DE L'HYPOTHÈQUE MARITIME
izvuse pour celui qui a commandé un navire à un constructeur (co?istruction par é&onomie), afin d'assurer au premier le remboursement des sommes qu'il a payées au fur et à mesure de l'avancement du navire, en cas de faillite ou cle Liquidation judiciaire du constructeur avant que le navire soit achevé.
:i. Fûrme de la constitution. — Le Gode civil (art- 2127) exige un acte notarié pour la constitution de l'hypothèque terrestre. La loi (art. 2) exige un écrit pour la constitution de l'hypothèque maritime, mais se contente d'un acte sous seing privé. On a voulu éviter les Trais.
\ . Publicité. — L'hypothèque maritime, comme l'hypothèque terresire, doit ('Ire inscrite pour être opposable aux tiers et n'a, par suite, de rang que du jour de son inscription (art. 6). Mais, tandis que, pour les hypothèques terrestres, l'inscription est opérée par un conservateur spécial des hypothèques, pour les hypothèques maritimes, les fonctions de conservateur sont remplies par le receveur principal des douanes du port d'attache du navire ; il opère l'inscription sur un registre spécial (art. \K L. de 188r3; (I ). L'inscription de l'hypothèque maritime, comme celle de l'hypothèque terrestre, ne conserve ses effets que pendant dix ans et est, par suite, soumise au renouvellement (art. Il, loi de 1885, et art. 2154, G. civ.).
V). Hypothèque constituée sur une partie i tuf irise. Partage. — Un immeuble indivis peut être hypothéqué par chacun des copropriétaires pour sa part indivise seulement ; il n'est pas besoin pour cela du consentement des autres copropriétaires. En cas de partage, l'hypothèque ainsi constituée sur une part indivise subsiste ou s'évanouit, en vertu de la règle du parlage déclaratif (art. 883. G. civ.), selon que l'immeuble grevé est placé ou non dans le lot du copropriétaire qui a constitué L'hypothèque. Quand il s'agit d'un navire indivis, une hypothèque peut être constituée par l'armateur- gérant, du consentement de la majorité des copropriétaires (art. 220, G. coin.) ou avec l'autorisation du juge, clans le cas de l'article 223, G. corn.) (art. 3, L. 10 juillet 1885). En outre, chaque copropriétaire peut bien hypothéquer sa part, mais il ne
(1) Les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1885 indiquent en quoi consiste l'inscription et quelles formalités ont à remplir pour l'opérer. Une loi du 4 juiL let 1914 a comploté les dispositions de Farticle 9. en prenant des précautions pour éviter le préjudice que peut causer aux intéressés la destruction d'un registre des inscriptions-d'ypothôques maritimes. V. analog. L. 5 janvier 1895 pour les registres d'inscriptions d'hypothèques terrestres.
Pour les hypothèques terrestres, la formalité de l'inscription, consistant dans la copie d'un bordereau sur un registre spécial, a été supprimée et remplacée par une autre formalité valant inscription (loi du 1er mars 1918). Cette réforme n'a pas été étendue jusqu'à présent (mars 1924) à l'hypothèque maritime.
le peut taire que du consentement de la majorité (art- 3, dern. al.). On a voulu empêcher que les hypothèques, constituées sur les parts indivises du navire par chacun des copropriétaires, ne fussent un obstacle à la constitution d'une hypothèque sur le navire entier pour les besoins de la navigation dans l'intérêt commun. — Quand une hypothèque a été établie sur une part indivise d'un navire, elle subsiste, alors même que le navire est adjugé sur liciiation à un copropriétaire autre que celui qui a constitué l'hypothèque, ou es! placé par un partage dans le lot d'un copropriétaire quelconque (art. 17). On a voulu, en dérogeant ainsi à l'article 883, G. civ., que l'hypothèque maritime, constituée par un copropriétaire sur sa part indivise dans un navire, fût une garantie dont la disparition ne put pas dépendre des résultats éventuels d'un partage. Du reste, cette dérogation se comprend d'autant mieux que l'hypothèque maritime ne peut être constituée sur une part indivise qu'avec le consentement de la majorité d<*s propriétaires.
Le créancier auquel une hypothèque a été constituée sur une part indivise d'un navire, ne peut, en principe, faire vendre que celte part, par cela même qu'il n'a de droit que sur elle. Cependant, il a le droit de saisir et de faire vendre Le navire entier, quand l'hypothèque s'étend à plus de la moitié de celui-ci, à charge d'appeler à la vente tous les copropriétaires (art. 17, 2«alin., L. du 10 juillet 188r>).
