ASSISTANCE ET SAUVETAGE MARITIMES
23 septembre 1910, unifiant certaines régies en matière d'assistance et de sauvetage maritimes (1), ces conflits se présentent beaucoup moins souvent. 18 Etats on! déjà adhéré à cette convention.
Mais le but d'unification de celle convention ne sera complètement atteint que Lorsque les règles quelle consacre seront introduites dans la législation intérieure des Etats contractants. Garces règles ne sont applicables que lorsque le navire assistant ou sauveteur et le navire assisté ou sauvé ressortissant à deux Etats contractants ; elfes sont, au contraire, sans application au cas où les deux navires relèvent du même Etat. Aussi la loi du 29 août IDlti a introduit dans la législation intérieure française les règles de la Convention de Bruxelles (2).
965 c. Jusqu'à celte loi, on distinguait en France le sauvetage, régi par des dispositions remontante l'ancienne Monarcbie et Y assistance, sur laquelle il n'y avait que quelques dispositions déterminant les cas ou l'assistance est légalement obligatoire. C'était aux tribunaux qu'il appartenait de résoudre, en comblant les lacunes de la législation, toutes les questions relatives à l'assistance maritime. ^
965 <t. La loi du août t(.Ur> soumet aux mêmes règles l'assistance et le sauvetage, de telle façon qu'on peut se borner à employer le premier de ces mots, connue comprenant les deux faits précédemment distingués (3).
965 e. L'assistance est, en principe, facultative. A titre exceptionnel, elle est obligatoire sous les peines édictées par les lois dans quelques cas : 1° L;i loi du 21 mars IX'.H impose l'obligation d'assistance aux capitaines des navires entre lesquels s'est produit un abordage (n° 933) ; 2° même en dehors du cas d'abordage, tout capitaine est tenu, autant qu'il peul le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre (4).
(1) V., dans Y Annuaire de législation française de 1914, pages 56 et suiv. le texte de la Convention avec une notice et des notes de Ch. Lyon-Caen.
Cette convention, comme celle de la même date relative à l'abordage, a pour but d'unifo miser le Droit maritime.
(2) V., dans Y Annuaire de législation française de 19 1 7,pages 107 et suiv., le texte de la loi du 29 avril 1916 avec une notice et des notes de M. Lyon- Caen. Cette loi correspond pour l'assistance et le sauvetage à la loi du 15 juillet 1915 pour l'abordage. Les règles de la Convention de Bruxelles ont été introduites aussi notamment dans les législations intérieures anglaise et allemande.
(3) 11 est soutenu, toutefois, et il a été admis par des arrêts que des dispositions anciennes, notamment de l'Ordonnance de 1681, sont demeurés en vigueur, au moins pour les cas où un navire est réduit à l'état d'épave. Car l'assistance est un fait qui se produit entre deux navires et une épave n'est pas un navire.
(4) Il s'agit seulement ici des rapports entre navires de commerce. Mais des
MANUEL 1>K DROIT COMMERCIAL
965 f. Tout fait (T assistance ou de sauvetage donne lieu à une équitable rémunération, quand un résultat utile a été obtenu. En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées (art, 2). Pour éviter des abus qui se sont parfois produits, une rémunération est refusée aux personnes qui ont participé aux opérations de sauvetage, malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru (art. 3). La rémunération est fixée par la convention des parties ( 1) ou, à défaut de convention, par le tribunal, qui doit tenir compte des différents faits et éléments indiqués par la loi (art. G et 8). La convention d'assistance peut être annulée ou modifiée par justice quand, conclue au moment et sous l'influence du danger, les conditions n'en sent pas équitables (art. 7); il y a là une nullité pour cause de dol OU de violence.
Le sauvetage des personnes est un devoir que l'humanité impose. Aussi la loi (art. 0) refuse-t-elle toute rémunération pour b*s personnes sauvées. Mais il paraîtrai! choquant, lorsqu'il y a eu, dans les mêmes circonstances*, assistance s'appliquanl à la fois au navire ou aux marchandises ainsi qu'aux personnes, de refuser une rémunération aux sauveteurs de celles-ci. Aussi, d'après l'article 9, 2e alin., de la loi du 2Q avril 1916, les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l occasion des mêmes dangers, ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
965 g- L'action en paiement de ta rémunération d'assistance ou de sauvetage se prescrit par deux ans à compter du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées. Toutefois, ce délai ne court" pas lorsque le navire assisté ou sauvé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales françaises.
965 h. Les dispositions de la loi du 21J avril 11MG ne sont faites que pour l'assistance et le sauvetage maritimes. Cette qualification n'est donnée par cette loi à ces faits que quand ils se produisent entre deux bâtiments de mer ou entre un bâtiment de mer et un bâtiment de l'intérieur, sans qu'il y ait h tenir compte de la nature des eaux clans lesquelles ces services ont été rendus (2).
dispositions spéciales admettent l'assistance obligatoire entre naviies de commerce et vaisseaux de guerre. V. Traité de Droit commercial , VI, n° 1067 dis.
(1) Il intervient parfois entre deux capitaines de navires un contrat d'assista?ice% par lequel le capitaine d'un navire s'oblige à prêter assistance à un navire en danger moyennant une rémunération. Ce contrat est quelquefois conclu par le télégraphe.
(2) Cpr. ce qui est dit de l'abordage maritime* n° 900 bis.