L.-C. et R., Manuel, 4 4e édit
MANUEL, D E DROIT COMMERCIAL
parquet. Dans les seules Bourses pourvues d'un parquet (4), les agents de change peuvent faire des offres de vente ou d'achat à haute voix et les cours sont rendus publics. En outre, les agents de change près de ces bourses relèvent du Ministre des Finances, sur la proposition duquel ils sont nommés, tandis que les agents de change près les bourses sans parquet relèvent du Ministre du Commerce et de l'Industrie et sont nommés sur sa proposition (Décr. 1890, art. 2). Les agents de change près les Bourses pourvues d'un parquet élisent seuls une chambre syndicale qui leur est propre (n° 810; et sont seuls autorisés par la loi à former une société pour l'acquisition et l'exploitation de leurs charges. Y. n° 809. Enfin, les agents de change près les Bourses pourvues d'un parquet ont seuls la faculté d'avoir, sous le nom de commfy principaux, des mandataires spéciaux, chargés de prendre part aux négociations au nom el sous la responsabilité de leurs mandants. D. 7 octobre 1890, art. 35.
809. Sociétés constituées pour f acquisition et t exploitation des charges cf agents de change. — Il faut, pour devenir agent de change, disposer de capitaux importants ; car on doit payer le prix de la charge, souvent très élevé et déposer un cautionnement qui, dans les grandes villes, surtout ii Paris, est considérable. Une seule personne ne peut toujours disposer de sommes suffisantes pour subvenir à ces deux obligations ; aussi, depuis longtemps, l'habitude s'est-elle établie de recourir à l'association. Plusieurs personnes apportent des fonds au titulaire de la charge et partagent avec lui les bénéfices dans la proportion de leurs mises, sans être tenues des dettes au delà de ces mises Chacun de ces associés est appelé dans l'usage quarts cinquième, dixième etc., <f agent de change, selon l'importance de leur part dans les bénéfices. La jurisprudence admettait la nullité de ces sociétés (qui, en fait, était rarement demandée), comme, du reste, de toute société constituée pour l'acquisition et l'exploitation d'un office ministériel quelconque, en se fondant sur ce qu'une fonction publique n'est pas dans le commerce, sauf dans la mesure déterminée, pour les offices ministériels, par la loi du 28 avril 1816 (art. 91) qui autorise seulement la présentation d'un successeur, qui équivaut a une vente et ne peut pas, par suite, être mise en société. La loi du 2 juillet 1862, dont les dispositions ont été insérées dans l'article 75 du Gode de commerce, a dérogé à cette règle consacrée par la jurisprudence ; sous certaines conditions, cette loi autorise les agents de change à s'associer avec des bailleurs de fonds. L'augmentation du prix des charges et des cautionnements rendait cette
(1) Il y a actuellement sept bourses à parquet, celles de Paris, Lyon, Marseille, Bordeau v, Toulouse, Lille et Nantes.
BOURSES ET OPÉRATIONS DE BOURSK
innovation presque nécessaire. Du reste, les agents de change ne peuvent tonner entre eux aucune association particulière pour les opérations de leur ministère (D. 18y0, art. 39).
Les sociétés formées entre un agent de change et des bailleurs de fonds, ne sont admises que pour les agents de change exerçant leurs fonctions près des Bourses pourvues d'un parquet (n° 808) ; ces Bourses sont les plus importantes et c'est seulement auprès d'elles que le prix des charges et le cautionnement atteignent des chiffres considérables. Même auprès des Bourses pourvues d'un parquet, la validité de ces sociétés est subordonnée à des conditions spéciales. 11 faut : 1° qu'il y ait un titulaire unique de l'office ; 2° que les autres associés soient de simples bailleurs de fonds, tenus des pertes seulement jusqu'à concurrence de leurs mises ; 3° que le titulaire de l'olfice soit propriétaire en son nom personnel du quart au moins de la somme représentant le prix de l'office et le montant du cautionnement. — L'extrait de l'acte de société et les modifications qui peuvent y être apportées, sont publias, à peine de nullité à l'égard des intéressés, sans que ceux-ci puissent opposer au tiers le défaut de publication (art. 75, dern. al.). Cf. D. 1890, article 2-3° et article 6.
Ces sociétés ont une nature spéciale. Elles ont beaucoup d'analogie avec les commandites, en ce qu'il y a deux classes d'associés : Kun, le titulaire de l'office, tenu in infinitum des pertes; les autres, les bailleurs de fonds, tenus seulement jusqu'à concurrence de leurs mises. rMais ces sociétés diffèrent de la commandite à plusieurs points de vue : non seulement la part minima du commandité (titulaire de l'office) est fixée par la loi, mais encore il n'y a pas de raison sociale ; le titulaire fait les opérations en son nom, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de bailleurs de fonds. On n'applique pas non plus à ces sociétés les articles 27 et 28, G. corn. ; des bailleurs de fonds peuvent être commis principaux ou fondés de pouvoirs (n° 828, in fine) et faire ainsi des opérations au nom de l'agent de change, sans engager par là leur responsabilité d'une manière indéfinie, comme le commanditaire qui s'immisce dans la gestion.
Ces sociétés constituent des personnes morales et, par suite, les créanciers sociaux ont le droit de se faire payer sur le fonds social, à 'exclusion des créanciers personnels des associés (n° 125-6°). La ^publicité même à laquelle ces sociétés sont soumises, implique leur personnalité ^1 ).
(1) La jurisprudence admet même la personnalité des sociétés civiles sounises au Gode civil pour lesquelles aucune formalité de publicité n'est presj H-rite par la loi. V. no 126.
MANUEL DK DROIT COMMERCIAL
parquet. Dans les seules Bourses pourvues d'un parquet (1), les agents de change peuvent faire des offres de vente ou d'achat à haute voix et les cours sont rendus publics. En outre, les agents de change près de ces bourses relèvent du Ministre des Finances, sur la proposition duquel ils sont nommés, tandis que les agents de change près les bourses sans parquet relèvent du Ministre du Commerce et de l'Industrie et sont nommés sur sa proposition (Décr. 1890, art. 2). Les agents de change près les Bourses pourvues d'un parquet élisent seuls une chambre syndicale qui leur est propre (n° 810) et sont seuls autorisés par la loi à former une société pour l'acquisition et l'exploitation de leurs charges. V- n° 809. Enfin, les agents de change près les Bourses pour- \ nos d'un parquet ont seuls la faculté d'avoir, sous le nom de commis principaux, dos mandataires spéciaux, chargés de prendre part aux négociations au nom et sous la responsabilité de leurs mandants. D. 7 octobre 1890, art. 35.
809. Sociétés constituées pour l'acquisition et C exploitation des charges cC agents de change. — Il faut, pour devenir ag<Mit de change, disposer de capitaux importants ; car on doit payer le prix de la charge, souvent très élevé et déposer un cautionnement qui, dans les grandes villes, surtout à Paris, est considérable. Une seule personne ne peut toujours disposer de sommes suffisantes pour subvenir à ces deux obligations ; aussi, depuis longtemps, l'habitude s'est-elle établie de recourir à l'association. Plusieurs personnes apportent des fonds au titulaire de la charge et partagent avec lui les bénéfices dans la proportion de leurs mises, sans être tenues des dettes au delà de ces mises Chacun de ces associés est appelé dans l'usage quart* cinquième, dixième etc., d'agent de change, selon l'importance de leur part dans les bénéfices. La jurisprudence admettait la nullité de ces sociétés (qui, en fait, était rarement demandée), comme, du reste, de toute société constituée pour l'acquisition et l'exploitation d'un office ministériel quelconque, en se fondant sur ce qu'une fonction publique n'est pas dans le commerce, sauf dans la mesure déterminée, pour les offices ministériels, par la loi du 28 avril 1816 (art. 91) qui autorise seulement ta présentation d'un successeur, qui équivaut à une vente et ne peut pas, par suite, être mise en société. La loi du 2 juillet 1862, dont les dispositions ont été insérées dans l'article 75 du Gode de commerce, a dérogé à cette règle consacrée par la jurisprudence ; sous certaines conditions, cette loi autorise les agents de change à s'associer avec des bailleurs de fonds. L'augmentation du prix des charges et des cautionnements rendait cette
(1) Il y a actuellement sept bourses à parquet, celles de Paris, Lyon, Marseille* Bordeau c, Toulouse, Lille et Nantes.
BOURSES ET OPÉRATIONS DE BOURSE
innovation presque nécessaire. Du reste, les agents de change ne peu* vent former entre eux aucune association particulière pour les opérations de leur ministère (D. 18y0, art. 39).
