DES COMMERÇANTS
Le commerce est interdit notamment aux magistrats, aux avocats, aux avoués, aux notaires, aux huissiers, aux consuls français, aux comptables du Trésor public.
Ces interdictions n'ont pas pour but de protéger les personnes dont il s'agit, mais d'empêcher qu'elles ne se livrent à des opérations peu compatibles avec leur profession. Aussi les actes de commerce que font ees personnes, en contrevenant aux interdictions, sont-ils valables el les rendent-ils commerçants, si ces actes sont assez réitérés pour qu'on puisse dire qu'elles en fonl leur profession habituelle. Par suite, des notaires ou des huissiers sont parfois déclarés en faillite. La seule sanction des interdictions dont il s'agil consiste dans des peines disciplinaires qui frappent ceux qui y contreviennent. V. n° 53.
Dans un intérêt (le salubrité et de sécurité générale, la foi restreint la liberté d'exercer des professions dangereuses, insalubres ou incommodes, notamment en réglementant la création des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. V. L. 19 décembre 1917.
4° De la capacité légale requisb pour faiiœ le commerce, specialement de l/ 1 xc a pac1tjé du mineur et de la femme mariee
53. En règle générale, toute personne capable de contracter (art. 1123, C. civ.) peut faire le commerce, qu'elle soit de nationalité française ou étrangère (I). Le Gode de commerce n'énumère pas les
(1) Ethancîers. Si l'exercice du commerce est regardé comme une faculté du droit des gens et, par suite, accessible aux étrangers sans condition, cela ne veut pas dire que les étrangers qui font le commerce en France, sont, de tous points, assimilés à des Français. Il y a des différences tenant à la nature des choses ou établies par des textes formels : on peut citer, parmi les premières, l'incapacité pour les étrangers d'être électeurs ou éligibles aux tribunaux et aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures (n° 1351), dY'lre agents de change (n° 807), courtiers officiels (nos 850 et 857) ; dnns ces différents cas, l'incapacité tient à ce que les étrangers n'ont pas les droits politiques et ne peuvent exercer des fonctions publiques V. aussi, pour la compétence et la procédure, n° 4372 ; pour la faillite et la liquidation judiciaire, nos 1338 et 1339. Les sociétés éti^angères sont soumises en France à des règles particulières (nos 341 et suiv.). Il y a également des dispositions spéciales aux étrangers en matière de propriété industrielle . V. notamment L. 5 juillet 1844, art. 47 ; L. 26 novembre 1873, art. 9 ; L. 14 juillet 1909, art. 13. Il est vrai de dire que, parfois, pour certaines branches de la propriété industrielle, on distingue non entre les étrangers et les Français, mais entre les personnes qui ont et celles qui n'ont pas d'établissements en France, quelle que soit leur nationalité. V. L. du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, art. 5 et 6.
Le droit pour des étrangers appartenant à certains pays de s'établir en L.-G. et R., Manuel, 14e édit. S
MANUEL DE DHOI'L' COMMERCIAL
personnes incapables de faire le commerce; il se borne à indiquer (art. 2 et 4, G. corn.) comment peut être levée l'incapacité des mineurs et des femmes mariées. Parmi les personnes incapables de faire le commerce, il faut ranger les interdits et les individus pourvus cTuti conseil judiciaire (n° 77).
Il importe au plus haut point de distinguer les personnes incapables de celles auxquelles le commerce rst interdit (n° 52). Les actes de commerce que font les secondes sont valables et peuvent, quand ils son! assez nombreux, les rendre commerçants (n° 52). Les actes de commerce des premières sont, au contraire, nuls et ne donnent pas, à ceux qui les font, quelque nombreux qu'ils soient, la qualité légale de commerçants.
A. — Du miiieur.
54. D'après les principes généraux du Droit civil, le mineur non émancipé ne peut faire aucun acte par lui-même, son tuteur le représente (art. 450, C. civ.), et, quant au mineur émancipé, il ne peut, en dehors des actes de pure administration, faire aucun acte sans être au moins spécialement assisté de son curateur (art. 482 à 484, C. civ.). On n'a pas voulu admettre que le tuteur d'un mineur non émancipé puisse faire le commerce au nom de son pupille; l'exercice du commerce a des conséquences trop graves pour" que la loi charge une personne de s'y livrer au nom d'une autre. On ne pouvait non plus admettre que le mineur émancipé ferait le commerce lui-même, mais à la charge de se faire assister, pour chaque acte, par son curateur; la nécessité de cette assistance continuelle ne serait pas conciliable avec la célérité si nécessaire au succès des affaires commerciales. Aussi le législateur a-t-il organisé un système spécial : par une autorisation générale, le mineur émancipé peut être habilité à devenir commerçant et, par suite, à faire seul tous les actes utiles pour l'exercice de son commerce.
D'après l'article 2, G. coin., le mineur, pour devenir commerçant, doit être : 1° Emancipé ) 2° âgé de 18 ans; 3° autorisé expressément à faire le commerce, 4° cette autorisation doit être rendue publique
France pour y exercer le commerce est consacré expressément par des traités (traités de commerce, traités d'établissements).
La question législative de savoir si la liberté pour les étrangers de faire le commerce en Franco ne devrait pas être soumise à des restrictions, notamment si certains commerces ne devraient pas, ou leur être absolument interdits, ou leur être permis seulement avec autorisation, est discutée.
Pendant la guerre de 1914-1918, des dispositions formelles ont interdit aux nationaux et sujets des Etats ennemis de faire le commerce en France.