DÉLAIS DANS LESQUELS DOIT ETRE FAIT LE DELAISSEMENT. V
raison du caractère exceptionnel du délaissement, la loi veut qu'il soit fait promptement, à peine de déchéance. Les actions qui dérivent du contrat d'assurance, se prescrivent, en principe, par un délai de 5 ans à partir du contrat (art. 432). Mais l'action en délaissement est éteinte après un délai de 6 mois, d'un an ou de 18 mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle du sinistre majeur justifiant le délaissement. Ces délais passés, l'assuré n'est plus recevable à faire le délaissement (art. 373).
997. Forme du délaissement. Obligations de l'assuhr. — L'assuré qui veut délaisser est tenu de diverses obligations II doit avant tout signifier à l'assureur l'avis qu'il a reçu de l'accident dans les trois jours de la réception de cet avis (art. 37i) ; il faut que l'assureur soit misa même d'atténuer les conséquences du sinistre, notamment par un sauvetage (art. 374, 387, 390). Par l'acte nréme où il signifie cet avis, l'assuré peut faire le délaissement et sommer l'assureur de lui payer la somme assurée ; il peut aussi se borner à notifier l'avis du sinistre et faire ensuite le délaissement (art. 378); car l'assuré ne connaît pas
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toujours immédiatement les circonstances qui 'font qu'il y a sinistre majeur. Afin de garantir l'observation des dispositions défendant les assurances doubles et les assurances cumulatives* le Gode (art. 379) oblige l'assuré à déclarer, en Taisant le délaissement, toutes les assurances qu'il a laites ou fait faire, même celles qu'il a simplement ordonnées. Faute de quoi, le délaide paiement de la somme assurée, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, est suspendu jusqu'au jour où l'assuré fait notifier cette déclaration (art. 379, G. corn.).
998. Preuves à faire par f assuré. — Pour obtenir le paiement de l'indemnité, rassuré doit faire différentes preuves, qui sont, du reste, les mêmes en cas de délaissement et en cas d'exercice de l'action d'avaries. Il doit prouver :
1° La mise en risque* c'est-à-dire faire la preuve que la chose assurée a été réellement exposée aux risques de nier (que le navire est parti ou que les marchandises ont été chargées sur le bâtiment). Cette preuve est appelée, dans les assurances sur facultés, preuve du cliargè : elle se fait le plus souvent par le connaissement (art. 383), sans du reste qu'il soit défendu de la faire par tous autres moyens (n° 925) ;
2° La fortune de nier* c'est-à-dire l'accident à raison duquel l'assuré éprouve un dommage que l'assureur doit réparer;
3° L'intérêt. — Comme l'assurance ne doit pas être une gageure, il faut que l'assuré, pour obtenir une indemnité, prouve qu'il avait intérêt à la conservation des choses assurées ;
4° La valeur de la chose assurée. — Cette preuve n'est exigée que lorsque la police est une police ouverte, c'est-à-dire ne contient pas une évaluation de la chose assurée. L'évaluation contenue dans la police, est présumée exacte jusqu'à preuve contraire; c'est à l'assureur à en établir l'exagération. V. n° 984.
999. Du règlement par 'avaries. — Le délaissement est un parti exceptionnel que peut prendre l'assuré dans les cas de sinistres majeurs. Ordinairement, l'assuré conserve ce qui reste du navire ou des marchandises et a seulement droit à une indemnité proportionnée au dommage. On dit alors que l'assuré exerce faction d'avaries ou qu'il fait un règlement par avaries. Cette action seule peut être exercée, quand il s'est produit un accident ne constituant pas un sinistre majeur; en outre, lors même qu'il y a sinistre majeur, l'assuré peut opter pour celte action et il n'a même plus Que ce parti à prendre, quand il a laissé expirer, sans agir, les délais très courts accordés pour opérer le délaissement (n° 996).
