Tous 1rs actes d'un commerçant n'onl pas là même nature
Les actes d*uù commerçant qui oui pour objel direct l'exploitation de son commerce et qui rentrenl dans les articles 633 et 634, sont certainement commerciaux; il eu est ainsi des achats de marchandises destinées à être revendues, des divers contrais nécessaires à l'exécution des entreprises de manufactures, de transport, etc.
A l'inverse, un commerçant peut faire un grand nombre d'actes tout a lait étrangers à son commerce et qui ne sont pas plus commerciaux pour lui que pour -tout autre : tels sont les achats de denrées ou de meubles faits pour ses besoins personnels ou pour ceux de sa famille.
Le caractère commercial doit être refusé aux actes d'un commerçant qui n'ont aucun lien avec son commerce et qui ne rentrent pas dans les articles 632 et 633, G. com.
38. Thé&riede l'accessoire* — Il y a une troisième catégorie d'actes très nombreux <it très variés que lai t un commerçant, des actes qui, sans constituer l'exercice même du commerce, s'y rattachent étroitement, en ce qu'ils sont faits pour les besoins de celui-ci : tels sont les achats de comptoirs, de livres pour tenir les écritures, de voitures pour transporter des marchandises*, le contrat en vertu duquel elles sont transportées par un voiturier, le contrat de transport conclu par un commerçant pour un voyage faii pour ses affaires, l'assurance des marchandises renfermées dans un magasin, etc. Tous ces actes ne sont pas commerciaux par eux- nie mes : faits par un non- commerçant, ils auraient un caractère purement civil. Ils reçoivent un caractère commercial de leur rapport avec le commerce de celui qui les fait. On doit dire que tous les actes même purement civils par eux-mêmes, sont des actes de commerce quand ils sont faits par un commerçant pour les besoins de sa profession. V., toutefois, n° 38 bis, 2°. Cette théorie n'est consacrée par aucune disposition formelle de nos lois; son admission a, par suite, fait quelque difficulté. Elle est actuellement consacrée par la jurisprudence et on la désigne généralement sous le nom de théorie de f accessoire, parce qu'elle s'applique aux actes qui sont des accessoires du commerce.
Des arguments décisifs peuvent, être invoqués en faveur de cette doctrine. Rien de plus naturel, d'abord, que de considérer comme commerciaux des actes se rattachant à l'exercice du commerce. Les raisons qui ont fait établir la juridiction commerciale et qui ont fait admettre les autres conséquences de la commercialité (n° 16), se présentent ici avec toute leur force. Du reste, les textes du Gode de commerce sont favorables à celte solution. L'article 638, alinéa 2, exclut de la compétence consulaire les actions intentées contre un commerçant pour le paiement de denrées et marchandises achetées pour son usace particulier. Gela implique que Tachât est un acte de commerce, au contraire, quand les denrées ou marchandises sont achetées par un commerçant pour les besoins de son commerce, alors même qu'elles ne doivent pas être revendues. Ce n'est pas tout : l'article 632 énumère parmi les actes de commerce toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers . Assurément, cette disposition ne peul être prise à la lettre. D'abord, les négociants peuvent s'engager commercialement envers des non-commerçants et pas seulement envers des commerçants ; c'est ce qui se produit lorsqu'un commerçant vend des marchandises à un client. Puis, il est certain que, lors même qu'un commerçant s'oblige envers un autre commerçant, l'obligation est civile si elle est contractée pour les besoins personnels de celui qui s'oblige. Ainsi, un commerçant, propriétaire d'une forêt, vend une coupe de bois à un autre commerçant, qui se propose de remployer au chauffage de sa maison d'habitation ; l'acheteur ne fait certainement, pus plus que le vendeur, acte de commerce. Mais, sous peine de refuser toute signification à cette disposition de l'article 632, il faut au moins l'entendre en ce sens que les obligations des commerçants sont traitées autrement que celles des non-commerçants : elles sont commerciales, par cela seul qu'elles sont contractées pour les besoins du commerce.
