E T L ES N OX-COM .M E R Ç A N I S
45. Les commerçants doivent être distingués des non-commerçants : les commerçants ont des droits et sont tenus d'obligations qui leur sont propres et des règles spéciales leur sont, sous certains rapports, applicables.
a) Sauf quelques rares exceptions, les commerçants seuls sont élec-
leurs et éligibles aux tribunaux et aux chambres de commerce, ainsi qu'aux pbambres consultatives des arts et manufactures (L., 8 décembre 1883, art. 2 et 8 ; L., 19 février 1908).
b) Les commerçants sont obligés de tenir des Livres sur lesquels ils ont à mentionner leurs opérations et de dresser tous les ans un inventaire (G. com., art. 8 et suiv.).
à) Ils doivent publier leur régime matrimonial dans les formes que la loi détermine (C. com., art. 65 à 70).
d) Quand ils cessent leurs paiements, ils sonl déclarés en liquidation judiciaire ou en faillite, et ces institutions ne s'appliquent pas aux non-commerçants (art. 437, G. com. ; art. 1. L. du 4 mars 1889).
e) Les actes faits par un commerçant pour les besoins d<k son commerce, sont commerciaux en vertu de la théorie de r accessoire, quoique ces actes ne soient pas commerciaux par eux-mêmes et, par suite, soient purement civils quand ils sont faits par des non-commerçants (ha 38).
f) Tous les actes faits par un commerçanl sonl légalement présumés faits pour les besoins de son commerce et sont, par conséquent, réputés commerciaux jusqu'à la preuve du contraire (n° 43).
g) Les commerçants seuls sont tenus de se faire immatriculer dans le registre du commerce, d'y faire inscrire les faits et actes les concernant que la loi détermine et de mentionner dans les factures, lettres, notes de commande, tarifs, annonces et prospectus, le nom du tribunal de commerce où ils sont immatriculés et le numéro de cette immatriculation (LL. 18 mars 1919 et 1er juin 1923) (1).
2° Qui kst commençant ?
46. Selon l'article 1, G. com., sonl commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle .
Deux conditions sont donc exigées, d'après cette disposition, pour qu'une personne ait la qualité légale de commerçant II faut : a) qu'elle
(1) Il no faut pas mentionner, parmi les obligations spéciales aux commerçants, celle de payer l'impôt de ta patente. Cet impôt direct supprimé pour le principal, mais conservé à titre provisoire a titre d'impôt communal et départemental pour les centimes additionnels (L. 31 juillet 1917, art. 44)., frappe, en principe, toutes les personnes exerçant une profession quelconque, notamment les médecins, les avocats, les notaires, les avoués, etc. (L. 15 juillet 1880, ant. 1); il y a seulement d'importantes exceptions au principe, limitativement indiquées par la loi (agriculteurs, artistes, fonctionnaires, etc.).
]>Jv^ COMMERÇANTS.
lasse des actes de commerce : b) qu'elle en fasse sa profession habituelle.
a) Pour La première condition, il n'y a qu'à renvoyer à l'étude des actes de commerce faite dans te chapitre précédent (nos 22 et suiv.).
La question de savoir si des opérations constituent des actes de commerce est une question de droit; comme telle, elle peut être soumise par voie de pourvoi à la Cour de cassation.
b) Il ne suffit pas, pour être commerçant, qu'une personne fasse accidentellement un ou plusieurs actes de commerce ; il faut que ces Ktes soient assez répétés, pour qu'on puisse dire qu'elle en fait sa profession habituelle.
D'après ces expressions mêmes, la loi ne se contente pas de l'habitude, elle veut qu'il > ail une profession, c'est-à-dire l'exercice d'actes <hi commerce réitérés faits dans un but de spéculation par une personne qui en fait métier. Ainsi, le propriétaire d'une maison, qui aurait l'habitude de recouvrer ses loyers et de payer ses fournisseurs au moyen de lettres de change tirées au profit de ceux-ci sur ses locataires, ne serait pas, pour cela, commerçant. Il n'y a pas là une profession.
H appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement dans chaque espèce, sans qu'un pourvoi en cassation puisse être admis sur ce point, puisqu'il s'agit d'une question de fait, si le nombre des actes de commerce faits par un individu implique bien qu'il en fait sa profession habituelle.
Il u'esl pas, du reste, nécessaire que Pexercice d'une profession Commerciale soit notoire à raison de ce qu'un magasin a été ouvert, de ce que des affres de service ont été laites ad public ; la notoriété n'est utile qu'en fait au point de vue dé la facilité de la preuve.
