‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 114 sur 248 · Différentes sortes de marchés de bourse (2). — Les opé · texte numérisé non relu

Différentes sortes de marchés de bourse (2). — Les opé

(1) V. sur d'autres sens du mot prime, nos 193 et 238.

[2} On lira avec profit sur ces opérations et, en général, sur tout ce qui concerne les bourses de valeurs mobilières, une étude intitulée la bourse des

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rations de Bourse se divisent en deux grandes catégories : les ventes ou marchés au comptant et les ventes ou marchés à terme. Puis, il y a les reports, qui constituent une combinaison d'un marché au comptant et d'un marché à terme faits simultanément

833. Marches au comptant. — Ces marchés sont des ventes dans lesquelles il n'est stipulé aucun terme ni pour le paiement du prix, ni pour la Livraison des litres. Ils doivent s'exécuter immédiatement, sauf les délais nécessaires pour que les titres soient livrés de l'agent vendeur à l agent acheteur et de celui-ci à son client et, en outre, quand il s'agit de tilres nominatifs, pour que le transfert soit opéré. Ces délais sont fixés par les règlements des compagnies d'agents de change.

Les marchés au comptant se font à un cours fixe, au cours du jour ou au cours moyen. Ils se font à un cours fixe, quand le client (acheteur ou vendeur) a déterminé d'une manière invariable le prix auquel doit être faite la négociation. Ils se font au cours du jour, quand le client, en laissant toute latitude à son agent de change, s'est borné à lui donner Tordre de vendre ou d'acheter à l'un des cours de tel jour déterminé (1 ). Enfin, ils se font au cours moyen, quand le client a donné Tordre de traiter pour lui à un prix également distant du cours le plus haut et du cours le plus bas d'un certain jour.

Les marchés au comptant sont des opérations sérieuses, en ce sens que les parties ont L'intention de faire et de recevoir la livraison des titres vendus. Le plus souvent, l'acheteur s^y propose de faire un placement, le vendeur, de se procurer une somme dont il a besoin ; mais les parties peuvent aussi avoir un but de spéculation, l'acheteur avoir l'intention de revendre, si la hausse se produit, le vendeur de réaliser un bénéfice en revendant pour un prix supérieur à celui de l'achat. L'acheteur ne fait un acte de commerce que lorsqu'il a celte intention, et le vendeur ne fait un acte de commerce que lorsqu'il vend des titres achetés par lui avec l'intention de les revendre (art. 632, G. corn. Y. ri** 22 et suiv.).

834. Marchés à terme. Règles admises à la liourse de Paris. — On appelle marchés à terme les ventes dans lesquelles un délai est expressément stipulé à la fois pour la livraison des tilres et pour le paiement du prix (2).

valeurs mobilières (1917) par Emmanuel Vidal. En moins de cent pages, des notions très précises et très claires sont données sur la matière.

(1) On dit parfois que les marchés se font au mieuœ, quand l'agent de change a reçu de son client l'ordre de vendre au plus haut cours possible ou d'acheter au cours le plus bas qu'il se pourra.

(2) Dans la vente à crédit, il y a aussi un terme, mais seulement pour le paiement du prix à faire par l'acheteur (n° 417). En matière de marchandises,

BOURSES ET OPÉBATION8 DE BOURSE

Des questions de droit délicates ont été pendant longtemps très disculées à propos des marchés à terme ; la validité même de ces marchés était contestée; ces questions sont aujourd'hui tranchées par la loi du 2<N mars 1885. Pour comprendre quelles étaient ces questions et pour saisir la portée de la loi de 1885, il est indispensable de connaître les usages principaux des Bourses, spécialement ceux de la Bourse de Paiis

Presque toujours les ventes à terme ont lieu à découvert, c'est-àdire que, lors de la conclusion du marché, le vendeur ne possède pas les titres qu'il vend. C'est seulement dans des cas exceptionnels qu'une personne qui possède des titres, les vend à terme et non au comptant. Ainsi, Ton peut supposer qu'une* personne, éloignée de son domicile où se trouvent ses titres et voulant profiter d'un cours favorable, donne un ordre de vente ; elle ne peut vendre qu'à terme; il lui faut, en effet, un délai pour opérer la livraison. Gomme cela sera expliqué, le prix des marchés à terme est, le plus souvent, pour une même valeur, plus élevé que le prix des marchés au comptant (n° 838). Aussi conçoit on qu'une personne, n'ayant pas un besoin immédiat d'argent, vende à terme les titres qu'elle possède, pour en obtenir un prix supérieur à celui qu'elle obtiendrait par une vente au comptant.

Les marchés à terme sont toujours des actes de spéculation, et, souvent même, ils n'impliquent aucunement chez les parties la volonté d'arriver à la livraison des titres. Quand il y a seulement spéculation, le vendeur qui vend à découvert espère qu'avant l'arrivée du terme, il pourra, grâce à la baisse des cours, acheter des titres à un prix inférieur à celui de sa vente et, en les livrant à son acheteur, réaliser un bénéfice égal à la différence des prix. L'acheteur à terme, au contraire, espère qu'avant l'échéance du terme, la hausse se produira et qu'il pourra revendre les titres pour un prix supérieur à celui qu'il doit payer. Quand les parties ne se soucient pas des titres, mais que, spéculant seulement sur la variation des cours, elles veulent que tout se réduise à un paiement de différences, le vendeur à terme paie, en cas de hausse, une somme équivalente à celle qu'il perdrait, s'il devait acheter des litres pour en opérer la livraison, tandis qu'en cas de baisse, l'acheteur paie au vendeur une somme égale à la perte qu'il éprouverait, s'il devait revendre les titres à l'échéance du terme, pour se procurer le prix qu'il doit payer. Le vendeur spécule donc toujours à la

on appelle d'ordinaire ventes ou marchés à livrer les ventes correspondant aux marchés à terme sur valeurs mobilières Toutefois, on emploie souvent aussi ^'expression marchés à terme, pour désigner les ventes de mirchandises constituant des opérations de spéculation (n° 424).

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baisse clans 1rs marchés à tenue, tandis que l'acheteur y spécule à la hausse. Au surplus, on peu! reproduire ici ce qui a été dit à propos des marchés à livrer (n° 424)^ qui, pour les marchandises, correspondent aux marchés à terme sur valeurs mobilières.

835. Plusieurs règles restrictives régissenl à la Bourse de Paris les marchés à terme.

1. Toutes les valeurs ne peuvent pas être négociées à terme. En admettant une valeur à la cote officielle, la chambre syndicale décide si elle pourra éire négociée à terme aussi bien qu'au comptant (1).

2. On peut vendre ou acheter au comptant une sëule action ou une seule obligation ; au contraire, on ne peut opérer à terme que sur des quantités assez élevées et sur leurs multiples. D'après le décret de 1890 (art. 00), les négociations à ternie se font pour les échéances et pour les quotités déterminées par les règlements (2).