Le point important, en cas de règlement par avaries, est de fixer le montant de l'indemnité ; en cas de délaissement, la somme assurée
MANUEL ]>K DROIT COMMERCIAL,
entière est due par l'assureur, et, par suite, il n'y a pas à procéder à celte fixation. Gomment déterminer la somme due? La question ne se résout pas toujours aisément. Il faut distinguer les avaries particulières et les avaries communes, puis, à propos des unes et des autres, examiner la question séparément pour les assurances sur corps et pour les assurances sur facultés.
1000. I. Avaries particulières. — Quand un navire assuré subit des avaries particulières autres que les avaries-frais, il se peut ou que le propriétaire les lasse répaivr, ou qu'il vende le navire, parce qu'il estime que les réparations sont trop onéreuses.
Quand on répare le navire, l'assureur doit rembourser à l'assuré les dépenses dans la limite de la somme assurée ; mais, en principe, le remboursement n'est pas intégral. Autrement, l'assuré réaliserait un bénéfice provenant de ce que, grâce aux réparations, le navire serait muni de pièces neuves, remplaçant les pièces déjà usées lors de l'accident : aussi fait-on une déduction pour différence du neuf au vieux ; les polices en fixent le quantum. — La déduction du neuf au vieux s'applique au montant net, non au montant brut des réparations, c'està-dire qu'on retranche préalablement des frais de réparations le prix de la vente du vieux cuivre et généralement, des débris provenant du navire. Gpr. n° 953.
Lorsqu'au contraire, les réparations du navire n'étant pas faites, l'assuré vend son navire, l'indemnité doit consister non dans la somme qu'auraient coûtée les réparations, mais dans une somme égale à la différence entre le prix de Ja vente du navire avarié et la valeur du navire déterminée par la police. Il n'y a pas alors à faire une déduction pour différence du neuf au vieux ; il n'y a pas plus-value résultant des réparations, par cela môme que le navire n'a pas été réparé. Mais il y a, du moins, lieu de déduire de la somme assurée les mises dehors faites par l'assuré, si elles ont été l'objet d'une assurance; le propriétaire du navire qui toucherait à la fois de l'assureur, avec la différence entre le prix du navire avarié et sa valeur au départ, ses mises dehors, puis qui recevrait des affréteurs le fret brut, serait placé, en cas de sinistre, dans une situation meilleure qu'en cas d'heureuse arrivée. Car, dans ce dernier cas, le propriétaire d'un navire touche bien le fret brut, mais supporte sur ce fret toutes les dépenses de navigation.
1000 bis. Dans les assurances sur facultés, il faut avoir soin de considérerai les marchandises ont été assurées d'après leur valeur au port de départ (l) ou d'après la valeur que pourront avoir au port de desli-
(1) A ce cas il faut assimiler celui où l'assurance sur facultés est faite pour une somme fixe, fût-elle inférieure à la valeur des marchandises assurées au port de départ.
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nation des marchandises semblables, ce qui implique l'assurance du profit espéré. Les avaries peuvent consister dans une perte totale, dans une perte partielle des marchandises, ou dans des détériorations qui en diminuent la valeur et non la quantité.
En cas de perte totale, l'assuré reçoit la totalité de la somme assurée- Si cette somme a été fixée d'après la valeur des marchandises au port de départ, rassuré est ainsi privé du bénéfice espéré. — En cas de perte partielle, l'assureur paie à l'assuré une partie de la somme assurée, proportionnelle à la quantité des marchandises qui ont péri, par exemple, 5.000 francs, si, sur cent pièces de vin assurées à raison de 100 francs la pièce, cinquante ont péri.
Le règlement de l'indemnité est moins simple en cas d'avaries particulières consistant dans <l<ks détériorations. Quand l'assurance comprend le profit espéré, c'est-à-dire s'applique à la valeur des marchandises à destination, on fail un règlement par différence, c'est-à-dire qu'on compare, au port même de destination, l<k produit des marchandises avariées au produit qu'elles auraient donné, d'après les cours, à l'étal sain ; la différence entre ces deux produits constitue l'indemnité à payer par l'assureur. Ainsi, des marchandises avariées se vendent 70.000 francs au port de destination, on constate qu'elles se seraient rendues 100 000 francs à l'état sain; la différence, qui est de 30.000 fr., doit être payée par l'assureur.
