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CHAPITRE V

DES AVARIES ET DE LEUR RÈGLEMENT (1) DES ABORDAGES MARITIMES (2) DE L ASSISTANCE ET DU SAUVETAGE MARITIMES (3)

940. Généralités. — Los navires et leurs cargaisons sont exposés à <lo nombreux dangers. Ces dangers proviennent des événements de la nature ou des fautes de l'homme (capitaine, gens de l'équipage, capitaine d'un autre navire, spécialement en cas d'abordage, etc.), ou encore des règles spéciales du droit des gens maritime qui, en cas de guerre, ne protègent pas la propriété privée ennemie, ou d'une façon plus générale de la guerre qui, trop souvent, est l'occasion de ta perte des navires ou des cargaisons, par suite de la violation de ces règles (4). La réalisation de ces risques ordinaires de la navigation ou de ces risques de guerre peut être la cause soit de dommages matériels pour le navire ou pour la cargaison, soit de dépenses extraordinaires ; ces dommages ou ces dépenses sont appelés avaries. A raison de la gravité des risques de mer ou de guerre, beaucoup de navires ou de marchandises sont assurés. Pour comprendre l'importance des assurances maritimes et des règles qui les régissent, il faut savoir par qui sont supportées les avaries en l'absence de toute assurance. Mais il arrive que les risques qui menacent un navire ou sa cargaison, sont détournés par l'aide prêtée à un navire par un autre. On dit alors qu'il y a assistance maritime. — Le présent chapitre est divisé en trois sections : la première est relative aux avaries en général et à leur règlement7 la seconde concerne spécialement les avaries provenait l cT abordages, qui -soni régies par quelques règles particulières. Enfin, une

(1) C. corn., art. 397 à 406, 408 à 429 et art. 435.

(2) G. corn., art. 407 et 436.

(3) L. 29 avril 1916.

(4) Ainsi, durant la dernière guerre, les sous-marins allemands ont détruit par des torpillages des navires de commerce des pays ennemis de l'Allemagne, même des navires neutres. La perte de ces navires était à considérer comme provenant de risques de guerre, bien que leur destruction constituât une violation des règles du Droit des gens.

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troisième section est consacrée à l assistance et au sauvetage maritimes.

Section première. — Des avaries en général et de leur règlement.

941. Caractères générùitx des avaries. Définition. — L'article 397, C. coin., définit ainsi les avaries : toutes dépenses extraordinaires faites pour te navire et (es marchandises conjointement ou séparément ; tout dommage qui arrive aux navires et aux marchandises, depuis leur chargement etdèpartjusquà leur retour et débarquement , sont réputés avaries. Il résulte de cette définition légale que les avaries sont non Seulement des dommages matériels (rupture des cables ou des mats, détérioration des marchandises par l'eau de mer, prise du navire ou des marchandises par des vaisseaux de guerre ou par des pirates, etc.), mais aussi des dépenses faites pour lè bâtiment ou pour les marchandises (frais d'entrée et de sortie d'un port où Ton est entré pour faire réparer le navire, frais de débarquement, de magasinage et de rembarquement des marchandises dont remballage se détériore, etc.). Pour que les dommages matériels subis ou que les dépenses constituent des avaries, il faut qu'ils soient occasionnés par une cause extraordinaire, qu'ils ne soient pas une conséquence normale de la navigation maritime : ainsi, l'usure du navire n'est pas une avarie ; les frais de navigation pour rentrée dans les ports de relâche convenus ne sont pas non plus des avaries (art. 406). C'est la cause d'une dépense ou d'un dommage, non sa nature, qui fait qu'elle constitue ou ne constitue pas une avarie.

942. Classification des avaries. — On fait des avaries des classifications diverses :

A. On les divise d'abord en avaries-dommages et avaries- frais , selon qu'elles consistent en dommages matériels ou en dépenses (no 941).

B. On distingue aussi les avaries et les sinistres majeurs, en réservant ce nom, soit à la perte totale, soit à des événements tellement graves qu'ils y sont assimilés (n° 992).

Ces deux classifications iront d'intérêt pratique qu'en matière d'assurances. Il n'en est pas de même de la troisième, dont l'importance est capitale.

