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L.-C. etR., Manuel, 14e édit

devenues très fréquentes, étaient inconnues ou peu pratiquées encore lors de ta confection du Gode de commerce.

967. L'assurance n'est pas seulement avantageuse pour l'assuré ; elle Test aussi pour l'assureur, qui, (huis les assurances à primes (n° 968), réalise des bénéfices, lorsque le montant des primes qu'il touche des assurés excède le montant des sommes qu'il a à payer à titre d'indemnités. Mais, pour avoir chance de réaliser des bénéfices comme assureur, il faut assurer de nombreux navires ou une grande quantité de marchandises. Par suite de circonstances exceptionnelles, le nombre des sinistres peut être tel que les primes touchées par l'assureur ne suffisent pas pour indemniser les assurés. Il faut donc que les assureurs, pour inspirer confiance, aient d'importants capitaux : c'est pour cela, qu'en général, le commerce des assurances est fait par des sociétés anonymes, plutôt que par des particuliers. Mais ces idées ne sont exactes que pour les assurances à primes, qui sont de beaucoup plus nombreuses, non pour les assurances mutuelles. V. n° 9(58.

968. On distingue les compagnies ^assurances à primes et les compagnies d'assurance* mutuelles. Les compagnies d'assurances à primes sont des sociétés anonymes qui se chargent des risques des assurés moyennant une prime fixe (1). Les compagnies d'assurances mutuelles ne sont pas des sociétés proprement dites au sens de l'article 1832, G. civ., elles ont pour but, non de réaliser des bénéfices, mais de supprimer ou de réduire les pertes pécuniaires qu'éprouvent leurs membres en cas de réalisation des risques prévus (2). Elles consistent dans l'association d'un certain nombre de personnes, (fui s'engagent les unes envers les autres à supporter en commun les risques de même nature dont chacune est menacée. Afin d'avoir droit à celte garantie réciproque, chaque mutuelliste acquitte une cotisation^ (pu sert notamment à payer les dommages soufferts et qui, le plus souvent, varie avec l'importance des sinistres durant une certaine période de temps, pendant une année, par exemple. Dans les assurances à primes, les qualités; d'assureur et d'assuré sont parfaitement distinctes, tandis que, dans les assurances mutuelles, chaque mutuelliste est à la fois assureur et assuré.

Les assurances maritimes mutuelles sont très peu nombreuses en

(1) Les sociétés d'assurances maritimes à primes sont, au point de vue des conditions de leur constitution et de leur fonctionnement, régies par la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés et par le décret du 8 mars 1922 (tit. I) (n° 228). V. la fin de la note suivante.

(2) Les compagnies d'assurances mutuelles maritimes sont régies, comme toutes les compagnies d'assurances mutuelles, par l'article 66, 2e alin., de la loi du 24 juillet 1867 et par le Décret du 8 mars 1922 (titre II).

DKs ASSURANCES MARITIMES. 867

France. La raison en est que, pour qu'en matière d'assurance, la putualité soit équitable, il faut que les mutuellisles courent des risques sensiblement égaux ; or, en France, la marine marchande n'est pas assrz développée pour qu'il y ait un grand nombre de personnes ayant des navires ou des marchandises exposés aux mêmes risques marilimes.

Au reste, que l'assurance soit à prime ou muluelle, ses effets sont toujours les mêmes quant aux obligations de l'assureur. Pour plus de simplicité, il sera toujours supposé par la suite que l'assurance est à prim<k.

969. Les assurances maritimes sont relatives à des choses assez variées exposées à des risques de mer (nos 974 et suiv.), mais les plus nombreuses de ces assurances concernent les navires et les marchandises On appelle assurances sur corps les assurances des navires, et assurances sur facultés les assurances de marchandises.

970. La plupart des dispositions légales concernant les assurances maritimes, comme, en général, les dispositions des lois commerciales, ne sont ni prohibitives ni impératives, mais interprétatives, de telle façon que les intéressés peuvent y déroger. Aussi, pour bien connaître cette matière, ne suffit-il pas d'étudier les textes du Code de commerce, il faut encore s'occuper des polices d'assurances maritimes (écrits constatant les clausesdeces contrats) et rechercher dans quelle mesure elles dérogent aux dispositions légales ; quelques-unes des dispositions de la loi sont, en fait, sans application, par cela même que les intéressés y dérogent toujours ou presque toujours. Il n'y a pas une police unique en usage en France, soit pour les navires, soit pour les marchandises. Cependant, durant les cinquante dernières années, on est parvenu | réduire de beaucoup le nombre des polices sur corps ou sur facultés lo usage en France et à établir une certaine unité. Il y a une police l'assurance sur corps admise notamment par les assureurs de Paris, de Marseille, de Nantes et de Bordeaux depuis 1865 (elle a été modifiée en dernier lieu en 1913) (t) et une police d'assurance sur facultés pour les risques de long cours, admise depuis 1873 (la dernière rédaction est de 1919) < 2) : ces deux polices sont appelées polices françaises d assurances maritimes et tendent à être adoptées sur toutes les places de France. Du reste, par cela môme que toutes les grandes compagnies

(1) Consulter : Commentaire de la police française d'assurance maritime sur corps de 19 13, par Emile Au louin et Georges Ripert (Revue internationale du Droit maritime, 1015).

(2) Consulter : Commentaire de la pc lice française d'assurances sur facultés de 1010, par Emile Audouin et Georges Ripert (Revue internationale du Droit maritime, 1920, pages 1 et suiv.).

d'assurances maritimes françaises ont leur siège à Paris, ces polices usitées à Paris oui une importance capitale.