Les sociétés formées entre un agent de change et des bailleurs de fonds, ne sont admises que pour les agents de change exerçant leurs fonctions près des Bourses pourvues d'un parquet (n° 808) ; ces Bourses sont les plus importantes et c'est seulement auprès d elles que le prix des charges et le cautionnement atteignent des chiffres considérables. Même auprès des Bourses pourvues d'un parquet, la validité de ces sociétés est subordonnée à des conditions spéciales. Il faut : 1° qu'il y ait un titulaire unique de l'office ; 2° que les autres associés soient de simples bailleurs de fonds, tenus des pertes seulement jusqu'à concurrence de leurs mises ; 3° que le titulaire de l'olfice soit propriétaire en son nom personnel du quart au moins de la somme représentant le prix de l office et le montant du cautionnement. — L'extrait de l'acte de société et les modifications qui peuvent y être apportées, sont publiés, à peine de nullité à l'égard des intéressés, sans que ceux-ci puissent opposer au tiers le défaut de publication (art. 75, dern. al.). Cf. D. 1890, article 2-3° et article 6.
Ces sociétés ont une nature spéciale. Elles ont beaucoup d'analogie avec les commandites, en ce qu'il y a deux classes d'associés : l'un, le titulaire de l'office, tenu in infinitum des pertes ; les autres, les bailleurs de fonds, tenus seulement jusqu'à concurrence de leurs mises. Mais ces sociétés diffèrent de la commandite à plusieurs points de vue : non seulement la part minima du commandité (titulaire de l'office) est fixée par la loi, mais encore il n'y a pas de raison sociale ; le titulaire fait les opérations en son nom, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de bailleurs de fonds. On n'applique pas non plus à ces sociétés les articles 27 et 28, G. corn. ; des bailleurs de fonds peuvent être commis principaux ou fondés de pouvoirs (n° 828, in fine) et faire ainsi des opérations au nom de l'agent de change, sans engager par là leur responsabilité d'une manière indéfinie, comme le commanditaire qui s'immisce dans la gestion.
Ces sociétés constituent des personnes morales et, par suite, les créanciers sociaux ont le droit de se faire payer sur le fonds social, à l'exclusion des créanciers personnels des associés (n° 125-6°). La publicité même à laquelle ces sociétés sont soumises, implique leur personnalité ^1).
(J) La jurisprudence admet même ta personnalité des sociétés civiles soumises au Gode civil pour lesquelles aucune formalité de publicité n'est prescrite par la loi. V. no 126.
MANUEL DP: DIIOJT COMMERCIAL.
810. Chambres syndicales. Règlement. — Les agents de change forment, dans chacune des villes où il en existe, une sorte de compagnie, à la tête de laquelle, dans les Bourses pourvues d'un parquet, est placée une chambre syndicale, composée d'agents de change élus par leurs confrères (D. 4890, art. 17 modifié par le décret du 29 juin 1898) ; chaque chambre syndicale comprend un syndic et des adjoints ; le nombre des derniers dépend du nombre total des agents de change près la bourse dont il s'agit. Les chambres syndicales ont deux catégories d'attributions (D. 1890, art. 21). Les unes, ayant un caraclère purement intérieur, ont pour but de maintenir l'ordre et la discipline parmi les agents de change ; la chambre syndic ale, comme chambre de discipline, doit veiller à ce que chaque agent de change se renferme clans les limites légales de ses fonctions ; elle peut mander devant elle tout agent de change, lui ordonner la production de ses livres et lui prescrire toutes mesures de précaution qu'elle juge utiles (D. 1890. art. 22) ; elle peu!, de plus, suivant la gravité des cas, blâmer les membres delà compagnie, les censurer, leur interdire l'entrée de la Bourse pendant un mois au plus et provoquer leur suspension ou leur destitution (D. 1890, art. 23) ; elle prévient ou concilie les différends que les agents de change peuvent, à raison de leurs fonctions, avoir entre eux ou avec des tiers (D. 1890, art. 21-2°) ; elle administre la caisse commune (D. 7 octobre 1890, art. 21-3°) (n° 841). Les autres attributions de la chambre syndicale ont un caractère extérieur, en ce sens qu'elles se rattachent aux rapports des agents de change avec le public : la chambre syndicale constate officiellement les cours (n° 811), préside aux liquidations (n° 8i0), statue sur l'admission des valeurs à la cote officielle (n° 813), représente collectivement tous les membres de la compagnie, pour faire valoir leurs droits, privilèges et intérêts communs (D. 1890, art. 21-3°) ; ainsi, elle dénonce les tiers qui s'immiscent dans les fonctions d'agent de change et les personnes qui, en recourant à ceux-ci, se rendent complices de leur délit (arrêté du 27 prairial an X, art. \ à 6 ; L. 28 ventôse an IX, art . 8, modifié par l'article 33 de la loi du 27 février 1912). Le syndic exécute les délibérations de la chambre syndicale, il représente la compagnie en justice et dans les actes de la vie civile (D. 1890. art. 27) (1). D'après l'article 82 du décret de 1890, il est statué par des règlements particuliers, délibérés par les compagnies d'agents de change, homologués, suit 49
(t) La Chambre syndicale doit être considérée comme ayant la personnalité civile. Gela résulte bien des attributions que lui reconnaît le décret du 7 octobre 1890, et cela ne pouvait, du reste, être contesté depuii la loi du 21 mars 1884 (modifiée par la loi du 12 mars 1920), qui investit les syndicats professionnels de la personnalité juridique.
BOURSES ET OPfcRA/riONS DE BOURSE.
vant les cas, par le Minisire des Finances ou par le Ministre du Commerce (n° 808), sur un grand nombre de points réservés par le décret* Jusqu'en 1891, les règlements que Taisaient les chambres syndicales ifayant pas obtenu l'approbation du gouvernement, n'étaient obligatoires qu'à raison de rengagement de s'y conformer pris par chaque agent lors de sa nomination. Aussi la jurisprudence refusait-elle aux chambres syndicales toute juridiction disciplinaire (1) ; il y avait ex-ce pti on pour la chambre syndicale des agents de change de Paris, investie du pouvoir disciplinaire par un texte spécial (2).
Actuellement, les compagnies d'agents de change ont chacune leur règlement particulier, approuvé par le ministre compélent. Le règlement de la compagnie drs agonis de change de Paris a reçu l'homologation du Ministre des finances, le 3 décembre 1891 (3). En outre, les compagnies d'agents de change ont des règlements inférieurs statuant sur des points de détail.
Dans les Bourses jso/> pourvues dun parquet, les agents de change se réunissenl aux courtiers privilégiés qui sont des officiers ministériels comme les agents de change (courtiers d'assurances et courtiers maritimes \ afin d élire une chambre syndicale mixte, qui a des attributions analogues à celles des chambres syndicales d'agents de change près les bourses à parquet (L. 5 janvier 1867, ai t. 2 ; D. 7 octobre 1890, art. 30).
811. A t tribu lion s des agents de change. — Les attributions conférées parles lois aux agents de change, sont multiples ( art. 76, G. com.) : t° ils font les négociations d'effets publics et de tous autres effets susceptibles d'être cotés ; 2° ils ont le droit de négocier, pour le compte d'au t ru i, les lettres de change et les billets de commerce ; 3° ils constatent officiellement les cours de ces divers effets et valeurs ; 4° ils font la négociation des matières métalliques (lingots et espèces monnayées); 5° ils en constatent officiellement le cours. Parmi ces attributions, les unes (1°, 2°, 3°, 5°), appartiennent exclusivement aux agents de change, les autres (4°) leur sont communes avec les courtiers de marchandises. D'après l'article 76, G. com., les agents de change sont chargés, en concurrence avec les courtiers de marchandises, de faire le courtage et la négociation des matières métalliques. Depuis l'admission de la liberté du courtage des marchandises par la loi du 18 juillet 1806 (n° 888), toute personne peut faire le courtage des matières métalliques, comme
(1) Cas?., 11 janvier 1886, D . 1886. i. 124 ; Pand. 1886. 1. 9t.
(2) Cti. req., 1" décembre 1856, D. 1856. 1. 430.
(3) Ce règlement particulier a subi des modifications partielles le 29 juin 1898, le 30 janvier 1899, le 29 juillet 1914, les 27 février et 9 décembre 1918, les 10 mars et 18 décembre 1917, 21 février, 22 mars et 9 juin 1920.
des autres marchandises; mais les cours des matières métalliques ne peuvent Aire constatés officiellement que par des agents de change. — lia été dit plus haut (nos 571 et 572) qu'eu fait, la négociation des lettres de change et des autres effets de commerce est abandonnée par les agents de change aux banquiers, mais que les agents de change seuls constatent le cours du change, conformément à l'article 76, G. coin. Ils le font d'après les renseignements que leur fournissent les banquiers qui s'occupent des négociations des lettres de change et, en général, les divers papiers constatant des dettes payables à l'étranger et désignées sous le nom de devises étrangères.