G. La loi organise pour l'hypothèque maritime, comme pour l'hypothèque terrestre, une procédure de purge. Seulement, pour la purge de l'hypothèque maritime, les délais sont abrégés (art. 18 à 22, L. 10 juillet 1885). A la différence de ce qui est admis pour l'hypothèque terrestre, toute vente faite en justice, ne fut-ce pas une vente sur saisie, entraîne la purge par elle-même (art. 29, L. 1885).
1019. Les créanciers ayant hypothèque sur un navire peuvent redouter que, par suite d'une vente faite à des étrangers, le navire hypothéqué ne cesse d'être français et qu'ainsi, l'exercice de leurs droits ne devienne impossible ou, au moins, très difficile. On pourrait concevoir même qu'un débiteur malhonnête eût recours à une pareille vente, pour faire disparaître la garantie qu'il a donnée à son créancier; si cela se pouvait, l'hypothèque maritime serait une sûreté très précaire. Aussi la loi de 1885 (art. 33) interdit-elle la vente volontaire d'un navire, grevé d'hypothèque, à un étranger, soit en France, soit à l'étranger. Tout acte fait en fraude de cette interdiction rend le vendeur passible des peines de l'article 408, G. pén., relatif à l'abus de confiance.
1020. Lorsque le bâtiment de mer grevé d'hypothèques est assuré, les créanciers hypothécaires peuvent-ils exercer leur droit de préférence sur l'indemnité d'assurance, comme ils l'exercent, en cas de vente, sur
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le prix, ou, aa contraire, tous les créanciers ont-ils des droits égaux sur cette indemnité ? Les règles de notre législation ont varié sur celte question. Il faut distinguer, à cet égard, trois périodes différentes : la première, allant de la première loi sur l'hypothèque maritime du 10 décembre 1874 à la loi du 10 juillet 1883, la seconde comprise entre cetle dernière loi et la loi du 19 février 1889, la troisième qui commence avec cette loi et dans laquelle nous nous trouvons.
1. La loi du 10 décembre 1874 (art. 17) avait admis, pour les créanciers ayant une hypothèque maritime, une disposition dérogatoire au droit commun tel qu'il existait alors, qui paraissait de nature à soustraire leur droit aux hasards de la navigation et à faire de l'hypothèque maritime une sûreté sérieuse. On sait qu'en principe, jusqu'à la loi du 19 février 1880 (art. 2), une indemnité d'assurance n'était pas considérée comme représentant la chose assurée, de même que le prix représente la chose vendue. C'était ainsi que les créanciers ayant une hypothèque sur une maison, ne pouvaient pas exercer leur droit de préférence sur l'indemnité d'assurance due en cas d'incendie. La loi de 1874 (art. 17) admettait quen cas de sinistre majeur atteignant un navire hypothéqué, les créanciers hypothécaires pouvaient exercer leur droit sur l'indemnité d'assurance due au propriétaire du navire par l'assureur, comme, en cas de vente, ils l'eussent exercé sur le prix du navire vendu. L'assureur, averti de l'existence de l'hypothèque parles inscriptions, devait alors payer l'indemnité directement aux créanciers hypothécaires ; le paiement fait au propriétaire assuré n'aurait pas été libératoire pour l'assureur, de telle sorte qu'il aurait été tenu de payer une seconde fois l'indemnité aux créanciers hypothécaires, jusqu'à concurrence de leurs créances.
2. Les assureurs critiquèrent vivement la disposition de la loi du 10 décembre 1874 qui, prétendaient-ils, pouvait les exposer à payer deux fois et, tenant compte de leurs protestations, la loi du 10 juillet 1885 a fait retour au droit commun, en supprimant, par le silence même gardé par elle sur la question, la subrogation de l'indemnité d'assurance au navire assuré. Ainsi, les créanciers hypothécaires ne pouvaient-ils avoir un droit exclusif sur celte indemnité d'assurance qu'en vertu d'une cession qui leur était consentie par leur débiteur.
3. La loi du 19 février 1889 a changé la règle du droit commun. Elle dispose (art. 2) : « Les indemnités dues par suite d assurance contre « l'incendie, contre Ici grêle, contre la mortalité des bestiaux, et les « autres risques, sont attribuées, sa?is qu'il y ait délégation expresse, « aux créanciers privilégiés ou hypol/iécaires suivant leur rang. « Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont « valables ». Cette disposition est très générale; elle vise les assu-