971. Division. — L'élude de la matière des assurances maritime! sera divisée en trois sections : Section I. Principes généraux. Des risqttes, des choses assurées, de la prime. Des formes du coïttrat. — Section II. Des obligations de l'assureur. De ï action d'avaries et du délaissement. — Section III. Des obligations de rassuré et du privilège garantissant la créance de la prime.

Skction puemikhe. — Principes généraux — Nature du contrat. — Des risques. — Des choses assurées. — De la prime. — Formes du contrat.

972. Le contrat d'assurance est un contrat synallagmalique parfait et aléatoire (art. 1964, G. civ.). Comme tous les contrats se rattachant au commerce de mer, il constitue un acte de commerce (art . 033)

Dans toute assurance maritime, il y a trois choses essentielles : 1° des risques de mer, courus par la chose de l'assuré et dont l'assureur se charge : 2° une chose assurée, qui est exposée à ces risques ; 3° une rémunération, appelée prime (ou coût de l'assurance), que l'assuré s'oblige à payer à l'assureur. Rn d'autres termes, l'assureur s'engage à supporter, moyennant une prime, les risques courus par la chose assurée. A la prime correspond la cotisation dans les assurances mutuelles. Il est indispensable de s arrêter sur chacun de ces trois éléments de l'assurance maritime.

973. Des risques. — Il ne peut y avoir contrat d'assurance sans que le bien de l'assuré, auquel ce contrat s'applique, soit exposé aux risques de mer (1). Si une personne s'obligeait envers une autre à lui payer une somme d'argent pour le cas où un accident de mer se produirait, alors (pie celle-ci n'avait aucun bien exposé à des risques maritimes, ce serait un pari ou une gageure, pour laquelle toute action en justice serait refusée (art. 1965, C. civ.). La réalisation du risque ne faisant pas éprouver de préjudice au prétendu assuré, il réaliserait un bénéfice s'il pouvait exiger la somme qui lui a été promise. L'idée, selon laquelle il n'y a pas d'assurance valable sans risque couru par l'assuré, s'exprime souvent par les formules suivantes : le contrat d'assurance nesl qiiufi contrat d'indemnité ; — le contrat cC assurance n'est p as ?/?2 moyen d'acquérir, mais un moyen de conserver. De cette idée fondamentale

(1) V., sur ce qu'il faut entendre par risques de met\ n»° 9SG à 988.

DES ASSURANCES MARITIMES

la loi a tiré, sans la formuler elle-même, des conséquences pratiques importantes qui l'impliquent. Ce sont les suivantes :

a) Le contrat d'assurance s'évanouit, si, au moment où il intervient, les choses assurées ne sont pas encore exposées aux risques de mer et ny sont pas exposées dans la suite : c'est ce qui se produit quand le navire assuré avant le départ ne Tait pas le voyage projeté ou quand les marchandises assurées, avant d'être chargées, ne sont pas transportées par nier. V. art. 349, C. com.

6) < >n no peut pas faire assurer une chose pour une somme supérieure à sa valeur. Autrement, pour l'excédent, le contrat ne serait pas un contrat d'indemnité, l'assuré réaliserait en cas de perle un bénélice, ce qui lui donnerai! intérêt à la perte et offrirait, par suite, des dangers. Dans l'usage, la difficulté d'évaluation des navires et des marchandises et la nécessité pour les compagnies d'assurances de ménager leurs clients, qui ont exagéré la valeur de la chose assurée, font que celle règle n'est pas observée d'une façon rigoureuse.

11 est, pourtant, possible qu'en fait, l'assurance soit faite pour une somme dépassant la valeur de la chose assurée. Qu'arrive-t-il alors? Le Code distingue selon qu'il y a eu mauvaise foi de l'assuré ou simple erreur de sa part.

En cas de fraude, l'assurance est nulle ; l'assureur seul peut se prévaloir de cette nullité et a droit alors à une indemnité d'un demi pour cent de la somme assurée (art. 357 à 358, dern. al.). Dans le cas où, au contraire, il n'y a pas fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur réelle de la chose assurée et, pour l'excédent, il y a tiitoiirne (nullité). La nullité peut être demandée par l'assuré, comme par 1 assureur ; celui-ci reçoit la prime correspondant à la valeur du contrat qui subsiste et, pour l'excédent, une indemnité de un demi pour cent (art. 358) (1).

c) Une personne ne peut pas faire assurer plusieurs fois ta même chose contre les mêmes risques, de façon à ce qu'au total, les sommes assurées dépassent l'entière valeur des choses assurées. Il va de soi qu'au contraire, on peut contracter, pour une même chose, un nombre illimité d'assurances pour des risques différents, de façon à ce que cha- ■ae assurance soit faite pour l'entière valeur de la chose assurée. Ainsi, une personne peut faire assurer son navire pour son entière valeur contre les risques de mer ordinaires et le faire encore valablement Insuite assurer pour cette même valeur contre les risques de guerre (2).

(1) Les articles 357 et 358, G. com., visent les assurances sur facultés, mais il n'est pas douteux qu'ils s'appliquent à toutes les assurances maritimes, qu'elles soient relatives à des marchandises ou à tout autre objet.

(2) C'est là ce qui s'est fait fréquemment durant la dernière guerre, d'autant

Qu'arrive-t-il lorsque le montant d<* diverses assurances réunies excède la valeur de la chose assurée (on dit parfois, dans ce cas, qu'a y a double assurance)! Une distinction doil encore être faite ici, selon qu'il y a eu ou non mauvaise foi de L'assuré.