On veut par là éloigner des marchés à terme les personnes qui ne peuvent pas, à raison de la modicité de leurs ressources, faire des achats d'une assez grande importance (3).

D'après une règle ancienne, consacrée parle règlement des agents de change de Paris de 1899 art. 48), les marchés à terme ne pouvaient avoir lieu pour un terme plus éloigné que la deuxième liquidation a partir du jour où le marché avait été conclu. Cette règle restrictive, destinée à réduire quelque peu l'aléa de grandes variations dans les cours, a disparu du règlement publié en 1920. On paraît en déduire que les marchés à terme ne peuvent se conclure que pour la liquidation qui suit celle de la conclusion du marché. Mais il y a sur ce poinl des règles spéciales pour les marchés à prime. V. n° 838.

836. Les marchés à terme sont de deux sortes : les marchés fertnes et les marc/tés libres ou à prime. — V. ce qui a déjà été dit, à cet égard, à propos des marchés à livrer sur marchandises, n° 424.

837 Marchés fermes. — On appelle ainsi les ventes qui obligeai définitivement Facheteur et le vendeur, de telle sorte que ni l'un ni l'autre n'a la faculté de se libérer de son engagement, même en payant un dédit.

(1) La bourse de Paris, fermée le 3 septembre 1914, fut réouverte le 7 décembre suivant pour les marchés au comptant. Elle Ta été pour les marchés a terme en 1920, mais en ce qui concerne un certain nombre de valeurs mobilières seulement. Parmi celles-ci ne se trouvent pas les rentes et obligations de l'Etat français

(2) A la Bourse de Paris {Règlement particulier, art. 74), les marchés à terme se traitent par 2.500, 22.250, 2.060, 1.000 francs, etc., 25 actions ou obligations françaises ou étrangères.

(3) La Chambre syndicale peut étendre les échéances pour les marchés à4 prime dans les limites qu'elle juge nécessaires. V. n° 838.

UOURSES ET OPÉRATIONS DE BOURSE

L'acheteur a toujours la faculté d'exiger la livraison des titres avant le teçnie fixé, sans que le vendeur puisse le contraindre à les recevoir antérieurement. Cette faculté, appelée escompte, est exercée, en fait* dans des buts variés : d'abord, l'acheteur peut avoir un intérêt spécial a obtenir une livraison immédiate ; il est possible qu'il ait besoin des litres, notamment parce qu'il voul vendre les titres dans une Bourse étrangère où les cours sont élevés. Souvent, les acheteurs usent de la faculté d'escompte dans un but de spéculation : ils escomptent, afin d'amener la hausse, qui se produit nécessairement quand les vendeurs à terme, axant vendu à découvert* sont obligés de se procurer tout à coup des litres pour les livrer. Le décret de 1800. dans son article 63, consacre la faculté d'escompte. L'exercice en est réglementé par le règlement particulier des agents de change près la Bourse de Paris (art. 53 à 62).

On a critiqué la faculté d'escompte comme contraire à l'équité. La situation n'est pas égalé entré le vendeur et l'acheteur, puisque le terme est présumé stipulé uniquement dans l'intérêt de celui-ci. Gela paraît être un reste des anciennes idées, d'après lesquelles les spéculateurs à la hausse étaient seuls vus avec faveur, à raison de ce que les vendeurs à terme sont naturellement favorables à la baisse, qui seule leur fait réaliser un bénéfice.

838. Marchés à prime. — Ces marchés, appelés parfois aussi marchés libres, sont des marchés à terme dans lesquels il est stipulé que l'acheteur pourra, selon sa volonté, ou exiger la livraison au terme convenu, ou renoncer au marché en payant une somme fixée à l'avance, sorte de dédit qu'on appelle une prime (t). Ces marchés présentent cet avantage pour l'acheteur qu'en cas de baisse, il peut limiter sa perte au montant de la prime qu'il abandonne au vendeur. Par contre, le marché à prime ofire ce désavantage pour le vendeur que son bénéfice ne peut pas excéder le montant de la prime, tandis que sa perte possible n'y est pas limitée. Des exemples font aisément saisir ces idées Supposons que Paul charge son agent de change de vendre pour fin courant 3.000 fr. de rente 3 0/0 au cours de 59 fr., soit 59. 000 fr. avec une prime de 50 centimes par 3 fr. de rente (en tout de 500 fr.). Si, à la fin du mois, le cours est de 58 fr., l'acheteur fait abandon de la prime. Sans doute, il perdra ainsi 500 fr., mais il en perdrait 1.000 en recevant les titres et en les revendant 58.000 francs seulement. Si la baisse n'atteint pas le monta it de la prime ou s'il y a hausse, l'acheteur préférera naturellement réclamer l'exécution du marché et la perte du vendeur sera égale au montant de la hausse.

(1) V., sur d'autres sens du mot prime, nos 195 et 731.

A raison même du désavantage que les marchés à prime présentent pour le vendeur, le prix en est plus élevé que celui des marchés fermes. Le montant de la prime varie beaucoup avec les circonstances. Ainsi, il peut être de 1 fr., de 50 cent., de 25 cent., etc., à raison de 3 fr. de rente sur l'Etat français. On dit, dans le langage de la Bourse, que la prime est dont un, dont cinquante, etc. Pour les actions, on stipule parfois des primes de 5 fr., de 10 fr., parfois même de 20 fr. par action.

Les acheteurs à prime ont une option à exercer lors de l'arrivée du terme ; ils la font connaître par une déclaration, appelée dans le langage de la Bourse la réponse des primes. Quand l'acheteur renonce au marché, on dit qu'il abandonne la prime ; quand il en réclame l'exécution, on dit qu'il lève, c'est-à-dire qu'il se fait livrer les titres. La réponse des primes a lieu, en principe, à Paris lors des liquidations du leretdul5de chaque mois. Le sens dans lequel se fait cette réponse exerce parfois sur les cours une grande influence. Les vendeurs à prime, comme le plus grand nombre des vendeurs à terme, opèrent à découvert, c'est-à-dire sans avoir les titres lors de la conclusion du marché (n°782). Aussi quand les acheteurs en grand nombre lèvent, il faut, par suite, que les vendeurs se procurent des titres : cela détermine les demandes de titres, ce qui entraine naturellement la hausse. Quand, au contraire, beaucoup d'acheteurs abandonnent les primes, les vendeurs, qui ont eu le soin de se procurer les titres par avance, s'en défont ; alors, il y a baisse.

Dans l'usage des Bourses françaises, le droit d'abandon du marché moyennant une prime n'est stipulé qu'au profit de r acheteur. Pour les marchés à livrer de marchandises et non des valeurs mobilières, il y a parfois aussi des primes stipulées au profit du vendeur, qui a la faculté de se dédire (nos 424 et 8:*>9).

