II. — Du capitaini
902. Importance et variété des rôles du capitaine. — Le capitaine est placé à la tête de l'équipage que composent les officiers et les matelots. Il joue des rôles très divers et a, par suite, des droits et des obligations multiples et variés. Il est d'abord préposé par l'armateur à la conduite du navire et chargé de faire toutes les opérations nécessaires ou utiles a la réussite de l'expédition. Il est, en second lieu, une sorte de voiturier, se chargeanl du transport des marchandises, car c'est lui qui reçoit sur le bâtiment les marchandises pour en opérer le transport. Le rôle du capitaine a môme, à plusieurs points de vue, un caractère public; la loi lui impose des obligations multiples dans l'inièrèt de la police de la navigation. Il est investi à bord d'un pouvoir disciplinaire, lui permettant d'infliger des peines aux gens de l'équipant1 et parfois môme aux passagers. Il remplit, pour les crimes et délits commis à bord, le rôle d'un juge d'instruction. En cas de naissance d'un enfant ou d'un décès survenu en mer, il remplit les fonctions
obligations envers leur patron ; ils peuvent seulement être condamnés à des dommages-intérêts en vertu des principes généraux du droit (art. 1147, G. civ.).
(1) Deux règlements d'administration publique des 20 et 21 septembre 1908 ont été faits pour l'exécution de la loi du 17 avril 1907.
DU CAPITAINE
d'officier de l'étal, civil (art. 50, 60, 61, 86 et 87, G. civ.). II est investi des attributions de notaire, pour recevoir les testaments authentiques faits en mer par les gens de l'équipage ou par les passagers (art. 994, G. civ.ï, les actes de procuration, de consentement et d'autorisation de ces personnes (loi du 8 juin 1893).
Il ne sera parlé dans ce chapitre du capitaine qu'au point de vue de ses droits et de ses obligations comme préposé de l'armateur et comme chargé par la loi de remplir les formalités prescrites dans l'intérêt de la police de la navigation et de l'observation des lois de douane. Les droits et les obligations du capitaine à l'égard des chargeurs de marchandises seront examinés dans le chapitre suivant, consacré au contrat ^affrètement, dont ces droits et ces obligations dérivent.
903. Choix du capitaine par l armateur . — L'armateur n'est pas entièrement libre dans le choix du capitaine : l'inhabileté ou la malhonnêteté du capilaine pouvant faire courir de graves dangers h la vie et ii la fortune des hommes, le législateur a cru devoir exiger du capitaine des garanties spéciales. Non seulement il doit être français pour que le navire ait la nationalité française fn° 865), mais encore il doit réunir des conditions d'aptitude, variant avec la nature de la navigation qu'il entreprend. On distingue h cet égard le long cours, le cabotage et le bornage.
Les conditions exigées des capitaines sont principalement déterminées par un décret du 17 juillet 1908. Les capitaines, aulorisés à commander au Ions; cours, doivent être âgés de 24 ans au moins, avoir navigué, pendant 2i mois, au long cours ou au cabotage, sous pavillon français, en qualité de second ou de lieutenant, dont douze mois au moins sur un navire de mAme espèce fà voiles ou à vapeur, etc..) que celui qu'ils doivent commander, et avoir reçu, après un examen spécial, des lettres de commandement délivrées par le Chef de l'Etat. Pour commander au bornage, il suffit d'avoir au moins 24 ans et d'avoir navigué pendant 60 mois (1). Enfin, pour être admis à commander un navire armé au cabolage, il faut être âgé de 24 ans et avoir navigué, pendant deux ans au cabotage ou au long cours, en qualité de second ou d'officier, dont un an au moins sur un navire de même espèce que celui que le capitaine dont il s'agit doit commander.
