L.-C. et R., Manuel, 14« édit
laines de longues recherches pour savoir à qui ils peuvent louer leurs navires et, aux négociants, des démarches pour trouver des bâtiments (|ui transportent leurs marchandises.
4° Ils ont seuls le droit de constater le cours du fret ou nolis ; on entend par là le prix du transport des marchandises par mer. Celle constatation officielle est utile à divers points de vue, elle fournit des renseignements utiles aux intéressés et elle rend facile l'application de l'article 293, < î. corn.
854. Les fonctions de différentes sortes de courtiers, celles de courtier et d'agent de change, ne sont pas nécessairement divisées. D'aprèsi l'article 81 , G. corn., le même individu pouvait être autorisé par le décret qui le nommait, à cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances et de courtier maritime. Cette disposition, toujours en vigueur, a subi une notable restriction depuis que la loi du 18 juillet 1860 a admis la liberté du courtage des marchandises. Depuis lors, les courtiers privilégiés, qui ne peuvent faire des actes de commerce en dehors de leur profession (art 85, G. coin:), ne sauraient faire le courtage des marchandises.
855. Couin ions db marchandises. — Ces courtiers, qui sont nombreux, sont parfois désignés sous le nom de courtiers de commerce. Depuis la loi du 18 juillet 1866, ce ne sont plus des officiers ministériels, mais des commerçants ordinaires exerçant librement leur profession. Pour comprendre la portée exacte de la loi du 18 juillet 1800, qui a admis la liberté du courtage des marchandises, il faut connaître le régime légal du courtage des marchandises antérieurement à cette loi.
856. Du courtage des marchandises avant la loi du 18 j uillet 1866. Inconvénients du monopole. — Les courtiers de marchandises étaient nommés, 'comme les autres courtiers privilégiés, par décret, sur la proposition du ministre du Commerce. Leurs attributions étaient au nombre de 4 : 1° ils faisaient le courtage des marchandises, en servant d'intermédiaires pour les ventes de celles-ci; 2° ils en constataient le cours ; 3° ils procédaient aux ventes aux enchères de marchandises dans les cas fixés par les lois (nos 431 et 442) ; 4° ils faisaient, avec les agents de change, le courtage des matières métalliques (n° 811).
Les courtiers de marchandises étaient tenus des mêmes obligations que les autres courtiers privilégiés; les mêmes prohibitions et interdictions leur étaient aussi applicables. Ainsi, ils devaient avoir un livre spécial pour constater les opérations dans lesquelles il s'entremettaient ; ils devaient les mentionner aussi sur un carnet, au moment de leur conclusion ; ils ne pouvaient faire des actes de commerce étrangers à leur profession, ni s'intéresser dans les opérations conclues par leur
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entremise' ni former des sociétés pour l'exploitation cle leurs charges.
Le monopole des courtiers de marchandises avait soulevé des plaintes très vives : il en trafnait de graves inconvénients. Les courtiers se spécialisant, il y avait parfois, même sur des places importantes, un nombre très restreint de courtiers s'occupanl des ventes de certaines marchandises ; ainsi, le choix des commerçants ayant à recourir à un courtier était fort limité. La spécialisation des courtiers donnait, en outre, lieu à un abus choquant. Souvent, les courtiers privilégiés d'une place ne s'occupaient pas de certaines marchandises et toléraient que des courtiers marrons en fissent le courtage ; puis quand, grâce aux efforts de ces derniers, le commerce de ces marchandises avait pris un grand développement, les courtiers privilégiés se prévalaient de leur monopole et portaient plainte, pour déterminer des poursuites correctionnelles contre les courtiers marrons, qui avaient contribué à étendre celle branche de commerce. Ce n'est pas tout. Les négociants habitant la même ville avaient souvent pris l'habitude de contracter directement ensemble, et il n'y avait guère que les négociants de villes différentes qui recouraient aux courtiers. Les courtiers, mécontents de voir leurs affaires se réduire, avaient souvent intenté des procès contre des commissionnaires ou des représentants de commerce, prétendant que ceuxci portaient atteinte à leur monopole. La jurisprudence s'était montrée d'une très grande rigueur ; elle admettait qu'il y avait usurpation des fonctions des courtiers de marchandises, quand un commissionnaire ou un représentant de commerce, au lieu de vendre ou d'acheter pour le compte de son commettant sans lui en référer, demandait à celui-ci de consentir à quelques conditions proposées par l'autre contractant et que le commissionnaire ne croyait pas pouvoir accepter de sa seule autorité. Ainsi, le commissionnaire ou le représentant de commerce était placé dans la situation la plus difficile, quand il ne trouvait à contracter qu'à des conditions moins bonnes que celles fixées par son commettant. En référait-il à Ce dernier ? Il pouvait craindre d'être poursuivi et condamné pour courtage illicite. Concluait-il l'opération de sa seule autorité ? 11 pouvait redouter qu'elle fut laissée à sa charge par son commettant. Enfin, ne la concluait-il pas ? Il avait à redouter que son commettant lui reprochât de lui avoir fait manquer une bonne opération. — Du reste, en théorie même, les seules professions qui doivent être l'objet d'un monopole, sont celles qui tiennent par quelque côté cle la fonction publique ; autrement, le monopole porte une atteinte illégitime et souvent nuisible au principe de la liberté du travail. Il n'y a lien de la fonction publique dans le fait de s'entremettre pour faire conclure des ventes de marchandises.
