‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 150 sur 248 · L.-C. etR., Manuel, 14* édit · texte numérisé non relu

L.-C. etR., Manuel, 14* édit

MANUEL DE DROIT COMME ROTAT

runces conlre 1rs risques de toute espèce et, par suite, elle doit être appliquée aux assurances maritimes, comme aux autres assurances (i).

Il importe de remarquer que le système résultant de la loi du 19 février ISSU n'est pas le même que celui de la loi du 10 décembre 187 4 . D'après la loi de 1874 (art. 17), l inscription valait opposition entre les mains de l'assureur, et le paiement de l'indemnité d'assurance, fait par l'assureur au propriétaire du navire assuré, était nul à l'égard du créancier hypothécaire. En vertu de l'article 2 de la loi du 14 février 1889, l'inscription ne vaut pas opposition ; il faut qu'une opposition soit formée pour que l'assureur ne puisse pas payer valablement l'assuré. Ge système ne peut pas avoir les inconvénients reprochés à la loi du 10 décembre 1874 par les assureurs.

Il faut, en outre, constater :

1° Que la subrogation de l'indemnité au navire n'existait, d'après la loi de 1874, que dans les cas de sinistres majeurs , tandis que, d'après la disposition générale de la loi de 1889, elle doit être admise même en

cas d avaries ;

2° Que cette subrogation est admise au profit des créanciers priuilêfjics sur les navires (2), comme au profit des créanciers hypothécaires^ tandis que. la loi de 1874 (art. 17) ne la consacrait (pie pour ces derniers ;

3° Que la subrogation de l'indemnité à la chose assurée, par cela même qu'elle est consacrée par la disposition générale de la loi du 19 février 1889 (art. 2), s'applique au profit des créanciers privilégiés sur les marchandises assurées contre les risques de mer, comme au profit des créanciers ayant hypothèque ou privilège sur un navire assuré.

1021. L'hypothèque maritime, comme l'hypothèque terrestre, renferme un droit de suite en même temps qu'un droit de préférence. Ge droit de suite, plus fort que le droit de suite des créanciers privilégiés ou chirographaires, ne s'éteint pas comme ce dernier par l'effet d'une vente faite en justice ou d'une vente volontaire, suivie d'un voyage aux risques et sous le nom de l'acquéreur (n° 1011). Il s'éteint seulement, en principe, par les causes entraînant l'extinction du droit de suite renfermé dans l'hypothèque terrestre. V. une exception à celte règle résultant de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1885 i n° 1018 in fine).

(1) Douai, 6 février 1902, Revue internationale du Droit maritime, XVJII, p. Y., sur cet arrêt, Eœamen doctrinal de la jurisprudence en matière

?narit ime, par Ch. Lyon-Caen, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, 1903, p. 5 ; Cass., 12 juillet 1910, S. et J. Pal., 1910. 1. 473 (note de Ch. Lyon-Caen) ; Pand. fr., 1910. 1. 473.

y 2) V. les arrêts cités à la note ci dessus.

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