FAILLITE ET CONTRE LE JUCEMKNT QUI FIXE LA DATE DE LA CESSATION
des paiements. — La loi a réglé cette matière, très importante au point de vue pratique, dans les articles 580 à 582, C. com , dont les dispositions n'ont pas toute la clarté désirable. Il faut examiner séparément ce qui concerne le jugement déclaratif de failli le et le jugement qui fixe la date de la cessation des paiements et, pour chacun de ces jugements, déterminer par quelles personnes et par quelles voies il peul être attaqué. Le Gode de commerce ne s'occupe que de X opposition et de V appel ; le recours en cassation reste donc soumis aux règles ordinaires et, par suite, il n'eu sera pas spécialement parlé ici.
la loi de 1889 renvoie à l'article 442, G. coin. V. art. 4, al. 3. Nous considérons comme erronée l'opinion de certains auteurs, d'après laquelle, « en l'absence de publicité, toute partie intéressée a le droit de repousser les effets du jugement qu'on prétendrait lui opposer ». Lecomte, op cit., n° 427.
(I) De droit commun, les jugements des tribunaux de commerce sont exécutoires provisoirement nonobstant appel et, en principe, à la charge de donner caution (art. 439, G. pr. civ.) ; mais ils ne sont pas exécutoires nonobstant opposition. V. n* 1392.
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1049. Voies de recours contre le jugement déclaratif de faillite (1). — Ce jugement est susceptible d'opposition et d1 appel de la part du failli ou de toute autre partie intéressée (Gbn art. 580 et 583).
1050. Opposition. — L'article 580, G. corn., dispose simplement que le jugement déclaratif est susceptible d'opposition de la part du failli, sans spécifier les circonstances dans lesquelles il peut se pourvoir de celte manière. Lu conséquence en est qu'il faut appliquer le droit commun et que le failli peut former opposition, quand il a été statué par défaut à son égard, mais seulement dans ce cas. L'opposition se conçoit donc toutes les fois que le failli n'a pas comparu, qu'il ait été assigné par un créancier, que le tribunal ait prononcé la faillite sur requête d'un créancier ou d'office, mais non quand le jugement a été contradictoire ou quand il a été rendu sur dépôt de bilan, puisqu'il n'y a pas dans ces cas de défaillant ; l'appel serait alors seul recevable.
On s'est demandé si l'acquiescement du failli l'empêcherait de se pourvoir par la voie de l'opposition ou de l'appel ; la jurisprudence admet l'affirmative (2). Cette solution soulève des doutes sérieux, parce que l'ordre public est ici intéressé et que le jugement déclaratif entraîne des incapacités à la charge du failli. D'ordinaire, on ne peut acquiescer valablement à un jugement de ce genre, par exemple une personne ne peut acquiescer valablement à un jugement qui prononce son interdiction.
L'article 580 donne aussi le droit de former opposition à toute autre partie intéressée, précisément parce que le jugement produit effet erga omnes (n° 1045). Ces intéressés sont les créanciers et les personnes dont les droits peuvent être atteints par suite de la déclaration de faillite, par exemple des acquéreurs à titre gratuit ou onéreux, qui tiennent leurs droits du failli et dont les actes faits avec lui sont susceptibles d'être annulés, quand ils ont été faits pendant la période suspecte (articles 446 à 449, G. corn.)
Le droit d'opposition reconnu au failli est la faculté qui appartient de droit commun au défaillant ; il n'en est pas de même du droit d'opposition admis pour les autres intéressés, qui ne peuvent être considérés comme des défaillants, puisqu'ils n'ont pas été appelés dans l'instance et qu'ils n'avaient pas à y être appelés. Il s'agit plutôt d'une tierce opposition, que la loi a restreinte dans d'étroites limites de temps, pour
(1) Le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire n'est, au conduire, susceptible d'aucun recours (art. 4, al. 3, loi de 1889). V. n° 1285.
(2) Gass , 25 août 18GS, D. 1868. 1. 413; S. 1869. 1. 120; Cass.. 14 mai 1890, Pand. fr.y 1890. 1. 10: Journal des faillites, 1890, p. 289.
éviter les inconvénients d'une incertitude trop prolongée ; l'article 580, G. coin., écarte donc ici l'application du principe général, selon lequel le délai accordé pour formel1 la tierce opposition est de 30 ans à partir du jugement y donnant lieu (1).
L'opposition doit être formée par le failli dans la huitaine et partout autre intéressé dans le mois de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites pour le jugement (art. 580, Cf., n° 40i7); ces formalités constituent, en quelque sorte, une signification collective, qui met tous les intéressés en demeure de se pourvoir, s'ils n'acceptent pas le jugement. La dilVérence de délai s'explique aisément : le failli est toujours immédiatement averti de la déclaration de faillite, et il peut facilement se décider sur le point de savoir s'il doit, oui ou non, se pourvoir. — Ces délais sont de rigueur, et il n'y a lieu à aucune augmentation à raison des dislances.
L'opposition est formée par acte signifié nécessairement au syndic, qui représente la masse des créanciers et l'ensemble des intérêts se rattachant à la faillite : si la faillite a été déclarée h la requête d'un créancier, celui-ci doit être mis en cause.