Par dérogation à la règle générale, selon laquelle le terme stipulé ne peut être que la fin ou Je 15 du mois (n° 835, 3), les marchés à prime peuvent se traiter du jour pour le lendemain, ainsi que pour la quinzaine ou la fin de chaque mois (Règlement particulier de la Compagnie des agents de change de Paris, art. £9J, sans pouvoir dépasser la quatrième liquidation à partir du jour où le marché est conclu. En fait, il est fait un usage rare de la faculté de conclure des marchés à prime du jour pour le lendemain.

839. Des reports — Ces opérations consistent dans la combinaison d'un marché au comptant et d'un marché à terme ou de deux marchés à deux termes différents conclus simultanément.

Le mot report a, dans le langage des bourses, deux sens. Parfois, on désigne sous ce nom une certaine situation de Bourse. Le plus souvent,

BOURSES ET OPÉRATIONS DE BOURSE

une valeur mobilière a un cours plus élevé à terme qu'au comptant : cela tient surtout à ce que l'acheteur à terme jouit de l'avantage de conserver jusqu'à l'arrivée du terme la jouissance de la somme formant té prix, bien qu'il ait droit aux intérêts, arrérages et dividendes à échoir, à partir de la -date du marché. On dit qu'il y a report lorsque le cours du terme est supérieur à celui du comptant pour la même valeur de Bourse. Quand, au contraire, le prix du terme est inférieur à celui du comptant, il y a déport. Le déport peut être produit par des causes variées ; il en est notamment ainsi lorsque des acheteurs à terme usent de la faculté d'escompte pour un grand nombre de marchés (n° 837) ; alors, les escomptés, qui sont vendeurs à découvert, ont immédiatement besoin de titres et leurs demandes font hausser subitement les cours du comptant. Quand les cours d'une même valeur au comptant et à terme sont égaux, on dit que le report est au pair.'

Le mot report a un autre sens, qui est celui où on le prend quand on désigne sous ce nom une opération de Bourse d'un certain genre : on appelle ainsi l'opération consistant pour une personne à acheter des titres au comptant (ou à un certain terme), en les revendant à terme (ou à un terme plus éloigné). Le reporteur est celui qui achète au comptant et revend à terme, le reporté, celui qui achète à terme les titres qu'il a vendus au comptant. Il arrive sans doute souvent qu'une même personne achète et revend successivement les mêmes valeurs : c'est là ce que font les spéculateurs, pour bénéficier des -différences des cours. Mais, par cela même qu'il y a succession d'un achat et d'une revente, il n'y a pas report. Pour qu'il y ait report, il faut qu'il y ait simultanéité des deux opérations, c'est-à-dire que ce soit au même moment qu'une personne achète au comptant (ou à terme) des titres, qu'elle revend immédiatement à terme (ou à un autre terme). Ainsi, fin février, Paul vend au comptant à Pierre 3.000 fr. de rente perpétuelle 3 0/0 sur l'Etat français à raison de 58 fr. par 3 fr. de rente, soit 58.000 fr. ; puis, en même temps, Paul achète de Pierre 3.000 fr. de rente, mais pour fin mais, à raison de 59 fr. par 3 fr. de rente, soit 59.000 fr. Au premier abord, on ne voit pas bien l'utilité d'une pareille opération, dont la seconde partie paraît détruire la première. Cependant, les reports sont très utiles à divers points de vue, et l'on a pu dire qu'ils sont la clef du système des opérations de Bourse. Ils donnent aux spéculateurs, trompés dans leurs espérances, le moyen d'éviter une perte certaine, en prolongeant leurs opérations au delà du terme d'abord fixé pour l'exécution d'un marché ; le mot report est même un mot anglais, qui signifie littéralement prolongation. — Les reports fournissent aussi aux capitalistes, qui sont les reporteurs, un moyen de placer très fructueusement leur argent pour une courte durée. Ils per-

MANUKL DK DROIT COMMERCIAL.

mettent également à des propriétaires de titres, d'une certaine espèce^ qui ne veulent pas s'en défaire définitivement el ont besoin d'argent, de se procure? la somme qui leur est nécessaire, tout en ayant la certitude de recouvrer des titres de la même sorte.

Des exemples feront saisir futilité des reports à ces divers points de vue (1 ) :

Paul a acheté 3.000 ir. de renie perpétuelle sur L'Etat français au cours de 58 IV. par 3 tï. de rente (soit 58.000 fr.) pour (in janvier; c'est un spéculateur à la hausse. La tin du mois arrive et la hausse espérée par Paul ne se produit pas ; il y a même une baisse, la rente 3 0/0 descend à 56 fr. Si Paul se faisait livrer les titres et les revendait simplement, il ferait une perte de 2.000 fr., le prix de la vente n'étant que de 56.000 fr. Que fera Paul, s'il persiste à prévoir une hausse prochaine, afin d'éviter cette perte? Il cherchera un capitaliste (Pierre) qui se mettra à sa place pendant un mois, c'est-à-dire qui lui achètera 1rs 3.000 fr. de renie au comptant pour 56.000 fr., mais qui, en même temps, vendra à Paul, ;i raison de 57.000 fr., par exemple, pour fin février, le même chiffre de rente 3 0/0. Paul, par ces deux opérations simultanées, a conclu un contrat de report ; il a prolongé sa spéculation à la hausse ; si la hausse se produit, si, par exemple, le cours de fin février est de 58.000 fr., il évitera toute perte : si le cours dépasse ce chiffre, Paul fera même un bénéfice. On dit que Paul s'esi fait reporter. Paul reçoit le nom de reporté et Pierre celui de reporteur. Il y a des personnes qui se font ainsi reporter pendant plusieurs mois et même pendant plusieurs années de suite. On appelle prix du report\<\ différence entre le prix du marché au comptant et le prix du marché à terme.

Parfois, le reporté n'est pas un spéculateur, voulant prolonger une opération à terme précédemment conclue, mais un propriétaire de lilivs, ayant besoin d'argent pour un certain laps de temps ; que fait-il? 11 met ses titres en rbport, c'est-à-dire qu'il les vend au comptant et achète une égale quantité de titres de la même espèce pour la fin du mois courant. Des banques recourent parfois au report pour se procurer ainsi les espèces qui leur sont nécessaires. Dans des cas de ce genre, il n'y a pas prolongation d une opération antérieurement conclue ; on emploie, cependant, toujours la dénomination de report.

Le reportpur est ordinairement un capitaliste ayant des fonds qu'il

(l) Pour mieux faire saisir les avantages que peuvent présenter les reports soit pour le reporté, soit pour le reporteur, nous supposons des variations très notables dans les cours. Celles qui se produisent en temps normal sont beaucoup moins importantes.

BOURSES "ET OPÉRATIONS DE BOURSE

désire placer pour un temps très court. 11 réalise un bénéfice consistant dans la dillerence entre le prix de l'achat qu'il fait au comptant et le prix de la revente qu'il fait à terme à son vendeur au comptant. Ainsi, celui qui achète au comptant pour 58.000 fr. 3.000 fr. de rente 3 0/0 et qui les revend à terme pour la fin du mois moyennant 559.000 fr;, réalise un bénéfice de 1.000 fr.