904. Le capitaine est, en général, traité comme les autres gens de mer, au point de vue de ses loyers et des différentes mesures de protection admises au profit des inscrits maritimes (art. 272, G. com.), mais
(1) Pour commander au bornage un bateau à vapeur, les marins doivent, en outre, justifier de notions pratiques sur le fonctionnement et la conduite des machines k vapeur (D. 18 septembre 1893, art. 20).
des règles spéciales régissent le congédiement du capitaine. Les gens de mer ne peuvent être congédiés en cours de voyage sans l'approbation d'un administrateur de l'inscription maritime ou d'un consul de France; en outre, quand ils ont été congédiés sans cause valable, ils ont droit à une indemnité (art. 270). Au contraire, le capitaine peut être congédié en tous lieux, sans que l'armateur ait à donner de motifs; il suffit que le congé soit porté à la connaissance de l'autorité maritime ou consulaire, pour empêcher la désertion du capitaine au préjudice de l'Etat. En outre, quelle que soit la cause du congé, le capitaine ne peut réclamer aucune indemnité à l'armateur (art. 218).
A raison de l'importance de la mission du capitaine, la loi veut que l'armateur puisse le révoquer librement, à son gré {ad riulurri) dès qu'il n'a plus confiance en lui. L'armateur ne pourrait même pas renoncer par avance à la faculté de congédier à son gré le capitaine, mais il peut être valablement convenu qu'en cas de congé non justifié, le capitaine pourra réclamer une indemnité; cette convention, comme, en général, toutes celles qui concernent le commerce de mer, doit être constatée par écrit (art 218, al. 2) (1).
905. Le capitaine n est pas commerçant. 11 est vrai que le contrat d'engagement, comme tous les contrats se rattachant au commerce de mer, est un acte de commerce pour le capitaine comme pour l'armateur (art. 633, in fine). Mais on ne saurait dire que le capitaine fait sa profession habituelle de faire des actes de commerce; s'il en fait, c'est au nom de l'armateur envers lequel il est engagé. V. n° 47 b. Seulement, la loi, dérogeant à la règle générale qui n'admet l'électoral et l'éligibilité aux tribunaux de commerce qu'au profit des commerçants, admet que les capitaines sont électeurs et éligibles aux tribunaux de commerce (L. 8 décembre 1883, art. 1 et 8). Cette exception est fondée à la fois sur l'intérêt qu'ont les capitaines à la bonne composition de ces tribunaux et sur les services qu'à raison de leur expérience et de leurs connaissances techniques, ils peuvent rendre comme juges dans les affaires commerciales maritimes.
906- De la responsabilité du capitaine. — Le capitaine est responsable envers l'armateur des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions (art. 221, G. corn.) ; c'est une application des principes <Jù mandat (art. 1992, G civ.). Il est aussi responsable envers les tiers du dommage qu'il peut leur causer par sa tante, notammenlen cas d'abordage, en vertu des articles 1382 et 1383, G. civ. V., pour le casd'abor-
(1) On peut comparer à la révocabilité ad nutum du capitaine celle des administrateurs des sociétés anonymes. Mais, pour les administrateurs, aucune convention ne peut leur donner droit à une indemnité encas de révocation. V. n°295.
DU CAPITAINE
dage fautif, art. 407, § 3, G coni. Dans le langage du Droit maritime, la faute du capitaine est souvent appelée baraterie de palro?i (art. 353, G. com.); mais, quelquefois, cette expression, prise dans un sens étroit, est réservée pour les fraudes (fautes intentionnelles) du capitaine ou pour les fautes tellement lourdes qu'elles sont assimilées au dol (1).
907. Le capitaine conclut souvent des contrais pour les besoins du navire et de la navigation ; alors, comme tout autre mandataire, il n'est tenu d'aucune obligation; c'est l'armateur qui, en qualité de mandant, est obligé envers les contractants.
D'après une ancienne tradition, une exception est admise, en ce qui concerne le capitaine, à la règle : nul ne plaide en France par procureur, de telle façon que les procès concernant le navire peuvent être intentés par le capitaine ou contre lui, sans que l'armateur figure en nom dans les actes de procédure et il suffit que ces actes soient signifiés au capitaine (2) ; mais les condamnations prononcées peuvent être exécutées sur les biens de l'armateur, sauf la faculté pour lui de faire abandon du navire et du fret (nos 879 à 883).
908. Les droits et les obligations du capitaine varient dans une large mesure, selon qu'on se place avant le départ du navire, en cours de voyage ou lors de l'arrivée à destination.