1051 . Appel. — La loi n'a pas dit en termes formels que I*' jugement déclaratif est susceptible d'appel ; mais c'est une voie de recours de droit commun, qui doit être admise par cela seul qu'elle n'est pas exclue par la loi (aj. art. 582 et 583 cbn) ; et elle doit l'être sans distinction fondée sur la valeur de l'objet de la demande, par cela même que le jugement déclaratif n'est pas rendu à la suite d'une demande portant sur une certaine somme ou sur un objet d'une valeur déterminée.
D'après les principes généraux qui sont applicables dans le silence de la loi, le droit d'interjeter appel appartient à tous ceux qui ont été parties au procès et n'appartient qu'à eux; peu importe, du reste, qu'ils aient ou non exercé le droit d'opposition qui pouvait leur appartenir. Conformément à ces principes, le failli peut toujours interjeter appel, puisqu'il prul élre considéré comme ayant toujours été partie au jugement déclaratif ; si celui-ci n'a pas été contradictoire, l'opposition et l'appel sont également recevables : pour avoir négligé l'opposition, le failli n'est pas privé du droit d'appeler.
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification, en vertu de l'article 582, al. l,*qui réduit ainsi le délai d'appel (qui est d'ordinaire de deux mois à partir de la signification du jugement pour
(1) Glasson et Albert Tissier, Précis de procédure civile (2e édition), II, 1043, page 13i.
(2) D'après les règles ordinaires, du reste les jugements par défaut peuvent être frappés d'appel quand l'opposition n'est plus recevable. V. art. 443, 2e alin., G. proc. civ.
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les jugements contradictoires el à parlai' de l'expiration du délai de l'opposition pour 1rs jugements par défaut, art. 443, G. proc. civ), pour tout jugement rendu en matière de faillite) ce délai est augmenté d'un jour par cinq myriaraètres pour 1rs parties domiciliées à plus de cinq payriamètres du lieu où siège le tribunal fart, 582, al. 2). — Pour la forme de I appel, il n'y a qu'à appliquer ce qui a élé dit au sujet de l'opposition i n° 1050),
Les créanciers el les autres intéressés ne peuvent interjeter appel quantau! qu'ils oui été parties au jugement attaqué- Si donc ils ont formé opposition au jugement déclaratif et si leur opposition a élé rejelée, ils peuvent interjeter appel du jugemenl qui les a déboulés, dans la quin/aine de la signification de ce jugemenl ; s'ils n'y ont pas formé opposition, ils ne peuvent, selon nous, interjeter appel (1).
1052. Question commune à f opposition et à f appel. — Quand le failli s'est pourvu par opposition ou par appel contre le jugement déclaratif, pour quelles causes ce jugement peut-il être rapporté? II doit l'être sans difficulté, si le failli prouve que ce jugement ne devait pas être rendu, par exemple, parce qu'il n'était pas commerçant ou qu'étant commerçant, il n'avait pas cessé ses paiements, ou encore parce que le* tribunal était incompétent Mais il peut se faire qu'aucun de ces motifs ne soil allégué, que le tribunal ait exactement apprécié la situation, telle qu'elle était au moment ou il a été saisi, mais que le failli allègue que la situation a changé, que des ressources lui (Haut survenues, il a désintéressé ses créanciers, de telle sorte qu'il n'est plus, au moment où la décision statuant sur l'appel ou sur l'opposition est rendue, en état de cessation de paiements (2). Dans ces circonstances, les juges, saisis de l'opposition ou de l'appel, peuvent-ils apprécier les choses comme entières, constater qu'effectivement, il n'y a plus de cessation de paiements et rapporter le jugement déclaratif? La Cour de cassation et beaucoup de cours d'appel se prononcent dans le sens de l'affirmative (3). La situation du commerçant qui, après avoir désintéressé ses créante Rennes. 1er mai 1876, D. 1878. 2. 207.
(2) La question se pose aussi en cas de concordat amiable conclu avant que le jugement déclaratif ait acquis force de chose jugée. V. n° 1170 bis.
(3) Paris, 27 août 1868, D. 1809. 2 73; Oass. civ., 23 novembre 1881, D. 1882. 1. 205 ; Lyon, 14 mars 1894, La Loi, n° du 29 décembre 1894, Alger, 29 novembre 1897, D. 1899. 2. 78 ; Agen, 2 juillet 1900, S. 1902. 2. 159 ; D. 1902. 2. 66. V., en ce sens, Hugueney. la nature des jugements de faillite aperçue à la lumière des décisions qui les rapportent (Revue pratique de législation et de jurisprudence du tribunal de commerce de la Seine (1920, png. 65 à 7t). Il en serait autrement, si le l'ait du paiement des dettes ne se produisait qu'après que le jugement déclaratif de faillite serait passé en force de chose jugée : Ca«s., 6 février 1889 D. 1890. 1. 404; Pand. )'r., 1889. 1. 472.
ciers ou s'être entendu avec eux, demande à être remis à la tête de ses affaires, est sans doute favorable, et la procédure de faillite paraît désormais sans objet, puisqu'il n'y a plus de créanciers ou, tout aù moins, qu'aucun d'eux ne réclame rien. < >n motive la solution en droit, en disant que, par suite de l'opposition où de l'appel, le poinl litigieux est remis en question el qu'ainsi, les juges ont à se préoccuper delà situation telle qu'elle existe au moment où ils statuent.