L'article 359, G. corn., prévoit le cas où il n'y a pas do mauvaise foi. Alors, si la première assurance en date couvre rentière valeur de la chose assurée, elle subsiste seule ; les assureurs, qui ont signé les contrais subséquents, sont libérés el ne reçoiVfenl que \r demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière valeur de la chose n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents, répondent de l'excédent, en suivant Tordre des dates. Afin de faciliter l'application de l'article 359, qui consacre la règle de Cordre des dates, le Gode de commerce (art. 332) prescrit de dater les polices d'assurances et même d'indiquer si elles ont été souscrites avant ou âprès midi.

S'il y a fraude, toutes les assurances, même les premières en date, peuvent être annulées sur la demande des assureurs.

d\ L'assurance est nulle, en principe, quand la chose assurée avait déjà péri ou, au conlraire, était déjà arrivée à bon port, lors de la conclusion du contrat d'assurance (art. 365 et 366, G. corn.) (1).

974. De la chose assurée. — Le second élément essentiel de toute assurance maritime est une chose assurée, qui est exposée aux risques de mer dont l'assureur répond. Le Gode de commerce (art. 334) admettait bien en règle que l'assurance peut avoir pour objet... toutes choses ou valeurs à prix cT argent, sujettes aux risques de la navigation. Mais à cette règle le Gode apportait de nombreuses exceptions, en énumérant. dans l'article 347, certaines choses exposées aux risques de rner, qui, pourtant, ne pouvaient pas être assurées ; ces exceptions ont été supprimées par la loi du 12 août 1885. Il est résulté de là que les assurances maritimes peuvent s'appliquera un certain nombre de choses qui, antérieurement à cette loi, ne pouvaient pas être assurées contre les risques de mer. Voici, à un point de vue général, le changement qui résulte de cette loi, dont les dispositions modifient les articles 334 el 347, G coin.

Le Code de commerce ne s'était pas borné à prohiber toute assu-

plus que l'Etat français assurait les navires et les cargaisons contre les r.sques de guerre, a l'exclusion des risques ordinaires de la navigation. V. notamment LL. 10 avril 1915 et 19 avril 1917.

(1) Comme les articles 357 et 358, G. com., l'article 359 se réfère aux assurances de marchandises, mais ce dernier article doit, en principe, être applique à toutes les assurances maritimes.

DES ASSURANCES MARITIMES

rance ayant pour résultat de faire réaliser ira bénéfice à l'assuré, c'està-dire de le placer, en cas de sinistre, dans une situation pécuniaire meilleure qu'en cas d'heureuse arrivée (n° 973). Toutes les personnes ayant des intérêts exposés aux risques de hier dans une expédition commerciale, se proposent, non seulement de ne pas éprouver de perles en retirant leurs choses intactes de l'expédition maritime, mais encore de réaliser un bénéfice. En cas de sinistre, ces personnes éprouvent une périr proprement dite (damnum émergeas) et sont en même temps privées du bénéfice qu'elles espéraient (lucrum cessansj. Le Gode de commeive, comme l'Ordonnance de 1G8I, avait consacré un système, d'après lequel l'assurance maritime pouvait garantir les assurés contre les pertes, niais non contre les privations de gain En d'autres ternies, ^assurance maritime, d'après le Code, pouvait bien placer, en cas de sinistre, l'assuré dans la situation pécuniaire où il se trouvait avant le dépari . mais non dans celle où il eût été en cas d heureuse arrivée. La loi du 12 août 1885 a renversé ce système restrictif et permis les assurances grâce auxquelles Ta s su ré est, en cas de sinistre, mis dans la situation où il eût été après l'heureuse arrivée.

Afin de déterminer quelles choses peuvent ou non être assurées et l'expliquer les innovations de la loi du 12 août 1885, il sera parlé successivement des différentes personnes ayant des choses exposées aux risques maritimes et, à propos de chacune de ces personnes, on indiquera les clioses qu'elle ne pouvait pas faire assurer antérieurement à la loi du 12 août 1885 et qu'elle peut faire assurer depuis cette loi.

975. Assurances des propriétaires de navires. — Le propriétaire d'un navire risque de perdre son bâtiment avec ses accessoires, ses mises dehors, c'est-à-dire toutes les dépenses nécessitées par l'expédition (achat de vivres, de munitions, loyers de gens de mer, etc.). En outre, il risque d'être privé entières) ml du bénéfice sur lequel il compte. Ce bénéfice consiste dans l'excédent du fret sur les dépenses de navigation qui sont une charge du fret et la somme représentée par lusage du navire {fret net, par opposition au fret brut, qui est le fret même stipulé sans aucune déduction). En effet, en cas d'heureuse arrivée, le propriétaire d'un navire a un bâtiment que la navigation a usé dans une certaine mesure et qui a, par suite, diminué de valeur, puis il a supporté des dépenses appelées souvent mises dehors II compense l'usure du navire et ses dépenses avec une partie du fret : l'excédent, qui est le fret net, forme pour lui un bénéfice. En cas de perte du navire et des marchandises, il perd le navire, dans son étal d usure, avec ses accessoires et les mises dehors ; il est, en outre, privé du fret net sur lequel il comptait à titre de gain. Un exemple rendra ces idées plus claires. Supposons :

a) Un navire ayant au départ une valeur de 201.000 francs ;

b) Des mises dehors s'élevant à 5.000 francs ;

c) Un fret de 20.000 francs ;

d) L'usure du navire équivaut à 1.000 francs.

