DES COURTIERS
848. Dans les Bourses de marchandises, auxquelles, dans l'usage et dans quelques dispositions de loi, on donne le nom de Bourses de commerce ( note 2 de la page 717), se fonl des opérations diverses : 1° des achats eî ventes de marchandises ; 2° des achats et ventes de matières d'or et d'argent; 3° des contrats d'assurances maritimes ; 4° des affrè-r tements de navires, Y. article 72, G. corn.
Pour la conclusion de ces opérations, il y a des intermédiaires qif on désigne sous le nom de courtiers (art. 74, G. corn.). Ce sonl des intermédiaires comme les agents de change ; toutefois, ils ne remplissent pas leur rôle de la même façon. Les agents de change agissent en leur nom pour le compte de leurs clients (n° 825). Les courtiers font, comme leur nom même L'indique, le courtage, c'est-à-dire qu'ils se bornent à rapprocher les vendeurs des acheteurs, les armateurs ou les capitaines des affréteurs, les assureurs des assurés. Les intéressés, étant mis en rapport par un courtiers, contractent ensemble et sonl seuls obligés les uns envers les autres, les courtiers disparaissent pour ainsi dire dès que le contrat est conclu entre ceux qu'ils ont rapprochés.
849. Le courlage n'est pas libre pour toutes les opérations. Pour quelques-unes, il ne peut être fait que par des officiers ministériels, nommés en nombre limité par le gouvernement. Le Gode de commerce (art. 77) distingue quatre classes de courtiers privilégiés : 1° les courtiers de marchandises ; 2° les courtiers d'assurances maritimes; 3° les courtiers-interprètes-conducteurs de navires, appelés dans l'usage courtiers maritimes; 4° les courtiers de transport par terre et par eau (1). En outre, un décret du 15 décembre 1813 avait institué à Paris
(1) Ces courtiers devaient avoir le droit exclusif de faire le courtage des transports par terre et par eau. Le gouvernement n'a jamais usé du droit de
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des coiirtiers-goarmets-piqiieurs de vins, qui ont disparu en fait (1). En dehors des opérations dont les courtiers privilégiés ont le monopole,, le courtage a toujours été libre; ainsi, toute personne a toujours pu s'entremettre comme courtier dans les assurances sur la vie, contre l'incendie, contre les accidents et d'une façon générale dans toutes les assurances non maritimes.
Une loi du 18 juillet 1866 a réalisé une importante réforme en admettant la liberté du courtage des marchandises. Il y a ainsi des courtiers jouissant d'un privilège et ayant la qualité d'officiers ministériels, comme l'ont les agents de change, puis des courtiers libres. Parmi les courtiers libres, les uns (ce sont les courtiers de marchandises) sont soumis à quelques règles spéciales par la loi du 18 juillet 1866, les autres (tels que les courtiers d'assurances terrestres) n'ont été l'objet d'aucune disposition légale particulière ; du reste, ces derniers ne font pas d'opérations dans les Bourses. Ainsi ne doit il être traité ici que des courtiers privilégiés et, parmi les courtiers libres, que des courtiers de marchandises.
850. Règles communes a tous les courtiers privilégiés. — Il n'est utile de distinguer entre les différents courtiers privilégiés qu'au point de vue de leurs attributions ; quelques règles sont communes à tous les courtiers privilégiés.
La nomination des courtiers privilégiés est faite par décret rendu sur la proposition du ministre du Commerce et de l'Industrie. Pour être nommé courtier, il Tant : 1° jouirdes droits de citoyen français, par conséquent être Agé de 2! ans ; 2° justifier qu'on a exercé la profession d'agent de change ou de négociant, ou avoir travaillé, soit dans une maison de banque ou de commerce, soit chez un notaire, pendant quatre ans au moins ; ne se trouver dans aucun des cas d'exclusion prévus par les lois.
Les courtiers doivent fournir un cautionnement. Ils ont le droit de présenter leur successeur à l'agrément du gouvernement, comme les autres officiers ministériels (L. 28 avril 181 G, art. 91). A la différence des agents de change près des Bourses pourvues d'un parquet, ils n'ont pas la faculté de former des sociétés pour l'acquisition et l'exploitation de leurs charges : ils ont, en effet, besoin de moins de capitaux, par cela même que le montant de leurs cautionnements et le prix de leurs charges sont moins élevés. Y., pour les agents de change, n° 809.
851 . L'existence des courtiers privilégiés enlève aux intéressés le
nommer des courtiers de ce genre. L'institution de courtiers de transports par eau a été assez souvent réclamée, spécialement dans le nord de la France. (1) V. Traité de Droit commercial, IV, n° 1030.
BOURSES ET OPÉRATIONS DE ROUHSE
droit de s'adressera d'autres personnes faisant le courtage, mais laisse intact leur droit de conclure des contrats directs, c'est-à-dire de faire en personne leurs opérations ou de recourir à des commissionnaires ou à des représentants de commerce. Selon un ancien adage, ne prend courtier qui ne veut. Du reste, le monopole des courtiers ne s'étend qu'à la place pour laquelle ils sont institués, de telle sorte que des actes de courtage peuvent toujours être faits par qui que ce soit dans les villes où il n'y a pas de courtiers privilégiés.