Le règlement par différence n'était pas possible en France avant la loi du \ 'l août 1885 ; car il implique l'assurance du profit espéré, défendue par l'ancien article -'U7, G. coin. Le règlement par différence n 'est pas applicable non plus aujourd'hui, quand l'assurance porte sur la valeur des marchandises au départ ou sur une somme inférieure à cette valeur (note 1 de la page 890). Il faut alors, comme on devait le faire nécessairement avant la loi nouvelle, procéder à ce qu'on appelle un règlement par quotité. Dans ce mode de règlement, on commence par prendre la différence entre le produit des marchandises à 1 état d'avarie au port de destination et leur produit à l'état sain dans le même port. Ce n'est pas à cette différence que l'indemnité d'assurance est égale ; cette différence sert seulement à déterminer la proportion entre l'indemnité à payer et la valeur des marchandises au départ (ou la somme assurée, si la police la fixe). Ainsi, dans le cas où la valeur des marchandises à l'état sain, au port de destination, eût été de 100.000 francs et où elle est de 50.000 francs seulement à raison des avaries, où d'autre part la somme assurée au départ est de 25.000 francs ; on dira que la différence, résultant de la comparaison des deux produits au port de destination, indique une détérioration équivalant à la moitié de la valeur des marchandises. Par suite, l'assureur devra payer
à Tassuré la moi t ié de la somme assurée au départ (25.000 fr.), soit 12.506 l'rancs.
Les avaries particulières peuvent être des avaries-frais soit pour le navire, soit pour les marchandises (frais faits pour entrer dans un port de relâche, frais de déchargement de colis à réparer, etc.). L'assureur n'a dans ce cas qu'à rembourser les sommes que l'assuré a eu à payer.
1001. II. Avaries communes. — L'assureur répotid des avaries communes, soit que le sacrifice ait atteint les marchandises ou le bâtiment auquel s'applique l'assurance, soit que l'assuré subisse un préjudice par l'obligation de contribuer dont il est tenu. Le règlement d'avaries communes est opposable aux assureurs, alors même qu'ils n'y sont pas intervenus, pourvu qu'il ait été fait au port de destination par des experts nommés par l'autorité compétente et homologué par elle (art. 414). Il en est de même, du reste, de tout règlement d'avaries, fait au lieu et dans les formes convenus entre les intéressés.
La perte subie par l'assuré dont la chose a été sacrifiée, est réduite) par les sommes que les autres intéressés ont à lui payer à titre de contribution. Est-ce à dire que l'assuré, dans sa réclamation contre l'assureur, doive déduire ces sommes? Il semble conforme au but de l'assurance de ne pas contraindre l'assuré à faire ces déductions. L'assureur est responsable de toute perte ou dommage qui arrive aux objets assurés par fortune de mer (art. 350). Gela n'implique-t-il pas qu'il y a perte, dès que l'objet assuré se trouve atteint par un accident maritime, sans qu'il y ait à se préoccuper du droit que peut avoir l'assuré de se faire indemniser, en tout ou en partie, du préjudice qu'il éprouve. Du reste, d'après une solution traditionnelle, l'assureur est subrogé légalement (1) aux droits de l'assuré, à l'occasion du risque donnant lieu à l'action d'avarie et peut, par suite, réclamer de chaque intéressé sa part contributive, de telle sorte que la charge que l'assureur supporte, se trouve, en définitive, diminuée d'une somme égale à celle qu'il reçoit des contribuables.
