DE L'AFFRÈTEMENT OU NOLISSEMENT
an. Cette prescription s'applique d'après l 'article 433, G. coin., à plusieurs actions : 1 > Elle s'applique à Faction de L'affréteur (ou du destinataire) en délivrance des marchandises. Il ne faut pas, dans l'intérêt du commerce de nier, obliger les intéressés à conserver longtemps la preuve de l'exécution de leurs obligations Sous le nom fraction en délivrance, on comprend l'action intentée pour se faire remettre les marchandises e1 l'action intentée pour se faire payer l'indemnité due à raison de la perte totale des marchandises, ou pour s'en faire rembourser le prix, quand elles ont été vendues pour subvenir à des besoins urgents art. 234 et 298). 2° La prescription annale s'applique aussi aux actions en dommages-intérêts pour avaries ou retard. L'application de la prescription annale à ces (dernières actions a été consacrée par la loi du 14 décembre 1897, modifiant l'article 433, G. corn. Antérieurement à cette loi, les actions en dommages-intérêts pour avaries ou pour retard, n'étant pas visées par l'ancien article 433, ne se prescrivaient que par trente ans (art. 2262, G. civ.).
Le point de départ de la prescription annale est, selon l'article 433, /'arrivée du navire. Il faut entendre par là le débarquement des marchandises, que ce soit au port de destination ou dans un port d'échelle. Au cas de perte des marchandises, à défaut de débarquement, il semble s'imposer de s'attacher au jour de la perte.
Il a été soutenu, au contraire, qye dans les cas soit de déchargement dans un port intermédiaire, soit de perte totale des marchandises, la prescription d'un an de l'article 433, G. corn., ne s'applique pas, paire qu'il n'y a pas arrivée du navire, qu'il y a lieu seulement à la prescription de I rente ans. Celte doctrine ne paraît pas fondée. Quand, par suite d'un cas de force majeure, le navire doit s'arrêter définitivement dans un port intermédiaire, il y a bien arrivée du navire. Quand il y a perte des marchandises, le voyage est fini pour elles du jour de la perte, et dans l'article 433, les expressions arrivée du navire et fin du voyage sont synonymes. V. art. 433* 1er alinéa.