G. On distingua les avaries simples et les avaries grosses, qu'on oppose aussi les unes aux autres sous les dénominations ^avaries particulières et d'avaries communes (art. 399) ; cette division, qui remonte à une haute antiquité, est consacrée par toutes les iégisia-

lions ; 1rs Romains l'avaient empruntée aux lois de l'île de Rhodes (1 )«. L'importance pratique d<* cette distinction provient de ce que 1rs doux espèces d'avaries ne sont pas supportées par les mêmes personnes. En général, celui dont la chose (navire ou marchandise) esl endommagée, supporle le dommage (res périt domino) ; celui pour la chose duquel la dépense extraordinaire a clé faite, doit la supporter ; ainsi, quand les avaries sont s imp les eu particulières, elles sont supportées par le propriétaire du navire ou des marchandises qui ont subi les avaries. Mais il n'en est pas de même des avaries grosses ou communes'. Parfois, en présence d'un péril menaçant à la fois le navire et la cargaison, le capitaine se décide à faire un sacrifice atteignant malériellemenl l'un ou l'autre ou à faire une dépense extraordinaire. Gela se présente, par exemple, soit quand, pour alléger un navire et lui permettre, en se réfugiant dans un port, d'échapper à la poursuite de l'ennemi ou à la tempête, un capitaine jette à la mer une partie de la cargaison, soit quand, dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison, des dépenses extraordinaires sont faites. Alors tous ceux (propriétaires du navire et des marchandises) qui ont profité du sacrifice, doivent y contribuer, c'est-à-dire supporter une partie du dommage ou de la dépense. Les avaries qui, d'après leur nature, réunissent le caractère néesssaire pour se répartir ainsi, sont appelées grosses, parce qu'elles sont supportées par le gros, c'est-à-dire par la totalité des choses exposées aux risques maritimes; elles sont qualifiées aussi de communes, parce qu'elles sont supportées en commun. 11 sera traité successivement des avaries communes et des avaries particulières .

A. — Des avaries communes.

943. Trois questions principales doivent être examinées à l'occasion des avaries communes, a) Quel est le fondement de la théorie des avaries communes; b) Quels sont les caractères distinctifs des avaries communes : c Comment se répartissent les avaries communes, c'est-àdire d'après quelles règles se détermine la part contributive de chacun des intéressés.

944 Fondement de la théorie des avaries communes. — Deux systèmes ont été défendus relativement au fondement de l'obligation pour les divers intéressés de contribuer à ces avaries. On a soutenu d'abord qu'il y a là une théorie toute spéciale au Droit maritime, admise pour favoriser le commerce de mer : si le principe de la contribution aux

(1) V. Digeste, Ad legem Rhodium de jactu (XIV, 2).

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avaries communes n'était pas admis, a-t-on dit, le capitaine, en présence d'un péril auquel il serai! passible de se soustraire par un sacri- Rce, ou sacrifierai I toujours une partie de la cargaison n'appartenant pas d'ordinaire, dans lés usages actuels, au propriétaire du navire qui a choisi le capitaine, ou noierait aucun sacrifice; cette abstention pourrait, en laissant le péril se réaliser, causer la perte du bâtiment el des Marchandises. L'obligation de contribuer aux avaries communes serait toute spéciale au Droit maritime et elle résulterait du contrat d'affrétément. — Cette explication de la théorie des avaries communes doit, selon nous, être rejetée. I/obligalion de contribuer aux avaries communes est une obligation quasi-contractuelle, dérivant du principe de droit commun, selon lequel nul ne doit s enrichir inj ustement aux dépens d'autrni. Sans la contribution, ceux qui ont profité du sacrifice s'enrichiraient au préjudice de ceux que le sacrifice a atteints, par exemple des propriétaires, dont les marchandises ont été jetées à la mer, du propriétaire du navire, qui a dû faire des dépenses extraordinaires, pour échapper à un péril commun. D'ailleurs, si l'idée d'une obligation contractuelle est admissible dans les rapports entre le fréteur et chaque affréteur, elle ne saurait rendre compte de ce que les aflïéteurs, qui n'ont évidemment pas contracté ensemble, sont tenus les uns envers les autres de contribuer aux avaries communes. — Si Ton admet cette seconde explication, on doit reconnaître que, s'il arrive, sur les eaux intérieures, ou même sur terre,* qu'un bien soit sacrifié en tout ou en partie, pour assurer le salut d'autres biens, les propriétaires de ceux-ci, ayant profité de ce sacrifice, devraient supporter en commun le dommage subi (1).