La principale attribution des agents de change est de faire les négociations des effets publics et antres susceptibles d'être cotés (art. 76, 1er al , G corn.) et d'en constater le cours.
812. Négociation dus effets public* et autres {ou valeurs mobilières^ — Les valeurs mobilières, que le Code de commerce (art 76) appelle effets publics et autres, sont des rentes sur l'Etal français et sur les Etats élrangers, des actions de sociétés, des obligations de sociétés, de l'Etat français, d'Etats étrangers, de villes, de départements, de provinces, des parts de fondateurs, des bons, etc.. Le Gode de commerce (art. 70 distingue les effets publics et les autres effets qu'on peut, par opposition, appeler effets privés particuliers ou non publics). Gette distinction n'a plus grand intérêt pratique : ellea perdu celui qui résultait des articles 421 et 422, G. pén., abrogés par la loi du 28 mars 1885 ces articles n'édiclaient des peines contre les paris sur les cours qu'a ut an I qu'ils portaient sur les cours des effets publics. Mais, d'après la jurisprudence, la distinction aurait conservé de l'utilité au point de vue de l'application de l'article 410, G. pén. : cel article punit ceux qui. par les moyens frauduleux, ont opéré la bausse ou la baisse du prix des denrées* marchandises et ■ ffets publics. Plusieurs décisions judiciaires (1) ont admis que l'article 419, G. pén.. ne s'applique pas au cas où des manœuvres frauduleuses sont employées pour faire varier le^ cours d' effets privés.
La classification des valeurs mobilières en effets publics et elfets privés ij'esl faite par aucun texte de loi. On range ordinairement parmi les èffets nublics les valeurs mobilières émises par des personnes morales ayant un ca?*actère public, spécialement b*s renies sur l'Etat français et sur les Etats étrangers les bons du Trésor public français, les tilres émis par les départements et les villes ou avec I autorisation des pouvoirs publics, les actions et obligations des compagnies de
(il i-b cr .m., 30 juillet 18 », J Pal . 1885. 1205; S. 1885 1. ^>I4; Pand. fc. chc
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chemins de fer, actions et obligations des sociétés anonymes créées avec l'autorisation du gouvernement (1). Au contraire, les mêmes valeurs, émises par des sociétés non soumises à l'autorisation préalables, sont des effets privés.
813. Admission à la cote officielle. — Tous les effets publics et privés peuvent, en principe, être négociés dans les Bourses. Mais tous, à l'exception des fonds d'Etat français, ne sont pas nécessairement cotés, c'est-à-dire que le cours de tous n'est pas officiellement constaté. La chambre syndicale des agents de change détermine, pour chacune des Bourses, quelles valeurs sont admises à la cote officielle, soit sur la demande des intéressés, soit d'office, si L'intérêt général paraît l'exiger. Généralement., la Chambre syndicale examine s'il y a une quantité de négociations assez grande sur les valeurs dont il s'agit pour que leur admission à la cote officielle soit d'un intérêt général ; quand ce sont des valeurs émises par une société, si elle est constituée régulièrement. Mais il y a des valeurs dont, en vertu de dispositions légales prohibitives, l'admission à la cote officielle n'est pas possible; ce sont celles dont la négociation est défendue par les lois. Ainsi la négociabilité de certains titres français, spécialement des actions de sociétés, est soumise à des conditions particulières : il va de soi qu'en l'absence d'une de ces conditions, ils ne sauraient être admis à la cote (2). Cela s'applique aux actions de numéraire, qui ne peuvent être négociées avant la constitution des sociétés (L. 24 juillet 1867, art. 2 et 3) et aux actions d'apport, qui ne peuvent être négociées avant l'expiration de deux années depuis cette constitution (n° 250).
814. P tendue du monopole des agents de change. — Il importe de déterminer exactement l'étendue du monopole conféré par la loi aux agents de change. Ce monopole est protégé Dardes sanctions multiples, applicables à ceux qui y portent atteinte. L'empiétement sur ce monopole constitue un délit correctionnel puni d'amende ; une amende fiscale frappe aussi les contrevenants ; enfin, les opérations faites par des intermédiaires irréguliers sont nulles (nos 818 et 819).
Des difficultés diverses s'élèvent au sujet, soit des valeurs auxquel-
(1) Des sociétés anonymes peu nombreuses, constituées avant ta loi du 24 juillet 1867, n'étant pas régies par cette loi, sont demeurées soumises au régime de l'autorisation préalable et de la surveillance du Gouvernement établi par l'ancien article 37 du Code de commerce. Il en est ainsi des cinq grandes compagnies de chemins de fer d'intérêt général (Orléans, Midi, Paris- Lyon-Méditerranée, Nord et Est).
(2) La responsabilité de la Chambre syndicale serait engagée en cas d'admission a la cote d'une valeur qui ne réunirait pas les conditions requises. Cf. Cass., 4 décembre 1877, S. 1878. I. 309 ; J. Pal., 1878. 913 ; D. 1878. i. 249 ; Panci. fr. ch?\
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les le monopole s'applique, soil des opérations pour lesquelles il existe (1).
815. Ekî ce qui concerne les valeurs pour lesquelles les agents de change ont le droit exclusif de négociation, une grave question se posait avant la loi du 13 avril 1898. Ce droit exclusif n'existait-il que pour les valeurs admises à la cote ou s'étendait-il à toutes les valeurs réunissant les conditions légales voulues pour y être admises, quand même elles ne le seraient pas ? On pouvait être tenté d'adopter la seconde solution (2) ; en sa faveur, on pouvait faire remarquer que l'article 76, G. com., déclare que les agents de change ont seuls le droit de faire des négociations (V effets publics et autres susceptibles d'être cotés, et que ces dernières expressions ne peuvent être prises comme synonymes d'eflets admis à la cote officielle. Avec ce système, le monopole aurait existé au profit des agents de change pour tous les titres dont la négociation n'est prohibée par aucune loi et qui sont de la nature des valeurs négociées dans les Bourses (actions, obligations, bons, parts de fondateur, rentes, etc.). Mais le monopole des agents de change n'existe que pour les valeurs effectivement admises à la cote. Cette opinion* adoptée par la Cour de cassation à l'époque où la question pouvait être disculée (3), est consacrée par la loi du 13 avril 1898 (art. 14) (n6 820 et note 2 de la page 736) ; elle a l'avantage de bien délimiter le droit exclusif des agents de change. En outre, elle n'est point contraire aux expressions de l'article 76, C. corn. Quand une valeur est admise à la cote officielle, elle n'est pas par cela même cotée ; pour qu'elle le soit, il faut qu'elle donne lieu en fait à des négociations. On peut dire ainsi que les valeurs admises à la cote officielle sont, selon les expressions de l'article 76, susceptibles d'être cotées^ c'est-à dire que le cours en est officiellement constaté m elles sont négociées. Ainsi, la chambre syndicale de chaque bourse, en admettant des valeurs mobilières à la cote officielle, détermine l'étendue du monopole des agents de change.
(1) La question de la suppression du monopole des agents de change a été agitée à propos de la loi de finances du 28 avril 1893, qui établit un impôt sur les opérations de Bourse, mais l'état de choses actuel a éfé maintenu ; l'article 35 de cette loi dispose : « il n'est apporté par les articles précédents aucune dérogation auœ dispositions de Varticle 76, C . com. ». La loi de finances du 13 avril 1898 (art. 14) a, sans l'étendre, renforcé le monopole des agents de change, en donnant aux agents de l'Administration de l'enregistrement mission d'exi-er, sous peine d'une amende fiscale, pour chaque opération de Bourse portant sur une valeur admise à la cote officielle, la production d'un bordereau d'agent de change. V. p. 736, note 2.
(2) Nous l'avions nous-mêmes admise dans notre Précis de Droit commercial. \> n° 1481.
(3) Cass., 1er juillet 1885, S. 1885. 1. 257 ; Pand. fr. chr.
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816. Le droit exclusif (ou monopole) des agents de change implique certainement que, pour la négociation des valeurs mobilières susceptibles d'être cotées, on ne doit pas s'adresser à d'autres intermédiaires. La jurisprudence donne une extension plus grande au monopole des agents de change, en admettant que les ventes de valeurs mobilières, quand elles n'impliquent pas la livraison immédiate des titres et le paiement immédiat du prix, ne peuvent pas être conclues même directement entre les intéressés, mais exigent l'intervention d'un agent de change (t ).