Si le navire arrive à bon port, quelle sera la situation du propriétaire ? Il aura conservé un navire dont la valeur est de 200.000 francs. Le fret brut de 20.000 francs lui servira à compenser l'usure du navire et à payer les dépenses montant à 5.000 francs, de telle sorte que le fret net formant son gain sera de 14.000 francs. Mais, si le navire et les marchandises viennent à périr, le propriétaire perdra son bâtiment dans l'état où il serait arrivé à destination, soit 200.000 francs ; il perdra, en outre, les 5.000 francs de dépenses qui ne pourront pas être couvertes avec le fret, par cela même que le fret n'esl pas dû (art. 302); enfin, il sera privé du bénéfice consistant dans le fret net qu'il espérait, de 14.000 francs.

Pour que le propriétaire soit couvert entièrement par l'assurance, il faut qu'il puisse faire assurer, outre le navire d'après sa valeur* à destination et les mises dehors, le fret net. Le Gode de commerce admettait bien l'assurance du navire d'après sa valeur au départ et celle des mises dehors, mais non celle du fret à faire (c'est-à-dire à gagner). Le propriétaire d'un navire ne pouvait donc pas se mettre à l'abri de la privation de gain résultant de ce qu'il n'avait pas, en tout ou en partie, droit au fret par suite de la réalisation de risques de mer. Dans l'espèce supposée, le propriétaire du bâtiment pouvait faire assurer le navire pour 201 000 francs, les mises dehors pour 5.000 francs, mais l'assurance du fret net (de 14.000 fr.) était défendue (ancien article V<7, G. coin.). La loi du 12 août 1885 permet au propriétaire d'un navire de faire assurer : 1° le navire d'après sa valeur à destination ; 2° ses dépenses ; 3° le frét net (art. 334, G. coin, modifié par la loi du 12 août 1885). — 11 est certain, bien que le Gode n'en dispose pas expressément ainsi, que le propriétaire du navire peut aussi, s'il le préfère, faire assurer le navire et le fret brut. Gela revient au même que s'il faisait assurer le fret net et les mises dehors, puisque le fret brut est égal au total obtenu par l'addition du fret net et des mises dehors.

Mais il faut toujours tenir compte, même depuis la loi du 12 août 1885, du principe selon lequel l'assurance n'est qu'un contrat d'indemnité (n° 973) ; en conséquence, le propriétaire d'un navire ne pourrait pas faire assurer ses dépenses (5.000 fr.)et le fret brut (20.000). Avec de pareilles assurances, il serait placé, en cas de sinistre, dans une situation meilleure qu'en cas d'heureuse arrivée, puisqu'il recevrait de l'assureur le fret tout entier et ne supporterait pas sur ce fret les dépenses qu'il toucherait grâce à une assurance, de (elle sorte que les dépenses

DES ASSURANCES MARITIMES

se trouveraient deux fois assurées, s'il étail contrevenu à cette règle ; on dit alors qu'il y aurait des assurances cumulatives (1). Ces assurances seraient nulles en cas de fraude de L'assuré ; elles seraient diminuées de toute la valeur de la chose deux fois assurée, s'il n'y avait pas fraude, ou l'assurance la plus récente serait réduite, s'il y avait deuxou plusieurs assurances successives (art. 334, 2° et 3e alin.).

976. Assurances des propriétaires de marchandises. — Les chargeurs de marchandises, qui ne les ont pas vendues avant le départ, ont ordinairement en vue un bénéfice ; ils comptent que le prix de vente de ces marchandises au port de destination suffira, non seulement k leur rembourser le coùl de production ou le prix d'achat, mais encore les frais de transport et les dépenses accessoires (fret, droits de douane, droits d'octroi , etc.), et que, de plus, il y aura un excédent qui formera leur bénéfice. Ce bénéfice n'est pas certain, car il peut se faire qu'au port de reste, les marchandises se vendent pour un prix égal ou même inférieur aux sommes déboursées pour les acheter ou les fabriquer et les faire transporter ; aussi dit-on qu'il y a bénéfice espéré. En cas de perle des marchandises, un chargeur perd tous ses déboursés (prix d'achat ou frais de fabrication, frel quand il a été stipulé non restituable en cas de perte), et, de plus, il est privé du bénéfice sur lequel il comptait. Le Gode de commerce, comme l'Ordonnance de 1681, permettait l'assurance des divers déboursés faits par l'assuré, mais non pelle du profit espéré La prohibition de l'assurance du profit espéré a été supprimée par la loi du 12 août 1885 (G. coin., art. 334). Cette assurance se réalise aisément par l'assurance des marchandises faite d'après la valeur qu'auront, au port de destination, des marchandises semblables. Mais il va de soi que le propriétaire de marchandises ne pourrait pas à la fois faire assurer les marchandises d'après la valeur de marchandises semblables au port de destination et en outre les dépenses afférentes au transport ; il y aurait là des assurances cumulatives, par cela même que ces dépenses se trouvent comprises dans le prix des marchandises au port de destination. Ces assurances seraient nulles en cas de fraude. S'il n'y a pas fraude, l'assurance est réduite de toute la valeur de l'objet deux fois assuré. L'assurance la plus récente en date est réduite en cas d'assurances successives. Art. 33*, et 3° al., C com.

