DU PRÊT A L.A GROSSE
cation collective, faite aux créanciers, révèlent aux créanciers l'aliénation du navire et les mettent à môme de se faire connaître, h peine de déchéance. Si les créanciers répondent à celte notification en se faisant connaître, ils conservent leur droit intact; s'ils n'y répondenl pas, ils sont réputés avoir renoncé à leur droit de suite, qui est alors purgé, connue, en cas de vente sur saisie, il l'est par le seul fait de celte vente.
a. Voyage en mer. — L'article 194, G. corn., détermine d'une façon spéciale le sens de cette expression au point de vue de l'extinction du droit de suite.
b. Voyage sous le nom et aux risques de l'acquéreur. — Gela signifie que l'acquéreur doit avoir rempli les formalités* à la suite desquelles il est tenu envers les administrations publiques des diverses obligations qui incombent aux propriétaires de navires (ces formalités sont celles de la mutation en douane) et que les expéditions du navire ; congé, acte de francisation) doivent avoir été requises au nom de l'acquéreur.
c. Défaut d opposition des créanciers . — Le voyage en mer, fait au nom et aux risque» de l'acquéreur, interpelle collectivement les créanciers : mis en demeure de se faire connaître, ils doivent, pour répondre à celle interpellation, former opposition au paiement du prix entre les
| mains de l'acquéreur. Si. malgré cela, l'acquéreur payait son prix au vendeur, il demeurerait exposé au droit de suite des créanciers opposants. Il faut que l'opposition n'ait pas été faite pour que le droit de suite soit éteint.
1012 Plus loris que sur tous les autres biens, les droits des créanciers chirograpliaires sur les navires sont loin, pourtant, de leur donner une sécurité complète ; ils sont soumis à la loi du concours et leur droit de suite s'éteint assez facilement (n° 1011). Aussi, pour avoir du crédit, est-il nécessaire que le propriétaire d'un navire ou le capitaine puisse affecter spécialement le bâtiment aux créanciers. Cette affectation peut résulter d'un prêt à la grosse ou d'une hypothèque maritime .
Section II. — Du prêt à la grosse (1)
1013 II n'est pas d'industrie qui ait besoin de plus de capitaux que celle des armements. Il faut aux propriétaires de navires des sommes importantes pour les armer, les équiper, les mettre en état de prendre un chargement, les réparer, s'il y a lieu, en cours de voyage. Les commerçants qui veulent affréter un bâtiment, ont aussi besoin d'argent pour payer le prix de leurs marchandises et les faire transporter. Ces
(1) G com., art. 311 à 331.
personnes doivent sou vent recourir à l'emprunt. Afin de rembourser les sommes empruntées, les armateurs et les chargeurs comptent sur le succès de leurs entreprises ; mais il peut se faire que, par suite de la réalisation de risques maritimes, le navire ou la cargaison périsse en totalité ou en partie, ou subisse des avaries. Les emprunteurs peuvent alors éprouver de grandes difficultés pour rembourser la somme prêtée. Afin d'échapper à ces difficultés, il leur suffit de ne s'obliger au rem boursement que pour le cas où soi! le navire, soit ta cargaison, arrive au port de destination beureusemenl e! sans avoir subi d'avaries. Le pré leur supporte, dans ce cas, des risques analogues à ceux que support l'assureur maritime. On ne parvient à trouver des prêt< urs à des cou ditions aussi onéreuses pour eux qu'en leur conféranl des avantage spéciaux. D'abord, le navire ou la cargaison, dont le sort doit influe sur la créance du prêteur, leur est spécialement affecté, de telle sorl qu'au moyen d'un privilège, le préteur passe avant les autres créanciers do l'emprunteur, au rang déterminé par la loi, du moins quand l'emprunt à la grosse est fait en cours de voyage. Ensuite, pour le cas d'heureuse arrivée, L'emprunteur s'oblige à payer, outre le capital, un intérêt parfois assez élevé, qui n'était pas limité, même alors que l'intérêt n'était pas libre en matière commerciale (avant la loi du 12 janvier 1N86) et cela à raison du caractère aléatoire du prêt ; cet intérêt est garanti par le même privilège que le capital.
C'est au prêt, dans lequel le prêteur supporte ainsi les risques de mer, qu'on donne le nom de prêt à la grosse aventure, à raison des risques courus par le prêteur. Ce contrat est aussi appelé prêt à la grosse ou contrat de grosse ; on lui donnait également autrefois le nom de prêt à retour de voyage (I) On appelle le prêteur prêteur ou donneur à la r/rosse, et l'emprunteur emprunteur ou preneur à ta grosse. L'intérêt promis au prêteur reçoit le nom de profil maritime, change maritime, profit nautique ^ prime de grosse. Le prêl à la grosse correspond au nauticum fœnus du Droit romain (2).
Ou peut dire que le prêt à la grosse est un mélange de deux contrats, du prêt et de l'assurance maritime. De mono4 qu'en cas de fortune de mer, l'assureur doit payer une indemnité à rassuré, le prêteur à la grosse perd, dans le même cas, le droit de se faire rembourser la somme prêtée en tout ou en partie. Du reste, ce contrat intervient dans deux circonstances différentes : l'emprunt à la grosse est contracté soit par le propriétaire du navire, soit en cours de voyage par le capitaine. Le pro-
(1) Ce nom vient de ce qu'ordinairement, la somme prêtée ne doit être remboursée qu'au retour du voyage.
(2) V. Digeste XXII, 2 ; Gode de Justinien, IV, 33.