Au surplus, même pour une opération conclue directement entre les intéressés, l'intervention d'un agent de change est toujours nécessaire pour l'exécution de l'opération, quand il s'agit de litres nominatifs, à raison de la formalité du transfert (ait. 36, G. corn.); il importe qu'un officier publiccertifie que celui qui fait une déclaration de transfert est bien la personne dont le nom figure sur les titres. Pour les titres nominatifs de rente française, le transfert n'a lieu qu'autant qu'un agent de change certifie l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites (Arrêté du 27 prairial an X, art. 15). La même règle a été appliquée aux actions de la Banque de France (L. 16 janvier i808, art. 8) et elle est suivie généralement pour les autres valeurs mobilières, en vertu de clauses des statuts des sociétés ou des cahiers des charges des emprunte (Cf. D. 1890, art. 76) (2).
817. Les notaires ne peuvent-ils pas parfois procéder à la vente d<ks valeurs mobilières? la question se pose lorsque des valeurs de cette nature font partie de successions bénéficiaires ou vacantes. On sait que les effets mobiliers dépendant de ces successions sont vendus, avec l'autorisation du président du tribunal civil, aux enchères et après les affiches et insertions prescrites par la loi (art. 986 et 989, G. proc. ci\ .). Quand il s'agit de valeurs mobilières, pour lesquelles les agents de change ont un droit exclusif de négociation, eux seuls ont-ils le droit de procéder à la vente de ces valeurs comprises dans une succession vacante ou bénéficiaire, ou bien peut-il être procédé à cette vente
(1) V. Gass., 21 mars 1893, S. et J. Pal., 1893. L 241 ; Pand. fr., 1894. 1. 477; Paris (ch. correct.). 9 avril 1908, D. 1908. 2. 153; Gass., ch. crim. 4 février 1910, S. et J. Pal., 1913. 1. 65 (noie de Gh. Lyon-Caen) ; D. 1911. 1. 17.
(2) Sur la responsabilité des agents de change en pareil cas, cf. Gass , 18 juillet 1898. Des difficultés peuvent se présenter, non seulement quand le transfert a été opéré, par suite d'un faux du chef d'une personne qui n'était pas propriétaire du titre, mais encore au cas où il l'a été du chef du véritable propriétaire qui était légalement incapable. Sur ce dernier cas, V. Paris, 21 février 1896, S. 1898. 2. 289 (note de M. Albert Wahl).
par un notaire avec l'autorisation du président du tribunal civil ? La jurisprudence admet que, pour ces sortes de ventes, le monopole des agents de change n'existe pas (1). Ce monopole ne comprend, dit-on, d'après les termes mêmes de l'article 76, G. corn., que les négocialions : négocier, c'est s'interposer entre un vendeur et un acheteur qu'on cherche ; une vente aux enchères n'est pas une négociation.
La même question pouvait être discutée pour la vente des valeurs mobilières des mineurs et des interdits ; elle est tranchée par la loi du
27 février 1880 (art. 3), qui admet que l'aliénation est opérée par les agents de change au cours moyen du joui*.
Le décret de 1890 contient une série de dispositions spéciales aux négociations judiciaires ou forcées et à la négociation de valeurs appartenant ii des mineurs ou à des interdits (art. 70-73).
818. Immixtion dans les fondions d'agent de change. Le monopole des agents de change est protégé par des sanctions à la fois pénales, fiscales et civiles.
L'immixtion dans les fonctions d'agent de change constitue un délit correctionnel, réprimé par d anciennes lois : une amende, qui est au plus du sixième et au moins du douzième du cautionnement des agents de change, peut être prononcée (art. 8, loi du 28 ventôse an IX). Pour déterminer le maximum et le minimum de cette amende, faut-il s'attacher aux cautionnements, tels qu'ils étaient fixés en Tan IX, ou aux cautionnements beaucoup plus considérables, tels qu'ils ont été fixés en dernier lieu en 1862 (2) ? La jurisprudence admet qu'on doit s'attacher aux cautionnements actuels et que, par suite, l'amende a augmenté avec ces cautionnements. Cette solution semble concorder avec le but poursuivi par la loi et n'est pas en désaccord avec le texte. — La même peine frappe les banquiers ei les négociants, qui s'adressent pour des négociations à d'autres personnes qu'à des agents de change (art. 6, arrêté du 27 prairial an X), mais non les simples particuliers. Pour des motifs qui seront indiqués plus loin (note 2 de la page 736), t'amende ne peut être prononcée par le tribunal correctionnel que soit sur poursuite du ministère public agissant d'office, soit sur plainte ou réquisition du ou des agents de change intéressés (art. 8 de la loi du
28 ventôse an IX modifié par l'article 33 de la loi du 27 février 1915)- Ainsi, la personne qui a fait faire une opération par un intermédiaire autre qu'un agent de change, ne peut pas porter plainte, ni agir par voie de citation directe.
(M Cas»., 7 décembre 1853, S. 1854. 1 177.
(2> A Paris, en l'an IX, le cautionnement d'un agent de change était de 00.000 francs ; il est, depuis 1862, de 250.000 francs.
(3) Gass , 19 janvier 18G0, S. 1860. 1. 481 ; Pand. fr. chv.
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En outre, il va de soi qu'en vertu des articles 1382 et 1383, G. eiv., des dommages-intérêts peuvent être réclamés à toute personne coupable d un fait d'immixtion. Seulement, comme il n'est pas possible de dire à quel agent de change les opérations eussent été confiées sans le délit d immixtion et, par suite, à quel agent de change ce délit a causé un préjudice, ce n'est pas un agent de change, c'est le syndic qui, au nom et avec l'autorisation de la chambre syndicale, représentant la compagnie des agents de change, exerce l'action en dommages-intérêts au nom de la corporation (D. 1890, art. 21-3° et art. 27).
Enfin, depuis la loi du 13 avril 1898. une amende d'une autre nature protège le monopole des agents de change ; toute négociation faite suides valeurs rentrant dans le monopole des agents de change devant donner lieu à la représentation aux agents du fisc d'un bordereau d'agent de change, une amende fiscale, dont l'application a lieu sans l'intervention du tribunal correctionnel, frappe ceux qui, s'entre mettant dans la négociation de ces valeurs, ne peuvent représenter un bordereau d'agent de change (L. 12 avril 1898, art. 14).
819 Ce n'est pas tout : le monopole des agents de change n'est pas protégé seulement par les sanctions pénale ou fiscale qui viennent d'être indiquées et par la sanction civile résultant de la règle générale des articles 1382 et 1383, G. civ., il l'est aussi par une sanction civile spéciale, consistant dans la nullité des opérations faites par des intermédiaires sans qualité. Cette nullité est prononcée par des dispositions de l'ancien Droit et du Droit intermédiaire, qui n ont pas été abrogés (Arrêté du 27 prairial an X, art 2, et arrêt du Conseil d'Etat du 24 septembre 1724, art 18). Cette nullité a des conséquences pratiques graves : a. celui qui a fait Tacte d'immixtion illicite n'a pas d'action contre son client pour l'obligeràlui rembourser le prix d'achat payé pour lui; b. le client n'a pas le droit d'agir contre l'intermédiaire irrégulier, pour l'obliger à lui livrer les titres achetés ou à lui remettre le prix des titres vendus.
Il s'agit assurément là d'une nullité d'ordre public, et, en conséquence aucune ratification émanant des intéressés ne peut faire disparaître le droit de l'invoquer. Mais, faut il aller jusqu'à reconnaîlre le droit de répétition à la personne qui, sans invoquer la nullité, aurait exécuté l'opération, en livrant des litres ou en payant une somme d'argent ? Les principes généraux du droit sembleraient devoir faire admettre l'affirmative : ce qui a été payé en exécution d'un acte entaché d'une nullité d'ordre public est sujet à répétition. La Gourde cassation (1) a reculé devant cette conséquence extrême, et elle écarte la répétition,
(1) Cass., 22 avril et 29 juin 4885, S. 1885. 1. 251 ; Pand. f)\ chr.
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en se fondant notamment sur les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 septembre 1724 (art. 18). qui semble refuser toute action ii l'occasion des opérations faites par des intermédiaires usurpant les fonctions d'agent de change (1), de telle sorte qu'il n'y a d'action, ni pour obtenir l'exécution de ces opérations, ni pour revenir sur l'exécution qui en aurait été faite (2).