Cette théorie de r accessoire s'applique à des actes de la plus grande variété. On peut en indiquer notamment les applications suivantes :
L'achat de balances, de rayons, de comptoirs, de registres, de voitures pour y transporter des marchandises ; l'assurance des marchandises contre l'incendie, des voitures de toutes sortes servant à l'exercice du commerce contre les accidents : l'engagement de commis ou de serviteurs pour les besoins du commerce, etc., sont des actes de commerce.
38 bis, A l'occasion des contrats qui doivent être déclarés commerciaux en vertu de la théorie de l'accessoire, deux questions importantes se présentent :
1° L'achat ou la vente d'un fonds de commerce est-il un acte de commerce? Pour résoudre cette question avec netteté, il faut distin-
DES ACTES DE COMMERCE
guer plusieurs hypothèses. Un fonds de commerce peut comprendre notamment l'achalandage, la clientèle, le droit au bail des marchandises, le droil aux marques de fabrique ou de commerce et d'autres éléments. V. L. 17 mai s 1909. Il peut être vendu pour un prix unique ou moyennant un prix s'appliquant à la clientèle et au droit au bail et un prix distinct pour 1rs marchandises. L'achat ou la vente, en tant qu'ils portent sur les marchandises, sont certainement commerciaux : il y a Revente de marchandises achetées dans ce but et achat avec L'intention pie revendre. Mais que faut-il décider lorsque la vente ne porte que sûr la clientèle el le droil au bail ou quand il y a un prix unique (1), de telle sorte que, l'opération ne pouvant être scindée, un caractère unique doive lui être reconnu?
On a soutenu anciennement qu'il n'y a pas là un acte de commerce, parce que l'article 632, qui contient une ênumération limitative, n'en fait pas mention. Cette opinion a succombé; elle est en contradiction avec la théorie de Faccessoire. La vente d'un fonds de commerce est le premier acte de la vie d'un commerçant; Tachât d'un fonds de commerce est le premier acte de celui qui veut devenir commerçant ou une opération ayant pour but de développer son commerce à l'égard de celui qui est déjà commerçant .
Ces motifs mêmes impliquent (pie, dans certains cas, rachat d'un fonds de commerce ne constitue pas un acte de commerce; il en est ainsi toutes les fois que l'acheteur n'achète pas te fonds pour l'exploiter ou pour le revendre, par exepiple, quand un père achète un fonds de commerce pour en faire donation à son fds.
2° La théorie de F accessoire ne doit pas faire reconnaître le caractère commercial à des actes qui, d'après la loi, sont essentiellement civils. Ainsi, Tachât ou la location d'un immeuble pour y exercer un commerce sont des actes civils. Il serait irrationnel de déclarer civile la spéculation portant directement sûr un immeuble (n° 22; et commerciale celle qui ne s'y rattache qu'accessoirement. Il ne faudrait pas conclure de là que les contrats passés par un commerçant, qui fait construire une maison pour l'exercice de son commerce, ne sont pas commerciaux pour lui. Ces conhals ne sont pas relatifs à la propriété immobilière et ils sont passés réellemenl pour les besoins du commerce.
39. La théorie de F accessoire n'es! généralement appliquée qu'au cas oii il s'agit d'un commerçant qui fait un acte pour les besoins de sa profession ; l'article 632 paraît avoir ce cas en vue en parlant des obli-
(1) Le ca- où il y a un prix unique e-t assez rare depuis la loi du 17 mars 1009 ; cela tient à ce que cette loi exi^e, pour que le vendeur d'un fonds de commerce jouisse du privilège de vendeur, qu'il y ait des prix distincts stipulés. L. 17 mars 1900, art . 1er, 3e alin .
MANUEL L>E DROIT COMMERCIAL,
galions entre négociants. Il semble, toutefois, logique de ne pas restreindre ainsi la théorie de l accessoire, niais de V étendre même aux actes faits à l'occasion d'une opération commerciale accidentelle conclu*» par une personne qui n'est pas commerçante : ainsi, l'emprunt fait par un non -commerça ni pour une spéculation commerciale accidentelle, est un acte de commerce. L'article 91, al. I, G. coin., parait favorable à ce système ; il considère expressément comme un acte de commerce le gage constitué pour garantie d'une dette commerciale.