L'exactitude de cette solution est douteuse avec elle, on rétracte ou Ton réforme un jugement qui, en définitive, a été bien rendu, qui avait constaté une situation de fait réelle, et l'on efïace les conséquences légales de celte situation d'une manière que la loi n'a pas prévue (1).
1053- Voies de hecours contré le jugement oui fixe la date de la cessation des PAIEMENTS. — Souvent, le fait même de la faillite n'est pas contesté, mais il y a des doutes sur l'époque à laquelle a commencé la cessation des paiements. Comme il a été dit plus haut (n° 1028), la fixation de cette époque intéresse diverses personnes, les créanciers et les tiers qui ont fait avec le failli des actes pouvant être frappés de nullité, comme ayant été faits dans la période suspecte: il faut y ajouter le failli qui soutiendrait avoir déposé son bilan dans le délai de l'article 438 (n° 1046), alors que le tribunal fait remonter la cessation des paiements à une date bien antérieure à cet aveu du failli. Quels moyens ont ces divers intéressés pour al laquer la décision rendue à ce sujet et dans quel délai doivent ils en user? C'est ce qu'il importe d'examiner sommairement.
En ce qui touche Y opposition, l'article 580 statue à la fois pour le jugement déclaratif et pour celui qui fi.re la date de la cessation des paiements ; le failli et les autres intéressés ont le droit de former opposition, le premier dans la huitaine el les autres dans le mois de l'accomplissement des formalités de publicité. Il n'y a, par suite, qu'à renvoyer aux explications données plus haut sur l'opposition formée contre le jugement déclaratif de faillite (n° 1050).
1054. L'article 580 n'est malheureusement pas le seul qui règlel l'opposition à former contre le jugement qui fixe la date dé la cessation des paiements ; il y a encore l'article 581, qui s'occupe des créanciers et statue en ces termes : aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des paiements à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d'un
(1) V., en ce sons, note de Ch. BeudanL, D. 1869. 2 73 ; note de M. Glasson, D. 1902. 2. 67; Paris (4* ch.), 20 décembre 1891, Journal des faillites* 1892, p. 55 ; C de cassation de Belgique, 21 mai 1891, La Loi, n° du 5 septembre 1891.
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jugement postérieur \, ne sera recevable après C expiration des délais pour la vérification et t affirmation des créances. Ces délais expirés, r époque de la cessation de paiements demeure irrévocablement déterminée à f égard des créanciers. La loi a en vue ici les délais des articles 492, 493 et 497, C coin., qui expirent huit jours après la comparution du dernier créancier vérifié (1). — Par suite de la combinaison des articles 580 et 581, il y aurait donc un double délai pour former opposition : 1° un délai fixe d'un mois pour les intéressés en général ; 2 un délai variable, qui part de la prononciation du jugement pour aller jusqu'à la fin de la procédure de vérification et d'affirmation des créances. Ce second délai ne concerne que les créanciers, les autres intéressés riant régis uniquement par Tarlicle 580. Quel est le plus long de ces deux délais? On ne peut le dire : suivant les cas, entre le jour de la publication du jugement en question et la clôlure de la procédure de vérification cl d'affirmation, il s'écoulera plus ou moins d'un mois. Gomment donc fonctionne ce double délai à l'égard des créanciers? C'est une question fort difficile et nous n'y trouvons pas de solution satisfaisante.
Dans un système radical, on soutient que les créanciers sont régis seulement par l'article 581, ce qui supprime l'antinomie entre les articles 580 el 581, mais on restreint ainsi arbitrairement la portée de l'article 580, qui, après avoir mentionné le failli, parlant de toute autre partie intéressée, n'a pas pu ne pas avoir en vue les créanciers, qui sont, au premier clief, parmi les intéressés. — Ceux qui laissent toute sa portée à l'article 580 ne s'entendent pas sur la manière de le concilier avec L'article 58t. Les uns prétendent que l'article 580 établit un délai maximum pour le droit d'opposition des créanciers ; par cela seul qu'un mois se sera écoulé depuis la publication du jugement, les créanciers ne pourront plus former opposition, quand même la procédure de vérification et d'affirmation durerait encore. Il n'y a pas de raison, dit-on, pour que les créanciers, au courant des incidents de la faillite, aient un délai plus long que les autres intéressés ; mais ils peuvent avoir un délai plus court, puisque leur droit d'opposition doit être exercé avant la clôture de la procédure de vérification et d'affirmation, quel que soit le temps écoulé depuis le jugement. L'article 581 aurait donc pour effet d'abréger, dans certains cas, au détriment des créanciers, le délai donné à tous les intéressés par l'article 580. — Dans une autre opinion adoptée par plusieurs arrêts (2), le législateur n'aurait pas voulu placer les créanciers dans une situation plus défavora-
(1) Sur la détermination de ces délai?, V. Dijon, 16 mai 1902, D. 1903. 2. 107.
(2) V. notamment Orléans, 6 mars 1850, D. 1850. 2. 49.
ble que les autres intéressés, mais bien les avantager, en leur permettau! d'agir, d'abord et dans tous les cas, dans le délai d'un mois, et même après l'expiration de ce délai, si ta procédure de la vérification dure encore.
