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DES BOURSES DE COMMERCE ET DES OPÉRATIONS DE BOURSE

802. Le Code de commerce donne le nom de Bourses de commerce à des réunions se tenant à des époques fréquentes, parfois chaque jour (1), et dans lesquelles se concluent des achats et ventes de rentes sur l'Etat français, d'actions et obligations de sociétés, d'obligations émises par les villes, par les départements, par les Etats étrangers et de toutes autres valeurs mobilières, des achats et ventes de marchandises, des alTrètements de navires, des assurances maritimes (2).

Les Bourses ne sont pas, en France, des établissements privés que les intéressés peuvent créer à leur gré. Elles se tiennent d'après Particlé 71, C. corn., sous Vautoritè du gouvernement-, c'est à lui qu'il appartient de créer des Bourses là où il le juge utile et de les supprimer. Du reste, l'autorité publique n'intervient pas seulement dans la création et dans la suppression des Bourses, elle exerce aussi sur elles un droit de police ou de surveillance (3).

(1) Il y a eu longtemps des réunions importantes de marchands dans les foires qui ont joué un rôle considérable dans le commerce du moyen âge, (n° 8). Aujourd'hui, les marchés et les foires n'ont le plus souvent qu'une importance locale. Depuis quelques années, sont organisées dans quelques grandes villes, notamment à Paris, à Lyon, à Bordeaux, chaque année sous le nom de foires {foire de Paris, foire de Lyon), des expositions temporaires de produits divers.

(2) Le mot Bourse n'est pas toujours employé dans le sens de réunion de commerçants (art. 7J, G. corn.). On désigne parfois sous ce nom le local où se tient la Bourse (art. 613, C. corn.), ou le temps durant lequel elle a lieu (comme dans l'expression à la fin de la Bourse d'hier), ou l'ensemble des opérations qui y sont traitées (comme lorsqu'on dit : la Bourse d'aujourd'hui a été ?nauvaise).

L'expression Bourse de commerce est, dans l'usage et dans quelques lois, employée dans un sens plus étroit que celui que lui donne le Gode de commerce. V. page 694, note 3.

(3) La police de la Bourse appartient à l'autorité municipale ; à Paris, au Préfet de police. Gf. D du 7 octobre 1890, art. 43, pour la fixation des heures d'ouverture et de fermeture de la Bourse des valeurs mobilières.

MANUEL DE DKOIT COMMERCIAL

803. Utilité des Bourses. — Les Bourses sont utiles à plusieurs points de vue. à) Elles favorisent la célérité dans la conclusion des opérations. Sans se chercher, ceux qui ont des opérations à faire, savent, grâce aux Bourses, en quel lieu, à quels jours et à quelles heures ils pourront se rencontrer, ô) Les opérations qui se font dans les Bourses, sont assez nombreuses pour qu'elles puissent servir à déterminer le cours des marchandises qui se vendent dans les bourses (comme les farines, les sucres, les eaux-de-vie, les cafés, etc.), des actions, des obligations et des valeurs mobilières en général, du fret des navires e1 des primes d'assurances maritimes.

La constatation officielle des cours est même prescrite par la loi (ail. 76, G. coin., L. 18 juillet 1866, art. 9). Cette constatation est utile sous des rapports divers : a. elle sert de guide aux personnes qui ont à faire des opérations ; b. pour effectuer la liquidation et le partage d'une succession ou d'une communauté entre époux, il faut connaître la valeur des rentes, actions, obligations, etc., qui y sont comprises; c. il faut ta connaître aussi pour la fixation de la quotité de la taxe annuelle, qui remplace, pour les titres au porteur, le droit de transmission (n° 223); d. pour la perception sur les valeurs mobilières des droits de mutation en cas de décès, qui sont établis sur le cours moyen du jour du décès, etc.

804. Textes (égaux concernant les Bourses. — Les articles 71 à 1)0, G. corn, (titre V, livre I), auxquels la loi du 2 juillet 1862 a ajouté quelques dispositions, sont consacrés aux Bourses. De plus, quelques dispositions antérieures au Code de 1807 sont encore en vigueur ; elles sont contenues notamment dans les arrêts du Conseil d'État du Roi des 7 août 1785, 2 octobre 1785, 22 septembre 1786, dans la loi du 28 ventôse an IX, dans L'arrêté du 27 prairial an X. Une loi du 18 juillet 1866 a admis la liberté du courtage pour les achats et ventes de marchandises (nos 855 et suiv.). Une loi du 28 mars 1855 sur les marchés à ternie a abrogé plusieurs dispositions du Gode de commerce et des lois antérieures ; un décret du 7 octobre 1890, rendu en exécution de l'article 90, U. coin., et de la loi du 28 mars 1885, règle en ce qui concerne l'organisation des agents de change, officiers ministériels ayant pour attribution principale de négocier les valeurs mobilières, les négociations qui se font par leur entremise et d'autres opérations auxquelles ils procèdent; ce décret contient un grand nombre de dispositions qui, pour la plupart, confirment des règlements antérieurs ou les usages. Le décret du 7 octobre 1890 a élé modifié sur plusieurs points par un décret du 20 juin 1898, La loi de finances du 28 avril 1893, dans ses articles 28 à 33, a établi un impôt spécial sur les opérations de Bourse; elle a été complétée par un règlement d'administration publi-

