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Différentes espèces de ventes opérées dans les bourses

MANUEL DE DROIT COMMK UCI A L.

de marchandises. — Les ventes opérées dans les bourses de marchandises par l'entremise des courtiers, comme les ventes faites sans leur entremise, sont tantôt au comptant, tantôt à^terme. Comme cela a été dit plus haut (n° 424), les ventes à terme portant sur des marchandises reçoivent souvent le nom de marchés à livrer ; mais on leur donne aussi le nom de marc/tés à terme, quand ce sont des opérations de spéculation. Ces ventes sont faites à des délais souvent très longs ; il n'y a jamais eu sur ce point les mêmes restrictions que pour les ventes à terme de valeurs mobilières (n° 835) : ainsi, souvent une vente, conclue au printemps ou en été, parte sur des marchandises à livrer en automne ou en hiver. Les marchés à Ihrer se font surtout sur les huiles, les blés, les farines, les avoines, les cafés, les trois-six et les sucres, c'est-à-dire sur les denrées utiles h la consommation des hommes et des animaux. D'après l'usage, le vendeur, non exclusivement l'acheteur comme dans les marchés à terme sur valeurs mobilières (n° 837), a souvent la faculté d'escompte, qui lui permet de livrer avant le terme.

Il y a, pour les marchandises comme pour les valeurs mobilières, des marchés fermes, des marchés à prime et des reports (nos 837 et suiv.). Les marchés à prime sur marchandises se font, dans les usages, à des conditions bien plus variées que les marchés à prime sur des valeurs mobilières: ainsi, il y a notamment des marchés de marchandises à prime pour le vendeur, c'est-à-dire dans lesquels le vendeur a le droit ou d'exécuter le marché en livrant les marchandises ou d'abandonner à l'acheteur la prime fixée.

Les marchés sur marchandises aboutissent, selon les cas, à des livraisons et à un paiement de prix ou à un règlement par différences. On leur donne plus spécialement dans le premier cas, comme il a été dit plus haut, le nom de marchés à livrer, en réservant pour le second celui de marchés à terme, bien que cette signification restreinte de chacune de ces expressions n'ait rien de rigoureux. Ainsi, l'article 1er de la loi du 28 mars 1885 prend l'expression marchés à livrer dans le sens le plus large, en réservant celle de marchés à terme pour les ventes de valeurs mobilières.

A la différence des marchés à terme sur valeurs mobilières, les ??iarchés à livrer (ou à terme) sur marchandises n'ont jamais été prohibés et déclarés nuls par aucune loi. Mais, jusqu'à la loi du 28 mars 1885, la jurisprudence admettait que l'exception de jeu (art. 1965, C. civ.) était opposable à l'occasion d'opérations sur marchandises, qualifiées par les parties de marchés à livrer ou à terme, comme pour les marchés à terme de valeurs mobilières, quand il était reconnu qu'elles constituaient, en réalité, de simples paris sur la différence des cours. Cf. n° 424. Il a été expliqué qu'en vertu de la loi du 28 mars 188T>,

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('exception de jeu ne peut plus être admise à propos des marchés à livrer ; cette exclusion de l'exception de jeu s'applique, d'après la loi de 1885, à ces marchés comme aux marchés ù terme sur valeurs mobilières. V. n° 845.

859 bis. Des plaintes très vives se sont élevées contre les spéculations auxquelles donnent lieu les marchés de bourse sur marchandises ; on leur a reproché, non seulement d'entraîner parfois la ruine des particuliers, mais aussi d'exercer une influence factice sur les variations des cours et de conduire à des accaparements (1).

Dans le but d'assainir le marché, d'écarter dans une certaine mesure des spéculations sur marchandises faites dans les bourses par les nonprofessionnels, d'éviter les abus de la contre-partie et de permettre d'apprécier l'importance des marchés à terme ou à livrer, la loi du budget du 27 février 1 9 I 2 (art. 8 à I I ) a eu recours à plusieurs moyens.

1° Quiconcpie ne s'occupe pas professionnellement de l'achat ou de la vente des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, ne peut traiter des marchés à ternie ou à livrer sur ces marchandises ou denrées, aux conditions des règlements établis dans les dites bourses, que par l'entremise d'un courtier ou d'un commissionnaire. £a loi de 1912 (art. 8, 2e alin.) décide que ce courtier ou commissionnaire reste soumis aux obligations qui dérivent de sa qualité de mandataire. Gela implique qu'un courtier ou commissionnaire ne peut, quand il s'agit des marchés visés, se porter contre-partie, même en avertissant son donneur d'ordre (2). Toute opération d'achat ou de vente faite par un non-professionnel sans recourir \\ un courtier ou à un commissionnaire qui se porte contre-partie d'un non-professionnel, est nulle (L. 27 février 1912, art. 8, dern. alin.).

2° Les opérations sur marchandises sont soumises à un impôt, comme les opérations sur valeurs mobilières (note 2 de la page 736). Mais il y a entre les impôts qui frappent ces deux classes d'opérations des différences profondes, a. L'impôt frappe les marchés sur valeurs mobilières au comptant ou à terme, sans distinction. L'impôt relatif aux marchés sur denrées et marchandises ne s'applique qu'aux marchés à terme ou à livrer dé marchandises et de denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce (L. 27 février 1912, art. 8, 1er alin. et art. 9) ; b. L'impôt sur les marchés de valeurs mobi-

(1) Des commissions extraparlementaires ont été à plusieurs reprises constituées pour chercher les moyens d'éviter ces abus, en réglementant les bourses du commerce. V. le compte rendu des travaux de la Commission eoctraparlementaire chargée d'étudier les moyens d'améliorer le fonctionnement des bourses de commerce (arrêté ministériel du 22 septembre 1916).

(2) Il en est de même des agents de change. V. n° 828.

Itères est un droit ad valorem, c'est-à-dire proportionnel au prix. L'impôt sur les marchés de denrées et de marchandises est une taxe quantitative ; il est, en principe, de 2 centimes par 5 quintaux ou par 5 hectolitres, selon que l'unité marchande est exprimée en poids ou en volume (art. 9).

Mais, comme l'impôt sur les marchés de valeurs mobilières, l'impôt sur les marchés de denrées et marchandises est dû pour chaque achat et pour chaque vente. En outre, il n'est dû que lorsque, pour la conclusion du marché, on a eu recours à une personne faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer (art. 9). Enfin, pour assurer la perception de l'impôt, toute personne se livrant à un commerce de celte nature doit tenir un répertoire, sur lequel elle inscrit les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans les bourses (art. 8). Dans ce répertoire doivent être inscrits lej marchés, avec indication de la nature des marchandises ou denrées, de leur quantité et de leur prix, des noms des parties en présence ou des donneurs d'ordre et de l'époque de la livraison (L. 13 juillet 1911, art. 10).

Le répertoire doit être communiqué à toute réquisition des agents de l'administration, sous les peines édictées par la loi (art. 10, avantdern. alin. et art. H, L. 27 février 4912).

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