977. Assurance du prêteur à la grosse. — Le prêt à la grosse est un

(1) Cotte expression qu'emploie l'article 334, dern. alin., G. com., sert spécialement à désigner des assurances qui s'appliquent deux fois à la même chose, bien que cela n'apparaisse pas à première vue, comme cela se produit dans le cas où il y a doubte assurance.

contrat par lequel le préteur convient avec l'emprunteur qu'en cas d'heureuse arrivée d'un navire ou d une cargaison, la somme prêtée sera remboursée avec un intérêl appelé profit maritime ou prime de grosse, mais qu'en cas de perte du navire ou de la cargaison, il n'y aura pas lieu au remboursement même du capital prêté ou que ce capital sera réduit s'il y a des avaries iarl. 325 et 330, C coin.)- V- n°8 1013 et suiv. Il résulte de là que le prêteur à la grosse est exposé, en cas de sinistre, à perdre le capital prêté et ù ne pas réaliser le bénéfice consistant dans le profil maritime qu'il fait en cas d'heureuse arrivée. Le Gode de commerce permettrai! bien au préteur à la grosse de Faire assurer le capital prêté, mais prohibait l'assurance du profit maritime. L'article 334, modifié par la loi du 12 aoûl 1885, autorise cette dernière assurance.

978. Emprunteur à la grosse. — Il va de soi que l'emprunteur à la grosse ne peut pas faire assurer la somme empruntée par lui. Celte prohibition a été maintenue avec raison par la loi du 12 août 1885 dans l'article 3i7, G. corn. ; elle est conforme aux principes généraux et on aurait dû l'admettre même dans le silence du Gode. Par cela même qu en cas de sinistre, l'emprunteur à la grosse n'a rien à rembourser au prêteur, il ne subit pas de préjudice, et. s'il pouvait faire assurer le capital emprunté, il réaliserait, en cas de perle du navire ou des marchandises affectées au prêt, un gain qu'il n'aurait pas fait en cas d'heureuse arrivée.

979- Gens de mer. — Les gens de mer étaient exposés à ne gagner aucune partie de leurs loyers en cas de perle ou de prise (anc. art. 258 et n° 899) ; le Gode -leur défendait de les faire assurer. La loi de 1885 admet, comme cela a été expliqué, qu'en cas de perte ou de prise du navire et des marchandises, les loyers sont dus aux gens de mer engagés à salaire fixe jusqu'au jour du sinistre et qu'ils ne sont privés de leurs loyers pour le temps antérieur qu'autant qu'il y a eu faute de leur part ou qu'ils n'ont pas fait toul ce qui était en eux pour sauver le navire, les passagers, les marchandises ou pour recueillir les débris. La loi de 1885 (art. 334 nouv.) permet l'assurance des loyers des gens de mer. Cette assurance ne peut pas certainement s'appliquer aux loyers postérieurs au sinistre : autrement, grâce à l'assurance, les gens de mer toucheraient une somme pour des services non rendus et réaliseraient ainsi un gain. Elle peut s'appliquer aux loyers antérieurs au sinistre et elle est utile pour le cas où l'armateur est insolvable. C'est une sorte d'assurance de solvabilité. — L'assurance des loyers est aussi utile aux gens de mer engagés au profit ou au fret. Les accidents de mer peuvent réduire ou anéantir te profil ou le fret et, par suite, les priver de leur loyers l'assurance les garantit contre ce préjudice.

DES ASSURANCES MARITIMES

980. Assuré. Assurance de la prime. — L'assuré, comme tel, indépendamment de sa qualité d'armateur, de chargeur, de préteur à la grosse, etc., est exposé, par suite môme de l'assurance qu'il a contractée, à subir une perte. En quoi consisle-t-elle ? L'assuré touche, en cas de sinistre, une indemnité ; mais, comme il paie une prime à l'assureur, le préjudice que l'assuré éprouvé n'est pas réparé jusqu'à concurrence du montant de celte prime. S'il y a heureuse arrivée, rassuré recouvre celle prime sur les gains qu'il réalise (fret ou bénéfice espéré, etc. ..). On peul dire, par suite, que la prime est exposée aux risques de la navigation. Ainsi, en supposanl qu'une assurance soit faite pour 10 000 IV. moyennant une prime de 10 0/0, en cas de sinistre", l'assuré ayant à payer une prime de 1 000 fr , ne louchera que 9.000 fr. et. par suite, supportera le dommage, jusqu'à concurrence de ces 1.000 fr. L'assuré peul contracter une assurance qui le garantisse spécialement contre ce préjudice, c'est là ce qu'on appelle Vassurance de la /trime ou du coût tir ( assurance (art. 342, al. 2).

L'assure peul faire assurer la prime par un autre assureur que celui des navires ou des marchandises et, en multipliant les assurances des primes, il parvient à rendre insignifiante la perle qu'il éprouve. Ainsi, celui qui a lait assurer les marchandises pour 10.000 fr. à raison d'une prime de 1.000 fr.. fera assurer celte prime moyennant 100 fr. pour une prime de 10 fr., celle de 10 fr pour! fr et, en payant 111 fr. de primes, l'assuré réduira, en cas de sinistre, sa perte du chef de la prime, a I fr. — Si l'assuré peut faire assurer sa prime par un tiers, qui ne se rend assureur de rien d'autre, rien n'empêche qu'il la fasse assurer par l'assureur auquel elle est due. Parfois un assuré assure lui-même la prime de son assurance, la prime accessoire et ainsi de suite à l'infini On dit alors qu'il y a assurance de la prime et de la prime des primes à tinfini. < V'Ue assurance équivaut à celle qui est faite avec stipulation (pie la prime ne sera due qu'en cas d'heureuse arrivée.