Il n'est pas besoin non plus, pour être un commerçant, qu'une personne fasse du commerce sa profession principale : ainsi, des notaires, des huissiers ont été souvent considérés comme des commerçants et déclarés, par suite, en faillite, par cela seul qu'ils faisaient le commerce à titre accessoire. V. n° 52.
Il va sans dire qu'il ne suffit pas qu'un individu prenne dans un acte ta qualité de commerçant, pour être réputé tel. C'est seulement à lui à prouver que cette qualité ne lui appartient pas, si l'on se prévalait de sa déclaration pour le traiter comme commerçant. Mais celui qui a pris à tort la qualité de commerçant peut être tenu de réparer le dommage que la prise de cette fausse qualité cause à des tiers. Ainsi, dans le cas où une demande en déclaration de faillite est formée contre lui par un créancier et rejetée à raison de ce qu'il n'est pas commerçant, le défendeur peut être condamné aux frais du procès à titre de dommages-intérêts.
47. La loi (art. 1 , G. corn.) n'indique expressément que les deux conditions qui viennent d'être mentionnées. Mais il va de soi que, pour qu'un individu soit commerçant, il est, en outre, nécessaire :
a) Qu'il soit légalement capable de faire le commerce. Il est expliqué plus loin (n° 58) que celui qui, malgré son incapacité légale, fait des actes de commerce sa profession habituelle, ne devient pas, pour cela, commerçant. V. nos 52 et 53:
b) Qu'il fasse 1rs actes de commerce constituant sa profession en son nom et non pas au nom d'une autre personne sous la dépendance laquelle il est placé. Ainsi, le commis d'un commerçant lait continuellement des actes de commerce ; il n'est, pourtant, pas commerçant : la raison en est qu'il les fait au nom de son patron. De même, les directeurs et les administrateurs des sociétés anonymes ne sont pas commerçants ; c'est au nom de ces sociétés qu'ils opèrent. Ainsi, tes dispositions des lois du 8 décembre 1883 (ai t. 1 et 8) et du 19 février 1908 sur les élections des juges aux tribunaux de commerce et des membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures, qui rangent les directeurs des sociétés anonymes françaises parmi les électeurs et les éligibles, constituent-elles des dérogations à la règle selon laquelle les commerçants y sont seuls compris.
47 bis. Un individu peul être obligé par les actes d'un commerçant, sans devenir pour cela commerçant. Tel est le cas du mari dont la femme est commerçante avec son autorisation, quand les époux sont mariés sous le régime de la communauté (n° 71 in fine). Il en serait de même de celui qui ferait faire le commerce par un préte-nom. Cf. art. :itH-3°, G. coin.
48. Ces principes doivent conduire à reconnaître que les agents de change et les courtiers jouissant d'un privilège (courtiers maritimes et courtiers d'assurances maritimes) sont des commerçants. Gela résulte bien de ce que les opérations de courtage, de change et l'entreprise de commission sont rangées parmi les actes de commerce ; les personnes dont il s'agit font des actes de cette nature leur profession habituelle. Il est vrai que ces personnes sont des officiers ministériels nommés comme tels par le Président de la République ; mais cette qualité n'a rien d'incompatible avec celle de commerçant. Du reste, la question avait été surtout agitée à propos des élections aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et, à ce point de vue, elle n'est plus discutable; les lois du 8 décembre 1883 (art. i et 8) et du 19 février 1908 rangent expressément les agents de change et les courtiers privilégiés, comme les courtiers de marchandises qui sont des courtiers libres depuis la loi du 18 juillet 1866, parmi les électeurs e1 les éligibles.
DES COMMKR< AXIS.
49. La définition que l'article I01', G. com., donne des commerçants et qui vient d'être commentée, ne s'applique pas seulement aux individus, niais aussi au\ sociétés qui peuvent être civiles ou commerciales. Sonl des sociétés commerciales celles qui font des actes de commerce leur profession habituelle. Toutefois, certaines sociétés, les sociétés par actions (1 ) constituées depuis la loi du Ier août 1893, sont considérées comme commerciales, lors même qu'elles font exclusivement des opérations civiles (L. 24 juillet 1867, art. 68 ajouté par la loi du l^r août 1803) (2). V. n<* 43 bis et 123.