40. (JUASI CONTHATS, DKMÏS, M U A S 1 - I) K L I T S COMMERCIAUX. Efl
vertu de la théorie de l'accessoire, on est conduit à reconnaître le caractère commercial non seulement à des obligations contractuelles, mais aussi à des obligations résultan de quasi-contrats, de délits ou de quasi-délits, dès l'instant où elles naissent à l'occasion de l'exercice du commerce. Il y a ainsi, en même temps que des contrats commerciaux, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits commerciaux. En voici des exemples :
a) Dans un règlement de compte entre commerçants faisant ensemble des opérations commerciales, une erreur est commise, et l'un d'eux paye h l'autre plus qu'il ne lui doit en réalité ; il y a là un paiement de Tindû commercial, et, par suite, l'action en répétition est de la compétence du tribunal de commerce (1). C'est ainsi que l'action en détaxe, intentée par un expéditeur de marchandises contre une compagnie de chemin de fer qui a perçu un prix de transport excédant celui dont les tarifs homologués par l'administration autorisent la perception, est de la compétence du tribunal de commerce.
b) La gestion d'affaires peut avoir le caractère commercial. Ainsi, une personne achète à crédit des marchandises pour les revendre. A l'échéance, elle ne paie pas le prix. Un de ses correspondants intervient pour payer le prix à sa décharge. Il n'a pas reçu mandat de l'acheteur, c'est un gérant d'affaires. L'obligation pour l'acheteur de lui rembourser la somme qu'il a avancée est commerciale.
c) Un abordage a eu lieu entre deux navires marchands, ou la voilure affectée par un commerçant à l'exercice de sa profession cause un accident; il y a délit ou quasi-délit. L'obligation de réparer le préjudice causé est commerciale, et, par suite, l'action en dommages-intérêts est de la compétence du tribunal de commerce.
Cette solution doit être admise sans distinguer suivant que les délits ou quasi-délits sont commis par le commerçant lui-même ou par ses employés et ouvriers du fait desquels le commerçant répond en vertu des articles 1384, G. civ. et 210, G. coin. La responsabilité du patron
(1) Cass., 5 février 1907, S. et /. Pal., 1907. 1. 305 ; Pand . fr.9 1907. 1. 98.
I>KS ACTES DE COMMERCE
envers les tiers se rattache bien à l'exercice du commerce de celui-ci. 11 n'y a pas à distinguer non plus selon qu'il s'agit de dommages causés aux personnes (blessures ou mort) ou aux choses.
(/) Un commerçant cherche à enlever à un concurrent par des acles frauduleux une partie djB sa clientèle : ce sont là des (ails de concurrence déloyale. L'action en dommages-intérêts doit être portée devant la juridiction commerciale.
Le texte du Code de commerce permet de donner cette large portée à la théorie de l'accessoire. L'article 632, avant-dernier alinéa, parle des obligations entre commerçants, sans en spécifier la cause ; rien n'indique que cette disposition doive être restreinte aux obligations contractuelles. Du reste, les commerçants sont exposés à de nombreuses demandes fondées sur des laits variés se rattachante leur commerce. Le caractère commerc ial reconnu aux obligations des commerçants nées de délits ou de quasi-délits se rattachant à leur commerce, n'a pas d'importance au point de vue de la preuve, puisque la preuve de ces faits n'est soumise à aucune des restrictions admises par le Gode civil (art. 1348, t°). Il en a au point de vue de la compétence : les actions concernant ces délits ou ces quasi-délits sont de la compétence des tribunaux de commerce.
Toutefois, il va de soi que le caractère commercial n'appartient pas plus à toutes les obligations quasi-contractuelles ou dôlictuelles d'un commerçant qu'à toutes ses obligations contrac tuelles. Quand un commerçant cause un dommage à autrui, fut-ce même à un autre commerçant, si le fait dommageable ne se rattache en rien a.u commerce de celui qui l'a commis, celui-ci n'est tenu que d'une obligation civile. Ainsi, une personne réclame à un commerçant des dommages-intérêts à raison d'une poursuite correctionnelle mal fondée, sur faits étrangers à tout commerce : l'obligation du défendeur est purement civile.