981 - Assureur. Réassurance. — L'assureur court les risques auxquels sont exposées les choses assurées par cela même qu'il les a pris à sa charge. Aussi l'assureur peut-il à son tour contracter une assurance le garantissant contre ces risques (art. 342, al. 1); c'est là ce qu'on appelle la réassurance. Différentes causes rendent les réassurances assez fréquentes : d'abord, les statuts de chaque compagnie d'assurance fixent un plein, e est à dire une somme au delà de laquelle elle ne doit pas assurer-sur un même risque (c'est-à-dire sur un même navire). Aussi, parfois, quand on demande à une compagnie d'assurer au delà de son plein, elle y consent pour ne pas manquer une opéralion fructueuse, mais, ên même temps, afin de se mettre en règle avec ses statuts, elle contracte une réassurance pour l'excédent de la somme

MANUEL DE DROIT COMMKliCIAL

assurée sur son plein. Puis, la compagnie qui a fait une assurance, peut ifttÉre déterminée à contracter une réassurance, uniquement par crainte de la réalisation des risques.

La réassurance n'entraîne pas une novation, c'est-à-dire que le réassuré reste toujours tenu comme assureur envers le premier assuré et que le réassureur n'est pas obligé directement à sa place envers celui-ci. Pour le premier assuré, la réassurance est ?mes inter alios acta. Il y a là une application de la règle selon laquelle une novation par changement de débiteur ne peut avoir lieu sans le consentement du créancier (art. 127», G. civ.)-

982. De la prime. — La /n ime (ou cou/ de Cas* iirance^ , que l'assuré doit payer à l'assureur, est le troisième élément essentiel au contrat d'assurance (n° 372). iïlle consiste ordinairement en une somme d'argent, mais elle pourrait consister en autre chose, par exemple, en marchandises (ce qui n'est pas pratique). Il y a aussi des cas où, sans qu'une prime soit expressément stipulée et payée, il y a un sacrifice fait par l'assuré pour rémunérer l'assureur. Ainsi, parfois, en affrétant un navire, l'affréteur consent à s'en rendre l'assureur (cela se présente notamment quand l'Etat affrète des navires pour le transport des troupes, des vivres ou des munitions). Le fret est alors moins élevé qu'il ne le serait sans cette assurance ; la réduction du fret constitué une prime implicite, dont l'armateur supporte la charge.

Les primes varient naturellement avec les risques, sur lesquels influent l'âge du navire, son mode de construction, les matériaux dont il est fait, la nature de la cargaison, la nature du voyage, etc. Aussi dit-on parfois que la prime est le prix des risques. Les cours des primes sont constatés officiellement par les courtiers d'assurances maritimes (ai l 73 et 79, G. corn.). A Paris, cette constatation se fait deux fois par an, l'une à l'entrée de la saison d été (le 15 avril), l'autre à l'entrée de la saison d'hiver (le lo octobre).

Les primes des assurances contre les risques de guerre sont beaucoup plus élevées que les primes contre les risques ordinaires de la navigation (1). Gela tient à ce que les premiers sont souvent plus grands et d'une évaluation presque impossible.

983. Forme du contrat. Preuve. Pociçb. — Gomme pour tous les! contrats maritimes, le Gode (art. 195, 273, 311, G. corn ) admet, pour l'assurance, qu'elle doit être constatée par écrit (art. 332, G. conftr) : c'est cet écrit qu'on appelle police.

(1) Gela s'est produit pendant la guerre de 19 J 4-19 18 ; les risques de guerre ont été à certains moments très grands par suite des tor pillages opérés par les sous-marins allemands en violation des règles du Droit international.

DES ASSURANCES MARITIMES

L'écrit, qui peut être un acte authentique ou un acte sous seing privé, est exigé pour la preuve et non pour la validité du contrai, qui n'est pas un contrat solennel. Aussi pourrait-il y être suppléé par l'aveu ou par le serinent, mais la preuve par témoins et les présomptions de fait sont exclues.

Les assurances maritimes sont très souvent conclues par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances (n° 852). Alors, les polices sont d ordinaire rédigées dans une forme spéciale. Le courtier délivre à rassuré la police signée de lui et de l'assureur v sans que l'assuré ait à donner sa signature. Le courtier copie la police sur un registre spécial tenu par lui (art. 84, G. com.) et dont il a le droit de délivrer des extraits. — Celte manière de procéder, d'après laquelle on se passe de la signature de l'assuré, parafl singulière. On est tenté d'objecter que tout acte doit être signé par les parties qui s'obligent. Cependant, cet usage est légal et s'explique par des considérations pratiques. L'article 79, C. com . , dispose que les courtiers attestent la vérité des polices par leur signature : cela paraît impliquer que la signature d'un courtier a une force particulière. Ce n'est pas tout : l'article 3!Î2 exige la mention dans la police du nom de l'assuré, il n'exige pas celle du nom de l'assureur; cette différence ne se concevrait pas si l'assuré devait signer la police comme l'assureur. Le Gode va, du reste, plus loin en donnant aux extraits des livres des courtiers la même force qu'à la police môme. Y. article 192-8°. L'usage d'après lequel l'assuré ne signe pas la police, s'explique parle besoin de célérité; souvent, les courtiers doivent faire couvrir l'assurance par plusieurs assureurs; sans cet usage, il faudrait qu'a chaque adhésion d'un assureur nouveau, l'assuré intervînt pour signer ; ce serait une cause de perte de temps, d'autant plus que souvent l'assuré est éloigné du lieu où se conclut l'assurance. On peut dire, du reste, que le courtier a reçu de l'assuré mandai de traiter et de signer pour lui.

984. Il y a presque toujours des formules de police imprimées contenant les clauses usitées (ces clauses imprimées sont notamment celles des polices françaises généralement adoptées dans toute la France) (n° 970). Aussi n'a-t-on qu'à remplir les blancs (noms des parties, du navire, somme assurée, port de départ, port de destination, durée de l'assurance, nature et poids de marchandises, etc..) et à écrire les dérogations ou additions apportées ou faites aux clauses usuelles.

