DU MINEUR COMMEIK.ANT
dans les formes déterminées par te (ode de commerce. Chacune de ces quatre conditions doit être examinée séparément.
1° Emancipation. — Celte condition, la seule qu'exigeait le Code civil (art. 487) pour qu'un mineur pût devenir commerçant, se justifie facilement ; le mineur, pour être commerçant, doil pouvoir agir par lui-même. Peu importe, du reste, que l'émancipation soil expresse ou résulte du mariage (art- 476-478, C. civ.).
! Age de IS <ms — Celte condition ae t'ait pas double emploi avec la précédente ; car le mineur qui a encore son père et sa mère peut être émancipé dès 17ige de 15 ans, et l'émancipation résulte du mariage, à quelque âgé que celui-ci ait lieu (art. 476 et 477, C. civ.). Le législateur a exigé avec raison, pour l'émancipation commerciale, un âge plus avancé que pour l'émancipation civile : la première confère au mineur une capacité irès étendue (art. 487, G. civ.); la seconde ne lui donne qu'une capacité li és restreinte (art. 481 et suiv., C. civ.).
3° Autorisation expresse de faire le commerce. — Elle est donnée par le père, ou par la mère, en cas de décès, interdiction, ou absence du père, ou, à défaut de père et de mère, par une délibération du conseil de famille. Cette délibération doit être homologuée par le tribunal civil ; le tribunal de commerce n'est pas compétent en cette matière, parce qu'il s'agit d'une question de capacité.
L'autorisation peut, au gré de celui qui la donne, s'appliquer au commerce en général ou à un genre spécial de commerce. Elle doit être expresse ; une autorisation tacite, résultant de ce que le mineur aurai! lait le commerce au su et au vu de son père, de sa mère ou du conseil de famille, ne suffirait pas. Quand elle émane du conseil de famille, elle est constatée par le procès-verbal de la délibération dressé par le greffier de la justice de paix. Quand l'autorisation émane du père ou de la mère, elle peut être donnée, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Si l'autorisation doit être expresse, c'est que là publication en est requise.
4° Publication de C autorisation. — D'après l'article 2, G. com., l'autorisation doit être transcrite sur un registre spécial tenu au grefle du tribunal de commerce, et, en outre, un extrait doit en être affiché dans la salle d'audience de ce tribunal. Cette publicité dispense le mineur de la nécessité de justifier de sa capacité. Elle est prescrite dans son intérêt ; lui seul peut donc se prévaloir de son omission ; on ne voit pas pourquoi les tiers auraient à se plaindre de ce que la publication de l'autorisation n'a pas eu lieu. On n'aperçoit, du reste, pas davantage pourquoi la loi permet au mineur d'invoquer celte omission ; il n'en a pas été moins protégé, encore que l'autorisation n'ait pas été publiée dans les formes légales.
L'autorisation donnée au mineur doit rire aussi mentionnée dans le registre du commerce, mais l'obligation de faire opérer cette mention n'est sanctionnée que par une amende. L. 18 mars 1919, art. 4, 6° et art. 18. V. n° 103.
55. L'autorisation donnée à un mineur de faire le commerce peulelle être révoquée par celui-là même qui l'a accordée? On l'a nié. On a fait remarquer qu'aucun texte ne permet cette révocation, qui aurait l'effet très grave de restreindre la capacité d'une personne par la volonté d'une autre ; on a ajouté que, si le législateur avait permis la révocation, il l'aurait réglementée au point de vue des conditions et des formes. Cette opinion n'est pas admissible. D'abord, il est hors de doute que le mineur cesse d'être capable de faire le commerce quand, à la suite de la réduction de ses engagements, il est privé du bénéfice de l'émancipation (art. 484 et 485; G. civ.) ; une des conditions exigées par l'article 2 vient alors à manquer. Mais cette révocation indirecte de l'autorisation de faire le commerce est insuffisante pour protéger le mineur. D'abord, elle n'est pas possible en cas d'émancipation résultant du mariage ; alors, l'émancipation est définitivement acquise. Puis, le mineur peut très mal gérer son commerce sans qu'il y ait lieu de réduire ses engagements en vertu de l'article 485, C. civ. La révocation directe de l'autorisation doit être possible; la loi a en vue la protection du mineur : il serait exorbitant qu'on dût le laisser se ruiner, quand on s'aperçoit qu'il n'a pas les aptitudes indispensables pour faire le commerce avec succès.
Qui peut révoquer l'autorisation ? les personnes mêmes qui, d'après l'article 2, sont investies du droit de l'accorder (1). Comme les choses ne sont plus entières et qu'à certains égards, la révocation a, pour le mineur, plus de gravité que l'autorisation mémo, on doit reconnaître au mineur le droit de s'adresser au tribunal civil, quia le pouvoir d'examiner si la révocation est fondée sur des motifs sérieux.
Il semble aussi convenable de rendre publique la révocation de l'autorisation par cela même que l'autorisation a été publiée. Cette publicité est utile pour prévenir les tiers qui pourraient être tentés de contracter avec le mineur, que sa capacité de faire le commerce n'existe plus. A défaut de texte de loi réglant la publicité, une insertion dans les journaux peut suffire. Comme il n'y a pas dans ce cas de publicité légale, les tiers peuvent toujours soutenir qu'ils n'ont pas connu la révocation,
(1) Il peut arriver que le père ou la mère qui a autorisé le mineur à faire le commerce, n'existe plus au moment où il s'agit de révoquer l'autorisation . Il va de soi qu'alors, le droit de faire cette révocation appartient à celui (rnrre ou conseil de famille) qui à ce moment, aurait le droit de donner l'autorisa* tion.