On comprendra mieux le jeu de ces différents systèmes |>ar des dates. Un jugement a été rendu le 1er février, pour fixer la date de la cessation des paiements : il a été publié le 4. Les intéressés, autres que les créanciers, ont jusqu'au 4 mars pour se pourvoir, sans qu'il y ait à tenir compte de la procédure de vérification. Celle-ci a été close le 15 février : dans le premier et le second système, les créanciers n'ont plus le droit de former opposition : dans le troisième, ils l'ont encore jusqu'au 4 mars. Si la clôture de la procédure de vérification arrive avant le 15 mars, le second système déclarerai! les créanciers forclos à partir du 4 mars, par application de l'article 580 ; le premier les admettrait^ agir jusqu'au 15, parce que, d'après lui, ils sont régis seulement par l'article 58 1 : le troisième également, mais pour un autre motif, parce qu'il permet aux créanciers d'invoquer, suivant leur intérêt, l'article 580 ou l'article 581. Nous inclinerons vers le troisième système, tout en reconnaissant qu'il ne cadre pas bien avec les termes absolus de la disposition finale de l'article 581, G- com.
1055. Les créanciers, dont il vient d'être parlé et dont le droit d'opposition est réglé par les articles 580 et 581 combinés, sont ceux qui agissent dans un intérêt collectif et sont représentés par le syndic. Si un créancier a un intérêt distinct de celui de la masse, si par exemple, il a reçu une hypothèque ou un gage pouvant tomber sous le coup de l'article 446, c'est bien un intéressé au sens de l'article 580 et il peut critiquer la fixation de la date de la cessation des paiements, mais seulement dans le délai impar ti par cet article ; il ne peut se prévaloir de la disposition de l'article 581, qui ne concerrfe que les créanciers formant la masse (1).
La date de la cessation des paiements ne se trouve donc définitivement fixée qu'après l'expiration des délais des articles 580 et 581 ; jus^ que-là, elle peut être modifiée parle tribunal, sur la demande du syndic ou des intéressés et même d'office (art. 441). — La loi n'apporte aucune restriction à la faculté qu'elle accorde au tribunal de statuer d'office, et l'on doit en conclure que le tribunal peut modifier spontanément une première fixation qu'il a faite d'office, même sans la qualifier de provisoire. — La décision ainsi rendue d'office est publiée, conformément à
(1) Gass., 13 mai 1885, D. 188G. 1. 1 3<i ; Pond* fr. chr., Toulouse, 2 novembre 1902. D. 1903. 2. 208 ; Paru/. />•., 1904. 2. 327.
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l'article 412, G. corn, et peut être attaquée par les intéressés clans les délais des articles 580 et 58t.
1056. Pour la forme de l'opposition au jugement portant fixation de la daie de la cessation des paiements, il faut appliquer ce qui. a été dit au sujet du jugement déclaratif de faillite. Cf. n° 1050.
La loi n'a pas plus parlé de Y appel pour le jugement qui fixe la date de la cessation dés paiements que pour le jugement déclaratif : il faut poser les mêmes règles pour te premier que pour le second. Cf. n° 1051 .
Section [II. — Des effets du jugement déclaratif de faillite
1057. Le jugement déclarai if est le point de départ de toute une procédure qui a pour bul de conserver l'actif, de constater le passif, de fixer le montant de la créance de chaque créancier, de rechercher les véritables causes de la faillite et de préparer la solution à lui donner. Cette procédure est collective, en ce double sens qu'elle comprend, en principe, tous les créanciers du failli et s'applique à tous ses biens.
Le jugement déclaratif de faillite nomme un ou plusieurs syndics provisoires (art. 462, C. corn.), chargés d'administrer sous le contrôle du juge-commissaire désigné en même temps (art. 451, C. corn.). Déplus, par le lait même du jugement, certains effets sont "produits de plein droit et sans qu'il en soit fait mention dans le jugement.
1° Le failli encourt des incapacités politiques et autres, qui ne cessent complètement que par la réhabilitation. V. nos 1264 et suiv.
2° Il est dessaisi de l'administration de tous ses biens (art. 443 et n*9 1059 et suiv.).
3° Le droit des créanciers d'exercer des poursuites individuelles contre le failli est suspendu (nos 1068 et suiv.).
4° Les dettes non échues du failli deviennent exigibles (art. 444 et n°« 1070 et suiv. Cf. art. 1913, C. civ.).
5° Le cours des intérêts des créances, non garanties par un privilège, un nantissement ou une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse (art. 455 et nos 1075 et suiv.).
6° La masse des créanciers a une hypothèque sur les immeubles du failli (art. 490, al. 3 et nos 1079 et suiv.).
7° A partir du jour du jugement déclaratif, on ne peut plus inscrire de privilège ou d'hypothèque du chef du failli (art. 448 et nos 1082 et suiv.).
8° En outre, la faillite infiue sur les droits de certaines personnes dont les garanties ordinaires se trouvent supprimées ou restreintes, ou
bien subordonnées à des c onditions spéciales (vendeur de meubles, bailleur d'immeubles, femme du failli), art. IBO, 550, 557 et suiv., etc.
£h La faillite d un associé entraîne la dissolution de certaines sociétés (il* 354).
