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DU DROIT DE SUITE DES CRÉANCIERS SUR LES NAVIRES

Section première. — Du droit des créanciers chirographaires

sur les navires

1010. D'après le droit commun, les créanciers chirographaires ont un droil de gage général sur les biens de leur débiteur (art. 2092, G. civ.). Ce droit esi très précaire par cela même qu'il s'éteint en cas d'aliénation à titre particulier; les créanciers chirograpbaires ne peuvent atteindre exceptionnellement les biens aliénés par leur débiteur qu'en cas de fraude, en vertu de l'article 1167, G. civ., ou en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de leur débiteur, conformément aux articles i46 ci ! fc7, G. coin, et à la loi du \ mars 1889 (art. 24). Sur les navires, au contraire, le Gode reconnaît aux créanciers, même chirograpbaires, un droit de suite en cas d'aliénation. Il est ainsi dérogé à deux principes du droil commun : a) il n'y a pas de droit de suite sur !» îs meubles ; b sur les immeubles mêmes, il n'y a un droit de suite qu'au profil des créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés. Deux raisons son! données pour justifier l'admission du droil de suite sur les navires. D'abord, ceux-ci constituent souvent une partie notable de la fortune de leurs propriétaires, sur laquelle les créanciers ont du Compter pour être payés. Puis, sur les meubles ordinaires, l'existence d'un droit de suite serait gênante, par cela même qu'ils sont l'objet du Commerce; ce droit ne peut pas, en tant qu'il porte sur les navires, nuire au commerce de mer; car ils sont l instrument et non l'objet de ce commerce.

Le droit de suite des créanciers chiroggaphairès, comme, du reste, celui des créanciers privilégiés, a sur- les navires moins de force que celui des créanciers hypothécaires : celui-ci s'éteint moins facilement. V. n 1016.

L'existence du droit de suite des créanciers chirographaires sur les navires n'est pas reconnue expressément par le Gode de commerce; ce droit était admis par l'Ordonnance de 1681 et des dispositions du Gode le consacrent au moins implicitement. L'article 190, C. corn., dispose que les navires sont affectés aux dettes dît vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. Les mots {et spécialement* etc.) indiquent qu'il y a d'autres dettes du vendeur que les dettes privilégiées, auxquelles le navire est affecté : ce ne peuvent être que les dettes chirographaires du vendeur; car le Gode de 1807 n'admettait pas l'hypothèque maritime, que la loi du 10 décembre 1874 a introduite dans notre législation.

Par cela même que les aliénations de navires n'ont d'effet à l'égard

des tiers qu'à partir de Faccomplissenient des formalités de la mutation en douane (n° 872), le droit do suite appartient à ions les créanciers chirogràphaires de Paliênateur même postérieurs à l'aliénation, pourvu que leurs créances aient pris naissance avant l'accomplissement des formalités de la mutation en douane.

I 01 1 . Causes d extinction du droit de suite. — Le droit de suite, à raison de son caractère de droit accessoire, s'éteint avec la créance même à laquelle il est attaché (art. 193, al. 1, G. corn.). Mais, si le droit de suite des créanciers privilégiés et des créanciers chirogra- })haires ne s'éteignait ainsi que par voie de conséquence, il aurait pari fois une durée trop longue, ce qui pourrait créer une entrave à la transmission des navires. La loi a dù, pour empêcher cet inconvénient, admettre que le droit de suite des créanciers chirogra/)ha ires et des créanciers privilégiés sur les navires peut s'éteindre par des causes particulières, alors même que la créance que ce droit garantit subsiste encore. Le Gode de commerce mentionne deux causes d'extinction du 1 droit de suite : 1° la vente sur saisie ; 2° la vente volontaire quand elle est suivie de certains faits que le Gode détermine.

1° Le droit de suite s'éteint d'abord de plein droit parla vente en justice faite dans les formes voulues par le titre 11 du livre II, C. com. (art. t93, al. 2). Cette disposition vise, au moins principalement, la vente sur saisie ; la publicité, qui entoure cette vente, garantit qu'elle sera faite pour le prix le plus élevé possible. En conséquence, après une vente sur saisie d'un navire faite sur leur débiteur, les créanciers de celui-ci ne peuvent plus inquiéter l'acheteur; il va de soi qu'ils conservent leur droit de préférence sur le prix, tant qu'il n'a pas été payé.

2° En cas de vente volontaire, le droit de suite n'est éteint que quand plusieurs conditions sont remplies. D'après l'article 193, dern. alin. C. com., le droit de suite est éteint... larsqu après une vente voloni taire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de i acquéreur , et sans opposition de la part des créanciers du vendeurs Il résulte de là que, pour qu'il y ait extinction du droit de suite après une vente volontaire, trois conditions doivent être réunies ; il faut : a) que le navire ait fait un voyage en mer; 6) que le voyage ait eu lieu sous le nom et aux risques de l'acquéreur; c) que ce voyage soit terminé sans opposition de la part des créanciers du vendeur.

II faut se rendre compte du but général de ces trois conditions, dont chacune doit être examinée à part. Les créanciers chirogràphaires et même privilégiés sur les navires n'ont à remplir aucune formalité de publicité analogue à l'inscription des hypothèques, pour révéler aux tiers l'existence de leur droit. Il faut donc, à défaut d'une notification individuelle qui est impossible, que des faits équivalant à une notilï-

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