‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 155 sur 248 · I)K< FAILLITES ET DES LIQUIDATIONS JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

I)K< FAILLITES ET DES LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

demi la révision a été envoyée aune époque ullérieure (l) ; elle y a apporté, cependant, un certain nombre de changements.

Les dispositions de la loi de 1880 ne sont pas incorporées dans le Gode de commerce; seulement, celte loi modifie directement quelques articles de ce dernier (art. 549, 438-1°, 580-4°).

1027 bis. A raison de la guerre de 1914-1918, quia pu contribuer à mettreues commerçants et des sociétés de commerce dans l'impossibilité de faire face à leurs engagements, la loi du 2 juillet 1919 avait organisé un moyen d'éviter la faillite, le règlement transactionnel pour cause générale de guerre entre les commerçants et leurs créanciers. Celte loi a été faite pour être en vigueur pendant trois ans à partir de la ratification du traité de paix avec 1 Allemagne (11 janvier 1920). Le règlement />Y//^sr/r//V>////e/correspondait à l'institution connue dans plusieurs pays étrangers sous le nom de concordat préventif. Les défectuosités de la loi relative au règlement transactionnel et la facilité trop grande avec laquelle il a été admis par les tribunaux de commerce, ont provoqué contre celte loi de vives et nombreuses critiques. Elle a été modifiée par une loi du 28 avril 1922 et elle a cessé d'être en vigueur avec cette dernière loi à la date fixée, le 11 janvier 1923. Aussi ne sera-t-il pas traité dans cet ouvrage du règlement transactionnel (2).

1028. La matière delà faillite, de la liquidation judiciaire et de la banqueroute est assez étendue et très complexe. Aussi importe-l-il d'en donner une idée d'ensemble, avant d'entamer l'élude des diverses parlies : on comprendra mieux ainsi les rapports qu'elles ont entre elles et leur importance respective.

Le législateur s'est préoccupé de sauvegarder trois intérêts distincts : 1° rintérêl des créanciers, qui peut être compromis, parce que le débiteur veut leur soustraire une partie de son actif ou favoriser un ou plusieurs d'entre eux ; 2° l'intérêt public, qui exige que les fraudes ou les négligences graves ne soient pas impunies ; 3° enfin, l'intérêt du débiteur, qui doit être pris en considération ; le débiteur mérite parfois une certaine indulgence, parce que, dans le commerce, on est exposé à des risques que le travail et la prudence ne suffisent pas toujours à éviter.

(1) V. Traité théorique et pratique de la liquidation judiciaire, par M. Maxime Lecomtc, sénateur du Nord. Cet ouvrage contient non seulement les divers documents législatifs qui se rapportent aux lois de 1889 et de 1890, niais les documents les plus importants qui concernent la réforme de l'ensemble de la matière de la faillite.

(2) Nous avons donné un commentaire résumé de la loi sur le règlement transactionnel dans un Appendice à notre 13e édition (pages H89 à 1204). Gomme celle-ci a paru avant la loi modifîcative du 28 avril 1922, c'est la loi primitive du 2 juillet 1919 qui seule est commentée dans cet appendice. V. Tcbernofï et Herbylot, Du Règlement transactionnel )1921).

La justice ne peut intervenir que si l'embarras des affaires du commerçant se manifeste à l'extérieur par la cessation des paiements : c'est celle-ci qui motive, soit la déclaration de faillite, soil la liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire semble être la situation normale du commerçant qui a cessé ses paiements, parce qu'elle suppose de sa pari à la fois l'observation de la loi et l'absence de fraude ; au point de vue rationnel, elle devrait donc être examinée la première. En réalité, on ne peut procéder de celte façon : le législateur de 1889 n'a pas organisé de toutes pièces la nouvelle institution qu'il admettait ; il sVst borné à en tracer les traits généraux el à renvoyer-, pour tous les points non prévus, aux dispositions du Code de commerce sur la faillite (art. 21, L. 4 mars 1889) La liquidation judiciaire est ainsi une faillite atténuée, qui reste soumise au régime des faillites, en lant qu'il n'y est pas dérogé expressément ou tacitement par la loi de 1889. 11 faut donc prendre le système de ta faillite pour point de dépari et, après l'avoir étudié, déterminer les modifications qu'y apporte le régime de la liquidation judiciaire ( 1 . Du reste, en fait, les faillites sont beaucoup plus nombreuses que les liquidations judiciaires (2).

1029. La cessation d<ks paiements motive la déclaration de faillite (jugement déclaratif de faillite). Elle esl prononcée par le tribunal de commerce, à la demande soit du failli, soit d'un ou plusieurs de ses créanciers, soit môme d'office (art. 437 et 4 40). Le jugement ainsi rendu produit de plein droit, soit dans l'avenir, soit même dans le passé, des effets i ré s importants el sert de point de dépari à diverses mesures-, relatives à la personne et aux biens du failli.

Le failli est dessaisi de l'administration de ses biens (art- 443j ; par suite, les actes qu'il ferait sont nuls à l'égard de ses créanciers, ce qui

(1) Le projet arrêt » par la Commission du la Chambre des députés en 1878 (n° t026), traitant la matière dans son ensemble, donnait au livre III du Code de commerce le nouveau tilre : Des liquidations judiciaires , faillites et banqueroutes, et réglait complètement l t liquidation judiciaire, avant de s'occuper de la faillite.

(2) Le nombre restreint des liquidations judiciaires paraît tenir à deux causes principales : d'abord, beaucoup de commerçants ne déposent pas leur bilan dans la quinzaine de la date de la cessation de leurs paiements, condition de l'obtention du bénéfice la liquidation judiciaire. Puis, la loi du 4 mars 1889 ne fait pas entre les effets de la liquidation judiciaire < t ceux de la faillite des différences assez importantes, pour que les commerçante croient trouver un grand avantage à faire connaître leur état de cessation de paiements dans le délai de quinze j >urs, pour jouir du bénéfice de la liquida* tion judiciaire. Aussi s'occupe-t-on dans les milieux commerciaux d'un projet de loi tendant à accentuer les différences entre la faillite et la liquidation judiciaire. L'assemblée des présidents des chambres de commerce a émis des vœux en ce sens.

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