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DE L'AFFRÈTEMENT OU NOLISSEMENT

La question est douteuse. On a dit que, les affréteurs supportant l'augmentation du fret, il est juste qu'ils profilent de la réduction et ne paient que 5.000 fr. pour le premier affrètement et 4.000 pour le second. 11 semble préférable d'admettre que la réduction profite au premier fréteur, qui reçoit ainsi 6.0001V. pour la première moitié du voyage. L'innavigabilité termine le voyage du navire, mais non celui des marchandises. Le capitaine se porte sans doute mandataire des chargeurs en louant le second navire, mais il ne perd pas pour cela sa première qualité et l'affrètement primitif n'est pas modifié. En définitive, l'affréteur n'éprouve pas de préjudice. Il ne paie pas ce qu'il a promis, et l'avantage réalisé par le fréteur est une sorte de prime pour la peine que le capitaine s'est donnée en recherchant un second navire.

924. 3° Obligation pour le fréteur de recevoir les marchandises et de les arrimer convenablement à bord. — Le fréteur (ou son capitaine) doit placer les marchandises à bord, de façon à ce qu'elles ne soient pas endommagées pendant le voyage : c'est cette disposition des marchandises à bord qu'on appelle arrimage. L'arrimage varie avec la nature des marchandises, avec le voyage, avec les usages. En cas d'avaries subies par des marchandises, des difficultés peuvent s'élever sur le point de savoir s'il n'y avait pas un vice d'arrimage. Aussi, afin de se mettre à l'abri des demandes en indemnité, le capitaine fait-il parfois constater, avant le déchargement, le bon arrimage par des experts, qu'on appelle a frimeurs jurés.

En principe, le capitaine fait procéder à Tan image des marchandises à ses risques et périls, selon son appréciation. Mais cela n'est vrai que sous plusieurs restrictions.

D'abord, le Gode de commerce (art. 229) défend au capitaine de charger sur le plancher du premier pont du navire appelé tillac ou franc tillac ; les marchandises ainsi chargées sont exposées aux intempéries et peuvent être emportées par les lames. Le capitaine qui méconnaît celte prohibition répond de tous dommages subis par les marchandises (art. 229)- Du reste, le chargeur peut consentir à ce que le chargement ait lieu sur le tillac ; ce consentemeut doit être donné par écrit. La prohibition de chargement sur le premier pont du navire ne s'applique pas au petit cabotage ; les bâtiments qui s'y livrent sont d'un faible tonnage et il est naturel qu'on cherche à tirer parti de tout l'espace disponible.

Puis, une loi du 20 décembre 1892 ayant délégué au gouvernement le droit de déterminer par décrets les règles de l'arrimage, un décret du tGr décembre 1893 a été rendu en exécution de celte loi. Les règles posées parce décret ne sont pas d'ordre public, elles ne sont applicables que sauf convention contraire, d'après les dispositions mêmes du décret.

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925. 4° Obligation, de délivrer un connaissement. — Il doit êlre fourni à chaque affréteur une reconnaissance écrite des marchandises dont se charge le capitaine. Celle reconnaissance constitue le connaissement. Art. 222, G. coin. V. n° 920 et page 70:>, note 1.

Aux termes de l'article 281, le connaissement doit indiquer : 1° la nature et la quantité, ainsi que les espèces et qualités des objets à transporter; 2° le nom du chargeur : 3° le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite ; 4° le nom et le domicile du capitaine; 5° le nom et le tannage du navire : 6« le lieu de départ et celui de destination ; 7° le prix du fret ; 8° les marques et numéros des objets à transporter. Ces énonciations sont à peu près les mêmes que celles de la charte-partie (n° 921) (1), sauf celles qui ont pour but d'individualisé) les marchandises ; celles-ci ne sont pas d'ordinaire déterminées lors de la confection de la charte-partie.

Le connaissement doit être signé, sur chaque exemplaire, par le capitaine et par le chargeur (art. 282, 2e al.). Si la loi exige la signature du chargeur, c'est que, le connaissement étant destiné à faire preuve du chargement même à l'égard de certains tiers, spécialement du destinataire et de l'assureur des marchandises (art. 283), il importe que l'espèce même des marchandises soit constatée par celui-là même qui les connaît mieux que toute autre personne. — Les intéressés peuvent exiger que les connaissements soient signés dans les 24 heures de chaque chargement (art. 282, avant-dern. alin.).

Le connaissement peut être à personne dénommée, au porteur ou à ordre (art. 281, in fine). Le connaissement à personne dénommée est rare ; il est incommode, il exigerait, en cas de cession, l'accomplissement des formalités de l'article 1690, G. civ. Aussi le connaissement n'est-il créé à personne dénommée que lorsqu'il ne doit pas être l'objet d'une transmission, à raison de ce que les marchandises ne seront ni vendues, ni constituées en gage pendant le transport. Le connaissement au porteur n'est pas non plus répand» ; il offre de trop grands dangers de perte ou de vol. Le connaissement est le plus souvent à ordre, de telle façon qu'il est transmissible par endossement. Il est à l'ordre du chargeur ou du destinataire, selon les cas ; à Tordre du chargeur, quand les marchandises n'ont pas été vendues avant le départ ; à Tordre du destinataire qui est l'acheteur, dans le cas contraire.

Le Code (art. 282) prescrit de dresser quatre exemplaires du connaissement : Tun est pour le chargeur, l'autre pour le destinataire, le

(1) C'est à raison de celte identité entre les énonciations du connaissement et celles de la charte-partie que le premier de ces écrits remplace, dans l'usage, le second quand iî s'agit d'un affrètement autre qu'un affrètement total.