Le reporteur ne fait pas seulement une opération avantageuse : sa spéculation présente, en général, des garanties multiples. Il a d'abord la garantie résultant de ce que les titres qui lui sont; vendus au comptant lui sont remis et qu'il n'a point à en livrer au reporté, tant que celui-ci ne lui paie pas le prix de la vente à terme. Puis, si l'opération est faite par l'intermédiaire d'un agent de change (ce qui doit avoir lieu quand il s'agit de valeurs mobilières admises à la cote officielle), le reporteur a pour garant son agent de change, auquel il a remis ses fonds pour les placer en report.

Les grandes banques (établissements de crédit) et les compagnies ^'assurances placent souvent en reports leurs fonds disponibles. Puis, comme ces opérations ne peuvent être faites que pour des sommes d'une certaine importance, des sociétés se chargent de réunir les fonds que leur confient leurs clients pour consacrer ces fonds réunis à des reports.

Un report peut être fait, non par un acheteur à terme, spéculant comme tel à la hausse, mais par un vendeur à terme spéculant à la baisse qui, trompé dans ses prévisions, en présence de la hausse, veut prolonger son opération, parce qu'il persiste à croire à la baisse des cours. Ainsi, Jacques a vendu à terme et à découvert, au cours de 57 fr., 3.000 fr. de rente française, soit 57.000 fr. pour fin janvier. A cette époque, la rente 3 0/0 est au cours de 58 fr. Si Jacques se procurait ces titres pour les livrer à son acheteur, il perdait 1.000 fr. Il persiste à prévoir la baisse pour fin de février. Que fait-il ? Il achète à Jules au comptant 3.000 fr. de rente 3 0/0 à 58 fr., et lui revend pour lin lévrier la même quantité de rente 3 0 0 à 59 fr. Jacques évitera toute perte et réalisera môme un bénéfice, si la baisse se produit pour la fin de février, de telle sorte qu'il puisse se procurer les titres à livrer à Jules pour un prix peu élevé, 57 ou 56 fr. par exemple.

Quand il y a en même temps un nombre égal ou à peu près égal d'acheteurs à terme voulant se faire reporter et de vendeurs à terni» voulant aussi recourir au report, ils peuvent s'entendre facilement ensemble. Gomme les premiers ont besoin d'argent et les seconds de titres, le plus souvent ils ne se montrent pas trop exigeants et le prix du report est peu élevé. Mais, quand la croyance à la baisse pour le mois suivant domine, un très grand nombre de vendeurs veulent pro-

longer leurs opérations et ont alors besoin de titres pendant un mois; ils ne trouvent pas d'acheteurs ;i terme croyant à la hausse et ayant besoin d'argent; ils ne parviennent à se procurer des titres qu'en les revendant à terme moins cher qu'ils ne les achètent au comptant ; la différence des prix constitue un déport. Ainsi les vendeurs à tenue ayant besoin de titres de rente 3 0/0, les achètent à raison de 58 fr. et les revendent h terme au cours de 57 fr. 50.

840. Mode d" exécution des marchés à terme. — Liquidations. — Cours de compensation. — On appelle liquidations, dans le langage de la Bourse» les opérations auxquelles donne lieu l'exéculion dos marchés à terme. Les époques de liquidation sont fixées par le règlement intérieur de la compagnie des agents de change (n° 835) et elles peuvent seules être prises comme termes dans les marchés faits etj Bourse (D. 1890, art. 05) \\) (2). Il faut distinguer la liquidation, qui s'opère entre les agents de change, appelée Uq nidation centrale (D. 1890 art. 68), et celle qui a lieu entre chaque agent de change et chacun de ses clients. Comme les agenls de change opèrent en leur nom, toute opération donne lieu à un premier règlement entre les agents, qui sont personnellement obligés les uns envers les autres, puis à un autre règlement entre chaque agent et son client Les délais d'exécution sont iîxés par les règlements (D. 181)0, art. 52).

Les liquidations d'agent à client sont régies par les principes généraux, qui s'appliquent au règlement de leurs dettes réciproques entre un commissionnaire et son commettant (3) Au contraire, la tir/nidation centrale (ou entre agents de change) est soumise à des règles spéciales, que pose le règlement particulier de la compagnie des agents de change. Les opérations en sont centralisées au syndicat des agents de change. Biles impliquent de nombreuses compensations ; c'est pour

(1) V., toutefois, une exception à la règle pour les marchés à prime, n° 838.

(2) La date d'une liquidation ne peut, en principe, être changée. Un changement de cette date modifie les conventions sans le consentement des parties. Toutefois, une dérogation est apportée à cette règle par une disposition, insérée en 1914, dans le règlement particulier de la Compagnie des agents de change de Paris. D'après cette disposition, formant le dernier alinéa de l'article 63 de ce règlement et approuvée par le Ministre des finances, les liquidations peuvent être prorogées en cas de circonstances extraordinaires soit pour une partie seulement des valeurs, soit pour leur totalité. Ces prorogations sont décidées par la Compagnie des agents de change et les décisions doivent être homologuées par le Ministre des finances.

(3) L'agent de change est un commissionnaire ducroire (n° 482). Gomme le dit l'article 54 du décret de 1890, sauf convention contraire, l'agent de change, qui effectue une négociation, répond envers son donneur d'ordre de l'exécution de cette négociation par l'agent de change avec lequel elle est effectuée. .

BOURSES KT OPÉRATIONS DE BOURSE

faciliter ces compensations que le syndicat des agents de change fixe, à chaque liquidation, un cours appelé cours de compensation .

Que désigne-t-on sous ce dernier nom ? Il arrive souvent qu'un client eharge d'opérations différentes plusieurs agents de change. Quand un client esl vendeur de certains titres chez un agent de change et acheteur chez un autre de titres de la même espèce, il faudrait rigoureusement que ce client prît livraison des titres contre paiement du prix chez l'agoni de change acheteur et les livrât à l'agent vendeur contre réception du prix. < )n peut arriver au moine résultat, si le client consent, en les prévenant, à ce que ces deux agents de change compensent entre eux ; los litres el !o prix pou vont alors passer directement des mains d'un agenl dans celle d'un autre- Cf. D. 1890, article 66,