820. Malgré les sanctions rigoureuses qui les protègent, les fonctions d agent de change ont été, surtout avant la loi du 13 avril 181)8, l'objet d'usurpations fréquentes. A Paris, il y a des personnes, autres que les agents de change, qui font profession de servir ^intermédiaires pour les négociations de valeurs mobilières. On les désigne souvent sous le nom de coulissiers ; ce nom vient de ce qu'anciennement, ces intermédiaires se tenaient à la Bourse de Paris dans uue sorte de corridor, désigné dans l'usage sous le nom de coulisse. On dit, pour indiquer c[ue des négociations de valeurs mobilières sont faites par ces intermédiaires, soit que des opérations sont faites dans la coulisse ou en coulisse, soit que des valeurs sont négociées en banque. On oppose aussi au marché officiel le marché libre. Sur le premier, les négociations se font par l'entremise des agents de change, sur le second, par celle des coulissiers Ceux-ci s'occupent soit des valeurs dont la négociation est défendue parla loi (actions non revêtues du timbre, actions de sociétés non constituées), soit de valeurs non admises à la cote officielle, mais dont la négociation n'est pats prohibée. Avant la loi du 13 avril 181)8, ils négociaient souvent aussi des valeurs admises à la cote officielle, en violation du monopole des agents de change. En 1851), après une longue tolérance, la Chambre syndicale des agents de change de Paris poursuivit des coulissiers et les fit condamner pour usurpation de fonctions (3). Depuis lois, jusque vers 1895, les agents de change avaient toléré la concurrence que leur faisaient les coulissiers, sans se plaindre.
Mais, à la suite de vives réclamations de la Compagnie des agents de
(t) L'article 18 de l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 septembre 172'* est ainsi conçu : Toutes négociations de papiers commerçables et effets, faites sans le ministère d'un agent de change, sont déclarées nulles en cas de contestation : faisant Sa Majesté déffence à tous huissiers et sergens de donner aucune assignation sur icelles à peine d'interdiction et de 300 livres d'amende et à tous juges de prononcer aucun jugement, à peine de nullité des dits jugements.
(2) Avec cette opinion, la nullité pour violation du monopole des agents de change a les mômes conséquences civiles que produisait, avant la loi du 28 mars 1885, la reconnaissance d'un jeu sur les différences des cours, caché sous l'apparence d'un marché à terme (art. 1965 et 1967, G. civ ). V. n° 843.
(3) Paris, 2 août 1859 ; Cass., 19 janvier 1860, S. 1860, 1. 481 ; J. Pal., 1860, p. 452 ; Pand. fr. c/w.
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change de Paris, le domaine de la coulisse ou marché libre a été délimité par la loi du 13 avril 189N (art. 14), en môme temps que le monopole des agents de change a été protégé par une nouvelle sanction consistant dans une amende fiscale (n° 8 1 8).
Actuellement, en vertu de la loi du 13 avril 1898, les coulissiers ne peuvenl plus se charger que des opérations sur des valeurs mobilières non admises à la cote officielle. Il a été, en outre, entendu de la façon la plus formelle dans les discussions de cette loi, que la sanction pénale nouvelle qu'elle édicle ne serait pas appliquée aux négociations de renies sur l'Etat français faites par des coulissiers, encore que les rentes françaises soient de plein droit admises h la cote officielle, et qu'on userait à l'égard des coulissiers, négociant ces rentes, de la tolérance dont, on fait, ils jouissaient depuis 1859 pour les négociations de toutes les valeurs admises h la cote officielle. V. note 2 de la page 730.
820 bis. Les coulissiers sont des commerçants qui exercent librement leur profession ; ils peuvent faire, à la différence des agents de change (n° 828), des opérations dans lesquelles ils jouenl, par rapport à leurs clients, le rôle de contre-partie, c'est-à -dire de vendeur ou d'acheteur. Ce cas se présente fréquemment. Quand un coulissier, chargé de négocier des valeurs mobilières comme intermédiaire, joue le rôle de contre-partie, il y a lieu d'appliquer les solutions admises dans le cas où un commissionnaire fait pour son propre compte les actes qu'il a été chargé de faire pour son commettant. Y. n° 480 (1).
821 . Des conflits se sont parfois élevés entre les agents de change et des banquiers ou des trésoriers-payeurs généraux .
Des particuliers donnent des ordres de Bourse à des banquiers 2). Ceux-ci, en exécutant ces ordres relatifs à des valeurs mobilières entrant dans le monopole des agents de change, commettent-ils le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change? Il est justement admis que cela dépend de la manière dont ces ordres sont exécutés. Il n'y a évidemment pas de délit, si le banquier transmet les ordres à un agent de change, qui les exécute en vendant ou en achetant les titres ; le banquier alors sert seulement d'intermédiaire entre son client et un agent de change, ce qui est très licite. Mais le délit existe, quand le banquier applique à l'un de ses clients, qui lui a donné l'ordre d'acheter, des titres qu'un autre client Ta chargé de vendre ; ou applique à un de ses clients, qui lui a donné Tordre de vendre, des titres qu'un
(1) Thaller et Pereerou, op. cit. (6* édit.), n° 997.
(2) Cass., 29 mai 1883, S. 1884. 1. 120 ; J. Pal., 1884, p. 264 ; D. 1883. 1. 418; Pand. fr. chr.
autre client lui a donné l'ordre d'acheter : le banquier se substitue alors à un agent de change.
Les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés par le Ministre des Finances à se charger, moyennant un droit de commission, de faire opérer pour les particuliers des ventes et des achats de fonds d Etat français. Il y a lieu de reproduire ici ce qui vient d être dit pour les banquiers ; il n'y a pas délit d'immixtion quand, pour l'exécution des ordres qu'ils reçoivent, les trésoriers-payeurs généraux s'adressent à un agent de change ; le délit existerait, au contraire, si les trésoriers procédaient par voie d'application.
822. Question de preuve. — La nullité des opérations faites par des intermédiaires irréguliers et la non-recevabilité de toute action de leur part contre leurs clients (n° 819) font naître une question de preuve. Quand le client actionné allègue que la personne à laquelle il s'est adressée, a commis un acte d'immixion illicite el que cette personne le nie, est-ce au client à prouver que cette personne n'a pas eu recours à un agent de change ? N'est-ce pas, au contraire, à elle à prouver qu'elle a recouru à un agent de change ? La jurisprudence, après quelque hésitation, met la preuve à la charge de l'intermédiaire qui agit contre son client. Elle se fonde sur ce que, d'après l'article 1993, G. civ., tout mandataire doit rendre compte de sa gestion, ce qui, dit-on, implique que le mandataire doit prouver qu'il a exécuté, conformément à la loi, l'opération dont il a été chargé. On ajoute que la preuve est ici très facile : il suffit à l'intermédiaire de produire le bordereau que l'agent de change, auquel il s'est adressé, a du lui délivrer pour constater l'opération (n° 826). Il est douteux que cette solution soit conforme aux principes généraux du droit : celui qui allègue qu'on n'a pas recouru à un agent de change, oppose, en réalité, une exception. Ne devrait-ce pas être, par suite, à lui à prouver qu'elle est bien fondée ? Reus in excipiendo fit actor.
823. Prohibitions. Obligations spéciales des agents de change. — La profession d'agent de change est l'objet d'une réglementation spéciale et assez rigoureuse. Des dispositions nombreuses, insérées dans le Code de commerce ou dans les lois antérieures, interdisent certains actes aux agents de change ou leur imposent des obligations spéciales. Plusieurs de ces dispositions, qui, en fait, étaient déjà tombées en désuétude, ont été abrogées par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
824. En leur qualité d'officiers ministériels, les agents de change ne peuvent pas refuser leurs services aux personnes qui leur donnent des ordres d'achat ou de vente. Cependant, la loi même leur interdit de
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prêter leur ministère aux faillis (Arr. 27 prairial an X. art- 18) ; les faillis sont dessaisis de l'administration de leurs biens.
Par analogie, on doit donner la même solution pour les commerçants déclarés en liquidation judiciaire. Sans doute, ils ne sont pas, à la différence des faillis, dessaisis de l'administration de leurs biens. Mais, dans une très large mesure, ils ne peuvent pas faire, sans l'assistance du liquidateur judiciaire, des actes opposables à leurs créanciers. V. nos 1290 et suiv.
825- Obligation au secret. — L'agent de change doit garder le secret à ses clients, c'est-à-dire qu'il est tenu de ne pas faire connaître le nom de la personne qui l'a chargé de vendre ou d'acheter (Arrêté du 27 prairial an X, art. 19 ; D. 1890, art. 40). Cette obligation a été admise à raison de ce que le secret est souvent une condition indispensable du succès des opérations de Bourse.