Le principe de la contribution sur avaries communes a, en matière maritime, cette conséquence très utile que le capitaine peut faire indifféremment porter le sacrifice sur le navire ou sur les marchandises, sans rpTau point de vue pécuniaire, la situation du propriétaire du navire e| cette dû propriétaire des marchandises en soient modifiées.

945 Caractères distille tifs des avaries communes. — L'article 400, C. corn., énumére les avaries communes. Cette énuméralion n'est pas limitative, ainsi que cela résulte de ta formule générale placée à la fin de cet article. Aussi est-il indispensable de déterminer lès caractères distinct ifs des avaries communes en générai, par opposition aux avaries particulières, afin de pouvoir reconnaître si des avaries, non éoutnêrées par le Code de commerce, sont communes ou particulières.

En combinant l'article 400, in fine, avec les différentes dispositions du Code de commerce, on peut dire que trois conditions doivent se trou-

(1) V. notre Traité de Droit Commercial, VI, n° 871.

ver réunies pour qu'un dommage matériel ou une dépense extraordinaire constitue une avarie commune. Il faut : a) qu'il y ait un sacrifice ou une dépense extraordinaire faite volontairentcn t par le capitaine ; b) que le sacrifice ou la dépense soit faite dans f intérêt commun du navire et de la cargaison ; c) qu'un résultat utile ait été obtenu grâce au sacrifice ou à la dépense.

a) La nécessité d'un acte de volonté du capitaine s'exprime souvent en disant qu'il faut que l'avarie, pour être commune, ait sa cause dans un sacrifice volontaire. Quand le dommage ou la dépense provient, soit d'un cas fortuit, soit d'une faute du capitaine ou des gens de l'équipage, il n'y a pas avarie commune; il en est ainsi quand les marchandises sont emportées ou que des mats sont rompus par le vent (art. 403, G. com.), tandis qu'il y a avarie commune, si le capitaine assure le salut du navire et de la cargaison, en faisant jeter des machandises à la mer ou en faisant couper des mats.

Le dommage que le capitaine a eu directement en vue, est sans doute avant tout une avarie commune. Mais le même caractère appartient aussi à toutes les suites nécessaires de la résolution du capitaine, qu'il les ait ou non prévues. Ainsi, quand les marchandises sont montées de la calle sur le pont pour être jetées à la mer, et qu'avant le jet, un coup de vent les emporte, il y a une avarie commune ; elles ont péri parce que le capitaine, en ayant décidé le sacrifice, les a exposées à un danger plus grand que le reste de la cargaison. De même, si des marchandises sont chargées sur des allèges, afin de décharger le navire et de lui permettre de gagner plus rapidement un port de refuge et si elles périssent, il y a une avarie commune (art. 427, al. 1, G. com.). On dit souvent que les conséquences directes et nécessaires d'une avarie commune sont elles-mêmes des avaries communes.

b) Le sacrifice ou la dépense doit être motivé, et ce motif doit se trouver dans l'intérêt commun du navire et de la cargaison. Selon la jurisprudence, c'est un danger commun qui doit motiver l'acte du capitaine. Il se propose, par un sacrifice, d'y soustraire le bâtiment et les marchandises (1). On a soutenu qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un danger commun, qu'il suffit qu'il y ait un avantage commun pour le navire et la cargaison à faire le sacrifice ou la dépense. Ainsi, un navire est en relâche dans un port qui offre peu de ressources ; une réparation dans ce port entraînerait un long retard et de grands frais. On enlève une partie du chargement qu'on fait parvenir à destination par un autre bâtiment, et le navire allégé peut reprendre la mer après des réparalions provisoires. Il n'y avait point danger de perte, et pourtant, selon

(1) \ . notre Traité de Droit commerciat, VI, nos 882 et 1883.