BOURSES ET OPÉRATIONS DE BOUKSKS

que du 20 mai 1893, rendu en exécution de l'article 34 de ladite loi (1) et modifiée par la loi du 25 juin 1920 (art. 46 et 47). L'article 29 de la loi de 1893 a été remplacé par une disposition insérée dans l'article 14 de la loi de finances du 13 avril 1898. C'est cette disposition qui a opéré ce qu'on a appelé un peu pompeusement la réorganisation du marché financier. V. n" 826, en note. Il faut, enfin, ajouter plusieurs dispositions des lois du budget du 13 juillet 1911 (art. 10 et 11) et du 27 février 1912 (art. 8 à 11 et 33).

805. Les opérations qui se font dans les Bourses de commerce peuvent être divisées en deux grandes classes : la première comprend les Opérations portant sur les effets publics (rentes et obligations des Etats, des départements, des communes) et sur les valeurs mobilières en général (actions, obligations de sociétés, etc..) ; la seconde comprend toutes les autres opérations (ventes de marchandises, affrètements de navires, assurances maritimes). Cette distinction est importante à plusieurs points de vue. — à) Afin de faciliter la conclusion des opérations faites dans les Bourses, on recourt le plus souvent à des intermédiaires qui ont connaissance des offres et des demandes. Ces intermédiaires sont différents pour les deux classes d'opérations : il y a. pour les opérations de la première classe, des agents de change ; pour celles de La seconde, des courtiers. Ces intermédiaires ne jouent pas le même rôle et ne sont pas soumis aux mêmes obligations, b) Les réunions clans lesquelles se font les deux catégories d'opérations, ne se tiennent pas aux mêmes heures, ni parfais dans le même local (2) ; aussi distinguet-on les Bourses d'effets publics et autres ou Bourses de valeurs et les Bourses de marchandises. En créant une Bourse dans une ville, le gouvernement détermine si Ton y fera les deux classes d'opérations ou seulement Tune d'elles (3).

(1) V. les opérations de bourse et V impôt du timbre (1894) par Camille Lyon et Georges Teissier (1894).

(2) Le local où se tient la Bourse peut appartenir à l'Etat, à une ville, à une Chambre de commerce, même à un particulier. Le contrôle de l'autorité publique s'exerce de la même manière dans tous les cas. C'est la Chambre de commerce qui assure l'aménagement et l'entretien du local (L. 9 avril 1898, art. 20). A Paris, l'administration de la Bourse des valeurs mobilières qui se tient dans un local appartenant à la Ville (L. 17 juin 1820), est confiée au directeur des services municipaux.

A Paris, depuis 1889, il y a un local spécial (l'ancienne halle aux blés) pour les achats et ventes de marchandises, distinct de celui où se négocient les valeurs mobilières. V. la note suivante.

(3) Dans le langage usuel auquel quelques lois se conforment, on appelle bourses de commerce les bourses où se font les achats et les ventes de marchandises, les assurances maritimes, les affrètements de navires (1. 10 juil-

L'accroissement considérable de la délie des Etals et des villes ainsi que l'augmentation énorme du nombre des sociétés par actions depuis 60 ans, en multipliant les valeurs mobilières, ont donné une grande importance aux Bourses (reflets publics et autres. Aussi, dans le langage usuel, ne qualifie-l-on guère cT opérations de bourse que celles qui se font sur les effets publics ou autres (1).

D'après l'article 74, 2e alin., C. com., il y a des agents de change et des courtiers dans toutes les villes où il y a des Bourses. Gela n'est pas exact : il y a des Bourses dans les villes où, cependant, le nombre des opérations a été jugé insuffisant pour rendre utile rétablissement de courtiers ou d'agents de change. A l'inverse, il y a des villes où il existe soit des agents de change, soit des courtiers, bien qu'il n'y ait point de Bourse. Y., sur la création et la suppression d'offices d'agents de change, D. 1890, art. 13 et 14 (2).

