DU PRÊT A LA GROSSE
priétaire peut emprunter à la grosse avant le départ, notamment pour subvenir aux Irais d'armement ; il est tenu alors sur tous ses biens du capital et du profit maritime ; seulement, son obligation disparaît complètement ou est réduite en cas de perte ou d'avaries du navire afïecté au prêt. Dans ce cas, le prêteur joue bien le rôle d'assureur, en ce sens que les accidents de mer lui enlèvent, totalement ou en partie, le droit de se faire rembourser par l'emprunteur.
Le prêt à la grosse avant le départ, qui était connu très anciennement, spécialement à Rome sous le nom de nautiçum fœnns (1), est devenu toi t rare. Gela tient à plusieurs causes. Par suite de la nécessité d<> l'avance à luire par le préteur, on trouve plus facilement un assureur qu'un préleur. Puis, par cela même qu'il fait un déboursé, le préteur exige souvent un profit maritime plus élevé que ne le serait une prime d'assurance. Enfin, en admettant l'hypothèque maritime, les lois de 1874 et de 1885 (L. 10 juillet 1885, art. 39) ont supprimé le privilège du prêt a la grosse antérieur au départ. La disparition de ce privilège qui. primant l'hypothèque maritime, aurait ôté à celle-ci toute son utilité, a porté le dernier coup au prêt à la grosse fait avant le départ.
On recourl à un emprunt à la grosse en cours de voyage, quand on a à pourvoira des frais de réparation, à des achats de victuailles ou à d'autres nécessités urgentes et imprévues. C'est alors le capitaine qui emprunte sur le navire ou la cargaison. Pour éviter les abus, la loi lui prescrit seulement de remplir certaines formalités (art. 234, G. corn.). Dans ce contrat, 1 analogie avec l'assurance est bien moindre que dans le prêt à la grosse antérieur au départ. Il y a alors une sorte d'obligation réelle, pesant sur le navire ou sur la cargaison. Le capitaine n'est pas obligé, puisqu'il a emprunté au nom du propriétaire du navire, et le propriétaire du navire a la faculté d'abandon en vertu de l'article 216, C com
Le prêl à la grosse fait en cours de voyage est lui-même de moins en moins fréquent; il tend partout à disparaître. Aujourd'hui, d'abord les armateurs ont des représentants dans les ports de relâche les plus importants et ces représentants se chargent de remettre au capitaine les sommes qui peuvent lui être nécessaires par suite d'accidents imprévus. Puis, grâce à la télégraphie, le capitaine peut souvent aviser l'armateur des besoins qui se produisent et celui-ci lui fait parvenir, au moyen de lettres de change, le^ sommes nécessaires ou lui donne mandat spécial de faire les actes ayant pour but de se les procurer.
1014. Dans le prêt à la grosse, outre les conditions exigées dans tous les contrats, il y a quatre éléments essentiels : 1° une somme
(1) V. note 2 de la page 201.
prêtée ; 2° une chose affectée au remboursement du capital prêté et du profit maritime; 3° des risques maritimes courus par la chose affectée au prêt et mis à la charge du prêteur ; 4° un profil maritime stipulé au profit du préteur.
11 faut remarquer : à) qu'en principe, ce sont les choses dont l'assurance est possible, qui peuvent être affectées à un prêt à la grosse (art. 345), à l'exception des loyers des gens de mer; ils peuvent être assurés (art. 334, G. com.)* mais nul prêta la grosse ne peut être fait aux gens de mer sur leurs loyers (art. 319) ; ù) qu'en règle générale, le préteur court les mêmes risques que l'assureur.
1015- Il peut se faire que le navire ou la cargaison ait été affeclr à plusieurs prêts à la grosse ou ait été l'objet à la fois d'un prél et d'une assurance. Comment sont réglés les conflits qui s'élèvent entre les prêteurs ou entre le prêteur à la grosse et l'assureur?
Concours de plusieurs prêts à la grosse. — On ne peut faire sur une même chose ni un prêt, ni plusieurs prêts, excédant la valeur de la chose affectée (t). Autrement, l'emprunteur réaliserai! un bénéfice en cas de perte de la chose affectée au prêt. En cas de violation de cette règle, les prêts les derniers en date sont ristournés pour l'excédent, c'est-à-dire que le remboursement de cet excédent est dû à tout événement, connue s'il avait été l'objet d'un prêt ordinaire. Mais il peut se faire qu'une chose ait été affectée à plusieurs prêts à la grosse, n'excé dant pas sa valeur au moment où ils ont été faits, et que, par suite d'accidents de mer, cette valeur se trouve réduite au-dessous du montant des prêts. Il faut alors déterminer dans quel ordre les différents prêteurs peuvent se faire payer les sommes qui leur sont dues sur la chose qui le»r est affectée. Pour résoudre cette question, plusieurs cas sont à distinguer.
1° Quand il s'agit de plusieurs prêts faits tous avant le départ, les prêteurs concourent, puisqu'ils sont des créanciers cbirograpbaires (2). Cela montre bien que l'emprunt à la grosse antérieur au départ était un moyen de crédit insuffisant et vicieux; celui qui avait fait le premier prêt en date n'était jamais certain que, par suite de prêts postérieurs, il n'aurait pas à supporter le concours d'autres prêteurs.
(t) Cette règfe correspond à celle d'après laquelle l'assurance maritime ne peut pas être faite pour une somme excédant la valeur de la chose assurée. V. art. 357 à 359, G. com.
(2) Il en était môme ainsi avant que le privilège du prêl à la grosse antérieur au départ eût été supprimé par la première loi sur l'hypothèque maritime (L. 10 décembre 1874). Les préleurs ayant chacun le même privilège, aucun d'eux n'était préféré aux autres à raison de l'antériorité de date de son prêt.