‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 160 sur 248 · L.-G. et R., Manuel, 14e édit · texte numérisé non relu

L.-G. et R., Manuel, 14e édit

MANU K Ïj DE DHOIT COMMKRCIAL.

L'article 440 dispose que : le jugement (déclaratif) sera exécutoire provisoirement. Cela est grave, puisqu'il s'agit d'un jugement qui peu! avoir été rendu, non seulement par défaut, mais même sans que le failli ail été appelé en cause {n° 1043 et 1044). Cette règle rigoureuse était nécessaire : quand un commerçant <kst en état d<i cessation de paiements, il est urgent de preHdre très promptemenl des mesures conservatoires dans l'intérêt de la masse des créanciers, et c'est cet intérêt qui explique que le jugement soit exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution (l ). Mais il ne faut pas déduire de là que Ton peut procéder à des mesures d'exécution, qui impliquent que la faillite a reç| une certaine solution, par exemple qu'on puisse faire vendre les biens du failli pour en répartir le prix entre les créanciers, quand le jugement déclaratif est frappé d'opposition ou d'appel.

1047 bis. Le jugemenl déclaratif dé faillite reçoit une publicité supplémentaire par suite de la mention qui doit en être faite dans le registre du commerce (L. 18 mars 1919, art. o, 1°). L'inscription en est requise par le greffier du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision, ou est faite d'office par le greffier du tribunal, quand le jugement déclaratif est rendu par le tribunal au greffe duquel est tenu le registre dans lequel est immatriculé le failli (art. 5, dern. alin.). L'inscription doit être faite dans le mois (art. 12). Le défaut d'inscription dans le délai prescrit entraîne des peines disciplinaires contre le greffier (art. 15, dern. alin.).

1048. Eé Voies de recours contre le jugkment déclaratif db

Page 1