II n'y a aucune règle spéciale pour la compensation entre los titres. Mais la compensation entre les sommes est moins simple, à raison même de ce que les prix des achats et des ventes de titres identiques sont différents. C'est afin de faciliter la compensation des sommes que Ton a imaginé le cours de compensàtion ; ce cours est fixé, lors de chaque liquidation, par le syndic des agents de change (D. 18V)0, art. 67). Toutes les opérations se liquident au cours de compensation ; mais, quand un client a vendu ou acheté, en réalité, pour un prix inférieur ou supérieur à ce cours, il est débiteur ou créancier de la différence envers son agent de change. Exemples : Un spéculateur a acheté 3.000 IV. de rente 3 0/0 au cours de 58 fr chez un agent de change et il a vendu la mémo quantité de rentes à 50 fr. chez un autre agent de change. Le cours de compensation esl fixé à 58 fr. 50. Le spéculateur est censé avoir acheté et vendu à ce dernier cours, soit pour 58.500 fr. ; mais comme, en réalité, il a acheté au cours de 58 fr., il recevra 500 fr. de l'agenl acheteur el, comme il a vendu au cours de 50 IV., il recevra 500 fr. de l'agenl vendeur, soit en tout 1.000 fr. Il faut remarquer que le cours de compensation ne modifie point la situation du client : il reçoit la différence entière qui constitue son bénéfice, mais il la touche pour partie de deux agents de change différents, au lieu de la toucher de l'agent acheteur. Le principe général est, du reste, que les clients doivent faire le morne bénéfice ou éprouver la môme perte que s'il n'y avait pas de cours de compensation. Seulement, l'admission de ce cours peut rendre un client débiteur d'un agent de change dont, sans ce cours, il aurait été créancier, ou à l'inverse. Aussi un client n'est jamais tenu de faire opérer la compensation lorsqu'il est vendeur et acheteur chez deux agents de change différents, et les agents de change ne sont pas tenus non plus d'accepter la compensation. Cf. D. 1800, article 66, 2e alin.

841 . Couverture. Exécution. Caisse commune. — Si, dans les L.-C. et R., Manuel, 14* édit. 48

marchés à terme, les agents de change qui ne reçoivent pas, lors de la conclusion du marché, les titres ou les sommes, ne réclamaient de leurs clients aucune garantie, ils courraient de très grands risques ; ils auraient à craindre, après avoir exécuté les marchés, d avoir un recours inefficace contre leurs clients insolvables. Afin de restreindre ces risques, les agents de change se font d'ordinaire remettre par leurs clients une couverture, c'est-à-dire des titres ou des sommes (D. 1890, art. 61). Le montant de la couverture est fixé, en tenant compte des variations probables ou possibles des cours entre le jour de la conclusion du marché et le jour de la liquidation. Mais des circonstances imprévues peuvent amener des variations extraordinaires dans les cours : alors, les couvertures sont insuffisantes, e1 l'agent de change éprouve une perte si son client est insolvable (1).

Une fois le terme arrivé, le client doit donner a son agent de change le moyen d'exécuter le marché, en remettant les titres ou le prix, selon qifil est vendeur ou acheteur. Si cela n'a point lieu, l'agent de change peut exécuter son client, c'est-à-dire que l'agent de change se procure lui-même, sans mise en demeure, le moyen d'exécuter le marché, et) achetant des litres aux risques de son client vendeur ou en revendant les titres achetés aux risques de son client acheteur (D. 1890, art. 69). Si l'achat se fait à un prix plus élevé que la vente ou si la revente se fait à un prix inférieur à celui de Tachât, il y a une perte, que l'agent de change couvre en gardant les espèces ou en faisant vendre jusqu'à due concurrence les titres formant la couverture. Cf. D. 1890, art. 61, al. 2. Il est à remarquer que, dans ce dernier cas, on n'applique pas les régies que doit observer un créancier pour la réalisation de son gage, puisqu'il n'y a pas de mise en demeure préalable nécessaire (art. 93, C. corn., et n° 441), ce qui semble impliquer que la couverture est traitée parle décret de 1890 non comme un nantissement, mais comme un paiement anticipé.

Les pertes qu'éprouvent les agents de change par suite de la variation subite des cours et de l'insuffisance des couvertures, peuvent amener

(1) D'après l'article 46 du règlement particulier de la Compagnie des agents de change près la Bourse de Paris (inséré dans ce règlement en décembre 1919), la Chambre syndicale peut, dans l'intérêt du marché, décider que l'agent de change doit, pour toute affaire ou une catégorie d'affaires, exiger une ouverture. La Chambre syndicale fixe la quotité minima de la couverture,, qui peut être modifiée à toute époque et varier suivant les valeurs. Elle a le droit d'exiger le dépôt de la couverture dans ses caisses. La Chambre syndicale a fait usage du pouvoir qui lui a été ainsi conféré en décembre 1919, au moment où le marché à terme, qui n'existait pas pendant la guerre, a été rouvert pour certaines valeurs mobilières. V. note 1 de la page 746.

BOURSES KT OPÉRATIONS DE BOURSE

leur ruine et causer, par suite, à leurs clients, qui sont leurs créanciers, de grands dommages. Gela peut nuire à la considération de la compagnie des agents de change. Aussi les agents de change ont-ils une caisse commune, dont les réserves ont élé parfois employées à venir au secours de ceux d'entre eux qui étaient hors d'état de payer les dettes provenant de leurs opérations, surtout en présence d'événements d'ordre général (guerre malheureuse, révolution, faillites de banquiers, etc.) : il y a là une avance dont la caisse commune peut se Taire rembourser. Cette avance implique une sorte de solidarité, que les agents de change ont admise parfois en fait, sans y être obligés (1). Mais la solidarité des agents de change est devenue obligatoire pour les agents de change près les bourses déterminées par le décret du 7 octobre 1890, modifié en 1898, dans la mesure que fixe ce décret. Y. u° 8il bis.

841 bis. D'après le décret de 1890, il est institué une caisse commune dans les compagnies ayant une chambre syndicale ; à cette caisse sont versés les prélèvements sur les courtages, contributions diverses, fonds de réserve ou dépôts de garantie prévus par le décret ou les règlements particuliers des compagnies (art. 26). Le décret de 1890 prévoit (art. 55) le cas où un agent de change n'effectue pas la livraison des titres ou le paiement du prix de vente dans les délais réglementaires ; son client peut, après mise en demeure, s'adresser à la chambre syndicale qui prend les mesures propres à assurer l'exécution du marché (aj. art. 56). Ces articles ont été modifiés par le décret du 29 juin 1898, qui consacre en partie ce qu'on appelle la solidarité obligatoire des agents de change. D'après le 3e alinéa du nouvel article 55, dans les bourses comportant plus de 40 agents de change, la chambre syndicale ne peut se refuser à exécuter le marche pour le compte de ragent de change en défaut, dans la limite de la valeur totale des offices de la Compagnie, calculée d'après les dernières cessions, du fonds commun et du montant des cautionnements .