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celte doctrine, il y aurait lieu de classer en avarie commune le fret du bâtiment auxiliaire. Il y a eu là, dit-on, une dépense extraordinaire, qui a profité à tous les intéressés. Mais ce système ne parait pas concorder avec les dispositions du Gode de commerce, qui sont fondées sur L'idée que, sans l'acte du capitaine, le navire aurait péri avec la cargaison. Du reste, dans les cas où il y a intérêt commun sans existence d'un péril commun, il peut y avoir lieu, pour celui qui a fait la dépense ou dont la chose (navire ou marchandises) a subi le dommage, à un recours, par application des règles de la gestion d'affaires, qui consacrent le principe de l'action en remboursement des dépenses utiles au profit du gérant contre le maître de l'affaire (art. 1375, C civ.).

Le péril à raison duquel le sacrifice a été opéré ou la dépense a été faite, doit être commun au bâtiment et à la cargaison (art. 400, dern. al.). C'est cette communauté d'intérêt qui justifie l'obligation de supporter en commun le dommage et la dépense. Si un danger menace le navire seul ou des marchandises seules, le dommage subi ou les dépenses faites pour y échapper sont des avaries particulières soit au navire, soit aux marchandises. Aussi, en principe, les dommages, causés au navire qui n'a plu sa cargaison à bord, ne sont pas des avaries communes, alors même qu'ils l'auraient été, si le déchargement n'avait pas eu lieu au moment où ce dommage a été causé.

c) 11 n'y a pas avarie commune, si le sacrifice ou la dépense n'a pas atteint son but, en faisant obtenir un résultat utile. La théorie des avaries communes est une application du principe selon lequel nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui et non pas des règles de la gestion d'affaires, selon lesquelles l'utilité d'un acte, pour savoir s'il doit y avoir lieu à remboursement des dépenses, s'apprécie au moment où il a été fait, indépendamment de ses résultats. Ainsi, en cas de jet de marchandises, si le navire et le restant de la cargaison périssent malgré le sacrifice, il n'y a pas lieu à contribution (art. 4^3, al. 1).

II importe de parler du résultat utile obtenu plutôt que du salut du navire et de la cargaison. Celte dernière formule (employée parfois à tort) conduirait à cette conséquence que, si le navire entier avait été sacrifié pour assurer le salut de la cargaison ou si, à l'inverse, le sacrifice, portant sur la cargaison entière, a sauvé le navire, il n'y aurait pas lieu à contribution. Gela serait injuste et illogique ; c'est dans des cas de ce genre surtout, où le sacrifice est considérable, que l'obligation de contribuer se justifie.

Les trois conditions indiquées sont les seules exigées pour qu'il y ait avarie commune. Les articles 400 et 410, G. corn., paraissent bien en exiger une quatrième, en parlant de la délibération motivée prise avant le sacrifice ou la dépense, par le capitaine et les principaux de l'équi-

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page. Mais il n'y a là qu'une prescription à laquelle le capitaine doit se conformer autant que les circonstances le permettent et que riuuninence du péril ne permet pas le plus souvent d'observer (1).

946. Des principales avaries communes. — 11 est utile de donner des exemples d'avaries communes, en les puisant dans Ténu im ration de l'article 400, C. com., ou dans la pratique. Toutes consistent nécessairement, soit dans des dommages soufferts par le navire ou par La cargaison, soit dans des dépenses extraordinaires.

947. Dommages causés aux marchandises . Jet. — L/avarie commune la plus fréquente est le jet, c'est-à-dire le fait de précipiter dans la mer tout ou partie de la Cargaison, pour assurer le salut du navire et du restant des marchandises (art. 410 à 429, G. com.). Toutefois, il a des cas exceptionnels dans lesquels le jet ne constitue pas une avarî commune, bien qu'il réunisse toutes les conditions énumérées ci dess (n° 045), de telle sorte que le propriétaire des marchandises jetée supporte seul le dommage. Ainsi, ne donnent pas lieu à contribution : 1° le jet de marchandises chargées sans connaissement ou sans déclarulion du capitaine inscrite sur le livre de bord (art. 420) ; on a voulu ainsi empêcher les chargements de marchandises faits sans le consentement du capitaine et de l'armateur; 2° le jet de marchandises char] gées sur le pont (art. 421, al. 2). Ce mode de chargement peut gêner les mamruvres et parfois compromettre le sort du navire. Toutefois, cela ne s'applique pas dans la navigation au petit cabotage, dans laquelle la loi mémo (art. 229) autorise cette sorte de chargement. Y. n° 924.:

En vertu des règles générales posées plus haut (n° 945), les dommages causés par le jet, soit aux marchandises restées clans le navire (art. 400-5°), soit au navire lui-même (art. 421 doivent être classés en avaries communes.