Le Code de commerce (art 332; indique les énonciations que les polices doivent contenir, en se référant aux deux sortes d'assurances les plus fréquentes, assurances sur corps et assurances sur facultés. Ces énonciations qui, du reste, ne sont pas indiquées limitativement, se réfèrent aux parties, à la chose assurée, aux risques, à la durée de

l'assurance et à divers autres objets. Il est utile d<i donner quelques éclaircissements sur les principales énonciations.

Date de /'assurance. — La date est requise, que la police soit authentique, soit sous seing privé (1). Elle comprend une mention indiquant si la police est souscrite avant ou après midi. Cette indication est utile, notamment pour l'application de la règle de l'ordre des dates, applicable quand plusieurs assurances de la même chose ont été faites contre les mêmes risques pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée (n° 973).

Noms des parties. — La police est toujours signée au moins par Tassureur (n° 983) et contient les noms et domicile de l'assuré. D'après l'article 332, Q. corn., elle indique si l'assuré agît pour son compte ou en qualité de commissionnaire ; il importe à l'assureur de savoir si celui qui joue le rôle d'assuré a ou non un intérêt en risque. 11 y a là une règle spéciale; d'ordinaire un commissionnaire n'a pas besoin d'indiquer qu'il agit pour le compte d'autnii. Cependant, dans la pratique, la loi n'est pas observée sur ce point. Dans les polices d'assurances sur facultés, il est souvent dit que l'assurance est faite pour le compte des intéressés ou /jour le compte de qui il appartiendra . Grâce à ces formules, en cas de sinistre, l'assurance peut, selon les circonstances, êlre invoquée ou par celui qui l'a contractée ou par un tiers auquel appartiennent les marchandises.

Enonciatious relatives à la chose assurée. Assurances in quovis (ou sur navire indéterminé). Polices // atlantes, polices d abonnement . — Quand il s'agit d'une assurance sur corps, la police indique le nom du navire et l'espèce à laquelle il appartient, parfois sa nationalité. Dans les assurances sur facultés, les énonciations relatives aux marchandises varient beaucoup Parfois, on désigne la quantité et la nature des marchandises, leurs marques, le nom du navire qui doit les transporte]1. Dans d'autres cas, on ne désigne pas le navire ; l'assurance est dite alors assurance in quovis ou sur navire indéterminé (art. 357). Cette assurance est utile, notamment, à celui qui ignore le nom du navire, sur lequel seront chargées des marchandises qui doivent lui être adressées par mer. On comprend aussi qu'une telle assurance existe lorsqu'elle est faite par celui qui doit expédier les marchandises, mais avant qu'il sache sur quel navire celles-ci seront chargées. Il arrive même que la nature des marchandises n'est pas indiquée (art. 337) (2).

(1) La date des actes sous seings privés n'e-t pas exigée, sauf pour ceux de ces actes que les lois déterminent (art. 970, C. i iv. ; art. 110, 137, 1S3 G. cern.).

(2) L'article 337, G. corn., vise les chargements faits aux: échelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres | arties du monde pour l'Europe. Mais il n'est

DES ASSURANCES MARITIMES

Parfois, les assurances in quovis ont un caractère de généralité très grand : une personne fait assurer toutes les marchandises qu'elle expédiera ou qu'elle recevra, sur quelque navire qu'elles soient chargées, pourvu que le transport soit effectué dans l'espace de tant de mois ou clans le ( (Mirant d une année. La police est alors appelée police flottante ou police cT abonnement.

Quelquefois on prend le soin d'indiquer le nom du capitaine. 11 peut être, du reste, changé, en principe, sans que l'assureur puisse prétendre que les conditions de l'assurance ne sont pas observées. Pour éviter loute difficulté à cet égard, on ajoute parfois au nom du capitaine 1rs mois : on tout autre pour fui.

Evaluation de la chose assurée. — Cette évaluation n'est pas nécessaire, mais elle a une certaine utilité au point de vue de la charge de la preuve. Lorsqu'elle n'est pas faite dans la police, l'assuré qui réclame, en cas de sinistre, une indemnité doit prouver, s'il y a contestation, la valeur de la chose assurée. L'évaluation contenue dans la police est réputée exacte, de telle sorte que c'est à l'assureur, s'il la prétend exagérée, aie prouver. Il peut toujours le faire ; car une assurance, faite pour une somme dépassant la valeur de la chose assurée, serait, pour l'excédent, une gageure (n° 973). — On appelle police ouverte {ppen poticy) la police qui ne contient pas l'évaluation de la chose assurée el police évaluée {val ued policy), celle qui contient celte évaluation.

Somme assurée. — Celte somme, qui est le maximum de ce que l'assureur peut être tenu de payera l'assuré, est, selon les conventions, égale ou inférieure à la valeur de la chose assurée.

Temps et lien des risques. — Il importe que la police indique le temps et les lieux où les risques doivent se réaliser pour que l'assureur en réponde. D'après l'article 332, on doit exprimer : le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées ; le port d ou le navire a dit ou doit partir ; les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger ; ceux dans lesquels il doit entrer ; le temps où les risques doivent commencer et finir.

