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DES PRIVILÈGES SUR LES NAVIRES

Section IV. — Des privilèges sur les navires (i)

1022. Dans l'intérêt de la marine marchande, de nombreux privilèges sont admis sur les navires, en dehors même des privilèges mobiliers que consacre le Gode civil et qui frappent les navires, comme les autres biens mobiliers (art 21 01 et 2102). Le Gode de commerce énumère les privilèges sur les navires et fixe leurs rangs respectifs, en indiquant les créances auxquelles ils sont attachés (art. 191); puis, il détermine (art. 102) de quelle manière chaque créancier privilégié peut faire la preuve de sa créance ; à défaut de celte preuve, le privilège n'est pas admis ; la créance demeure purement chirographaire.

Le législateur a été préoccupé de deux idées principales. Il a d'abord voulu augmenter le crédit de ceux qui se livrent au commerce des armements, en attachant des privilèges à la plupart des créances nées à l'occasion des opérations de ce commerce. Puis, il a cherché à éviter que les privilèges, en s'accuraulanl sur un navire, ne fissent perdre au propriétaire tout (Médit pour l'avenir et, dans ce but, la durée des privilèges sur les navires a été limitée : le Gode de commerce admet qu'un privilège ne subsiste jamais pendant plusieurs voyages, et qu'ainsi, un navire se débarrasse, en naviguant, dos privilèges mobiliers établis par 1 article 191, G. com. Les privilèges sur les navires, comme les privilèges établis par le Code civil (art. 2101, 2102, 2103), sont fondés, soit sur des considérations d'humanité, soit sur une constitution de gage tacite, soit sur la mise ou la conservation d'une valeur dans le patrimoine du débiteur.

Nous ne pouvons examiner ici les privilèges maritimes qui sont très nombreux. Il a été parlé plus haut du privilège garantissant les créances des loyers des gens de mer (n° 895), du privilège garantissant certaines créances de l'affréteur contre l'armateur (n° 938) et du privilège attaché, en matière d'assurance maritime, à la créance de la prime (n° 1007) (2).

Le droit de suite des créanciers privilégiés sur les navires s'éteint de la même manière que celui des créanciers chirographaires, c'est-àdire par l'effet d'une vente en justice ou d'une vente volontaire, suivie d'un voyage fait sous le noifi et aux risques de l'acquéreur (art. 193 et 194). V. n° 101 1.

(1) C. com., art. 191, 192, 194, 19a et 280.

(2) V. notre Ti*aitè de Droit commercial, Vf, nos 1676 et suiv.

Section V. — De la saUie et de la vente des navires (1)

1023. Gomme tous les autres biens, les navires peuvent être saisis par les créanciers cbirographaires, hypothécaires et privilégiés art. 197, al. 1, G. com.)- législateur a dû seulement, pour empêcher qu'une saisie ne jetât la perturbation dans les opérations du commerce de mer, déclarer, en principe, les navires insaisissables dans certaines circonstances. Il a aussi réglé les formes de la saisie et de la vente : ces formes, réglées par le Gode de commerce, ont été modifiées par la loi du 10 juillet 1885 (art. 23 et 31) ; elles étaient trop compliquées d'après le Gode de commerce. Il ne sera pas question ici des formalités spéciales de la saisie et de la vente des navires, mais seulement des règles relatives aux cas dans lesquels les navires sont insaisissables et au tribunal devant lequel il est procédé à la vente sur saisie des bâtiments de mer (2).

1024. Un navire ne peut assurément être saisi quand il est en mer. Plusieurs dispositions du Gode de commerce seraient incompatibles avec une saisie opérée dans ces circonstances : le Gode parle du lieu où le bâtiment est amarré. Au contraire, la saisie d'un navire se trouvant dans un port est, en principe, possible; cependant, l'article 215, G. corn., déclare qu'en règle générale, le navire prêt à faire voile, c'està-dire à partir (3), ri est pas saisissable. Une saisie opérée alors nuirait à toutes les personnes dont les intérêts se rattachent au navire : elle entraînerait la rupture de rengagement des marins et l'arrêt des marchandises des chargeurs. D'après l'arlîcle 215, le bâtiment est censé prêt à faire voile, c'est-à dire à partir, lorsque le capitaine est muni de ses expéditions (n° 911). D'ailleurs, Tinsaisissabilité du navire prêta mettre à la voile n'est pas absolue ; l'article 215 autorise la saisie du navire à raison des dettes contractées pour le voyage qu'il va faire ; c'est grâce à ces dettes que le navire est prêt à partir ; il serait injuste que les créanciers souffrissent de l'état dans lequel ils ont contribué à le placer. Mais le désir du législateur d'éviter qu'une saisie puisse troubler une expédition maritime est tel que, même à raison de dettes contractées pour le voyage que le navire va faire, la saisie n'est pas pos-

(!) G. com., ait. 197 à 215 et loi du 10 juillet 4885 (art. 23 et 31).

(2) V., sur la saisie des navires, notre Traité de Droit commercial, Vï, n*9 1729 et suiv.

(3) Les expressions employées dans le Gode de commerce ne pouvaient se référer naturellement qu'aux navires à voiles. Mais il n'est pas douteux que l'article 245 régit aussi, par identité de motifs, les navires à vapeur et s'applique à ces navires quand ils sont prêts à partir.

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