1002. Des franchises* Des règlements par séries. — Les polices d'assurances contiennent d'ordinaire des clauses restreignant la responsabilité de l'assureur, par l'exclusion de certains risques, ou réduisant la somme qu'il pourra avoir à payer à litre d'indemnité ; cesclauses sont appelées des franchises. On distingue deux sortes principales de franchises : par les unes, l'assureur n'a à payer une indemnité qu'au-
(l) Dans les assurances autres que les assurances maritimes, on n'admet pas que l'assureur est subrogé légalement à rassuré, en vertu de l'article 1251,3*, G. civ., contre les tiers, contre lesquels l'assuré a une action à raison de l'événement par suite duquel l'assureur a dû payer à l'assuré une indemnité.
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tant que le dommage dépasse un tant pour cent de la somme assurée : par les autres, il est dispensé de supporter certains risques.
L'article i08, G. corn., admet une franchise de la première espèce, en disposant qu'il ne peut y avoir de réclamation qu'autant que le dommage excèdç un pour cent de la valeur de la chose assurée ou des marchandises et du navire en cas d'avarie commune. Celle disposition s'applique rarement ; le plus souvent, les polices stipulent une franchise plus élevée ; les stipulations des polices diffèrent à cet égard pour les assurances sur facultés et pour les assurances sur corps.
Dans les assurances sur facultés, les franchises de tant pour cent n'ont pas seulement pour butj d'exclure les réclamations minimes, mais de tenir compte de L'influence sur les risques de la nature des marchandises. A côté des risques qui menacent également toutes les marchandises, il en est qui varient avec leur nature. Ainsi, Teau de mer, qui s'introduit dans le navire par suite d'un accident de mer, cause un plus grave dommage à un chargement de sucre, de sel ou de café qu'à un chargement de marbre. On- aurait pu, en conséquence, faire varier les primes avec la nature des marchandises. Mais on a toujours procédé autrement dans les assurances maritimes : les primes sont fixées, en principe, à un taux uniforme pour toutes les marchandises à raison des risques généraux ; puis, il est tenu compte des risques spéciaux par des franchises stipulées au profit de l'assureur. Le taux de ces franchises varie avec la nature des marchandises.
Les franchises ont deux effets : elles excluent d'abord l'action d'avarie, lorsque le dommage n'atteinl pas le taux fixé ; puis elles ne permettent ci l'assuré de réclamer que l'excédent du dommage sur le taux de la franchise quand ce taux est dépassé. Ainsi, en supposant des marchandises assurées pour 100.000 fr. avec une franchise de 10 0/0, l'assuré n'a rien à réclamer à l'assureur si le dommage n'excède pas 10.000 fr. ; puis, si le dommage est de 15.000 fr., 1 assureur n'a à payer que o.OOO fr. Mais une clause manuscrite des polices restreint souvent au premier les effets des franchises (1).
Malgré les motifs qui les justifient, les franchises dans les assurances sur facultés auraient le grave inconvénient qu'en cas d'assurance faite pour une somme importante, un découvert élevé pourrait rester à la charge de l'assuré, si l'on ne recourait aux règlements par séries (ou par capitaux distincts). Ainsi, une franchise de 10 0/0 sur
(1) La fréquence de cette olause provient de ce que, comme, dans quelques pays étrangers, Ton ne donne aux franchises que le premier effet, les compagnies d'assurances françaises sont contraintes d'admettre la même règle pour soutenir la concurrence avec les compagnies de ces pays.
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100.000 fr. empocherait toute réclamation pour un dommage n'excédant pas 10.000 fr. En outre, quand, de plusieurs colis distincts assurés, un seul ou quelques-uns seulement auraient subi des avaries, la franchise serait, pourtant, calculée au profit de l'assureur sur le capital assuré entier. Pour parer à ces inconvénients, on divise souvent les marchandises assurées par une seule police en plusieurs séries distinctes, dont chacune forme un capital particulier : c'est sur ce capital que se fait le calcul de l'indemnité réclamée et c'est à lui aussi qu'est appliquée la franchise. Ainsi, supposons que 100 barriques d'eau-de-vie, chacune d'une égale valeur, soient assurées pour une somme de 10.000 fr. avec une franchise de 10 0 0 : il faudra que le dommage excède 4.000 fr. pour qu'une réclamation soit possible contre l'assureur. Mais on peut, dans la police, avoir divisé les barriques assurées, par exemple, en 4 séries ; chaque série représente alors une valeur de 10.000 fr. et, par cela seul que les barriques faisant partie d'une même série sont avariées pour plus de 1 .000 fr. , une réclamation sera possible.