Chargement sur des allèges. — Du cas de jet il faut rapprocher celui où, pour alléger le navire et lui permettre de gagner plus promptement un port, une partie des marchandises est chargée sur des barques ou allèges. Si ces marchandises périssent et si le navire est

(1) Y a-t-it avarie commune lorsque le danger commun, que courent le navire et la cargaison, provient non d'un cas fortuit, mais d'une faute du capitaine ? La jurisprudence et beaucoup d'auteurs admettent la négative et ajoutent ainsi une condition à celles dont la réunion est exigée expressément par le Gode de commerce pour qu'il y ait avarie commune. Celte opinion est très discutable, nous la croyons inexacte. V. note de Ch. Lyon-Caen sur un arrêt de la Chambre des requêtes du 6 juin 1882, S. 1882. i, 409; J. Pal., 1882. 1020. Y. aussi, dans le sens de cet arrêt, Cass , 29 mars 1892. S. et J. PaL> 1892. 1. 457; D. 1892. t. 330; Pand . fr., 1893. i. 10. Cpr, notre Traité de Droit commercial, VI, n^5 894 à 826.

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sauvé, la perte des marchandises constitue une avarie commune (art. 427).

948. Dommages causés au navire ou à ses accessoires. — 11 y a avarie commune, lorsque le navire est sabordé ou que le pont est coupé pour en extraire des marchandises qu'on parvient ainsi à sauver (art. 426). Il en est de même quand on coupe les cables ou cordages qui retiennent les mâts ou les mats eux-mêmes, afin de redresser le navire ou de l'alléger (art. 400-3°), et l'avarie commune s'étend même aux dommages causés par la chute des mats. Il y a également avarie commune dans le cas où le capitaine se décide à abandonner l'ancre et la chaîne qui le relient, afin de partir plus promptement et d'échapper ainsi à un danger (art. 400-4°).

949. Dépenses extraordinaires. — Il y a avarie commune : quand, un navire et la cargaison allant être capturés ou même étant capturés par des ennemis ou des pirates, le capitaine évite qu'ils soient pris ou se les lait restituer moyennant une somme payée ù titre de rançon (art. 400-1°) ; quand le capitaine, ayant fait échouer son navire, afin de le faire échapper à l'ennemi ou d'éviter qu'il soit poussé violemment sur des rochers, fait des dépenses pour relever et renflouer Le bâtiment (art. 400-8'ï). Y aussi, art. 203 et 400-6', G. corn.

950. Dépenses occasionnées par des relâches. — Il n'est pas toujours facile de déterminer si les dépenses se rattachant à une relâche du navire constituent des avaries particulières ou des avaries communes. Des distinctions doivent certainement être faites. Il va de soi d'abord que, lorsqu'il s'agit d'une relâche prévue, les dépenses de navigation y allV rentes ne sont pas des avaries, mais des dépenses ordinaires ; comme telles, elles doivent être supportées par l'armateur ou par le chargeur, selon qu'elles concernent le navire ou les marchandises (art. 406, G. corn.) (1). En dehors de ce cas normal, des relâches imprévues ont souvent lieu dans le but de faire réparer le navire. Ces relâches occasionnent les dépenses extraordinaires. Ge sont notamment : 1° les frais d'entrée dans le port, les frais de séjour et ceux de sortie ; 2° les frais de déchargement, de magasinage et de rechargement des marchandise?, qu'on n'a pu conserver à bord pendant la durée des réparations du navire. Il est certain que ces dépenses constituent des avaries communes, lorsque les dommages subis par le navire ont ce caractère. Mais, que décider, lorsque les dommages subis par le navire sont des avaries particulières et que la relâche a lieu dans le but de permettre de les réparer, par exemple, quand les avaries du navire consistent

(1) Aussi les dépenses dont il s'agit ne sont pas à la cl arge des assureurs du navire ; l'assurance ne s'applique qu'aux avaries.

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