40 f>is. Il y a dans nptre législation quelques dérogations importantes à la théorie de l accessoire, en matière d'obligations délictuelles ou quasi-délictuelles. Elles résultent de dispositions légales expresses. Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts exercées même contre un commerçant à raison, soit de la contrefaçon d'une invention brevetée (L, 5 juillet 1844, art. 34), soit de l'usurpation ou de l'imitation (Tune inarque de fabrique ou de commerce (L. du 23 juin 181)7, art 10) ; mais on rentre dans la règle générale pour les actions en dommages-intérêts fondées sur la contrefaçon d'un dessin ou d'un modèle (L. li juillet 1909) (1) ou sur
(1) Ces loi?, par cela même qu'elles ne se prononcent pas sur la question
l'usurpation d'un nom commercial ou d'un nom de localité apposé sur des produits fabriqués (L. 28 juil. 1824) (1). Ces différences ne peuvent pas s'expliquer rationnellement. — D'après les lois du 9 avril 1898 (art. 15 et 16), du 12 avril 190G et du 18 juillet 1907 sur la responsabilité des patrons à raison des accidents arrivés aux ouvriers ou aux employés dans leur travail, les contestations entre les victimes et les chefs d'entreprises assujetties à ces lois sont de la compétence du juge de paix ou du tribunal civil, à l'exclusion du tribunal de commerce. La compétence du tribunal de commerce n'existe pas non plus en matière de responsabilité des maladies professionnelles. Loi du 25 octobre 1919, art l .
41 . Cautionnement. — L'obligation, qui est l'accessoire d'une autre, n'a pas nécessairement le caractère de l'obligation principale. Ainsi, le cautionnement d'une dette commerciale constitue, en principe, un engagement parement civil. Il en est ainsi alors même que Lé débiteur principal et la caution sont des commerçants. Toutefois, il en est autrement Lorsque la caution est elle-même intéressée dans les opérations commerciales du débiteur principal ou quand, en garantissant la dette d'autrui, la caution fait un acte de son commerce (c'est ce qui arrive quand elle est banquier). En outre, la commercialité de l'engagement de la caution résulte de l'obligation à laquelle il se rattache, quand il est donné par une personne qui garantit l'obligation d'un signataire d'une lettre de change: c'est cette -personne qu'on désigne sous le nom de donneur cCaval ou & avaliseur (G. coin., art. 141 et 142 . Y. nos G37 et suiv.
42. Une obligation originairement civile peut devenir commerciale, et réciproquement une obligation commerciale à l'origine peut devenir civile par suite d'une n ovation, C'est ainsi que, lorsqu'un compte courant existe entre deux commerçants, il rend commerciales toutes les dettes qui y rentrent, ces dettes fussent-elles civiles. Y. n° 791, c.
43. Présomption légale applicable aux agtes faits pah les commerçants. — Le caractère civil ou commercial d'un acte fait par un commerçant apparaît le plus souvent avec évidence. Mais, parfois, il peut y avoir doute sur le point de savoir si tel acte d'un commerçant est ou non relatif à son commerce. Pour faire cesser ce doule, la loi présume que tous les actes faits par un commerçant se rapportent à
de compétence, laissent s'appliquer les principes généraux qui conduisent à la reconnaissance de la compétence des tribunaux de commerce. La loi du 18 mars 180G, qui a régi les dessins et modèles industriels jusqu'à la loi du 4 4 juillet 1909, admettait expressément, dans son article 15, la compétencecommerciale.
(t) V. la note de la page précédente.
DES ACTES DE COMMERCE 57
son commerce et sont, par conséquent, des actes de commerce. Cette présomption légale est naturelle ; presque tous les actes d'un commerçant sont relatifs à sa profession. L'article 638, al. 2, ne parle que des billets souscrits par toi commerçant, pour décider qu'ils sont censés faits pour son commerce. Mais cette disposition n'a rien de limitatif, il n'y a pas de raison pour distinguer selon la forme de rengagement et pour n'appliquer la présomption légale de commercialité qu'aux billets.