Dans les assurances sur corps, les franchisés, n'ayant pour but que d'éviter les petites réclamations, ont ordinairement moins d'importance que dans les assurances sur facultés.
Les franchises ne sont pas, en général, appliquées aux avaries- frais* En outre, elles sont habituellement écartées dans le cas où le délaissement a lieu.
Les franchises consistent parfois à exclure tout droit de réclamation dans certains cas prévus par la police. Telle est la clause usuelle qui exclut la responsabilité de l'assureur pour les risques de guerre. Telle est aussi la clause franc cC avaries. En vertu de cette clause, l'assuré ne peut agir contre l'assureur que dans les cas de sinistres majeurs, c'est-à-dire dans les cas où le délaissement est possible. Mais, d'après l'interprétation de cette clause donnée par le Gode même (art. 109), lorsqu'un sinistre majeur s'est produit, l'assuré peut, à son gré, exercer l'action d'avaries ou faire le délaissement.
1003. Assurances partielles ; règle proportionnelle. — La chose assurée ne l'est pas toujours pour sa valeur entière ; quand elle Test seulement pour une partie de sa valeur, il y a sans doute lieu d'appliquer toutes les règles posées précédemment ; mais il faut tenir compte de ce que l'assuré a conservé un découvert et est resté, selon les expressions consacrées, son propre assureur pour l'excédent de la valeur de la chose assurée sur la somme assurée. Dans tous les cas, quelque minime que puisse être le dommage, l'assuré le conserve à sa charge dans la mesure où il est demeuré son propre assureur. Ainsi, si un chargement de 200.000 fr. est assuré pour la moitié de sa valeur soit tOO.OOO fr., en cas de perte de la moitié de la cargaison, l'assureur n'a
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I payer qu'une indemnité de 50.000 fr. Au resle, la règle proportionnelle (1) n'est pas impérative. Elle peut être écartée par une clause de la police, stipulant que l'assureur sera tenu de réparer intégralement tout préjudice souffert par l'assuré, dès qu'il ne dépassera pas la somme as su rée.
1004. Comparaison du délaissement et du règlement par avaries. — Dans les cas de sinistres majeurs, l'assuré a l'option entre ces deux partis. Selon les circonstances, c'est l'un ou c'est l'autre qui est le plus avantageux pour lui. Des exemples le prouveront, soit pour les assurances sur facultés * soit pour les assurances sur corps.
Assurances sur facultés. Ier cas. — 100 tonneaux de vin ont été assurés au départ pour 20.000 fr., 75 ont péri sur 100 et les 25 autres sont arrivés à l'état sain : il y a perte des trois quarts constituant un cas de sinistre majeur. Si l'assuré délaisse, il touchera de l'assureur ta somme assurée entière, soit 20.000 fr., mais il ne pourra pas vendre les 2."> tonneaux restants, qui appartiendront à l'assureur et que celui-ci vendra à son profit, h la charge de payer le fret, les droits de douane et les Irais de déchargement. Au contraire, si l'assuré exerce l'action d'avaries, il obtiendra de l'assureur IïkOOO fr. et, déplus, il vendra les 25 tonneaux qui lui restent. S il les vend G. 000 fr. et touche, déduction faite du fret, des droits de douane, etc., 5.500 fr. , il aura en tout 20.500 fr. Dans ce cas, l'action d'avarie est plus avantageuse pour l'assuré ; seulement, il y a à tenir compte des franchises, qui en diminuent le bénéfice.
