DE LA SAISIK ET DE LA VENTE DES N A VI KES
sible, si le débiteur donne au créancier un cautionnement (art. 215, p* alin.) (1) lui assurant que le départ du navire ne lui causera aucun préjudice et qu'il sera payé.
1025. Devant quel tribunal doit-il être procédé à la vente sur saisie d'un navire ? Devant le tribunal civil du lieu de la saisie. Un avis du Conseil d'Etat du 20 avril 1809 a reconnu en cette matière la compétence du tribunal civil, à l'exclusion de celle du tribunal de commerce. Celle attribution de compétence a été fondée sur des raisons théoriques. La saisie d'un navire ne peut être opérée qu'en vertu d'un titre Exécutoire qui est, soit la grosse d'un jugement d'un tribunal de commerce ou d une autre juridiction, soit la grosse d'un acte authentique constatant un contrat, et les tribunaux de commerce ne peuvent connaître ni de l'exécution de leurs jugements (art. 442, C. com.) (n° 1368), ni, a fortiori, de l'exécution de jugements ou d'actes n'émanant pas d'eux. Du l este, les dispositions du Code et de la loi du 10 juillet 1885 parlent à plusieurs reprises des avoués, officiers ministériels, qui n'existent point auprès des tribunaux de commerce.
(1) Il \)nu\ y avoir soit engagement d'une personne qui se constitue caution, soit dépôt d'une somme d'argent. Il appartient au juge de fixer l'importance de l'engagement de la caution ou de la somme déposée.