COU «TIERS INTERPRÈTES ET CONDUCTEURS DE NAVIRES (OU
courtiers maritimes). — La désignation complète de ces courtiers serait courtiers conducteurs et interprètes de capitaines de navires. Us sont connus dans l'usage sous le nom plus bref de courtiers maritimes.
Les capitaines de bâtiments de mer ont à remplir, lors de l'arrivée ou du départ de leurs navires, de nombreuses formalités, pour lesquelles ils ont à se mettre en rapport notamment avec l'Administration des douanes, avec l'octroi, avec le greffe du tribunal de commerce, etc. (nos 909 et suiv.). Les capitaines étrangers ne connaissent pas toujours ces formalités, dont l'omission constitue souvent une contravention punissable et fréquemment ils ne parlent pas la langue française ; on a pensé qu'il est utile qu'il y ait dans les ports de quelque importance des personnes au courant de la législation française, sachant parler des langues étrangères, faisant pour les capitaines ou avec eux toutes les démarches exigées. En outre, les documents à soumettre aux différentes administrations publiques ou aux tribunaux par les capitaines étrangers sont le plus souvent rédigés dans une langue étrangère; il est utile que des personnes dignes de confiance soient chargées d'en faire la traduction. Les courtiers maritimes ont des attributions destinées à donner satisfaction aux intérêts qui viennent d'être indiques. L'article 80, C. corn., énumère ainsi leurs attributions :
1° Dans les affaires contentieuses de commerce et pour le service des douanes, ils servent seuls de truchements à tous étrangers, maitres de navire, marchands, équipages de vaisseaux et autres personnes de mer (art. 80, 2° al.). Les courtiers maritimes remplissent le même rôle auprès de toutes les administrations publiques avec lesquelles les gens de mer sont en relation.
2° Ils ont seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire (art. 80, 1er al.). Ce droit de traduction existe, même en dehors de tout procès, pour les pièces dont le dépôt aux diverses administrations publiques est prescrit.
Chaque courtier n'est pas autorisé à interpréter et à traduire toutes les langues. Le décret de nomination détermine, pour chacun, la langue ou les langues dont l'interprétation est réservée au nouveau titulaire. Quand, dans un port, il n'existe pas de courtier pour l'interprétation d'une langue étrangère, le droit de traduction appartient, en ce qui la concerne, à toute personne.
3° Ils font seuls le courtage des affrètements, c'est-à-dire des contrats de louage des navirès^n*3 917 et suiv.). Ils évitent ainsi aux capi-