DE L'AFFRÈTEMENT OU NOLISSEMENT (I
917. Le propriétaire d'un navire, comme celui de tout autre bien, peut en user lui-même ; par exemple, il peut remettre des marchandises au capitaine qu'il a choisi et le charger de les transporter au port dé destination pour les y vendre ; il peut consacrer son bâtiment à la pèche, lui faire faire des voyages ayant un but scientifique ou d'agrément. Mais, le plus souvent, le propriétaire d'un navire en lire profit en le louant à d'autres personnes, pour que leurs marchandises y soient transportées. Le louage des navires est appelé affrètement ou nolisse* ment ou charte-partie.
Le nom d'affrètement est de beaucoup le plus usité; la dénomination de nolissement, qui ne paraît jamais avoir eu cours que dans la Méditerranée, tend à y disparaître. Quant à celle de charte-partie, que le Code de commerce (art. 273) présente comme synonyme des deux précédentes, elle est amphibologique : celle expression désigne plutôt l'écrit destiné à constater le contrat d'affrètement que ce contrat luimême (n° 920) (2). Quand on se sert du mot affrètement, on emploie le mot fret pour désigner le loyer du navire, celui qui donne le navire à loyer est le fréteur et on appelle affréteur celui auquel il est loué. Quand on emploie le mol nolissement, on se sert des mots nolis (au lieu de fret), nolisateur et uolisataire, au lieu de fréteur et d'affréteur*
En réalité, le Gode de commerce range sous le nom unique d'affrètement deux contrats différents. Le propriétaire d'un navire convient parfois qu'il mettra, moyennant un loyer, pour un voyage ou pour un temps déterminé, la totalité ou une quote-part de son navire armé et équipé à la disposition d'une personne qui en fera un usage indiqué : il y a là un louage de chose, mélangé d'un louage de services, puisque le navire ainsi loué a un capitaine et un équipage qui auronl à
(1) G. corn., art. 273 à 310.
(2) Il y a là un double sens analogue à celui qui est donné au mot contrat. Dans un langage exact, un contrat est une convention (concours de volontés) productive d'obligations (art. 1101, G. civ.), mais dans la pratique, on appelle parfois contrat l'écrit qui constitue cette convention.
DE L* A W F H È TEM E N T OU XOLISSEMiDNT.
diriger et à faire aiarcher le navire. Fréquemment aussi, le propriétaire d'un navire s'engage envers un certain nombre de personnes à taire transporter leurs marchandises sur son Imliment ; il y a alors un contrai analogue au contrat de transport par terre ; c'est un louage d'ouvrage, qui ne tient guère du louage de choses qu'en ce que l'affréteur prend parfois en considération le bâtiment, par cela même que les risques de navigation varient avec l'âge et le mode de construction des navires (1). Le Gode de commerce n'a fait entre ces deux sortes d'affrètements que des différences peu nombreuses.
Un navire peut aussi être employé au transport des personnes. Mais nos lois ont gardé le silence sur le contrat intervenant entre le propriétaire du bâtiment et chaque passager, contrat appelé souvent contrai de passage (2), comme elles l'ont gardé sur le contrat de transport des personnes par terre ou par eau.
918. Différentes espèces d ^affrètements . — L'affrètement est total ou partiel, selon qu'il a pour objet le navire entier ou une partie du navire. A d'autres points de vue, il peut être fait au voyage, pour un temps limité, au mois, au tonneau, au quintal, à forfait (art. 273, 275 et 280, C. corn.). L'affrètement est au voyage, quand les parties conviennent d'un fret pour tout le voyage, quelle qu'en puisse être la durée. Le voyage peut comprendre, soit l'aller ou le retour, soit à la fois l'un et l'autre. Dans ce dernier cas, il y a tantôt un fret unique payable sur le chargement de retour, tantôt deux frets distincts. — Il est pour un temps déterminé, quand le fret est fixé pour l'emploi du navire jusqu'à telle époque. Il est au mois, quand le fret est stipulé à raison de tant par mois. Il est à forfait, quand le fret est fixé pour le transport des marchandises en bloc, sans qu'il soit établi une proportion rigoureuse entre le montant du fret et soit la durée du voyage, soit le poids ou le volume des marchandises. L'affrètement est au quintal ou au tonneau, lorsque le fret est de tant par quintal (3) ou par tonneau de marchandises. — Il faut distinguer le tonneau de jauge du tonneau d'affrètement. Le tonneau de jauge est une mesure de capacité servant à fixer la capacité (ou tonnage) des navires (n° 866). Le tonneau d 'affrètement,
(1) Cola n'est pas toujours vrai. Assez souvent l'affrètement se fait pour des marchandises à charger sur un navire déterminé ou sur tout autre. Gela se présente surtout quand l'affrètement est conclu avec une compagnie de transport dont les navires ne présentent pas de différences notables.