842. Questions de droit concernant les marchés à terme. Historique. Suppression de C exception de jeu. Loi du 28 mars 1885. — De nombreuses questions de droit s'élèvent et s'élevaient surtout avant la loi du 28 mars 1885 à propos, soit des marchés à terme, soit de quelques-uns d'en Ire eux et de leur exécution. Les principales des anciennes questions, qui étaient relatives à la validité des marchés à terme et à l'admission de l'exception de jeu à leur occasion, sont tranchées par la

(1) Cette solidarité avait été ainsi admise en fait à plusieurs reprises, pour éviter des attaques contre le monopole des agents de change et même pour en montrer l'avantage.

loi du 28 mars 1885, dont plusieurs dispositions ont été précédemment mentionnées (nos 804 et 827). Pour comprendre la portée de cette loi, il est indispensable de connaître et la législation antérieure au Code de commerce, et les objets des discussions qui s'élevaient sous son empire, jusqu'à la loi de 1885.

L'ancien régime, à partir du commencement du \\inc siècle, se montra très défavorable aux marchés à terme. A la suite de l'effonrlrement du systèmede Law. cpii avait donné lieu à des spéc ulations désordonnées, un arrêt du Conseil du Roi du 24 septembre 1724 prohiba tous les marchés à terme à couvert ou à découvert, en obligeant les agents de change h exécuter leurs opérations dans le jour de la conclusion. Un autre arrêt du Conseil du 7 août 1785 (art. 7) atténua les précédentes prohibitions, en autorisant, soit les achats à tome, soit les ventes à terme faites à couvert, de telle sorte que les ventes à terme faites à découvert, étaient seules prohibées et déclarées nulles. On voyait ces derniers marchés avec défaveur, à raison de ce qu'ils favorisent la baisse que les vendeurs ont en vue (n° 834).

La législation intermédiaire s'occupa aussi des marchés à ternie. Elle paraît en être revenue à la prohibition complète de ces marchés (Loi du 27 vendémiaire an IV, art. 4).

Le Code de commerce ne contient sur les marchés à terme de videurs mobilières aucune disposition expresse. Aussi discuta-t-on beaucoup, jusqu'à la loi du 2S mars 1885, sur le point de savoir comment ces marchés à terme devaient être traités. Trois opinions étaient soutenues : Tune admettait sans distinction que les marchés à tei nte sur valeurs mobilières étaient prohibés et, par suite, nuls quand ils avaient été conclus; d'après l'autre, les marchés à terme n'étaient plus interdits par la loi, mais, en vertu de l'article 1965, G. civ., qui admet l'exception de jeu, en disposant que la foi ri accorde aucune action pour une dette de jeu ou pùétt le paiement ctun pari, toute action devait être refusée à leur occasion, quand il était reconnu que c'étaient de simples jeux ou paris sur les différences des cours. Enfin, selon la troisième opinion, non seulement les marchés à terme étaient valables, mais encore jamais l'exception de jeu ne pouvait être opposée aux actions exercées pour les faire exécuter. Quels étaient les principaux arguments produits en faveur de chacune de ces opinions, dont les deux premières avaient été successivement admises par la jurisprudence ?

Pour soutenir que, sous l'empire du Code de commerce, les marches à terme étaient prohibés, et, partant, nuls, on disait que le silence de ce Code au sujet de ces marchés impliquait le maintien des règles delà législation intermédiaire en vigueur en 1807. On ajoutait que, du reste, la prohibition des marchés à terme résultait, sinon expressément, du

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moins implicitement, de plusieurs règles posées par le Code de commerce avec lesquelles ces marchés étalent inconciliables. L'article 86, G. com , défendail aux agents de change de se rendre garants des marchés dans lesquels ils s'entremettent Ce qui pouvait leur permettre d'échapper à toute garantie, c'est qu'ils devaient ne conclure des marchés qu'après avoir reçu les titres à livrer ou la somme à payer. Cela n'a pas lieu dans les marchés à terme, et alors, par cela même que les clients auxquels le secret est dû, ne sont pas obligés l'un envers l'autre, il faut bien que les agents de change soient eux-mêmes garants de l'exécution des marchés. Les marchés à terme faits à découvert étaient donc, disait-on, inconciliables avec l'article 86, G. com.

Dans la seconde opinion, que consacrait ta jurisprudence lorsqu'intervinl la loi du 28 mars 1885, on disait que deux sortes de marchés à terme existent. Les uns sont des opérations sérieuses, qui, dans l'intention des parties, doivent être suivies de la livraison cîes titres et du paiement du prix- Les autres ifont de la vente que le nom ; d'après l'intention des parties, dès le moment même où ils sont conclus, ils ne doivent jamais être exécutés ; ils doivent simplement se résoudre par un paiement de différences, d'après les variations survenues dans les cours entre le jour de la conclusion du marché et l'arrivée du terme. < ta prétendait que, ces dernières opérations déguisant de véritables jeux ou paris, il y avait lieu de leur appliquer l'article 1965, G. civ., qui refuse toute action en justice pour le paiement de dettes de jeu. Quant aux marchés à terme sérieux, on soutenait qu'ils étaient licites. L'article 86, G com , ne mettait nullement obstacle à ce que les agents de change fussent garants à raison de la nature même des opérations faites par eux. Or, dans les marchés faits à découvert, la nature même de l'opération implique que les agents de change, opérant en leur nom et tenus au secret, sont garants. On pouvait trouver dans l'article 422 du Gode pénal une confirmation de cette solution. L'article 421 de ce Gode punissait les paris sur la hausse ou la baisse des effets publics ; l'article 422 déclarait réputer pari de ce genre « toute convention de vendre ou de livrer des effets publics, qui ne sont pas prouvés parle vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention ou avoir du s y trouver au temps de la livraison. ». Cet article impliquait bien, disait-on, que les marchés à terme même faits à découvert n'étaient pas prohibés, par cela même qu'il n'assimilait au jeu la vente d'effets publics, qu'autant qu'il était prouvé que les titres ne devaient pas être à la dis position du vendeur même au temps fixé pour la livraison.

Enfin, dans la troisième doctrine, que la jurisprudence repoussai! comme la première, on invoquait les arguments du système précédent, pour soutenir que les marchés à terme n'étaient plus prohibés. Vax

oulre, pour écarter l'exception de jeu, on disait que ces marchés ne cachaient jamais des paris véritables, niais étaient toujours des opéra-' lions sérieuses, susceptibles d'être exécutées par la livraison des titres et par le paiement du prix ; que, même, en vertu de la faculté d'escompte accordée à l'acheteur (n° 837), la livraison des litres pouvait être exigée avanl l'arrivée du terme.