857. Liberté du courtage des marchandises ; ses conséquences. —
La loi du 18 juillet 1860 a reconnu, à partir du 1er janvier 1867, à toute personne le droit d'exercer la profession de courtier de marchandises et abrogé, par suite, les dispositions contraires de nos lois. La libel lé de ce courtage a eu pour conséquence de faire disparaître les obligations spéciales et les prohibitions consacrées par les lois relatives aux courtiers de marchandises. Aujourd'hui, tout individu, Français ou. étranger, capable de faire le commerce, peut faire le courtage des marchandises ; plusieurs courtiers ont le droit de s'associer ensemble ou avec d'autres personnes ; un coin lier de marchandises peut faire des opérations de commerce de toutes sortes. Aussi les mêmes personnes jouent-elles indifféremment, selon les circonstances, le rôle de courtier ou celui de commissionnaire. Le courtier peut aussi s'entremettre pour des opérations dans lesquelles il a un intérêt personnel. La lo du 18 juillet 1866 prend seulement des précautions pour empêcher les abus auxquels cette faculté laissée au courtier peut donner lieu ; il est toujours à craindre qu'intéressé dans l'opération, il ne soit tenté de sacrifier à son intérêt celui des parties ; aussi est-il utile que celles ci soient prévenues de la situation. Aux termes de l'article 7 de la loi du 18 juillet 1866, tout courtier, qui ne prévient pas les parties de l'intérêt" qu'il a dans une opération dont il est chargé, peut être poursuivi correctionnellement et puni d'une amende de 500 fr. à 3.000 fr., sans préjudice de l'action en dommages-intérêts.
Il y a lieu aussi d'admettre que les courtiers de marchandises n'uni plus à tenir un carnet pour y inscrire leurs opérations dès qu'elles sont faites. Us sont seulement obligés de tenir les livres exigés de tout commerçant (art- 8 et suiv., G. com.). Il va sans dire que le bordereau dressé par un courtier de marchandises n'est point un acte authentique.
858. Courtiers inscrits {ou assermentés). — Malgré l'admission de la liberté du courtage des marchandises, la loi de 1866 ne laisse pas à tous les courtiers toutes les attributions conférées antérieurement aux courtiers de marchandises privilégiés. On a pensé que, parmi ces attributions, il en est qui ne doivent appartenir qu'à des hommes dignes d'une confiance particulière. — Il peut être dressé par le tribunal de commerce une liste des courtiers de marchandises qui auront demandé à y être inscrits (art. 2, L. 18 juillet 1866). Ces courtiers doivent être citoyens fiançais ; ils prêtent serment devant le tribunal de remplir avec honneur et probité les devoirs de leur profession : de là vient le nom de courtiers inscrits (ou courtiers assermentés) donné à ces courtiers. Ils ont les attributions suivantes :
1° Ils constatent le cours des marchandises (art. 9, L. 18 juillet 1866) dans les formes déterminées par le décret du 18 décembre 1866 (art. 5 et 11). La Chambre de commerce peut, du reste, décider que,
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pour la constatation des cours, des courtiers non inscrits ou d'autres commerçants se réuniront aux courtiers inscrits. — Le cours des marchandises, à la différence de celui des valeurs mobilières, n'est qu'un cours moyen : car beaucoup de ventes de marchandises, pour lesquelles ces coins sont cotés, se font, même par l'entremise des courtiers, en dehors de la Bourse, de sorte qu'il est impossible d'en connaître les prix.
2° Quand un déposant veut faire évaluer dans un récépissé ou dans un warrant les marchandises déposées par lui dans un magasin général (évaluation purement facultative), les courtiers inscrits ont seuls qualité pour procéder à cette estimation.
3° Les courtiers inscrits sont chargés de procéder aux ventes publiques de marchandises, dans les cas où, antérieurement a la loi du 18 juillet 1866, le droit de procéder à ces ventes appartenait aux courtiers de marchandises privilégiés. Il en est ainsi des ventes publiques volontaires de marchandises neuves en gros des ventes de marchandises après faillite ou liquidation judiciaire, des ventes de marchandises déposées dans les magasins généraux ou qui ont été l'objet d'un gage commercial et, d'une façon générale, de toutes les ventes autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce (art. 93, 106, 234, 305, G. com.)« Du reste, dans tous les cas, le tribunal de commerce peut, s'il le juge convenable, confier la vente à d'autres officiers publics. Il résulte de là que toutes les ventes d'objets mobiliers ne sont pas dans les attributions des courtiers inscrits. Les ventes après saisie sont toujours soumises aux règles du Gode de procédure civile (L. 25 juin 1841, art. 2 et 3). Les ventes publiques et volontaires de marchandises qui ne sont pas neuves, sont faites par les commissaires-priseurs, notaires, huissiers, greffiers de justice de paix (G. proc. civ., art. 625 et 945 ; L. 26 juin 1841, art. 3), et il en est de même de la vente de marchandises formant l'objet d'un gage civil.
Les courtiers doivent être d'une complète impartialité, quand ils procèdent à une évaluation de marchandises déposées dans des magasins généraux ou quand ils procèdent à des ventes publiques de marchandises. Pour assurer cette impartialité, la loi de 1866 (art. 6) leur interdit de se rendre acquéreurs de marchandises dont la vente ou l'estimation leur est confiée. Le courtier qui contrevient à cette défense, est rayé de la liste des courtiers inscrits et ne peut plus y être porté à nouveau, sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. Il en est de même du courtier inscrit qui, chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, n'en a pas prévenu les parties auxquelles il a servi d'intermédiaire (art. 7). V. n° 857.