(2) V., sur le transport des personnes par mer, notre Traité de Droit commercial, V. nos 839 et suiv.
(3) Le quintal ??iétrique est de 100 kilogrammes (L. M juillet 1903). Mais, d'après l'usage, on se réfère d'ordinaire à l'ancien quintal qui représente 50 kilogrammes seulement.
dont il s'agit ici, est une mesure conventionnelle à ta fois de poids et de volume. Un navire ne peu! transporter des marchandises au delà d'un certain poids ni d'un certain volume. On comprend donc que, pour la fixation du fret, on tienne compte à la t'ois du poids et du volume : c'est ce qu'on fait dans l'affrètement au tonneau. Le tonneau est, en principe, le poids d'un métré cube d'eau, soit 1.000 kilogrammes; jamais le tonneau ne représente un poids plus élevé, Mais certaines marchandises pèsent moins de 1.000 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube ; il ne serait pas juste que ces marchandises encombrantes payassent aussi peu (pie des choses cTuo poids égal sous un volume inférieur; il y a, par suite, des marchandises pour lesquelles le tonneau représente moinsde 1.000 kilogrammes. Jusqu'en 1 SOI , la composition en kilogrammes du tonneau pour chaque sorte de marchandises variait selon les ports (1). Un décret du 2.viaoùt 1801 a fixé uniformément pour tous les ports la composition du tonneau d'affrètement; selon la nature des marchandises, il esl d'un poids variant de 150 à 1 .000 kilogrammes.
L'affrètement se fait aussi purement et simplement ou à cueillette. Il est pur et simple, quand le contrat doit subsister, alors même que l'armateur ne parviendrait pas à compléter le chargement. L'affrètement est dit à cueillette, quand il est convenu que le contrat sera résolu, si le fréteur ne trouve pas, dans un délai fixé par la convention ou par l'usage, à compléter le chargement. Le chargement, d'après un usage très répandu, est réputé complet, par cela seul que les marchandises à transporter forment les trois quarts du plein du navire.
919. Qui peut fréter un navire. — Un navire peut être frété par le propriétaire ou par un de ses employés (comme cela a lieu souvent pour les navires des grandes compagnies de transports maritimes). Il peut l'être aussi, soit par le capitaine de concert avec le propriétaire dans le lieu de la demeure de celui-ci, soit par le capitaine seul hors de ce lieu (art. 232, C. com ). L'affrètement, conclu soit par le capitaine soit par un employé représentant le propriétaire du navire, oblige celui-ci seul, conformément aux principes du mandat.
Il résulte de là que le mot fréteur que nous emploierons, désigne le propriétaire du navire ; lui seul est obligé comme, tel, le capitaine n'est que son mandataire. Seulement, à partir du jour où il a reçu les marchandises à transporter sur son navire, le capitaine est tenu lui-même personnellement envers les affréteurs. Ses obligations rejaillissent sur le propriétaire du navire, en vertu du principe général de l'article 216, 1er alin., G. com.
(1) C'est ainsi que dans les transports par chemins de fer, il y a des tarifs pour les marchandises encombrantes (n'atteignant pas un poids déterminé sous un certain volume).
DE L'AFFRÈTEMENT OU KôtISSEMENT.
Le fréteur et les affréteurs peuvent sans doute se mettre directement en rapport les uns avec les autres, mais ils sont parfois rapprochés par des courtiers maritimes (n° 853) ; il en est surtout ainsi pour les affrètements à cueillette (n° 918).