843. La jurisprudence, après de grandes variations, admit le second système. Les principales conséquences qui en résultaient, quand il était constaté que le marché à terme constituait un jeu, étaient les suivantes J a) Un agent de change pouvait opposer, à l'occasion d'une opération; de ce genre, l'exception de jeu à l'action en paiement exercée contre lui par un de ses confrères, b) Celte exception pouvail aussi être opposée par un ag^nt de change à son client, c) Enfin, l'exception de jeu étail opposable par chaque client à son agent de change. En lait, à raison des obligations que leur imposait leur qualité d'officiers ministériels, les agents de change n'opposaient jamais l'exception de jeu, les clients seuls s'en prévalaient. Toutefois, comme les agents de change peuvent ignorer que les marchés qu'ils sont chargés de conclure, sont des opérations fictives, les tribunaux n'admettaient contre eux l'exception de jeu qu'autant qu'il était prouvé qu'ils avaient connu ou du connaître la nature des opérations. Du reste, une lois que le paiement des différences dues par suite des variations des cours avait eu lieu, la répétition n'était pas possible, par cela même que l'article 19G7, C. civ., exclut la répétition des sommes payées en vertu d'une dette de jeu.

844. La jurisprudence relative aux marchés à terme, en tant qu'elle admettait l'exception de jeu, avait été l objet de vives réclamations et de sévères critiques. Elle offrait, quelle qu'en pût être la valeur au point de vue purement juridique, le grave inconvénient de favoriser les gens de mauvaise loi, en leur donnant un moyen de se soustraire à leurs engagements* Elle plaçait les agents de change dans une situation très difficile : en cas de gain, certains de leurs clients les obligeaient à payer les différences et, par contre, ne manquaient pas de leur opposer l'exception de jeu, en cas de perte. Ce n'est pas tout : avec cette jurisprudence, les juges avaient à résoudre une question très difficile, souvent insoluble ; il leur fallait rechercher, quand l'exception de jeu était opposée, s il y avait eu un marché sérieux ou un pari sur la différence des cours. On ne pouvail assurément admettre qu'il y avait jeu, dès que les titres n'étaient pas livrés. En efiet, une vente à terme sérieuse peut ne pas aboutir à une livraison de titres; il est possible qu'un acheteur laisse revendre les titres à ses risques par son vendeur et ne paie que la différence en cas de baisse des cours. Dans la rigueur des principes, on aurait dû dire qu'il y avait jeu ou pari seulement dans le cas où il y

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avait eu, dès le principe, convention de ne jamais arriver à une livraison et de se borner à régler par le paiement de différences Mais une convention expresse de cette nature ne se rencontre pas ; du reste, comme elle n'est jamais constatée par écrit, les juges étaient réduits à rechercher, dans les circonstances de l'espèce, la nature de l'opération. Le plus souvent, ils comparaient l'importance du marché litigieux à la fortune de celui qui opposait l'exception de jeu et admettaient cette exception quand le marché dépassait notablement ses moyens. Il était impossible que les juges ne commissent pas les plus graves erreurs et que souvent, ils n'admissent pas l'exception de jeu pour des opérations qui, en réalité, n'étaient point des paris. Avec celle jurisprudence, le développement même des marchés à terme sérieux pouvait être entravé. Ces marchés sont, cependant, sous plusieurs rapports, d'une incontestable utilité. Sans les marchés à terme qui alimentent la spéculation, les emprunts de l'Etat ne se couvriraient pas avec une grande facilité, bien des personnes ne se décidant à souscrire à ces emprunts que parce qu'elles espèrent réaliser des bénéfices en vendant à terme. Sans ces marchés, les sociétés par actions n'attireraient pas à elles les énormes capitaux nécessaires à la création des grandes entreprises. Sans doute, par ces marchés, des personnes peuvent faire fortune sans travailler, mais c'est là l'inconvénient, au point de vue moral, de beaucoup d'actes de spéculation. Du reste, l'espoir de pouvoir, en cas de perte, opposer l'exception de jeu, pouvail exciter bien des personnes à se livrer à des opérations de Bourse qu'elles n'auraient pas laites ou n'auraient faites que dans une mesure plus restreinte, si elles avaient eu la certitude d'être tenues d'exécuter leurs engagements.

845. Les inconvénients de l'incertitude qui régnait sur la validité des marchés à terme et surtout de la jurisprudence relative à l'exception de jeu, se révélèrent avec une grande force, à la suite des spéculations effrénées qui aboutirent à la crise financière de 1882, provoquée par la déclaration en faillite de la Société financière Y Union générale. Des spéculateurs en grand nombre se trouvant en perte, ne craignirent pas d'opposer l'exception de jeu. Afin d'empêcher le renouvellement des scandales de cette époque, la loi du 28 mars 1885 a réglé le sort des marchés à terme.

Celte loi proclame la validité des marchés à terme (art. 1). Elle confirme sur ce point la jurisprudence antérieure, pour éviter qu'elle puisse changer. En conséquence, l'article 2 de la loi nouvelle abroge, soit les dispositions légales anciennes prohibant les marchés à terme qui, d'après une opinion défendue, étaient encore en vigueur, soit les dispositions diverses du Droit intermédiaire, du Gode de commerce et du Gode pénal, dont on avait cherché à déduire cette prohibition. Du

MANUEL D 15 D H OIT COMMERCIAL

nombre de ces derniers textes abrogés sont : l'article 13 de L'arrêté du 27 prairial anX, qui obligeait les agents de change à se faire remettre à l'avance par leurs clients les titres ou les sommes ; — l'article 85, al. 3, G. corn., qui défendait aux agents de change de recevoir ou de payer pour le compte de leurs clients ; — L'article 86, G. corn., qui défendait aux agents de change de se rendre garants des marchés dans lesquels ils s'entremettent ; — les articles 421 et 422 du Code pénal, qui paraissaient bien impliquer qu'en certains cas, un marché à terme n'était qu'un pari sur la variation des cours

La loi de 1885 ne se borne pas à reconnaître la validité des marchés à terme ; elle exclut en matière de marchés à terme l'exception de jeu, admise précédemment par la jurisprudence. L'article I, 2e al., de la loi nouvelle est sur ce point ainsi conçu : Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent (des marchés à terme), se prévaloir de C article J96ô, C. civ , lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d une simple différence. D'après les explications données dans les rapports relatifs à la loi, le législateur a voulu établir une présomption légale d'après laquelle les opérations, se produisant sous la forme de marchés à terme, sont des ventes sérieuses et non des paris sur la variation des cours, et entendu que cette présomption légale ne put pas être détruite par la preuve contraire. Il n'en serait autrement que dans le cas très extraordinaire visé dans les travaux préparatoire? de la loi du 2<S mars 1885, où un écrit constaterait la convention des parties, concomitante au marché, de ne jamais arriver à une livraison de titres, et de se borner à un paiement de différences (I).

(1) La loi du 28 mars 1885 n'a pas, comme on l'espérait, fait disparaître immédiatement les difficultés soulevées par les marchés à terme. 11 s'en est élevé sur la portée exacte et sur l'étendue d'application de la disposition de cette loi, qui exclut, en matière de marchés à terme, l'exception de jeu.