Peu importe qu'il y ail un billet, un acte sous seing privé autre qu'un billet, un acte authentique ou même que rengagement d'un commerçant soit purement verbal.
Du reste, cette présomption n'est pas absolue (juris et de jure); c'est une présomption juris tantum, e'est-à-dire qu'elle peut, comme, en général, les présomptions légales, être détruite par la preuve contraire (art. 1352, CL civ.)« Cette preuve se l'ait par tous les moyens, elle peut résulter des ènonciations mêmes de l'écrit invoqué (art. 638, al. 2).
43 bis. Actes faits par les sociétés par actions. — Une question spéciale se pose à propos du caractère des acte^ des sociétés par actions. Cette question est née de la disposition de l'article 68, ajouté à la loi du 2ï juillet 1867 par la loi du 1er août 1893, d'après laquelle" les sociétés anonymes et en commandite par actions, constituées depuis cette loi, sont commerciales (1), quel que soit leur objet. Cf. n° 123. Résulte-t-il de celle disposition que les actes de ces sociétés sont des actes de commerce, alors même que, faits par un individu ou par une société d'une autre <ksp<Vv, ils seraient des actes civils ? On soutient V affirmative en argumentant de l'article 1, Code corn. Il faut bien, a-t-on dit, que les actes d'une société par actions soient considérés comme commerciaux pour que leur réitération rende la société ellemême commerciale (2). On voit que, dans cette opinion, il y a, depuis la loi du 1er août 1893, toute une nouvelle catégorie d'actes de com-
(1) Cette disposition ne s'applique ni aux sociétés en nom collectif, ni aux sociétés en commandite par intérêts. V. en ce sens pour les dernières sociétés Gass. ciV., a janvier 1912, S. et J. Pal., 1912. h li>9 (note de Ch. Lyon-Caen). V. n° 338.
(2) Lacour, noie dans Dalloz, 1895. 2. 195 ; Albert Wahl, S. et y. Pal., 1896. 2. 57 : Albert Wahl, Précis théorique et pratique de Droit commercial, n° 1000. Cf. dans un sens analogue, mais avec une nuance, Thaller et Percerou, Traité élémentaire de Droit commercial, 9eédit.,n° 760. Nos savants collègues, tout en admettant, en principe, la commercialité de tous les actes d'une société par actions, reconnaissent la possibilité d'une solution contraire pour les actes des sociétés par actions ayant des immeubles pour objet. Il nous semble y avoir^ entre les deux solutions qui forment cette doctrine intermédiaire, une véritable contradiction. Gpr. Cass. req., 17 juin 1907, S. et J. Pal., 1909. 1. 374 ; Pand. fr., 1909. 1. 374; D. 1909. 1. 113; Annales de Droit commercial, 1908, p. 497.
merce : les actes, de quelque nature qu'ils soient, faits par une société par actions.
Celte opinion ne doit pas, selon nous, (Mre admise; si toute société par actions est commerciale, la nature civile ou commerciale de ses actes doit (Mre déterminée conformément aux règles ordinaires contenues dans les articles 632 et suiv., G. coin. Le texte de l'article 68 de la loi de 1867 (ajouté à cette loi par celle du 1er août 1893) n'applique la qualification commerciale qu'aux sociétés par actions ; il ne parle nullement des opérations de ces sociétés qui doivent, par suite, rester sous l'empire du droit commun. Gela est d'accord avec le but que s'est proposé le législateur : il a voulu surtout rendre applicables à toutes les sociétés par actions la faillite et la liquidation judiciaire, qui ne s'appliquent pas aux sociétés civiles. Cf. n° 337. Il n'a jamais été question de changer artificiellement le caractère légal de leurs opérations, en déclarant commerciaux des actes faits par les sociétés par actions, qui ont légalement le caractère d'actes civils quand ils sont faits par des individus ou" par des sociétés soit en nom collectif, soit en commandite par intérêts.