10° La faillite du mandant ou du mandataire entraîne la cessation du mandat; l'article 2003, G. civ.. parle seulement de la déconfiture ; mais, par identité de raison, on appliqué sans hésiter cette disposition en cas de faillite.
11° Enfin, le jugement déclaratif clôt les magasins du failli, ce qui entraîne des conséquences importantes pour le règlement des droits de ceux qui ont expédié des rnarcbandises ou des valeurs, arrivées seulement après la déclaration de la faillite du destinataire. Cf. art. 574 et suiv. (n° 1213, in fine). A la faillite peuvent se rattacher des poursuites en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse. Cf. art. 585, 586 et 591.
Les nombreux effets qui viennent d'être indiqués, se réfèrent à Y avenir. Le jugement déclaratif produit aussi des effets dans le passé, en ce sens qu'il est, comme il a déjà été dit, le terme d'une période plus ou moins longue, dite période suspecte, qui commence h la cessation des paiements et comprend même, suivant les cas, dix jours précédant cette cessation. Les actes intervenus pendant cette période sont soumis à un régime spécial de nullités (nos 1089 et suiv.).
1058. Faillites de fait (ou faillites non déclarées ou faillites virtuelles) (t). — Des effets produits par la faillite, il en est qui ne se conçoivent pas en l'absence d'un jugement déclaratif rendu par le tribunal de commerce : telle est notamment l'organisation de la procédure même de la faillite, des agents et des autorités qui y prennent part. 11 faut dire la même chose du dessaisissement ; il suppose une administration organisée pour remplacer celle du failli qui disparaît (choix d'un syndic, nomination d'un juge-commissaire) (2). En est-il de même des effets qui se produisent de plein droit ? Ne dérivent-ils pas de la cessation des paiements et ne peuvent-ils pas tire admis par toute juridiction qui constate l'existence de la cessation des paiements, encore que cette cessation des paiements n'ait pas fait l'objet d'une décision ad hoc du tribunal de commerce compétenl ? La jurisprudence est depuis longtemps fixée dans le sens de l'affirmative, et elle applique sa solution, soit en matière civile, soit en matière pénale (3). Elle admet ainsi ce
(1) Ces différentes expressions ont le même sens.
(2) Pour d'autres effets, les textes supposent formellement que la faillite a été déclarée. V. arl. 443, 444, 445, C. cmii.; art. 15, 17, Décret-loi du 2 février 1852; art. 2, 3 et 8. L. du 8 décembre 1883.
(3) Quoiqu'on ait prétendu le contraire, nous pensons que la question se
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qu'on appelle des faillites de fait ou des faillites non déclarées ou encore des faillites virtuelles (1). Voici quelques conséquences de celte jurisprudence :
1° Les tribunaux civils peuvent reconnaître qu'un débiteur commerçant a, en réalité, cessé ses paiements et tirer les conséquences légales de cette situation. Des applications de celte règle ont été fréquemment faites à propos des droits de la femme contre son mari, qui subissent des restrictions importantes en cas de faillite de ce dernier; ainsi les tribunaux appliquent l'article 563, G. corn., qui restreint l'hypothèque légale de la femme du failli quant aux immeubles qu'elle grève et aux créances qu'elle garantit, encore que le mari n'ait été l'objet d'aucune déclaration de faillite, par cela seul qu'ils constatent qu'il est en état de cessation de paiements (2). On a lait valoir, notamment, en faveur de celte doctrine, que d'après l'article 437, al. t, tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite ; la cessation des paiements est donc, dit-on, un pur fait, donl le tribunal de commerce estappeléà constater l'existence pour déclarer la faillite, mais ce fait existe avant la déclaration el indépendamment d'elle. Aussi les articles 438 et 439, C. corn., se placent à un moment où le tribunal de commerce n'a pas encore statué, el parlent, néanmoins, de failli ou de faillite.
2° Les juridictions de répression, saisies d'une poursuite en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, sont compétentes pour décider que la qualité de commerçant failli, condition nécessaire de l'existence de ce délit ou de ce crime (art- 585 et 591), existe chez le prévenu ou l'accusé, encore qu'aucune déclaration de faillite n'ait été antérieurement prononcée ou même que la juridiction commerciale compétente ait décidé qu'il n'y avait pas faillite. Suivant la jurisprudence, la faillite résulte de la simple cessation de paiements : il y a là une pure question de fait, que la juridiction de répression résout librement, sans avoir à se préoccuper de ce qu'a pu faire la juridiction commerciale, qui statue dans un ordre d'idées et d'intérêts tout différent. A moins d'un texte formel, ajoute-t-on, l'existence de Faction publique ne peut être subordonnée à l'existence d'une décision de la juridiction civile (3). ^
Surtout en ce qui concerne le poinfrde vue pénal, la jurisprudence,
présente toujours dans les mêmes fermes depuis la loi du 4 mars 1889 (Cf. Maxime Lecomte, op. cit.^ n° 415 bis). V. no'e 1 de la page suivante.
(1) V. Foureade, Des faillites non dèclai^èes (1889).
(2) Metz, 20 décembre 1865. D. 1869. 2 10 : Cass., 4 décembre 1854, D. 1855. 1. 20.