A celle obligation du secret se rattache la manière même 'dont les agents de change agissent pour leurs clients. Ils ne se bornent pas à remplir le rôle des courtiers, qui rapprochent seulement les vendeurs et les acheteurs, pour que ceux-ci contractent ensemble. Ils ne contractent pas non plus au nom de leurs clients, comme le font d'ordinaire les mandataires, mais agissent en leur nom pour le compte de leurs clients, comme le font le plus souvent les commissionnaires (nos 471 et suiv.). L'agent de change, chargé de vendre ou d'acheter des titres, les vend à un de ses confrères qui a reçu Tordre d'acheter, ou les achète d'un de ses confrères qui a reçu Tordre de vendre, sans que les clients de l'un ou de l'autre interviennent, sans môme que les noms de ces clients soient prononcés. En conséquence, l'opération de Bourse, qui consiste toujours dans une vente ou dans un achat, ne fait naître directement d'obligations qu'entre les agents de change ; celles qui prennent naissance entre chaque client et son agent de change dérivent de la commission donnée à celui-ci et non pas de Topération qu'il a exécutée en concluant le contrat de vente. Chaque client n'a d'action que contre son agent de change, pour lui faire rendre compte de son mandat, lui faire livrer les titres (en cas d'ordre d'achat) ou lui faire payer le prix (en cas d'ordre de vente) ; mais le client, qui a fait vendre ou acheter des litres par un agent de change, n'a pas d'action contre la personne qui les a fait acheter ou vendre par un autre agent de change ; il ne la connaît pas.
L'obligation au secret est sanctionnée par la disposition du Gode pénal (art. 378), qui réprime la violation du secret professionnel en général (1). L'agent de change qui y contrevient peut, en outre, en
(1) V. Garçon, Code pénal annoté, art. 378, 231 à 234, I, p. 1112.
vertu dos principes généraux du droit, être condamné à des dommagesintérêts envers la pallie lésée, sans préjudice de peines disciplinaires à prononcer par la chambre syndicale
An reste, l'obligation au secret n'esi pas absolue : l'arrêté du 27 prairial an X (art ICJ) indiquait qu'elle n'existe point : à) quand les parties consentent à être nommés ; b) quand la nature des opérations exige la révélation des noms des clients. Après avoir reproduit ces deux cas, le décret de 1S(.M) (art. 40; ajoute une réserve, relative au droit d'investigation qui appartient à la chambre syndicale (n° 810) et qu'elle n'exerce elle-même que sous le sceau du secret professionnel.
826- Obligations concernant la constatation des opérations, liordereaux . Impôt sur les opérations de bourse. Livres. Récépissés. — Les agents de change sont tenus de remettre à leurs clients un bordereau, c'est-à-dire un écrit constatant en résumé les opérations faites pour le compte de ceux-ci. Les bordereaux indiquent la nature de Topération (vente ou achat), la nature et la quantité des valeurs mobilières achetées ou vendues; les bordereaux d'achat doivent, de plus, en vertu delà loi du 15 juin 1872 (art. 13), mentionner les numéros des titrés au porteur achetés et livrés (1), qui sont aussi inscrits sur les livres des agents de change (n° 207). Les bordereaux sont signés de l'agent de change ; ils ne le sont pas des clients, quoique l'article 109, G. coin., suppose le contraire ; l'obligation du secret empêche que les clients y apposent leurs signatures (n° 825, aj. n° 390).
Les opérations de bourse sont soumises à un droit de timbre appelé impôt sur les opérations de bourse ; cet impôt a été établi par la loi du 28 avril 1893 dont les dispositions ont été modifiées par les lois du 13 juillet 1898, du 15 juillet 1914 (2) et du 25 juin 1920 (art. 46j.
(1) Le taux de la rémunération allouée aux agents de change pour mentionner sur le3 bordereaux d'achat les numéros des titres livrés est de cin<] centimes par titre (D. 10 avril 1873, art. 11). En fait, les agents de change ne mentionnent sur les bordereaux les numéros des titres achetés et ne réclament, par note, cette rénumération, que lorsque cette mention est demandée par ie client.
(2) Impôt sur tes opérations de bourse. Réorganisation du marché financier en Î&9&. — D'après l'article 28 de la loi de finances du 28 avril 18^3, à partir du 1er juin 1893, toute opération de Bourse ayant pour objet Tachât ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature, donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre. La quotité de ce droit était fixée à 5 centimes par 1.000 francs ou fraction de 1.000 francs du montant de l'opération calculé d'après le taux de la négociation. Ce droit n'est pas soumis aux décimes. Il n'était que de moitié pour les opérations de report (n° 839). Ce droit a été réduit à un centime et quart par 1.000 francs pour les rentes sur l'Etat français. L. 28 décembre 1895 (art. 8). La loi du budget du 31 décembre 1908 (art. 8) a décidé que le droit de timbre auquel Varticle 28
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Les bordereaux ne sont pas les seuls moyens de preuve des opérations faites par les agents de change ; il y a encore leurs livres. D'après
de la loi du 28 avril 1893 soumet toute opération de bourse ayant pour objet Vachat ou la vente de valeurs de toute nature au comptant ou à terme, est porté à O fr. îO par 1 .OOO francs ou fraction de 1 OOO francs du montant de la négociation. Le droit de timbre a été pour ces mêmes opérations élevé à 0 fr, 15 c. par mille francs ou traction de mille francs par la loi du 15 juillet 1914 (art. 31, dern. alin.) et à 30 centimes par la loi du 25 juin 4920 (art. 46, 2« alin.). Pour les opérations relatives aux rentes sur l'Etat français, le droit est resté fixé à 0 fr. 125 par 1.000 francs (L. 25 juin 1920, art. 46, 3e alin.). — Sur les opérations de report, le droit a été porté à 10 centimes par mille francs, sauf pour le report concernant les rentes sur l'Etat français, pour lesquels il est de 0 fr. 00G25 (L. 25 juin 1920, art. 46, 2« et 3e alin.).
Il résulte de la loi du 28 avril 1893 (art. 28) que l'obligation de dresser un bordereau est imposée aux intermédiaires même autres que les agents de change.
Sans distinguer les valeurs admises à la cote officielle et celles qui n'y sont pas admises, l'article 29 de la loi du 28 avril 1893 obligeait, en principe, toutes les personnes qui interviennent, par profession, dans les opérations d'achats ou de vente de valeurs mobilières soit à justifier du paiement de l'impôt par la représentation d'un bordereau d'agent de change, soit à payer personnellement le montant des droits. L'article 14 de la loi de finances du 13 avril 1898 a remplacé cet article 29 par la disposition suivante : Quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de Bourse doit, à toute réquisition des agents de i enregistrement , s'il s'agit de valeurs admises à la cote officielle, représenter des bordereaux d'agents de change ou faire connaiti-e les numéros et les dates de borde / eauoe ainsi que les noms des agents de cliange de qui ils émanent et, s'il s'agit de valeurs non admises à la cote officielle, acquitter personnellement le montant des droits. Ainsi, la législation de 1893 n'est pas modifiée pour les valeurs non adtnises à la cote officielle, mais elle l'est gravement pour les autres, puisque tout moyen de suppléer à la représentation ou à l'indication du bordereau est écarté. C'est la suppression de la coulisse, jusqu'alors tolérée à Paris pour les valeurs admises à la cote officielle. Il est à remarquer que les agents de l'enregistrement sont ainsi spécialement chargés de faire respecter le monopole des agents de change et que, par suite, la tolérance de ceux-ci ne serait pas suffisante pour laisser opérer les coulissiers. Néanmoins, d'après les déclarations de divers orateurs et du Ministre des Finances lui même, lors de la discussion de la loi du 13 avril 1898, on laisse fonctionner la coulisse pour les rentes sur l'Etat français, c'est-à-dire que l'amende fiscale de la loi nouvelle n'est pas appliquée aux négociations de rentes françaises opérées par les coulissiers. En fait, les coulissiers paient les droits sur les opérations de bourse, pour les rentes françaises qu'ils négocient, aux agents de change, qui en transmettent le montant à l'Administration de l'enregistrement. Il n'en est pas moins vrai que ces opérations constituent des violations du monopole des agents de change. Aussi les particuliers peuvent-ils, en ce qui les concerne, invoquer, comme par le passé, la nullité qui frappe les négociations de valeurs mobilières faites par des intermédiaires irréguliers. A l'occasion des négociations de rentes sur l'Etat faites par des coulissiers, un fait spécial s'est produit. A la suite de négociations de L.-G. et R., Manuel, 14e édit. 47
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l'article 84; G. corn., ils doivent tenir un livre revêtu des formalités de l'article^ 1 1 , G. com., dans lequel ils marquent jour par jour et par ordre de date, sans ratures, interlignes ni transpositions et sans abréviation, ni chiffres, toutes les conditions des négociations laites par leur ministère ; ce livre n'est autre chose qu'un livre- journal spécial (Cf. n° 83). Ils doivent inscrire sur leurs livres les numéros des titres qu'ils achètent ou qu'ils vendent. Du reste, par cela même que 1rs agents de change sont des commerçants (n° 48), ils doivent tenir aussi un livre-journal, conforme aux prescriptions de l'article 8, G. com. un livre-copie de lettres (n° 84). Enfin, d'après le décret du 7 octobre 1890 (art. il), reproduisant la règle posée par l'arrêté du 27 prairial
ce genre, la personne qui avait donné Tordre de les faire pour elle à un coulissier a porté plainte et le coulissier a été condamné à l'amende, prononcée par la loi du 28 ventôse an IX (art. 8) contre ceux qui s'immiscent dans les^ fonctions des agents de change (n° 818). On a trouvé avec raison exorbitant que celui qui sciemme t a eu recours à un intermédiaire irrégulier puisse provoquer des poursuites contre lui. De plus, avec un tel droit, la tolérance promise au marché libre pour la négociation de rentes sur l'Etat, était très précaire. Aussi la loi du budget du 27 février 1912 (art. 33) a-t-elle apporté une modification h l'article 8 de la loi du 28 ventôse an IX, pour que, dorénavant, l'amende ne soit applicable que soit sur poursuite du ministère public agissant d'office, soit sur une plainte ou réquisition du ou des agents de change intéressés. Ainsi, un particulier ne peut en cette matière agir par voie de citation directe.