Le capitaine peut faire mettre à terre les marchandises chargées dans le navire, sans qu'il y ait eu un contrat préalable d'affrètement (1). S'il n'use pas de cette faculté, il a le droit de réclamer le fret de ces marchandises au plus au plus haut prix payé dans le même lieu pour des marchandises de la même nature (art. 292, G. corn.) (2).
L'affrètement est un acte de commerce comme tous les contrats maritimes (art. 633, G. com ). V. n° 36. Il a été admis, mais cette solution est contraire à la jurisprudence, qu'il a ce caractère pour l'affréteur, alors même que celui-ci fait transporter des objets à son usage personnel. Y. no 36.
920. Preuve de C affrètement. Charte-partie. — Le Gode exige un écrit pour la preuve de l'affrètement (art. 273, G. com.), comme pour celle de presque tous les contrats maritimes (art. 195, 311, 332 G. com.). Cet .écrit peut êlre un acte authentique ou sous seing privé. L'écrit n'est pas exigé pour la validité même du contrat; par suite, la preuve de l'affrètement peut se faire par l'aveu ou par le serment. La preuve testimoniale et les présomptions de l'homme sont seules exclues.
L'acte constatant l'affrètement est appelé charte-partie. Cette expression provient d'un très ancien usage. A une époque très ancienne, quand on avait dressé un écrit pour constater une convention, l'original (ou charte) était coupé du haut en bas en deux parties et chaque contractant en prenait une; en cas de contestation, on rapprochait les deux parties de l'original, afin d'établir ce qui avait été convenu. De là l'expression de charte-partite, dont celle de charte-partie est la traduction.
Il n'est, d'après un usage général très ancien et commun à tous les pays, dressé de charte partie que pour l'affrètement tolal. Pour les affrètements ayant pour objet le transport de marchandises par mer, sans qu'il y ait location du navire, le connaissement remplace la chartepartie ; le connaissement est l'écrit délivré parle capitaine pour constater qu'il a pris en charge les marchandises à transporter (art. 222, G. com.). Le connaissement suppose le contrat d'affrètement, par cela même qu'il constate que ce contrat a reçu un commencement d'exé-
(1-2) Un fait analogue se produit en matière de transport de passagers : il y a des embarquements clandestins, c'est-à-dire que certains individus s'embarquent sur un navire sans billet et se font ainsi transporter gratuitement au préjudice des compagnies de navigation. Une loi du 30 mai 1923 frappe de peines correctionnelles rembarquement clandestin.
MANUKL DE DROIT COMMERCIAL
cul ion par la prise en charge des marchandises par le capitaine, EiS même temps qu'il constate ce fait, le connaissement mentionne les clauses essentielles du contrat d'affrètement ; aussi le connaissement remplace-t-il la charte-partie pour les affrètements qui correspondent au conliat de transport par terre. Du reste, même en cas d'affrètement de la totalité d'un navire, des connaissements sont dressés, quand raffrél teur frète à son tour le navire pour y transporter des marchandises de différentes personnes.
Les connaissements ne font pas double emploi avec la charte-partie. D'abord, ils prouvent quelque chose de plus, la prise des marchandises en charge par le capitaine. Il en est, du moins ainsi, d'après le Gode de commerce (art. 222). Mais, dans les usages actuels, il est fréquent que le connaissement est rédigé et signé avant le chargement par une personne agissant pour le capitaine (1). Puis le connaissement n'est pas seulement utile au point de vue de la preuve ; il sert aussi notamment à constituer en gage des marchandises pendant qu'elles sont en cours de voyage et ils en facilitent la vente. Y. n° 869.
921 . Le Code de commerce ne s'est pas borné à exiger un écrit pour constater le contrat d'affrètement ; il a encore (art. 273) indiqué les principales énonciations à insérer dans la charte-partie. Du reste, parmi ces énonciations, il en est qui, n'étant pas essentielles, peuvent être suppléées à l'aide des usages que le Gode vise même pour plusieurs questions. D'après l'article 273, la charle-partie énonce :