(3) Cass., 23 décembre 1880, S. 1882. 1. 435 ; 13 mai 1882, D. 1882. 1. 487; 8 juillet 1885, Journal des faillites, 1885, p. 398.
MAXUEL DK DROIT COMMERCIAL
suivie, d'ailleurs, par un assez grand nombre d'auteurs, semble trop arrêtée pour qu'on puisse espérer un revirement. Aussi nous bornonsnous à constater en peu de mots notre dissentiment absolu (1). Nous pensons que, toutes les fois que la loi parle de la faillite, elle a en vue un certain état de choses, constaté par le tribunal compétent, qui seul a élé chargé de ce soin par la loi. Tant que ce tribunal n'a pas statué, il n'y a ni faillite ni failli, et aucun autre tribunal ne peut, sous prétexte que la preuve de la cessation des paiements d'un commerçant lui serait fournie, appliquer les dispositions légales édic tées pour le cas de faillite. Autrement, on arriverait à un résultat directement contraire à l'esprit de la loi, qui veut que l'état de faillite existe erga omnes (n° 1045). Les décisions qui constatent incidemment que tel individu est en faillite, n'auraient qu'une autorité relative, conformément à l'article 1351, G. civ., de telle sorte qu'un individu serait considéré comme étant em faillite a l'égard de certaines personnes et comme n'y étant pas à l'égard de certaines autres. On parle de l'indépendance des deux juridictions qui ont à pourvoir à des intérêts différents, à l'intérêt privé d'une part, ii l'intérêt public d'autre part. Le législateur ne semble pas être parti d'une idée aussi radicale; la juridiction commerciale a aussi à pourvoir h l'intérêt public, et des mesures ont élé prises pour la répression des faits de fraude pouvant être commis a l'occasion des faillites Cf. articles 515, 459, 483. Il est choquant qu'un individu soit condamné comme banqueroutier, alors qu'une décision du tribunal de commerce passée en force de chose jugée a refusé de prononcer sa faillite et est| devenue obligatoire pour tous. Si l'on trouve que cette décision n'offre pas de garanties suffisantes, il faudrait retirer la connaissance des faillites aux tribunaux de commerce (2).
Effets du jugement déclaratif de faillite dans t avenir § I ". — Dessaisissement
1059. D'après l'article 443, al* l, le jugement déclaratif de la lite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de C administration de tous ses biens, même de ceux qui peuverd
(1) La mise on liquidation judiciaire permet certainement l'application des articles 585, 58G et 591, parce que le fait essentiel delà cessation de paiements a été constaté par la juridiction spécialement compétente. V., du reste, l'article 19, 4° de la loi du 4 mars 1889.
(2) Y., un notre sens, Thaller et Percerou, op. cil. (6« èdiL>, nos 1713 à 1715.
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lui échoir tant qu'il est en état de faillite ; les alinéas suivants de l'article i43 appliquent cette règle générale aux actions en justice et aux voies d'exécution. Le dessaisissement est une mesure énergique, destinée à protéger les créanciers contre tous les actes par lesquels leur débiteur pourrait diminuer son patrimoine (1). 1° A partir de quelle époque /<> dessaisissement se produit-il ? 2° en quoi consisle-t-il ? 3° à quels biens s" applique-t-il ? 4° quelles conséquences eniraine-t-il, spécialement pour les actions en justice ? Ce sont là les principales questions à résoudre à propos de cet effet capital du jugement déclaratif.
1060. 1° A partir de quelle époque se produit le dessaisissement. — C'est le Code de 1807 qui introduisit dans la législation l'idée du dessaisissement, mais en l'exagérant; d'après l'ancien article 442, c'était de la cessation des paiements que datait le dessaisissement : on devait donc annuler tous les actes faits par le failli depuis cette époque, qui peut être bien antérieure au jugement déclaratif (n° 1046), alors que les tiers avaient pu ignorer la cessation des paiements. La règle était si exorbitante que la jurisprudence avait essayé de la tempérer au moyen de distinctions (2). La loi de 1838 a heureusement corrigé sur ce point le Code de 1807, en maintenant le dessaisissement, mais en ne le faisant partir que de la date du jugement déclaratif (art. 443); il y a là un fait, qui ne laisse place à aucune équivoque et qui est porté à la connaissance du public. Cf. n° 1047.
1061 . C'est de plein droit que le jugement déclaratif produit le dessaisissement; il n'a pas à le prononcer et il ne peut l'empêcher. L'effet se produit d'une manière absolue et indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité (Cf. n° 1047) ; il n'y a pas à se préoccuper de la bonne ou de la mauvaise foi des tiers, qui ont fait avec le failli des opérations dont la nullité est invoquée par le syndic. Si le jugement déclaratif rfa pas été publié dans les formes légales, il peut y avoir lieu seulement à la responsabilité pécuniaire de la personne par la faute de laquelle les formalités de publicité ont été omises.
Le dessaisissement atteint le failli le jour de la déclaration de faillite et frappe, par conséquent, tous les actes intervenus dès ce jour-là, sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'ils sont antérieurs ou postérieurs au moment précis où le jugement a été rendu ; les jugements ne mentionnent pas, du reste, l'heure où ils sont prononcés (arg. art. 443 et 448) (3).
