‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 132 sur 248 · DE L'AFFRÈTEMENT OU N O L I S SE MENT · texte numérisé non relu

DE L'AFFRÈTEMENT OU N O L I S SE MENT

vent intactes à destination ; mais celle obligation n'empêche pas qu'il ait le droit de sacrifier des marchandises dans l'intérêt commun, par exemple de les jeter à la mer, pour, en allégeant le navire, le taire échapper à un péril qui le menace avec le restant de la cargaison, ou de les vendre pour subvenir à dés dépenses urgentes relatives aux réparations du navire. V. nos 915 et 947.

927. 6° Obligation de délivrer les marchandises à destination. — Les marchandises doivent rire délivrées au porteur du connaissement, qui peut être le porteur originaire ou le porteur auquel le connaissement a été transmis dans les tonnes déterminées par la tonne du connaissement (endossement, tradition).

928. 7° Responsabilité du capitaine et du propriétaire du navire. — Comme tout transporteur, le capitaine répond de la perte, des avaries et du retard, à moins qu'il ne prouve un cas de force majeure, le vice propre de la marchandise ou ta faute de l affréteur (art. 222, 230 et 205, G. corn. ; Cpr. art. 103 et 104, G coin.). Cette responsabilité rejaillit sur le propriétaire du navire (art. 216, leralin., C. coin.), sauf, pour celui-ci, La faculté d'abandonner le navire et le fret au propriétaire des marchandises (art. 216, 2(- et 3e alin., C. coin.).

Le capitaine ayant la faculté de procéder à des vérifications, on présume, en principe, que les marchandises, au point de vue de leur espèce, de leur qualité, de leur poids, sont conformes aux énoncialions du connaissement. Mais le capitaine n'ouvre pas ordinairement les caisses ou les sacs, pour rechercher si les marchandises sont bien de la qualité el de la nature indiquées dans le connaissement . Aussi insèrel-on dans cet acte, pour constater que le capitaine s'en es1 remis à cet égard aux' déclarations du chargeur, les clauses que dit être ou qualité et poids inconnue. En vertu de ces clauses, la règle relative au fardeau de la preuve est renversée: c'est au chargeur ou au destinataire, qui prétend que les marchandises, dont la délivrance lui est offerte par le capitaine, ne sont pas de la qualité ou de la pâture ou du poids de celles qui ont été chargées réellement, à le prouver.

Des clauses très usuelles, devenues presque de style dans les connaissements, vont beaucoup plus loin, en excluant la responsabilité du propriétaire du navire envers les propriétaires de marchandises. Les raisons qui doivent faire admettre, dans l'état actuel de nos lois, la validité de ces clauses ont été indiquées plus haut (iï° 881).

Parmi les événements qui peuvent retarder l'arrivée du navire, le Code (art. 279) a spécialement prévu le blocus du port de destination. Le capitaine doit alors se rendre dans un port voisin de la même puissance, où il lui est permis d'aborder. Il pourrait se faire que, d'après les

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