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DES CHANGEURS

a été notifiée et que les numéros des litres perdus ou volés n'ont pas été publiés dans le Bulletin des oppositions (n° 215).

11 arrive que les changeurs, dans leurs bureaux mêmes, achètent et revendent des titres perdus ou volés. Quand ces négociations sont postérieures à l'insertion des numéros des lilres au Bulletin des oppositions, elles sont nulles et les titres peuvent être librement revendiqués par le propriétaire dépossédé (L. 15 juin 1872, art. 12). Mais, quand ces négociations sont antérieures à celte insertion, une difficulté s'élève. Les articles 227U et 2280, G. civ., qui autorisent la revendication pendant 3 ans seulement en cas de perte ou de vol contre les tiers possesseurs de bonne loi, exigent que, pour se faire rendre les choses revendiquées, le propriétaire rembourse le prix, quand Tachât a été lait dans une foire ou dans an marché ou d'un marchand vendant des choses pareilles. Le changeur, soumis ainsi à une revendication, après un achat fait par lui, ne peut réclamer le remboursement du prix : il n'a pas acheté d'un marchand vendant des choses pareilles et sa boutique n'est pas un marché (1). Au contraire, le tiers auquel le changeur a vendu les titres peut réclamer le remboursement du prix au propriétaire revendiquant (2) ; pour ce tiers acheteur, le changeur est bien un marchand vendant des choses pareilles.

847 bis. Appendice. Ventes dites « à tempérament » de valeurs de Bourse. Loi du 1 2 mars 1900. — Les changeurs, les banquiers et des établissements divers font parfois des ventes de valeurs mobilières, qu'on désigne dans l'usage sous le nom de ventes à tempérament. Ce qui caractérise ces ventes, c'est que le prix en est payable par portions et que l'acheteur ne se libère qu'en un certain nombre de mois ou même d'années. En fait, ces ventes portent surtout sur des valeurs à lots.

A ces ventes se rattachaient des abus graves, qui ont donné lieu à de vives plaintes. La loi du 12 mars 1900 a eu pour but de prévenir et de réprimer ces abus.

Depuis un certain nombre d'années, des changeurs et d'autres personnes ont exploité la séduction exercée sur les classes laborieuses par les valeurs à lots. Certains établissements vont même jusqu'à employer des agents qui parcourent les centres ouvriers et les campagnes, en offrant des valeurs de cette nature pour un prix payable à l'aide de versements échelonnés, soit sur un ou plusieurs mois, soit sur une ou plusieurs années. La modicité du premier versement, les facilités accordées pour les versements subséquents, l'espoir d'acquérir une

(1) Paris, il avril 1874, S. 1874. 2. 148.

(2) Paris, 7 mai 1876, S. 1877. 2. 171. Il y a des arrêts on sens opposé.

fortune, leur attirent de nombreux clients qui sont, en général, peu éclairés. Ils contractent des obligations en disproportion avec les avantages qui leur sont procurés ; parfois., le prix total excède notablement la valeur des titres résultant des cours de la Bourse. Il y a là, dans le sens économique, une véritable usure, c'est-à-dire un abus de l'inexpérience de l'acheteur et de son désir de réaliser des bénéfices. Un risque spécial et très grave vient s'y ajouter pour l'acheteur : il n'est pas assuré, morne après un paiement intégral du prix, d'être mis en possession de son titre ; la vente ne porte pas parfois sur un litre déterminé et la créance de l'acheteur dépend de la solvabilité du vendeur ; ou bien le titre a sans doute été spécifié, mais le vendeur l'a constitué en gage, afin de se procurer les sommes qui lui étaient nécessaires. On a constaté que l'article 408, G. pénal, la loi du 21 mai 1836 qui prohibe les loteries, elles articles 1109 e1 suivants sur la nullité des contrats pour vice du consentement, sont impuissants à parer à ces abus La loi spéciale du 12 mars 1900 a pour but de les prévenir et, au besoin, de le£| réprimer.

Cette loi s'applique aux ventes de valeurs cotées à la Bourse moyennant un prix payable à terme en partie ou même en totalité (art. 1er).

Elle exige que l'acte dé vente sous seings privés soit dressé en double original et que chacun des originaux en contienne la mention (art. 2, 1er alin.). Chaque original doit indiquer clairement, en toutes lettres et et nne façon apparente : 1° fan des cours cotés à la li<>urse de Paris dans les quatre jours précédant la cession et, à défaut, le dernier cours coté ; 2° le numéro de chacune des valeurs vendues ; 3° le prix total de rente de chacune des râleurs* y compris fous frais de timbre et de recouvrement par la poste ou autrement ; 4° le taux d' intérêt, les délais et conditions de remboursement (art. 2, 2e alin.). Les paiements fractionnés ne peuvent être échelon nés sur une durée de plus de deux ans (art. 3). — Ces règles de l'orme et de tond sont sanctionnées par la nullité de la vente que peut demander l'acheteur, sans préjudice du droit pour celui-ci à des dommages- intérêts (art. I).

Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut s'e/i dessaisir, ni le mettre en gage (art. 4). La loi prononce la nullité de toute stipulation contraire, ainsi que de toute clause ou de toule mention derogeanl aux règles ordinaires de compétence.

Le vendeur, qui a détourné, dissipé ou mis en gage, au préjudice de l'acheteur, le titre qu'il avait vendu, est puni des peines de l'article 408, G. pén., sauf l'application possible de l'article 103, G. pén.

Afin de ne pas inspirer au public peu éclairé une fausse confiance, il est interdit aux établissements qui se livrent à la vente à crédit des valeurs de Bourse, de faire entrer dans leur dénomination les mots

BOURSES ET OPÉRATIONS DE BOURSE

caisse d'épargne. En cas de contravention, les directeurs sont passibles ,â*une amende de 2--> francs à 3 000 francs (art. 0).

D'ailleurs, toutes ces dispositions sont étrangères aux ordres de Bourse (art. 7). Gela était utile à indiquer expressément, surtout à raison de ce que la loi s'applique même à des ventes à terme dont le prix <est payable en une seule fois (l'article 1er parle de la cession faite moyennant un prix payable à terme en totalité ou en partie), autres, par conséquent, que les ventes à tempérament proprement dites.

B. — Des boursks DE marchandises, des opérations qui s'y font,

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