(1) Le dessaississement est écarté en cas de liquidation judiciaire, mais le débiteur ne conserve pas le droit de disposer librement de ses biens au détriment de ses créanciers (Cf. art. 4-5, loi de 1889. V. nos 1290 et suiv.)-
(2) V. notre Traité de Droit commercial, VII, n° 198.
(3) Gass. req., 21 mai 188S, D. 1878. 1. 313 ; Pand. fr. chr. ; Bordeaux, 31 juillet 1895, Journ. des faillites, 1896, p. 196.
1062. 2° En quoi consiste le dessaisissement et quelles conséquences if produit. — Le législateur a voulu assurer aux créanciers la conservation de ce qui reste au débiteur et; pour cela, il a créé une situation qui n'a aucune analogie dans le Droit civil. Le dessaisissement n'est pas une expropriation : le failli reste propriétaire el créancier, seulement l'exercice de ses droits de propriété ou de créance lui est enlevé pour être confié au syndic. Il n'y a mutation de propriété qu'au fureta mesure des ventes des biens du failli, qui pourront être opérées en cas d'union ou de concordat par abandon d'actif; si le failli est replacé à la tète de ses affaires par un concordat simple, il recouvre seulement l'exercice de droits qui n'ont pas cessé de reposer sur sa tête. Aussi est-ce du chef du failli qu'agit le syndic en administrant son patrimoine ; c'est là ce qu'on exprime souvent en disant que la masse des créanciers est l'ayant-cause du failli (n° 1 1 34) ; niais la masse a aussi quelques droits propres et est, en ce qui les concerne, un tiers à l'égard du failli (n° H 34).
Le dessaisissement n'équivaut pas non plus à une interdiction; la loi veut non pas frapper le failli d'une véritable incapacité, mais mettre la masse des créanciers à l'abri des conséquences des actes qu'il pourrait faire. Les actes faits par le failli sont donc valables en eux-mêmes ; aussi ni lui, ni les personnes avec lesquelles il a contracté, ne peuventelles en demander la nullité (1), mais ces actes ne produisent pas d'effets contre la masse au nom de laquelle le syndic les fait annuler. Celle-ci peut méconnaître les actes de disposition ou d'administration du lailli, les engagements qu'il aurait contractés, les paiements qu'il aurait faits ou reçus; peu importe que les tiers aient été de bonne foi, c'est-à-dire aient ignoré la faillite, que le jugement déclaratif ait reçu ou non la publicité par l'article 442, G. coin. La masse des créanciers, peut même méconnaître les obligations résultant de faits illicites du failli, commis depuis la déclaration de faillite ; elles ne sauraient être exécutées sur l'actif de la faillite (2). Le dessaisissement produit non une incapacité, mais une indisponibilité à l'égard de la ?nasse des créanciers ; le failli ne peut y porter atteinte d'aucune manière. Il résulte, toutefois, de l'article 149, G. coqi., qu'à titre exceptionnel, le tiers qui a payé à son échéance, de bonne foi et sans opposition du syndic, un effet de commerce dont le failli est porteur, entre les mains de celui-ci, peut être considéré comme valablement libéré. V. art. 144 et 145, G. corn., et ci-dessus, n° 646.
Par suite du dessaisissement, la compensation ne peut, à partir du
(1) Gass., 18 juin 1900, D. 1900. 1. 415 ; Panel. fr.y 1901. 1. 47<>.
(2) V. Thaller et Percerou, op. cit. (Crédit.), n° 1794.
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jugement déclaratif, s'opérer au profit de celui qui est à la fois débiteur et créancier du failli, entre ce qu'il doit et ce qui lui est du, soit qu'il s'agisse d'une dette réellement échue à la charge d'un tiers depuis la déclaration de faillite, soit, à plus forte raison, qu'il s'agisse d'une dette du failli non échue et que la faillite seule a rendue exigible (art. 444). La compensation n'est, en effet, qu'un paiement abrégé et, après la déclaration de faillite, un paiement ne peut être fait à un créancier au détriment de la masse. En outre, on peut dire que, par suite de la faillite, la dette du failli a cessé d'être liquide et exigible, le créancier n'ayant droit qu'à un dividende, dont le montant et le paiement sont subordonnés aux éventualités de la procédure. Enfin, celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, invoquer la compensation (art. 1208, G. civ.) ; la déclaration de faillite opère comme pne saisie-arrêt générale au profit de la masse, en rendant indisponibles les créances du failli. V. n° 1064.
1063. 3° l quels biens s applique le dessaisissement. — La formule de l'article 443 est très large, elle vise tous les biens du failli, même de ceux qui peuvent lui échoir après le jugement déclaratif. Quelques difficultés se sont pourtant élevées (n° 1063).
Le dessaisissement comprend tous les biens, meubles et immeubles, du failli, qu'ils se rattachent ou non à son commerce. Il y a là une conséquence de ^indivisibilité de l'état de faillite et de l'indivisibilité du patrimoine ; c'est le patrimoine tout entier qui sert de gage à tous les créanciers (Cf. art. 2092 et 2093, G. civ.).