On s'est ému de la disposition de l'article 14 de la loi de 1898, comme pouvant gêner les opérations directes entre vendeurs et acheteurs de titres de Bourse, opérations auxquelles on prétendait que ne faisait nullement obstacle le monopole des agents de change. Voici ce que dit à ce sujet l'Instruction de la Direction générale de l'enregistrement en date du 31 mai 1898, après avoir rappelé l'obligation imposée par l'article 14 de la loi de finances pour les valeurs admises à la cote offi -ielle : « Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux opérations directes proprement dites, c'est-à-dire celles par lesquelles les banquiers, changeurs et autres assujettis, achètent réellement des titres pour leur compte et les revendent de même après les avoir possédés penda?it un temps plus ou moins long ». On a fait remarquer, non sans raison, que ces derniers mots, très vagues par eux-mêmes, établissent une exigence arbitraire. Elle a été, selon nous, inventée par l'Administration, par crainte qu'au moyen de prétendues opérations directes, les coulissiers ne parvinssent à réduire à néant le monopole des agents de change. La crainte peut être justifiée, mais la loi seule peut consacrer des mesures restrictives du genre de celles qu'admet l'Administration de l'enregistrement. La jurisprudence actuelle adopte, pourtant, le système indiqué par cette administration, en décidant que les particuliers ne peuvent pas, sans empiéter sur le monopole des agents de change, acheter et vendre directement entre eux des valeurs mobilières admises à la cote officielle, à moins qu'il s'agisse d'une vente au comptant, portant sur des titres que le vendeur possède et qu'il livre immédiatement à l'acheteur. V. page 721, note 1.
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au X (art. I l et 12), les opérations doivent être consignées d'abord par Paient de change sur un carnet, lors de leur conclusion,
Les agents de change reçoivent des titres et des sommes d'argent cle leurs clients, ils sont tenus d'en délivrer des récipissés (L. 1er octobre 1862, art. G ; I). 1890, art. 42).
827. Avant la loi du 28 mars 1885, les agents de change ne devaient pas Taire crédit à leurs clients ; ils étaient tenus cle se faire remettre par aux, avant l'opération, les titres à vendre ou le montant du prix de rachat à faire (Arrêté du 27 prairial an \, art. 13); on voulait ainsi éviter des pertes aux agents de change, donner une sécurité aux clients par une sorte d'exécution anticipée du marché. La loi du 28 mai s 1885 (arl. 2) a, pour des motifs donnés plus loin (n° 845), supprimé cette obligation à laquelle les agents de change, du reste, ne se conformaient pas, en fait, dans un grand nombre de cas, spécialement quand il s'agissait de marchés à terme. L<> décret de 1890 dit seulement, pour les marchés au comptant, que l'agent de change est en droit et exiger la remise, avant toute négociation, des effets à négocier ou des fonds destinés a l'achat (ail. 58) et, pour les marchés à terme, qu'il est en droit d'exiger la remise d'une couverture (art. 61). Y. n° 841.
828. Prohibitions. — Les lois édiclent, pour les agents de change, diverses prohibitions.
à) Ils ne peuvent, dans aucun cas ou sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour leur propre compte (art. 85, al. I, G. corn.). On a craint que, mandataires infidèles, les agents de change ne fissent pour eux-mêmes des opérations dont un client les aurait chargés, parce qu'ils les estimeraient avantageuses. Ue plus, ils Influeraient ainsi directement sur les cours qu'ils doivent seulement constater. Enfin, les pertes auxquelles ils seraient exposés par suite de leurs spéculations, pourraient les empêcher de satisfaire aux engagements, nés de l'exercice cle leur profession, envers leurs clients ou leurs confrère s
Les actes que ferait un agent de change contrairement à cette prohibition, ne seraient pas nuls ; il s'agit là d'une interdiction, non d'une incapacité (n° 52). Mais l'agent de change contrevenant peut être destitué : s'il l'est, une amende de 3.000 francs peut être prononcée contre lui ; en outre, il ne peut être réintégré dans ses fonctions (art. 87 et 88, G. coin.).
De l'interdiction faite aux agents de change de faire des opérations de commerce pour leur compte résulte qu'un agent de change ne peut pas se porter contre-partie d'un cle ses clients, même en le prévenant (1).
(1) Il a été indiqué plus haut (n° 820 bis) qu'il en est autrement des coulissiers, qui sont des commerçants exerçant librement leur profession.
b) II est interdit aux agents de change d'avoir, soit en France sur une place autre que celle pour laquelle ils ont été nommés, soit à l'étranger, des délégués, chargés de les représenter ou de leur transmettre directement des ordres (art. 7, D. 1er octobre 1862).
Les agents de change ont des employés qui tiennent les livres, reçoivent et paient, remettent et reçoivent les titres, etc. ; ces employés ont des fonctions intérieures et aucune disposition légale ne les concerne. Le décret de 1890 s'occupe de certains auxiliaires des agents de change. Ceux-ci peuvent d'abord constituer des fondés de pouvoir, chargés de les représenter pour les actes autres que la négociation et la signature des bordereaux (art. 34) (t). De plus, dans les Bourses pourvues d'un parquet, les agents peuvent avoir, sous le nom de commis principaux, des mandataires spéciaux, chargés de prendre part aux négociations (art. 36, aj. art. 36 et 37).
829. Le législateur veut que les agents de change soient d'une grande circonspection dans les opérations dont ils se chargent. Aussi la loi considère-t-elle comme banqueroutier tout agent de change déclaré en faillite, alors même que, dans des circonstances semblables, tout autre commerçant serait en faillite sans être banqueroutier (art. 89, G. corn.). En outre, en règle générale, la banqueroute simple entraîne la peine d'emprisonnement et la banqueroute frauduleuse celle des travaux forcés à temps (art. 4 02, G. pén.) ; les agents de change faillis encourent, comme banqueroutiers simples, les travaux forcés à temps et ils sont punis des travaux forcés à perpétuité, en cas de banqueroute frauduleuse (G. p., art. 404). La rigueur de la loi se comprenait surtout avant la loi du 28 mars 1885, alors que les agents de change étaient tenus de se faire remettre les titres à vendre ou les sommes à payer comme prix d'achat, avant de conclure des opérations pour leurs clients (n° 827). Ils ne pouvaient être déclarés en faillite que par suite de la violation de cette obligation. A raison même des dispositions rigoureuses de la loi, il est fort rare que les tribunaux se décident à déclarer des agents de change en faillite. L'excès dans la pénalité aboutit ici, comme toujours, parfois à l'impunité.
830. Des opérations faites par les agents de change. — Ce sont toutes des achats et des ventes. Seulement, elles affectent des modalités spéciales et sont régies par des règles particulières contenues dans
(1) Beaucoup d'agents de change près la Bourse de Paris font signer le* bordereaux par un fondé de pouvoir, à raison de la difficulté qu'il y aurait pour ces agents de change de signer tous les bordereaux ; niais quand, à propos d'une contestation, il y a à produire un bordereau, les agents de change délivrent un autre bordereau signé d'eux.