On a soutenu, pendant plusieurs années encore après la mise en vigueur de la loi de 1885, et jugé que l'exception de jeu n'était pas absolument écartée par cette loi, qu'elle était encore admissible, quand les juges constataient qu'il n'y avait pas eu de marché à terme sérieux. La Cour de cassation, par un arrêt du 22 juin 1898, a décidé que la loi du 28 mars 1885, lorsque les spéculations sur effets ou marchandises ont pris la forme de marchés à terme, a entendu interdire aux parties d'opposer l'exception de jeu, aux juges de rechercher 1 intention des parties. Voir cet arrêt rendu sur le rapport de M. Crépon qui donne un tableau de la doctrine et de la jurisprudence, dans La Loi du 24 juin 1898. V. aussi S. et J. Pal., 1898. i. 313; Pand . fr.9 1898. i. 425. Il semble que cette décision, que nous considérons comme conforme au texte et à l'esprit de la loi de 1885, a fait cesser les divergences fâcheuses qui s'étaient produites dans la jurisprudence.

Une autre difficulté, sur laquelle on discute beaucoup, est celle de savoir si l'exception de jeu est exclue en vertu de la loi du 28 mars 1885 pour les

BOURSES ET OPÉRATIONS DE BOURSE

846. Controverse sur la nature juridique du report. — Les questions résolues par la loi du 28 mars 1885 étaient communes à tous les marchés à terme et, par suite, elles se posaient pour les reports, qui renfermeut notamment un marche de cette sorte (n° 839). Mais, en outre, il y a sur les reports une difficulté* qui n'a été touchée par aucune loi et qui est relative à la nature juridique du report. Y a-l-il véritablement dans cette opération deux ventes simultanées, Tune au comptant, l'autre à terme, ou îfy a-l-il pas un prêt sur gage {avance sur litre), dans lequel le reporteur joue le rôiede préteur et le reporté celui d'emprunleur, les titres formant le gage, le prix du marché au comptant constituant la somme à rembourser el la dillérence entre les deux prix, le moulant de l'intérêt ?

On ne saurait contester que le report a, pour le reporteur, les avantages d'un prêt sur gage. Mais il n'en résulte pas que le report doive être qualifié de prêt (!) ; c'est bien la réunion d'un achat au comptant et d'une vente à terme (2). Dans le prêt sûr gage, le préleur doit conserver 1rs titres qui lui ont été remis, pour les restituer à l'emprunteur après le remboursement. En cas de report, le reporteur devient propriétaire des titres: il peut en disposer et il est tenu de rendre au reporté, non les titres mêmes qu'il a reçus, mais un égal nombre de titres semblables. Il résulte de là notamment : a) que le reporteur peut, comme propriétaire d'actions faisant l'objet du report, parliciper à des assemblées générales d'actionnaires (3) ; b) que, si des obligations sont

marchés à terme directs faits en dehors de la bourse sur des valeurs mobilières non admises à la cote officielle et non soumis, par suite, aux règles et aux usages spéciaux qui régissent les marchés de bourse à terme. Des jugements et des arrêts ont appliqué à ces marchés directs la loi du 28 mars 1885. V. Gass., 24 novembre 1909, le Droit financier, 1910, p. 25. Mais il s'est produit un certain revirement, par suite duquel l'exception de jeu est déclarée admissible par quelques juridictions dans les marchés à terme directs conclus hors bourse sur des valeurs mobilières non admises à la cote officielle. Paris (9e ch.). 14 novembre 1911 ; Trib. comm. Seine, 3 septembre 1911, le Droit financier, 1912, p. 29 et 106. La généralité des dispositions de la loi du 28 mars 1885 semble devoir faire exclure toute distinction entre l^s différents marchés à terme. V. en ce sens, J. TchernofT, Les marchés à terme et le report direct devant les tribunaux (1912) et la préface de Ch. Lyon-C»en. V., en sens contraire, P. de Cénac, La loi du 28 mars 1885 et la convention de contrat direct (1911).

(1) Avant la loi du 12 janvier 1886 *ur la liberté du taux de l'intérêt en matière commerciale, la question était importante. La différence qu'on appelle le taux du report aurait dû être considérée comme usuraire, si elle dépassait 6 p. 100, dans le cas où Ton aurait admis que le report est un prêt sur gage.

(2) Cass., 29 octobre 1894 ; Gass., l°r mars 1897, S. et J. Pal., 1896. I. 196 ; 1897. i. 220 ; Pand . fr., 1897. 1. 377.

(3) Mais une clause très fréquente des statuts des sociétés empêche souvent

mises en report, le reporteur bénéficie des primes et des lots se rattachant à des tirages au sort postérieurs à l'opération.

847. Dès changeurs. — On ne peut traiter des opérations de Bourse sans dire quelques mots des changeurs*

Les changeurs font des opérations variées. Ils échangent les pièces de monnaies des différents Etats, les billets de banque français ou étrangers contre des espèces métalliques ou à l'inverse (1), ils escomptent et négocient des effets de commerce, font des prêts sur titres, achètent et vendent des titres au porteur. Leur commerce a reçu, par suite du développement de la fortune mobilière, une extension très grande. Les changeurs sont commerçants ; car l'article 632, G corn., range parmi les actes de commerce les opérations de change (n° 148). À la différence des agents de change, les changeurs ne sont pas des officiers ministériels, leur profession est libre ; ils sont soumis à toutes les obligations dont sont tenus les commerçants et, en outre, à quelques obligations spéciales.

Les changeurs doivent : 1° porter sur un double registre tous les articles de leur recette et les noms des propriétaires des espèces et matières (loi du 27 mai 1791); 2° n'acheter que des personnes connues ou ayant des répondants à eux connus (loi du 19 brumaire an VI, ait. 74). Ces obligations n'incombent aux changeurs que pour les achats de matières métalliques et non de titres; cela provient sans doute de ce qu*à l'époque à laquelle ces obligations ont été établies, le commerce des titres au porteur, à raison même du nombre restreint des valeurs mobilières, était peu développé. En conséquence, le changeur; qui aurait acheté un litre au porteur d'un voleur, ne serait responsable envers le propriétaire de ce titre qu'autant (pie ce changeur aurait été complice du voleur ou aurait commis une faute, en négligeant de s'attacher à des circonstances qui auraient dû éveiller ses soupçons. Il y a là une application des principes généraux contenus dans les articles 1382 et 1383, C. civ. L'article 12 de la loi du 15 juin 1872, qui détermine les cas de responsabilité de l'agent de change ayant participé à la vente d'un titre perdu ou volé, concerne exclusivement les agents de change ; il ne s'applique pas à d'autres personnes, par conséquent, pas aux changeurs. Par" suite, un changeur peut être déclaré responsable, alors même qu'aucune opposition à la négociation des litres ne lui

les reporteurs de participer aux assemblées générales, c'est la clause d'après laquelle, pour prendre part à ces assemblées, les actionnaires doivent avoir cette qualité plusieurs mois au moins avant le jour où rassemblée se réunit.

(1) Les banquiers, spécialement les principaux établissements de crédit fon* ces opérations.

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