DE L'AFFPt È T h 1 1 E X r C OU NOLISSEMENT.

troisième pour Le capitaine, le quatrième pour l'armateur. Ce n'est là qu'un minimum. Souvent, pour éviter les dangers de perle, surtout en temps de guerre maritime, on dresse un plus grand nombre d'exemplaires et Ton en envoie plusieurs au destinataire des marchandises par des navires différents-

Rigoureusement, le capitaine ne doil délivrer les marchandises qu'à celui qui lui représente tous les exemplaires ûu connaissement : autrement, il s'expose à ce que la délivrance lui en soit de nouveau réclamée par un tiers porteur de bonne foi d'un autre exemplaire. Pour mettre le capitaine à l'abri des réclamations, on insère souvent une clause dest^néeà le décharger, par cela seul qu'il remet les marchandises au porteur d'un exemplaire; cette clause se formule d'ordinaire ainsi : du présent connaissement il a été dressé quatre exemplaires d'une même teneur, lJun d'eux accompli, les autres seront de nulle valeur (1). Mais généralement, on sous-entend celte clause, de telle façon que le capitaine délivre à destination les marchandises au porteur d'un seul exemplaire du connaissement (2).

Utilité du connaissement. — Cet écrit a une grande importance pratique à divers points de vue : a) Il sert à prouver la prise en charge des marchandises en cas de contestation ; b) il sert à prouver l'affrètement qu'il présuppose (n° 920) ; c) comme il donne à celui qui en est porteur un droit exclusif de se faire délivrer des marchandises au port de destination, sa transmission met le porteur en possession des marchandises : il permet ainsi de les constituer en gage même pendant qu'elles son! en cours de transport, pour satisfaire aux dispositions des articles 2070, G. civ. et 92, C. coin., qui exigent la mise en possession du créancier gagiste pour qu'il puisse exercer ses droits à rencontre des fiers (3), ou d'en mettre en possession un acheteur et il facilite ainsi la \ ente.

Force probante du connaissement. — Le connaissement prouve à la fois le chargement et les différentes conditions du contrat d'affrètement, notamment le montant du fret convenu. D'après l'article 282, G. corn., le connaissement, rédigé dans la forme ci dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entrc

(1) Cette formule usuelle est traduite de l'anglais.

(2) De même, lorsqu'il a été fait plusieurs exemplaires d'une lettre de change, le paiement fait sur la présentation d'un de ces exemplaires est libératoire, V. n° 590.

(3) Le capitaine qui détient les marchandises chargées sur le navire, joue en matière de gage le rôle du tiers convenu entre les parties (art 2076 et 92, C. com.), c'est-à-dire de tiers détenant les marchandises pour le possesseur (art. 2228, G. civ.).

elles et les assureurs. La force probante du connaissement à l'égard des assureurs a une grande importance. En cas d'assurance de marchandises, pour qu'après un sinistre, l'assuré puisse réclamer à l'assureur une indemnité, il faut qu'il soit prouvé que les marchandises assurées ont été exposées aux risques de mer, c'est-à-dire chargées sur le navire; cetle preuve, appelée preuve du chargé, se fait d'ordinaire à l'aide du connaissement (1). Du reste, ce n'est pas seulement à l'égard des assureurs, mais aussi de tous autres tiers, que le connaissement prouve le chargement (2). Ainsi, dans le prêt à la grosse sur marchandises, le prêteur n'a pas le droit de réclamer la somme prêtée si ces marchandises périssent par une fortune de mer. L'emprunteur, qui veut échapper au remboursement, doit prouver que les marchandises ont été chargées, et il peut faire cette preuve à l'aide du connaissement.

Le connaissement n'exclut pas nécessairement toute preuve contraire. Les tiers peuvent toujours prouver par tous les moyens contre le connaissement ; ainsi, l'assureur peut prouver que le chargement constaté par le connaissement n'a pas eu réellement lieu. Au contraire, les parties ne peuvent prouver contre les tiers que le connaissement n'est pas conforme à la vérité ; ainsi, un chargeur ne pourrait prouver contre un assureur que la quantité des marchandises chargées dépasse celle qu'énonce le connaissement. Entre le capitaine el le chargeur, ta preuve contraire est possible : mais, sauf dans le cas de fraude, elle ne peut se faire par témoins, ni par présomptions de fait (art. 1341, 2e al., 1353, G. civ.).

926. 5° Obligation de transporter les marchandises et de leur donner tous les soins nécessaires à leur conservation . — Les marchandises doivent être transportées directement à destination, à moins qu'une clause du connaissement ou de la charte-partie n'autorise le capitaine à faire échelle, à dérouter ou à rétrograder. On dit en ce sens que le transport doit se faire en droiture.

Le capitaine doit prendre soin des marchandises, pour qu'elles arri-

(1) Le connaissement, qui est dressé avant que les marchandises soient chargées sur le navire, ce qui est assez fréquent, surtout quand l'affrètement est conclu avec une compagnie de transports maritimes, ne peut pas servir à prouver le chargement. Aussi, pour en faire la preuve, recourt-on souvent au manifeste qui contient un tableau résumé des marchandises se trouvant à bord, afin de faciliter la confection des statistiques de la douane et la perception des droits de douane (n° 911 g).

(2) 11 n'y a pas là une dérogation à la règle selon laquelle les actes n'ont d'effets qu'entre les parties et leurs ayants cause (art. 1165, G. civ.). Car il s'agit de la force probante d'un écrit, non des effets d'un acte juridique, et les écrits ont force probante même à l'égard des tiers, sauf la preuve contraire à faire par ceux-ci. V., du reste la suite du texte.

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