DES FAILLITES ET DES LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
le livre III du Code de commerce et a notamment sur beaucoup de points atténué les rigueurs du Gode de 1807.
La loi de 1838, qui a été incorporée dans le Gode (1 }, régit encore aujourd'hui la matière des faillites. Elle a été modifiée : 1° parla loi du 17 juillet 1856, qui a ajouté quelques alinéas à l'article 541, pour introduire le Concordat par abandon d'actif ; 2° par la loi du 12 avril 1872, qui a refondu les articles 450 et 550 pour régler la situation du bailleur des immeubles loués par le failli ; 3° par la loi du 4 mars 1889, qui, en même temps qu'elle i, Produisait la liquidation judiciaire, a changé quelques dispositions relatives à la faillite, notamment les articles 549, 438-1° et 4° (art. 20, 22 et 23 de la loi de 1889) ; 4° par les lois du G février 1895 et du 17 juin 1919, qui ont modifié l'article 549, G. coin : 5° par les lois du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1908, relatives à la réhabilitation des faillis.
La loi du 22 juillet 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matière civile et commerciale, a eu indirictemenl une grande influence sur la matière des faillites, comme sur celle des lettres de change (nos 585 el 708;. Certaines dispositions sont devenues sans application, ou les motifs qui les justifiaient ont disparu (V., par ex , art 455 in fine et 539;. La faillite avait pour le débiteur cet avantage, par cela même qu'elle suspend le droit de poursuite individuelle des créanciers (n° 1008 ), de le soustraire à la contrainte parcor^s qu'aurait pu excercer contre lui tel ou tel de ses créanciers ; aussi était-elle souvent déclarée sur la demande même du failli. Gel intérêt n'existant plus pour lui, le débiteur cherche fréquemment par tous les moyens à relarder la déclaration de faillite ; les créanciers sont donc moins protégés (2j. On s'était préoccupé de cette situation au moment où Ton abolissait la contrainte par corps et le gouvernement impérial avait promis de préparer la revision de la législation des faillites ; cette revision n'a pas été faite.
La question a été agitée de nouveau après 1870, moins dans l'intérêt des créanciers que dans celui des débiteurs ; à la suite de diverses propositions de lois dont il a été saisi, le Conseil d'Etat a élaboré en 1882 un projet de loi comprenant l'ensemble de la matière. Le gouvernement se l'est approprié et l'a soumis à la Chambre des députés. Ce pro-
(1) Kilo contient le même nombre d'articles que le livre III du Gode de 1807, de sorte qu'on n'a pas eu à changer le numérotage des articles du livre IV.
(2) Depuis la loi du 22 juillet 1S67, qui a supprimé la contrainte par corps en matière civile et commerciale, le nombre des faillites déclarées sur la demande des créanc ers a augmenté dans d'énormes proportions, tandis que le nombre des faillites déclarées sur la demande des débiteurs a beaucoup diminué. V. n°* 1041 et suiv.
AfANOEL DE DROIT COMMERCIAL.
jet, qui a été l'objet de deux rapports, dans deux législatures successives, en 1883 el en 1887, n'est pas venu an discussion. Le 17 mai 1888, la Chambre vola l'urgence sur une proposition ayant pour but d'affranchir des rigueurs de la faillite les commerçants ayant cessé leurs paiements, qui se trouveraient dans certaines conditions jugées favorables; elle marquait ainsi à la fois qu'elle ne pensait pas (pie le projet d'ensemble pu I aboutir dans le cours de la législature et qu'elle voulait donner satisfaction à l'opinion publique demandant une réforme avec insistance. La commission se décida alors à présenter un projet spécial, détaché de son travail d'ensemble. Ce projet assez court, laissant subsister le système du Gode de commerce dans son ensemble, devait avoir plus de chances d ètre utilement discuté par les Chambres, et, par suite, d'être transformé en loi. C'est effectivement ce qui est arrivé: ce projet est devenu la loi du i mars 1889, qui, sur un point de détail, a été complétée par une loi du ï avril 1890.
1027. La loi de Ï88Q » 1) a modifié la législation antérieure a deux points de vue :
1° Elle introduit une situation légale nouvelle pour le commerçant qui cesse ses paiements. D'après le Gode de commerce, il ne pouvait être qu'en état de faillite ^art. 437, al. 1) ; il peut maintenant, en remplissant certaines conditions, obtenir le bénéfice de Va liquidation judiciaire, qui est une sorte de faillite atténuée. Il a donc fallu organiser complètement la nouvelle institution, en la rattachant plus ou moins à la faillite.
2° Elle ne modifie pas d'une manière, générale les règles de la faillite.
(1) La loi du 4 mars 4889 a soulevé des difficultés nombreuses. Ses auteurs avaient d'excellentes intentions, mais ils ne les ont pas réalisées d'une manière satisfaisante. Il est permis de leur faire deux reproches également sérieux : 1° ilsne se sont pas fait une idée assez nette de l'institution qu'ils introduisaient dans notre droit ; ils n'ont pas posé de principes généraux, mais des règles de détail, qui ne sont pas toujours très concordantes ; 2° ce qui est le plus grave peut-être, ils paraissent avoir ignoré ou oublié les principes de la législation existante, à laquelle ils se rattachaient ou qu'ds voulaient modifier ; dans plusieurs circonstances, des erreurs de quelque importance ont été commises par ceux qui ont contribué le plus directement à édifier la nouvelle législation. Parmi les divers travaux publiés, nous signalerons spécialement Y Ejca?nen de quelques difficultés découlant delà loi du 4 mars * é?«S.9 , pa r E. Bailly (extrait des Annales de Droit commercial, publiées par M. Thaller). — On trouvera dans les Lois annotées de Si?*ey, 1889, p. 149 et suiv., d'importants extraits des travaux préparatoires.
Les propositions de lois ayant pour but de modifier la loi sur la liquidation judiciaire ont été nombreuses ; elles n'ont pas abouti. V. dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, 1901, p. 178 à 180 ; 4 905, p. 507, 508 et 509, Chronique législative, par Ch. Lyon-Caen.