Il sera traité séparément ci-après : — A. Des Bourses a r effets publics et autres (ou Bourses de valeurs mobilières). — B. Des Bourses de marchandises (auxquels on réserve dans l'usage le nom de Bourses de commercé). A propos des unes et des autres, il sera parlé des opérations qui s'y font et des intermédiaires qui y fonctionnent.

A. — Drcs Bourses d'effets publics et autres

(VALEURS MOBILIÈRES) ; I>I£S OPÉRATIONS QUI s'y FONT ; DES AGENTS D E CHANGE

806. Les opérations faites sur les valeurs mobilières (achats et ventes) doivent se conclure, en principe, par l'intermédiaire des agents de

lot 4911, art. 10 ; 1. 27 février 1912, ait. 9) et simplement bourses ou bourses des valeurs mobitières les bourses où se négocient ces valeurs. Mais ce langage n'est pas exact au point de vue légal ; les bourses, quelles que soient les opérations qui s'y font, portent le nom de bourses de commerce. V. rubrique du titre V, livre I du Gode de commerce et art. 71, G. com. Aussi quelques personnes, pour ne pas se mettre en contradiction avec le langage de la loi, appellent-elles la bourse où se font à Paris les achats et ventes de marchandises bourse du commerce. Nous employons dans cet ouvrage l'expression bourses de marchandises, pour désigner les bourses autres que les bourses de valeurs mobilières.

(1) A Paris, quand on parle de la Bourse sans aucune adjonction, c'est d'ordinaire la Bourse des valeurs mobilières que l'on vise. Cela tient sans doute en grande partie à ce que jusqu'en 1889, il n'y avait pas de local spécial pour la Bourse des marchandises, appelée dans l'usage Bourse de commerce. V. la note précédente.

(2) En vertu d'un décret du 29 juin 1898, il a été créé dix nouveaux offices d'agents de change près la Bourse de Paris, afin de porter le nombre total des

BOURSES ET OPÉRATIONS DE BOURSE

change (1). Aussi est-il impossible de comprendre les règles qui rririssent ces opérations sans connaître l'organisation et les attributions des agents de change.

807. Les agents de change sont des officiers ministériels ayant pour fonction principale de faire, pour le compte de leurs clients, les négociations des effets publies et autres qui se vendent dans les Bourses. Comme il a été dit plus liant (n° 48), ils ont la qualité légale de commerçants, car ils sont de véritables commissionnaires.

Pour pouvoir être nommé agent de change, il faut : 1° être Français ; 2° avoir 125 ans accomplis ; 3° jouir de ses droits civils et politiques et avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement ; 4° produire un certificat d'aptitude et d'honorabilité signé par les chefs de plusieurs maisons de banque et de commerce ; 5° n'être frappé d'aucune des clauses d'exclusion édictées par les lois (Cf. D. 1890, art. 1er et 3).

Les agents de change doivent, comme tous les officiers ministériels, fournir un cautionnement, qui est affecté par premier privilège à la réparai ion des dommages qu'ils peuvent causer dans l'exercice de leurs fonctions (art. 2102 7°, G. civ.). Le montant du cautionnement diffère selon les villes ; il est, à Paris, de 2o0.000 francs (D. 1er octobre 1862).

Les agents de change peuvent, en vertu de la loi du 28 avril 1810 (art. 01), comme les autres officiers ministériels, présenter leurs successeurs à l'agrément du Chef de TElat.

808. On distingue deux classes de Bourses d'elfets publics et autres (ou bourses de valeurs) celles qui sont pourvues et celles qui ne sont pas pourvues d'un parquet ; un décret peut créer ou supprimer un parquet (Cf. D. 1890, art, 15 et 10). On appelle parquet un lieu séparé et placé en vue du public dans lequel les agents de change se tiennent pendant la durée de la Bourse : il n'y a de parquet que dans les Bourses importantes ; dans les autres, les agents de change sont mêlés au public. Ce n'est pas à ce seul point de vue tout matériel qu'il importe de distinguer les Bourses pourvues d'un parquet des bourses sans

agents de change près cette bourse à 70 ; les nouveaux titulaires ont été choisis sur une liste triple de candidats établie par la Chambre syndicale des agents de change. Il a été émis des doutes sur le point de savoir si une pareille création pouvait être faite par décret.

(1) La Cour de cassation admet que certaines opérations sur les valeurs mobilières exigent nécessairement l'intervention d'un agent de change, de telle sorte qu'elles ne peuvent être conclues même directement entre les intéressés : Gass., 22 mars 1893, S. et J. Pal., 1893. 1. 241 ; Pand. f'?\, 1894. 1. 477 ; Gass. (ch. crim.), 4 février 1910, S. et J. Pal., 1913. K 65 (note de Ch. Lyon-Caen). D. 1911. 1. 17. V. n« 816.

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