CHAPITRE VI
ASSURANCES MARITIMES (1
966. L'assurance maritime est un contrat de la plus haute importance pratique. Sans elle, le commerce de mer n'aurait pas reçu ses immenses développements ; beaucoup de personnes hésiteraient à exposer leurs capitaux, en faisant le commerce des armements ou en faisant transporter des marchandises par mer, si elles n'avaient un moyen de se mettre à l'abri des dommages pécuniaires, que les risques de mer en se réalisant peuvent leur causer.
Le contrat d'assurance maritime est une variété du contrat d'assurance. A un point de vue très général, on peut définir l'assurance : le contrat par lequel une personne (/assureur) s'engage, moyennant une rémunération {prime ou cotisation), à indemniser une autre personne {Cassure) du préjudice que celle-ci pourra éprouver par suite de la réalisation de certains risques (2). Les risques contre lesquels l'assuré est garanti peuvent être d'une grande variété (incendie d'une maison, grêle, vol, chômage, responsabilité envers les tiers, etc.); quand l'assurance a pour objet des risques de mer, c'est une assurance maritime. Le contrat d'assurance maritime, le seul dont nos lois se sont occupés (3), paraît être le plus anciennement connu ; les autres assurances,
(4) G. corn., art. 332 à 397.
{2) Cette définition ne s'applique pas au contrat d'assurance sur la vie ; il n'implique pas un préjudice pécuniaire subi par l'assuré et dont l'assureur doit la réparation.
(3) Un projet de loi sur les assurances non maritimes (assurances contre l'incendie, sur la vie, etc.), préparé par une commission extra^-parlementaire dont M. Ch. Lyon-Caen a été le rapporteur, a été déposé à la Chambre des députés une première fois le 12 juillet 1904, une seconde fois (après le renouvellement de la Chambre), le 14 juin 1906, une troisième fois après un second renouvellement de la Chambre, en 1910. Le rapport de M. Chastenet sur ce projet de loi a été déposé *tne première fois le 3 mars 1906 et une seconde fois le 13 février 1907. Ce projet n'est pas abandonné : le Gouvernement l a déposé de nouveau à la Chambre des députés le 9 mars 1920, tel qu'il est sorti des délibérations de la Commission de la Chambre en 1906. Mais il ne semble pas que ce projet de loi doive venir en discussion avant la clôture de la législature en mai 1924.