50. A s'en tenir au \cx\c de l'article 1< ] du Gode de commerce qui ne l'ait aucune distinction, ou devrait qualifier de commerçant tout individu qui fait de l'exercice d'acles de commerce sa profession, quelque restreintes que soient ses alfaires, alors même que, pour lui, le commerce serait plutôt un moyen de gagner sa vie de chaque jour qu'un mode de spéculation. Ainsi, d'après la définition de l'article 1er, un marchand des quatre-saisons, un colporteur, un fripier devrait être considéré comme commerçant. Gela n'est pas admissible : on arriverait autrement à cette conséquence absurde de soumettre à l'obligation de tenir des livres ou de publier leur régime matrimonial des personnes qui font des gains modiques constituant plutôt des salaires que des bénéfices commerciaux. Il faut reconnaître aux tribunaux le pouvoir de refuser, d'après les circonstances, la qualification de commerçant à une personne qui fait de minimes opérations de commercé pour gagner sa vie de chaque jour. Des Godes étrangers formulent cette règle que le bon sens impose, en dispensant les personnes dont il s'agit des obligations dont sont tenus d'ordinaire les commerçants (3).
50 bis. Artisans. — L'artisan n'es! pas commerçant. Mais il nVst pas toujours aisé de distinguer l'artisan du commerçant- Celui qui, tout en n'ayant pas engagé ses services à un patron, se borne à travailler sur des matières fournies par un client est assurément un artisan. Il en est même ainsi quand les matières fournies par l'artisan sont sans importance ((il pour la fabrication de la dentelle, boutons pour la confection d'un vêtement). Mais on est, au contraire, en présence d'un commerçant, si celui dont il s'agit achète les matières premières qu'il vend après leur transformation quand il tient boutique ouverte des
(1) A l'exclusion des sociétés en nom collectif et en commandite par intérêts. Cass. civ. 3 janvier 1912, S. et J. Pal., 1912. 1. 129 (note de Ch. Lyon-Caen).
(2) Il a été dit plus haut (n° 43 bis) que, selon nous, les opérations de ces sociétés ne sont pas pour cela commerciales.
(3) V. Godes de commerce allemand, art. 14, et hongrois, art. 5.
produits de son travail. L'hésitation existe quand il ne travaille qu'au fur et à mesure des commandes (1) (2).
3° Di: LA LIBERTÉ DE FAIRE LE COMMERCE ET DES RESTRICTIONS
qu'elle 8UBIT
51. En règle générale, depuis la Révolution de 1789, toute personne peut faire tel commerce que bon lui semble et de la manière qui lui convient. Ce principe de la libel lé du travail n'a pas toujours existé. Dans l'ancienne France, il y avait un grand nombre de villes où, pour beaucoup de professions, il existait des corporation* . Une personne ne pouvait y exercer le commerce qu'après avoir été admise dans une de ces corporations comme maître à la suite d'épreuves subies devant des jurés. La loi du 1er avril 171J1 a supprimé les corporations avec les maîtrises et les jurandes et proclamé qu'tï sera libre à toute personne de faire tel négoce et d'exercer telle profession, art ou métier, qu'elle trouvera bon.
52. Mais la liberté du travail en matière commerciale n'est pas absolue. D<> restrictions y sont apportées par la constitution de monopoles au profil de L'Etat ou d'un certain nombre d'individus, par l'exigence de conditions spéciales chez ceux qui veulent exercer certains commerces, par la défense faite à certaines personnes, dans un intérêt général, de faire, soit le commerce, soit des actes de commerce d'un certain genre.
Ainsi, l'Etat s'est réservé le monopole de la fabrication et de la vente des tabacs, des poudres de guerre, de chasse ou de mine, des allumettes, de la frappe des monnaies, du transport des lettres, du télégraphe, du téléphone, etc. (3).
Les professions d'agents de change, de courtiers d'assurances maritimes et de courtiers maritimes ne peuvent être exercées que par des individus nommés par le Chef de l'Etat (art. 7G et suiv., C. corn., L. 18 juillet 1866). Pour d'autres professions commerciales, comme celle de pharmacien, un diplôme est exigé.
(1) V. Traité de Droit commercial, I (5e êdi t. ), n° 119.
(2) Les artisans sont nombreux et Ton reconnaît que les lois doivent leur être favorables. On a créé dans les derniers temps un mot spécial, l'artisanat, pour désigner l'ensemble des artisans.
(3) L'Etat exerce ainsi à titre de monopoles de véritables industries qui feraient considérer des individus comme commerçants. Il le fait le plus souvent dans des conditions si onéreuses pour le Trésor et parfois si fâcheuses pour le public qu'un mouvement assez accentué existe pour la suppression de quelques-uns de ces monopoles.