‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 147 sur 248 · DU PRKT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

DU PRKT A LA GROSSE

2° Si, parmi les prêts à la grosse, les uns ont été faits avant le départ et les au très durant te voyage ou à des époques distinctes durant le même voyage ou pendant des voyages différents, la régie est tout autre ; eesonl les derniers prêteurs en date qui sont préférés (art. 323, G, corn.)- Cette règle s'explique par cette considération que les derniers prêts, élan! faits pour les besoins de la navigation, ont servi à la conservation du gage affecté aux prêts antérieurs. On peut dire des derniers préteurs en date, par rapport aux prêteurs précédents : salvam fecerunt pignons causant.

Conflit entre le prêt à la grosse et f assurance. — Ce conflit se présente quand un navire ou une cargaison a été à la fois affecté à un prêt à la grosse et assuré.

On ne peut pas faire une assurance ou un prêt à la grosse sur une chose pour une somme en excédant la valeur; autrement, le propriétaire serait intéressé à la perte. Ainsi, supposons qu'une personne ait emprunté sur des marchandises valant 50.000 fr. une somme égale, elle ne peut pas faire assurer ces marchandises ; et, à l'inverse, si elle les a fait d'abord assurer pour 50.000 fr., elle ne peut pas faire sur ces marchandises un emprunt à la grosse. Si un prêt et une assurance de 50.000 fr. chacun étaient possibles sur ces marchandises, en cas de perte, le propriétaire n'aurait pas à rembourser la somme prêtée et loucherait 50.000 fr. de l'assureur, tandis qu'en cas d'heureuse arrivée, il aurait à rembourser la somme prêtée et ne toucherait aucune indemnité d'assurance.

Du reste, l'assurance antérieure n'est un obstacle qu'aux prêts à la grosse faits avant le départ; elle n'empêche nullement, quel que soit le montant de la somme assurée, de faire des emprunts en cours de voyage. Ces emprunts sont contractés dans l'intérêt des assureurs euxmêmes ; ils ont très souvent pour cause des événements de mer dont les assureurs sont responsables et les sommes empruntées servent à réparer des avaries.

Mais rien n'empêche de faire, avant le départ, à la fois un prêt à la grosse et une assurance, s'il y a un aliment suffisant pour les deux contrats. Ainsi, des marchandises valant 40.000 fr. peuvent être assurés pour 20.000 fr. et être affectées à un prêt d'égale somme. Mais si, par suite d'un accident de mer, il ne reste que des débris, il y a à déterminer quels sont sur ces débris les droits respectifs de l'assureur, auquel le délaisseraient a été fait, et du prêteur, qui n'a pas d'action personnelle contre l'emprunteur. Le Gode (art. 331) admet que l'assureur et le prêteur concourent en proportion de leur intérêt respectif.

1016. Comparaison entre le prêt à la grosse et V assurance mari-

tinte. — Entre les deux contrats il y a de nombreux points de ressemblance (1), mais il existe aussi quelques différences notables. Ils se ressemblent notamment aux points de vue suivants : 1° Le prêteur ou l'assureur prend à sa charge les risques de mer auxquels sont exposées les choses d'une autre personne (l'emprunteur ou Tassuré). 2° Il y a un prix des risques, le profit maritime ou la prime d'assurance. 3° Le prêt à la grosse ne peut pas être pour l'emprunteur une cause d'enrichissement, de même que l'assurance ne doit pas enrichir Tassurê. 4° La responsabilité du préteur est, en général, la même que celle de l'assureur, c'est-à-diiv qu'il est responsable des avaries provenant des mêmes risques. Y. pour le préleur à la grosse, art. 325 à 327 et 330.

Les deux contrats différent, au contraire, notamment sous les rapports qui suivent :

1° Le préteur fait une avance qui, selon les cas. peut ne lui élre pas restituée du tout ou ne lui être rendue qu'en partie. L'assureur ne remet rien h l'assuré lors de la conclusion du contrat; il est obligé seulement de lui payer une indemnité si un accident de mer se produit. 2° Aussi, en cas d'avaries, l'emprunteur, à la différence de l'assuré, ne joue pas le rôle de demandeur, mais celui de défendeur. 3° Le profil maritime, à la différence de la prime, n'est payable qu'en cas d'heureuse arrivée (2).

Section III. — De Phypothèque maritime (S)

1017. En général, toris les biens peuvent être, selon qu'ils sont immobiliers ou mobiliers, hypothéqués ou donnés en gage. Avant la loi du 10 décembre 187i, il n'en était pas ainsi des bâtiments de mer; une raison de droit rendait impossible l'hypothèque des navires, et une raison de fait empêchait de les donner en gage- Les immeubles étaient, dans notre législation (G. civ., art. 2118), seuls susceptibles d'hypothèque, et les navires sont des meubles (G. corn., art- 1 1*0, al. I). En droit, rien sans doute ne s'opposait à la constitution en gage des navires ; mais la constitution en gage suppose, pour être opposable aux tiers, la mise en possession du créancier gagiste (art. 2076, G. civ. ;

(!) Il est généralement admis que le prêt à la grosse a donné l'idée de l'assurance maritime.

(2) Uu<3 convention expresse est nécessaire pour rendra la prime d'assurance payable seulement en cas d'heureuse arrivée (n° 980).

(3) Loi du 10 juillet 1885 (remplaçant la loi du 10 décembre 1874) complété par la loi du 4 juillet 191k

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