2e cas. — 100 tonneaux de vin sont assurés au départ pour leur valeur entière de 20.000 fr. Ils arrivent tous avariés et ne valent plus à destination que 5.000 fr. ; il y a détérioration des trois quarts, constituant un cas de sinistre majeur. Si l'assure délaisse, il touchera 20.000 fr., et l'assureur qui vendra les tonneaux recevra 5.000 fr. moins les frais à en déduire. Si l'assuré opte pour l'action d'avaries, il recevra de l'assureur 15.000 fr. moins les franchises et touchera le prix de la vente des tonneaux, soit 5.000 fr. avec déduction à faire des charges. Dans ce cas, le délaissement offre plus d'avantage que le règlement par avaries.
Assurances sur corps. — L'action d'avarie ou le délaissement présente plus d avantage pour l'assuré, suivant la valeur actuelle du navire ou selon le montant des réparations à faire.
Quand le navire a encore une valeur importante ou que les réparations n'atteignent qu'à peine les trois quarts de la somme assurée, l'assuré a intérêt à régler par avaries pour conserver le navire. Il y a lieu
(1) Elle est, on principe, admise clans toutes les assurances.
aussi de tenir compte de ce que les franchises ne s'appliquent pas en cas de délaissement (1).
1005. Formes de l'action d'avaries. Prescription. Fin de uon-recevoir. — Gomme en cas de délaissement, l'assuré doit notifier à l'assureur les accidents dans les trois jours de Ta vis qu'il en reçoit (art. 374). Les preuves a faire par l'assuré sont aussi les mômes qu'en cas de délaissement. V. nos 997 et 998.
L'assureur est subrogé légalement à l'assuré pour tous les droits nés de l'accident qui a été la cause des avaries ; ainsi, en cas d'abordage, l'assureur est subrogé aux droits de l'assuré contre le capitaine d'un autre navire, qui a causé l'abordage par sa faute et contre le propriétaire de ce navire, responsable en vertu de l'article 216, G. corn. La subrogation légale, que la jurisprudence, en écartant l'art. 1251, 3° G. eiv., n'admet pas dans les assurances terrestres, est, d'après une longue tradition, admise dans les assurances maritimes.
L'action d'avaries est soumise à la prescription de 5 ans, comme le sont, en principe, toutes les actions dérivant du contrat d'assurant <> maritime (ai l. 432). Gelte prescription court de la date du contrat, bien que l'indemnité d'assurance ne soit due que si un sinistre se produit; il y a là une dérogation à l'article 2257, G. civ. sélon lequel la prescription ne court pas contre les créances dépendant d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. Le délai de cinq ans est assez long pour que l'assuré ait tout le temps d'agir contre l'assureur.
L'action d'avaries peut aussi être paralysée, en matière d'assurances sur facilités, par une fin de non-recevoir, avant que la prescription de 5 ans soit accomplie. D'après l'article 435, G. com., toutes actions contre les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, sont nonrecevables, si elle a été reçue sans protestation. Il faut que cette protestation soit faite et signifiée dans les 24 heures et suivie d'un»1 demande en justice dans le mois de sa date. Au contraire, il n'y a point de fin de non-recevoir spéciale en matière d'assurance sur corps.
Section III. — Des obligations de l'assuré. Du privilège attaché
à la créance de la prime
1006. L'assuré est tenu : 1° de payer la prime ; 2° de déclarer exactement à Tassuré toutes les circonstances et faits de nalure a permettra
(1) Avant la loi du 12 août 1885, le délaissement devait comprendre, en vertu de l'ancien article 386, C. com., abrogé par cette loi, le fret des marchandises sauvées (n° 993). Pour pouvoir conserver pour lui le fret, l'assuré avait parfois intérêt à régler par avaries.
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à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prend à sa charge, par conséquent, de ne pas commettre de réticence et de ne pas faire de fausse déclaration dans la police (art. 348) ; 3° d'agir, en cas d'accident, comme si le dommage devait être pour son compte, c'est-à-dire de faire tout ce qui est en lui pour éviter le dommage ou pour en restreindre rimporlance (art. 38t).