BOURSES ET OPERATIONS DE BOURSE
le décret du 7 octobre 1890 ou consacrées par les usages généralement anciens, dont la plupart sont constatés par les règlements particuliers ou intérieurs des compagnies d'agents de change. On donne ordinairement à ces opérations le nom de marchés. Les marchés ne se font qu'à la liourse, aux jours et aux heures déterminés pour ta tenue des séances. Y. le décret de 1890, articles 43 et suiv.
D'après le décret du 7 octobre 1890 (art. 47) consacrant un ancien usage, les agents de change ne se livrent entre eux que des valeurs au porteur, sauf en ce qui concerne les valeurs qui ne peuvent, d'après la loi (nos 253 et suiv.) ou d'après les statuts de l'établissement émetteur, affecter d'autre forme que la forme nominative (1). Aussi, quand on remet à un agent de change des titres nominatifs pour les vendre, y a t il lieu nécessairement de les faire convertir en titres au porteur. Gomme, par défaveur pour les titres au porteur, qui permettent trop facilement les évasions fiscales, la loi du 2:> juin 1920 (art. 49, 2(î alin.) a porté à 2 francs par 100 francs, sans addition de décimes, le droit de conversion des titres nominatifs en titres au porteur, le législateur a voulu évitei- ce droit élevé aux personnes qui vendent des titres nominatifs. Aussi la loi du 25 juin 1920 (art. 49, 3e alin.) a-t-elle décidé qu'un règlement d'administration publique déterminera les conditions de la négociation et du transfert des titres sous la forme nominative. Ce même règlement fixera les conditions sous lesquelles les titulaires de ces titres peuvent, le cas échéant, recourir à l'emploi d'un certificat de propriété, à l'aide duquel la conversion des titres nominatifs vendus en litres au porteur peut être évitée (2). Mais jusqu'ici, les mesures annoncées par la loi du 25 juin 1920 n'ont pas été prises ; une commission extraparlementaire, nommée pour préparer un projet, n'a pu aboutir à aucun résultat. La question a été piise de nouveau à l'étude.
830 bis. La responsabilité d'un agent de change peut être gravement engagée à raison des titres négociés par son intermédiaire, notamment quand il se charge d'une négociation pour le compte d'une personne n'ayant pas la capacité ou le pouvoir de vendre des valeurs mobilières. En outre, d'après le décret de 1890 (art. 48), l'agent de change qui aurait livré un titre irrégulier, amorti, frappé d'opposition entre ses
(1) C'est pour ces titres nominatifs qu'il y a lieu à un transfert d ordre, c'est-à-:lire à un transfert provisoire au nom de l'agent de change. V., au sujet de ce transfert, le décret de 1890, art. 49.
(2) Pour empêcher que les formalités du transfert des titres nominatifs ne retardent le moment du paiement du prix, des règles spéciales sont posées par la loi du 31 juillet 1920 (art. 16).
La même loi (art. 17) admet sous certaines conditions la restitution du droit de conversion de2 0/0.
MANUEL L>K DROIT COMMKKCfAL
mains ou figurant au Bulletin officiel des oppositions (n° 207), est tenu, indépendamment- de Ions dommages-intérêts, s'il y a lieu, de livrer un autre litre dans les trois jours au |>ius tard à partir de la réclamation.
830 ter. Courtage* — Les agents de change sonl rémunérés de leur intervention au moyen d'un courtage, dont le taux est fixé par la chambre syndicale dans les limites d'un maximum déterminé par un règlement d'administration publique (1). Le taux fixé par la chambre syndicale s'impose à tous les agents d un même parquet; on veut ainsi diminuer les abus de la concurrence,
831 . Des cours des valeurs mobilières . Causes de leurs variations. — C'est en se référant au prix des opérations faites par eux pour leurs clients que les agents de change constatent officiellement le cours des valeurs admises à la cote officielle (art. TU, al. 1, G. corn. ; art. 77-80, décret de 1800). Le prix des valeurs de Bourse est, comme celui de toutes les marchandises, soumis à la loi de l'offre et de la demande : quand une valeur est très demandée, la hausse se produit ; quand elle est très offerte et peu demandée, il y a baisse. Des causes multiples font, en matière de valeurs de Bourse, varier le rapport entre l'offre et la demande et, par suite, les cours.
Parmi ces causes on peut placer les événements politiques Une révolution, une guerre civile ou étrangère, en faisant craindre pour le crédit de l'Etat et pour la prospérité des sociétés commerciales, déler-j minent un grand nombre de personnes à vendre leurs litres et font, par suite, baisser les cours. Il faut ajouter, pour les valeurs d'un revenu T variable, telles que les actions et les parts de fondateur ou bénéficiaires, que l'accroissement des dividendes augmente le nombre des acheteurs et entraine la hausse, tandis que la diminution des dividendes entraîne la baisse. La crainte d'événements malheureux provoque des ventes et l'espérance d'événements heureux, des achats.
En dehors de ces causes, en quelque sorte purement matérielles, des manœuvres plus ou moins frauduleuses sont trop souvent pratiquées pour amener des offres ou des demandes nombreuses destinées à produire la baisse ou la hausse. Ainsi, des individus qui veulent vendre des actions pour un prix élevé, répandent des bruits exagérés sur la
(1) Le décret du 29 juin 4898 a décidé que le courtage serait calcuté sur le montant réel de l'opération, ce qui est important au cas où il s'agit d'un titre non entièrement libéré. C'est une rôïorme analogue à celle de 1875 pour l'assiette de l'impôt de transmission (n° 224).
Le tarif maximum des courtages à percevoir par les agents de change près la Bourse de Paris a été en dernier lieu établi par un décret du 25 août 1919, inséré au Journal officiel du 29 août suivant.
BOURSES KT OPÉRATIONS DE BOURSE
prospérité actuelle el sur l'avenir (Tune société; d'autres, qui désirerU acheter des actions pour un prix réduit, la décident, au contraire, dans le public. De faux bruits relatifs à des événements politiques sont aussi parfois répandus dans des buts semblables. Ces! pour l'aire hausser le cours des actions d'une société que trop souvent des dividendes (ici ifs sont distribués (nos 279 et suiv.).
Au point de vue des cours, les valeurs de Bourse sont au pair, au-dessus du pair ou au-dessous (la pair. Le pair est le capital nominal d'une action, d'une obligation, d'une reftte. Une valeur de Bourse èsl au pair, quand son prix est précisément égal à son capital nominal ; elle est au-dessous ou au-dessus du //air, quand ce prix est intérieur ou supérieur au capital nominal* Lorsque le prix est supérieur au capital nominal, on dit souvent que la valeur mobilière dont il s'agit fait prime (1).
831 bis. On peut dire que quatre classes principales de personnes l'ont des opérations de Bourse : celles qui veulent faire des placements, les spéculateurs, les joueurs et les agioteurs. Les premières se proposent, en achetant des valeurs de Bourse, de tirer de leurs capitaux un certain revenu ; elles ne revendent guère les valeurs mobilières qu'elles ont achetées que lorsqu'elles ont besoin d'argent. Les spéculateurs se proposent, après avoir acheté des litres, de les revendre à un plus haut prix ou, après en avoir vendu dont la livraison n'est pas immédiate, d'en acheter à un prix moins élêxé pour les livrer. Les joueurs sont des personnes qui ne se font pas livrer et qui ne livrent pas des titres; mais qui cherchent à réaliser des bénéfices sur les différences des cours. Ainsi, un joueur achètera 3.000 fr. de rente 3 0/0 perpétuel à r>7 fr. (soit 57.000 fr.) pour la fin du mois ; si, à cette date, les cours ont baissé, sont, par exemple, h 56 fr., il ne se fera pas livrer les titres qu'il revendrai! à perte, il paiera la différence* soit 1.000 fr.; si, au contraire, les cours ont haussé à la fin du mois, sont, par exemple, à 58 fr., il recevra la différence, soit 1.000 fr., du vendeur, qui ferait une perte égale à cette somme, s'il devait se procurer les titres, qu'il n'a pas, pour les livrer. Le nom 6V agioteurs est souvent donné aux joueurs, qui emploient des manœuvres frauduleuses pour produire, selon leur intérêt, la hausse ou la baisse ; mais le mot agioteur n'a pas toujours ce sens étroit : il désigne aussi parfois les joueurs, qu'ils usent ou non de manœuvres pour faire varier les cours.