DE L'AFFRÈTEMENT OU ÎSTOLISSE MENT
demi-fret, c'est seulement jusqu'au moment où le chargement a commencé (art. 288, 3e et 4e al.). Cependant, en cas de chargement à cueillette (n° 918), un chargeur peut retirer ses marchandises jusqu'au départ en payant le demi-fret (art. 21)1, l©1 al.).
Le demi-fret, appelé aussi faux- fret, étant une indemnité fixée à forfait ou sorte de clause jïènale légale, est du alors même que la résiliation de l'affrètement ne cause aucun dommage au fréteur. Ce n'est pas un fret partiel, par cela môme qu'aucun transport de marchandises jji'a même été commencé. V. sur les conséquences à tirer de cette idée, le n° 938.
938 Des privilèges du fréteur et de V affréteur . — La faveur que mérite le contrat d'affrètement, à raison des services qu'il rend, a fait établir un privilège au profit de chacune des deux parties, alors que, dans le transport par terre, il n'y en a qu'un au profit du voiturier (art. 2102, (3°, G. civ.). 1° Le fréteur a un privilège pour son fret sur la cargaison ; 2° l'affréteur en a un sur le navire pour certaines créances de dommages-intérêts (art. 280 et 191-11°). On disait anciennement pour indiquer ce double privilège, portant sur le navire pour l'affréteur et sur les marchandises pour le fréteur : le batel est obligé à la marchandise et la marchandise au batel.
Le privilège du fréteur garantit le fret et les accessoires du fret, par conséquent les surestaries et les contre-surestaries (n° 935), mais non le demi-fret (ou faux fret), dû à titre d'indemnité fixée à^Forfait en cas de résiliation de l'affrètement avant le départ opérée par l'affréteur (no 937).
Ge privilège est fondé, comme celui du voiturier par terre, sur une constitution de gage tacite. Cependant, le capitaine ne peut pas retenir les marchandises dans son navire faute de paiement du fret (art. 306, 1er al ) ; le séjour prolongé des marchandises à bord les exposerait à des dangers. Mais le capitaine, qui ne veut pas livrer les marchandises au porteur du connaissement sans recevoir le fret, a la faculté de demander au président du tribunal de commerce ou, à son défaut, au juge de paix, l'autorisation de les déposer en mains tierces, c'est-à-dire dans des magasins ^art. 306, 2e alin., G. coin.).
Quoi qu'il en soit, à raison de ce que le capitaine n'a pas le droit de retenir les marchandises dans le navire jusqu'au paiement du fret, lç privilège ne s'éteint pas par le seul fait de la livraison ; le fréteur conserve son privilège pendant 15 jours après la délivrance (art. 307), pourvu que les marchandises soient reconnaissables et, bien entendu, ne soient pas passées entre les mains d'un tiers, puisqu'il n'y a pas de droit de suite sur les choses mobilières. Au contraire, le privilège du voiturier par terre ou par eau qui garantit le prix du transport (art. 2102-
MAXCMf, DK DROIT COMMKRCIAL.
()°, G. civ.), s'éteint par le dessaisissement du voiturier, ainsi que cola se produit d'ordinaire pour tout privilège fondé sur une constitution de gage expresse ou tacite, quand le créancier cesse de posséder les choses grevées de son privilège. V. n° Ml.
Le privilège de L'affréteur sur te navire garantit seulement les dommages intérêts, dus aux affréteurs pour le défaut dé délivrances des marchandises qu'ils ont chargées ou pour remboursement des avaries qu'elles ont souffertes par la fauté du capitaine et de l'équipage (art. 191-11°). Gomme les privilèges sont de droit étroit, l'affréteur n'est pas privilégié pour les dommages-intérêts dths à raison du retard. — Ce privilège porte non seulement sur le navire, niais aussi sur le frel dû par les affréteurs autres que celui qui réclame une indemnité (art. 2S0). 11 va là* comme pour le privilège des gens de mer (art. 271, C. com.), une dérogàlioïi à la règle générale, selon laquelle les privilèges qui grèvent le navire, ne portent pas aussi sur le fret.
939. Prescription cl fin de non-recevoir. — Une courte prescription et une fin de non-recevoir spéciale s'appliquent à quelques-unes des actions naissant de ['affrètement. Elles diffèrent assez notablement de celles qui sont admises en matière de transport par terre el par eau en vertu des articles 103 et 108, G. com. Y. n03 530 et suiv. (1).
Une fin de non-recevoir est admise contre les actions en responsabilité qui peuvent exister contre le fréteur à raison d'un dommage causé aux marchandises. Celui qui reçoit une marchandise avariée doit, dans les 24 heures de la réception, faire une protestation et la signifier au fréteur; en outre, une demande en justice doit suivre dans le mois de cette protestation (art. 435). Ainsi, faction exercée par l'affréteur peut être rejetée quand les marchandises ont été mises à la disposition du destinataire, soit qu'il n'ail pas t'ait rie protestation, soit que la protestation n'ait pas été faite <it signifiée dans les 24 heures, soit que la protestation régulière n'ait pas été suivie dans le mois d'une demande en justice. — Par cela môme que cette fin de non-recevoir suppose la mise des marc handises à la disposition du destinataire, <4ll<> esl inapplicable au cas de perte totale. En outre, à raison du caractère exceptionnel de celle fin de non-recevoir, elle ne peut être appliquée au cas de retard provenant de la faute du fréteur, cas non visé par rarticle435; G. com.
Outre cette fin de non-recevoir, le Gode admet une prescription à\\n
(1) Aussi une difficulté s'élève sur le point de savoir quelle fin de non recevoir ou quelle prescription est applicable quand des marchandises sont, en vertu d'un seul contrat, transportées successivement par terre et par mer ou à Tin verse, par exemple de Paris à Alger ou d'Alger à, Paris. V.f sur cette question, Traité de Droit commercial, V. nos 828 et 829.