1007. Obligalion de payer la prime. Privilège. — A une époque très ancienne, la prime se payait au moment de la signature de la police (1) ; c'est précisément de ce qu'elle se payait avant tout (primo) que lui vient son nom. Aujourd'hui, l'assureur accorde très souvent, surtout dans les assurances sur corps à temps, un délai fixe à l'assuré pour la payer el convient avec lui que la prime se compensera, en cas de sinistres jusqu'à due concurrence, avec l'indemnité d'assurance.
L'article 191-10° déclare privilégié : le moulant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage. La prime est donc garantie par un privilège dans les assurances sur corps. Mais le privilège n'est attaché qu'à la prime due pour le dernier voyage, et des difficultés s'élèvent sur le sens de cette expression (2).
Pour l'exercice de son privilège, l'assureur justifie du montant des primes par la police ou par l'extrait des livres des courtiers d'assurances (art. 192-8°) ou des notaires.
Aucune disposition légale n'accorde expressément un privilège à l'assureur sur facultés pour le paiement de la prime. On a parfois soutenu que, les privilèges étant de droit étroit, la prime ne peut être privilégiée dans les assurances sur facultés ; cela n'est pas admissible. Dans notre ancien Droit, le privilège de la prime était admis pour les deux grandes espèces d'assurances maritimes : rien n'indique que le législateur de 1807 ait voulu innover à cet égard ; on ne verrait, du reste, pas pourquoi l'assureur sur facultés serait moins favorisé par la loi que l'assureur sur corps.
1008. Obligation de déclarer tout ce qui concerne les risques. Réticence. Fausses déclarations. — L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances de nature à faire bien connaître à celui-ci la chose assurée et à lui faire apprécier exactement les risques auxquels elle est exposée. En effet, l'assureur prend à sa charge des risques afférents à un navire ou à une
(1) Dans les assurances non maritimes contractées pour une ou pour plus sieurs années, les primes se paient d'avance au commencement de chaque période, de telle façon que la première prime est payée lors de la signature de la police.
(2) V. notre Traité de Droit commercial, VI, n^ 1461 et suiv. L.-C. et R., Manuel, 14e édit. 57
MANUEL DK DROIT COMMERCIAL
cargaison, que le plus souvent il n'a pas vus, à une expédition maritime qu'il n'a pas conçue ; il faut que l'assuré renseigne l'assureur pour que celui-ci se rende bien compte de la portée des obligations qu'il contracte. La loi se montré a cet égard particulièrement exigeante pour l'assuré. C'est ce qui fait dire encore parfois que l'assurance est un contrat de bonne foi, bien que, dans la législation moderne, il n'y ait plus de contrats de droit strict (art. 1135, G. civ.). Cette obligation de l'assuré est sanctionnée par l'article 348, C. com., d'après lequel toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l 'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, r/ui diminueraient f opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent Cassurance (1). Dans les cas visés par l'article 348, ou il n'y a pas concours des volontés de l'assureur et de l'assuré, ou bien le consentement de l'assureur est vicié, il a été surpris par le dol de l'assuré ou est entaché d'erreur.
La réticence consiste dans le silence gardé par l'assuré, la fausse déclaration, dans la déclaration faite par lui d'une circonstance contraire à la réalité.
L'article 348 parle du sujet du risque, il entend par là la chose assurée elle-même. ïl y a changement du sujet du risque lorsque, par suite d'une fausse déclaration ou d'une réticence de l'assuré, l'assureur a cru que la chose assurée était une chose autre que celle que l'assuré voulait faire garantir contre les risques de mer. Il y a diminution de ïopin ion du risque quand, par suite d'une de ces causes, l'assureur a cru les risques moindres qu'ils le sont en réalité.
L'article 348 s'applique d'abord au cas où il y a eu mauvaise foi de la part de l'assuré. Ici la loi déroge au droit commun (art. 11 16, C. civ.), en se contentant d'un dol qui a pu modifier les conditions du contrat (do lus incidens) sans en déterminer la conclusion (dolus dans causant contractus), et en assimilant le silence gardé par l'assuré à des manœuvres actives. Du reste, dans les cas prévus par l'article 348, la nullité parait devoir être admise alors même qu'il n'y a pas eu dol de l'assuré, mais que, par suite d'une inadvertance ou de sa propre ignorance, l'assuré a fait une déclaration inexacte ou incomplète. Il y a alors erreur de l'assureur.