On distingue principalement C assurance au voyage et C assurance à temps. L'assurance est au voyage, quand, d'après la police, elle s'applique à un voyage déterminé, sans fixation de durée. Elle est à temps, lorsque, sans se référer à un voyage précis, la police indique le nombre de jours ou de mois pendant lesquels les risques seront supportés par l'assureur (art. 363). Dans les assurances à temps, le point de départ

pas douteux que les dispositions de cet article s'appliquent quel que soit le pays soit du départ, soit de la destination.

des risques (date ei heure) est ordinairement indiqué dans la police. Dans les assurances au voyage, le Gode (art. 341 et 328) indique le moment où les risques commencent et celui où ils finissent pour l'assureur. Les polices dérogent généralement aux règles posées sur ce point par la loi.

Prime. — La prime est habituellement de tant pour cent de la somme assurée. Selon ta volonté des parties, il peut y avoir deux primes distinctes, Tune pour l'aller, l'autre pour le retour, ou une prime unique pour l'un et l'autre, on dit alors qu'il y a assurance à prime liée.

Clause com/jromissoire. — La convention de s'en remettre à de ^Arbitres pour des contestations à naître, constituant une clause corn-

* promissoire, nulle dans les autres contrats (n° 377), est admise exceptionnellement dans les assurances maritimes (art. 332).

f Polices à ordre. Polices au porteur. — Parfois, le navire et surtout les marchandises ne continuent pas à appartenir à celui qui les a fait assurer pour son compte pendant toute la durée de l'assurance. 11 est, par suite, très utile que la police puisse se transmettre aux propriétaires successifs. En cas de transmission de la police, il y aurait lieu, si elle était à personne dénommée, de remplir les formalités de l'article 1090, G. civ. Mais, le plus souvent, les polices, quand elles sont destinées à être cédées, sont à ordre ou au porteur, de telle façon qu'elles se trans mettent par endossement ou par la simple traditioiv.

Section II. — Obligations de l'assureur

985. L'assureur est tenu d'indemniser l'assuré des avarier causées par les risques de mer. Conformément aux définitions données plus haut ^n° 940), on comprend sous le nom d' avaries des dommages matériels (perte totale, perte partielle, détériorations)- ou des dépenses extraordinaires, que ce soient des avaries particulières ou des avaries communes. Mais tout dommage matériel, toute dépense extraordinaire, ne sont pas supportés par l'assureur ; il y a lieu de considérer le risque dont la réalisation en a été la cause. On peut distinguer trois classes de risques : 1° ceux qui sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire; 2° ceux qu'il ne supporte qu'en vertu d'une convention spéciale; 3° ceux qui sont exclus de l'assureur malgré la convention contraire.

986. 1° Risques dent F assureur répond sauf convention contraire — L'article 350 énumère ces risques : la tempête, le naufrage, l abordage fortuit, les changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, le jet, le feu. L'article 350 se termine, du reste, par une forme gêné-

1)1 5S ASSURANCES MARITIMES

raie, indiquanl que l'assureur répond des dommages causés parjoulesles fortunes de mer. On entend par là les accidents qui arrivent sur mer. qu'ils soient produits par l'action dos olrments ou par le tait de l'homme.

L'article 350 mol sur la même ligne que les risques maritimes propremont dils (ou risques ordinaires de la navigation) les risques de guerre, lois que la prise; en fait, les polices imprimées, spécialement les polices françaises, excluent les risques de guerre ; ainsi, l'assureur n'en supporte la responsabilité qu'en vertu de clauses manuscrites. En temps de guerre, il y a très souvent deux assurances distinctes, contractées auprès d'assureurs différents, Tune contre les risques maritimes ordinaires, l'autre contre les risques de guerre (1) (2).

987. 2° Risques dont l'assureur ne répond pas sauf convention coutraire. — D'après l'article 353 Gode com., l'assureur n'est pas tenu des. fautes du capitaine ou de l'équipage connues sous le nom de baraterie de patron, à moins de convention contraire. Cette convention est de style dans les polices : toutefois, elles excluent ordinairement certaines fautes de la responsabilité de l'assureur. L'usage constant de mettre la baraterie de patron à la charge de l'assureur, se comprend : les événements maritimes présentent très souvent un mélange de l'action des éléments et de celle de l'homme; aussi la nécessité de distinguer entre les dommages provenant de Tune ou de l'autre de ces causes serait-elle une source de procès.

Le Code (art. 352) déclare aussi que les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par vice propre de la chose... ne sont point à la charge des assureurs . On appelle vice propre soit un défaut de la chose assurée, soit un principe inhérent à cette chose elle-même qui, indépendamment dos accidents de mer, produit la détérioration ou la destruction plus ou moins rapide de cette chose (coulage des liquides, com-

(1) De grandes difficultés s'élèvent souvent sur le point de savoir si les avaries sont dues à des risques ordinaires de la navigation ou à des risques de guerre. Elles présentent de l'intérêt soit qu'il n'y ait qu'une assurance contre les risques de la première ou de la seconde espèce, soit qu'il y ait deux

-assureurs distincts pour chacune de ces deux espèces de risques. V. Traité de Droit commercial, VI, nos 1226 à 1228 bis. De nombreux procès sont nés de ces difficultés à l'occasion de sinistres survenus pendant la guerre de 1914-1918. L'assurance des risques de guerre s'applique que les dommages causés l'aient été par des actes conformes ou contraires aux règles du Droit des gens.

(2) Pendant la guerre de 1914-1948, l'Etat a été autorisé par des décrets et <les lois à assurer les navires et les cargaisons contre les risques de guerre. Au début de la guerre, les compagnies d'assurances se refusaient à assurer contre ces risques à raison de leur grande incertitude. Ces compagnies ont fini par assurer contre les risques de guerre ; les assurances faites par l'Etat ont pu alors tempérer quelque peu le taux des primes.

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