HISTORIQUE ET GÉNÉRALITÉS
1026. Le mot faillite vient de faillir (/ aller >e, manquer); le failli esl celui qui manque à ses engagements. Le mot banqueroute a une origine italienne (banca roltcï) ; il fait allusion à l'usage ancien des négociants, particulièrement en Italie, d'avoir un banc ou une banque sur la place publique ; on rompait le banc de celui qui ne tenait pas ses engagements. Dans le langage de la loi, la première expression (faillite) s'applique à tous les cas où un commerçant cesse ses paiements, quelle que soit la cause qui ait amené cette cessation ; la seconde (banqueroute) est réservée par le Gode au cas où Ton peut reprocher au débiteur une faute ou une fraude, constituant d'après la loi un délit correctionnel ou un crime (n° 1028) (2). L'expression de liquidation j udiciaire, qui a été introduite dans la législation française par la loi du 4 mars 1889, désigne la situation du commerçant qui, ayant cessé ses paiements, parait mériter une faveur spéciale, à raison notamment de l'empressement qu'il meta révélera la justice sa situation embarras ôe (cessation de paiements) et que, pour ce motif, la loi so istrait à une partie des conséquences de la faillite.
(1) G. com., livre lit, art. 437-614 ; lois du 4 mars 1889 et du 4 avril 1890. V. Renouard, Traité des faillites et banqueroutes, 2 vol. in-8° (1857); Thaller et Percerou, Traité des faillites, banqueroutes et liquidations judiciaires, 2 vol. in 8* (1907 et 1913).
(2) Dans le langage usuel, on emploie assez souvent le mot banqueroute comme synonyme de faillite. V. Littré, v° Banqueroute. En Grande-Bretagne, le mot Bankruptcy désigne la faillite. Elle est appelée Konkurs en Alternagne et fallimento en Italie. Le Gode de commerce italien adm^t la bancarotta simplice et la bancarotta f raudulenta.
MANUEL DK DROIT COMMERCIAL
Le refus d un commerçant d'acquitter ses obligations peut avoir des conséquences très graves, directes ou indirectes : il lèse directement ses créanciers, souvent nombreux; il peut les mettre à leur tour dans l'impossibilité de tenir leurs propres engagements, et, ainsi, par suite de répercussions, le défini de paiement de ces dettes par un commerçant peut causer de nombreuses ruines. Le législateur doit régler cette situation, afin de prévenir ou d'atténuer les conséquences fâcheuses qui peinant én résulter. De tout temps, il y a eu des d spositioiïs légales à ce sujet ; mais elles n'ont pas toujours été inspirées par es mêmes idées.
Pendant longtemps, on ne s'est préoccupé que d édicter des peines contre les individus qui commettaient des fraudes au préjudice de leurs créanciers et Ton croyait avoir protégé suffisamment ceux-ci en décidant que les banqueroutiers seront exemplairement punis de mort comme voleurs (édit. de 1609). On finit par reconnaître qu'il fallait procéder autrement et prendre des mesures pour protéger les créanciers dans leurs rapports avec leur débiteur commun et pour empêcher que certains d'entre eux ne lussent injustement favorisés au détriment des autres. L'Ordonnance de 1673 sur le commerce consacra un titre assez bref (titre XI) à l'ensemble de la matière ; elle fut c mplétée ou modifiée par plusieurs déclarations royales. La législation, contenue dans ces divers actes, était fort défectueuse : les fautes mêmes graves étaient impunies ; la pein - de mort était bien prononcée contre la fraude, mais en fait, elle n'était guère appliquée ; les créanciers n'étaient* donc pas protégés. De véritables scandales se produisirent à la suite des excès de la spéculation et de l'agiotage auxquels donnèrent lieu les événements de la Révolution ; une faillite, habilement combinée, était un moyen d'enrichissement pour les gens d'affaires sans scrupules. Des faillis ne payaient à leurs créanciers que des dividendes sur le montant de leurs dettes et conservaient un actif important. Parfois, les femmes de faillis, de connivence avec ceux-ci, se faisaient admettre dans la faillite de leurs maris comme créancières de somme qui ne leur étaient pas réellement dues Ce sont précisément ces scandales qui attirèrent l'attention de Napoléon et lui firent donner l'ordre de reprendre la discussion du projet de Code de commerce abandonné (n° 10). La partie de ce Code consacrée aux faillites se ressentitdes circonstances qui avaient présidé à sa préparation : on vit la fraude partout, et les faillis appartient comme dés criminels, alors qu'ils peuvent être simplement des imprudents ou même des malheureux, victimes des événements. On tomba ainsi d'un excès dans l'autre, quoique le Code eut certainement réalisé des améliorations sur divers points. Dès 1827, on prépara une revision de la législation; elle aboutit à la loi du 28 mai 1838, qui a refondu tout