Pour que la réticence ou la fausse déclaration rende l'assurance nulle, il n'est pas nécessaire que le fait inexactement indiqué ou non déclaré ait influé effectivement sur le risque (art. 348, 2e alin., C. com.).
(1) La formule même de l'article 348, G. com., à l'exception de quelques mots qui visent le connaissement, est reproduite généralement dans les polices d'assurances non maritimes. V. n° 1008, dernier alinéa.
DES ASSURANCES MARITIMES
Dès que les parties ne se sont pas entendues sur la chose assurée et sur les risques, il n'y a pas eu accord des volontés ou il y a eu, au moins, vice du consentement. L'assureur peut toujours dire que, mieux renseigné, il n'aurait pas consenti à l'assurance, quels que soient les faits postérieurs. Ainsi, un navire qui doit faire échelle, est assuré avec déclaration qu'il n'entrera dans aucun port intermédiaire ; l'assureur pourra invoquer la nullité de l'assurance, alors même que le navire périrait avant de s'être détourné de sa route pour faire échelle,
A la réticence et à la fausse déclaration, l'article 348, G. corn., assimile toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminuerait l'opinion du risque ou qui en changerait le sujet. Gela vise seulement les assurances sur facultés ; le connaissement désignant les marchandises, le nom du navire, les ports de départ et de destinalion, constate des fails qui ne peuvent être indiqués différemment dans la police ; s'ils le sont autrement, il y a fausse déclaration ; s'ils y sont passés sous silence, il y a réticence. Aussi n'étail-il pas utile que l'article 348, G. corn, visât ces cas spéciaux.
CHAPITRK VII
DES DROITS DES CRÉANCIERS CHIROGRAPH AIRES SUR LES NAVI- RES. DU PRÊT A LA GROSSE. DE L HYPOTHÈQUE MARITIME. DES PRIVILÈGES SUR LES NAVIRES. DE LA SAISIE ET DE LA VENTE DES NAVIRES.
1009. Les bâtiments de mer, comme les autres biens, sont le gage des créanciers du propriétaire et ceux-ci ont des droits différents, selon qu'ils sont créanciers cbirograpbaires, privilégiés ou hypothécaires. Mais, au point de vue des droits des créanciers sur les navires, nos lois dérogent, sous plusieurs rapports, aux principes du droit commun. Elles reconnaissent aux créanciers môme purement cbirograpbaires un droit de suite tout spécial sur les navires. Comme ce droit de suite ne constituerait pas une garantie suffisante pour déterminer des tiers à faire crédit aux propriétaires de navires ou aux capitaines, nos lois mettent à la disposition de ceux-ci deux moyens de crédit réel, le prêt à la grosse et Y hypothèque maritime (1). En outre, elles attachent à de nombreuses créances se rattachant au navire et aux navigations qu'il entreprend des privilèges sur le navire. Les créanciers chirographaires, privilégiés ou hypothécaires ont le droit de saisir et de faire vendre le navire de leur débiteur ; cette saisie et cette vente sont soumises à des règles particulières, qui diffèrent à la fois des règles relatives à la saisie et à la vente forcée soit des immeubles {saisie immo* bilièré) soit des meubles (saisie exécution).
Il sera traité dans ce chapitre : Section lro. Du droit de suite des créanciers chirographaires sur les navires. — Section II. Du prêt à la grosse. — Section III. De P hypothèque maritime. — Section IV. Des privilèges sur les navires. — Skction V. De la saisie et de la vente des navires.
(i) Il sera expliqué (n° 1013) que, depuis l'introduction de l'hypothèque marilime dans la législation française (L. 10 décembre 1874), le prêt à la grosso n'est plus un moyen de crédit réel pour les propriétaires de navires.