L'immixtion dans les fonctions des courtiers privilégiés constitue un délit correctionnel, qu'on appelle souvent marro/ïw^e ou courtage clandestin, et l'on donne le nom de courtiers marrons aux auteurs de ce délit. Ce délit est frappé des mêmes peines que l'immixtion dans les fonctions d'agent de change (n° 818), et ces peines s'appliquent aussi aux commerçants qui confient leurs opérations à d'autres qu'aux courtiers privilégiés. En outre, les négociations faites par des intermédiaires sans qualité sont nulles, de telle sorte que ces intermédiaires n'ont pas d'action contre leurs clients, pour les obliger à payer le droit de courtage et les parties mêmes ne peuvent pas agir utilement l'une contre l'autre.
L'article 8 de la loi du 28 ventôse an IX, modifié par la loi du 27 février 1912 (art. 33), s'applique à l'immixtion dans les fonctions de courtier privilégié. V. n° 818.
Les courtiers privilégiés sont tenus d'obligations diverses que la loi leur impose et ils doivent se soumettre à plusieurs prohibitions légales. Les unes et les autres sont presque semblables à celles qui concernent .les agents de change (nos 823 et suiv.). La différence la plus importante est que le secret n'est pas imposé aux courtiers ; il ne pourrait même pas l'être, puisque le rôle des courtiers consiste à rapprocher les intéressés, pour qu'ils contractent ensemble. Aussi, rien ne s'oppose à ce que, conformément à l'article 109, G. corn., les bordereaux des courtiers soient signés par les parties. Gpr. n° 390.
Gomme les agents de change, les courtiers privilégiés ne peuvent : 1° faire des opérations de commerce ou de banque pour leur compte (art. 85, tor al., G. com.) ; 2° s'intéresser directement ou indirectement, sous leur nom ou sous un nom supposé, dans une entreprise commerciale (art. 85, 2? al., G. com.). La violation de ces prohibitions est punie, pour les courtiers, de la même manière que pour les agents de change (n°* 818 et 819).
852. Courtiers d'assurances maritimes. — Ces courtiers ont trois fonctions (art. 79, G. com.) (1) :
(1) On appelle parfois ces courtiers courtiers jurés, pour les distinguer des
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1° Ils font le courtage des assurances maritimes, c'est-à-dire qu'ils s'entremettent entre les assurés et les assureurs pour les rapprocher. Leur rôle sous ce rapport est très utile. Souvent, la valeur d'un navire ou d'une cargaison excède ta somme maxitna qu'une seule compagnie assure sur un môme bâtiment de mer (1 ; ; il faut alors s'adressera plusieurs compagnies d'assurances, pour faire couvrir l'assurance entière; les courtiers se chargent des démarches nécessaires pour trouver ces différentes compagnies.
2° Ils dressent les polices d'assurances. Les contrats d'assurance maritime doivent être constatés par écrit (art. 332, G. corn.); on appelle police l'écrit qui contient les différentes clauses du contrat d'assurance. Les courtiers rédigent les polices et en attestent la vérité par leur signature. Du reste, les polices ne sont soumises à aucune forme spéciale. Dans l'usage, la police est transcrite sur un livre que les courtiers doivent tenir en vertu de l'article 84, C. corn. ; puis, 1 acte signé de l'assureur est remis à l'assuré L'assureur recourt au livre du courtier, quand, à l'occasion d'un procès, il a à se prévaloir de quelque clause de l'assurance (2). *
Les courtiers d'assurances maritimes ne jouissent pas d'un droit exclusif pour la rédaction des polices ; l'article 79, G. corn , ne leur accorde le droit de les dresser que concurremment avec les notaires. Ge droit de concurrence n'existe pas seulement pour la rédaction des polices, mais aussi pour le courtage môme des assurances maritimes. II. est vrai que l'article 79, G. com., ne mentionne que la rédaction des polices ; mais, comme la personne qui sert d'intermédiaire est aussi chargée de rédiger la police, le droit des notaires se réduirait à rien* s'ils ne pouvaient pas faire le courtage des assurances maritimes proprement dit. Au reste, c'est seulement à Marseille qu'en fait, des notaires exercent ces attributions.
3° Ils constatent le cours des primes d'assurances. Cette fonction est certainement réservée aux courtiers, à l'exclusion des notaires. A Paris, le cours des primes n'est constaté que deux fois par an, à l'ouverture de la saison d'été (15 avril) et à celle de la saison d'hiver (15 octobre).
En fait, les courtiers d'assurances font le courtage des assurances autres que les assurances maritimes ; mais pour les premières, ils ne jouissent d'aucun monopole.
courtiers libres, qui font les courtages des assurances autres que les assurances maritimes.
(1) C'est ce qu'on appelle le plein de la compagnie d'assurances.
(2) V., sur les formes des polices d'assurances maritimes dressées par les courtiers, n° 983.
BOURSES KT OPÉRATIONS DE BOURSE