Mais il ne peut s'agir que du patrimoine du failli, et ainsi, le dessaisissement ne comprend pas les biens appartenant à d'autres personnes et que le failli est chargé d'administrer à un titre quelconque, comme mari, père ou tuteur. Si le failli a non seulement l'administration, mais la jouissance de ces biens, la masse peut profiter de cette jouissance, à la condition d'en respecter les charges. On peut appliquer cela notamment à la jouissance légale qu'aurait le failli en vertu de l'article 384, G. civ , des biens de ses enfants mineurs de 18 ans non émancipés; la masse ne pourrait se l'attribuer qu'en supportant les charges de la jouissance légale, indiquées par l'article 385, G. civ. La faillite peut seulement amener la cessation de l'administration qu'a le failli, par exemple, en motivant une demande en séparation de biens de la femme (art. 1443, G. civ.) (la déclaration de faillite du mari n'entraîne pas de plein droit la séparation de biens), une destitution de la tutelle ou de l'administration légale. Gf. art. 444-2° et 389, G. civ.
1064. Malgré la généralité des termes de l'article 443, on s'est demandé si certains biens du failli n'échappent pas au dessaisissement.
Le jugement déclaratif peut être considéré comme opérant au profit des créanciers une sorte de saisie générale sur tous les biens du failli : ne résulte-t-il pas de là que les biens qui sont soustraits par la loi au droit
de saisie, sont, par cela même, soustraits au dessaisissement ?
La question se pose dans plusieurs hypothèses. L'article 592, G. pr. civ., énumére un certain nombre d'objets qui ne peuvent être saisis pour des raisons d'humanité : coucher nécessaire au saisi, livres ou outils nécessaires à sa profession, menues provisions, etc. Le dessaisissement comprend-il ces objets? L'affirmative paraît devoir être admise, et cela, non à cause des termes généraux de l'article 443, mais parce qu'en matière de faillite, la loi s'est préoccupée des considérations qui ont inspiré l'article 592, G. pr., et y a donné satisfaction d'une façon spéciale. Cf. art. 469 et 474, G. corn.
Le dessaisissement doit être considéré comme -ne s'appliquant aux ^ pensions et traitements dus par l'Etat que dans la mesure" où la loi et les règlements permettent de les saisir (art. 580, G. proc. civ.). Il en est de même des salaires et appointements dus au failli qui a engagé ses services depuis le jugement déclaratif (L. 27 juillet 1921, disposi- ; lions formant les articles 61 à 73 du livre I du Code du travail et de la | prévoyance sociale). Le bien de famille, déclaré insaisissable pai* la lof spéciale du 12 juillet 1909, n'est pas frappé par le dessaisissement, en cas de faillite du propriétaire, comme cela résulte, du reste, d'une disposition expresse de cette loi (art. 10).
La question qui, dans cet ordre d'idées, a été le plus vivement discutée, concerne les renies sur l Etal. Les rentes sur l'Etat appartenant au failli sont-elles comprises dans le dessaisissement ? Pour comprendre la question, il faut admettre, comme point de départ, que les rentes sur CElat sont insaisissables en vertu de la loi du 8 nivôse an VI, article 4HT et de la loi du 22 lloréal an VII, article 7. Gela étant, les créanciers! qui, comme dit Y exposé des motifs de la loi de Tan VI, n ont pas dm compter sur celte partie du patrimoine de leur débiteur, qui ne peinent pas saisir, individuellement les rentes appartenant à celui-ci, peuvent-ils prétendre que le dessaisissement s'y applique? Gela paraît contraire à l'idée d'insaisissabilité ; mais il est souverainement choquant qu'un failli puisse conserver des titres de rente sur l'Etat, acquis peut-être avecl'argent de ses créanciers. Aussi la Cour de cassation, qui avait d'abord jugé que le principe, qui soustrait les rentes sur l'Etat à toute espèce de mainmise de la part des tiers, n'est pas modifié par l'état de faillite du propriétaire de la rente (1), est revenue sur cette décision et s'est efforcée de concilier l'insaisissabilité des rentes sur l'Etal avec le droit,
(1) Cass., 8 mai 1854, D. 185 i. 1. 146 ; Pand. fr. chr.
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pour les syndics, de faire vendre les titres de renie qui appartiennent au failli. Suivant l'opinion adoptée (1), puis abandonnée par la Cour suprême, il ne faut pas confondre la saisie, dont les rentes sont affranchies, avec la mainmise produite par le dessaisissement; celle-ci peut pien ôlre suivie de l'aliénation des rentes dépendant de l'actif, mais alors, c'est au nom du failli et comme ses mandataires légaux que procèdent les syndics. Il y avait là un abus de mots : les syndics, en vendant les biens du failli, sont moins les mandataires du failli que ceux des créanciers (art. 532, |e* al., C. com.) ; quand un créancier fait une saisie-arrêt, c'est bien aussi du chef de son débiteur qu'il agit. On ne comprend pas pourquoi la loi aurait défendu la saisiearrêt aux créanciers du rentier, tout en leur permettant de faire yendre à leur profit les titres de rente dont ils arriveraient à se saisir. Du reste, la Cour de cassation adopte actuellement sur les lais de Tan VI et de Tan Vil une solution générale, qui fait disparaître la question spéciale au cas de faillite ; elle décide que les rentes sur l'Etat ne sont pas insaisissables dans le sens absolu du mot, c'est-à-dire qu'elles n'échappent pas au droit de gage général des créanciers, consacré par les articles 2092 et 2093, C. civ., mais que seulement, afin d'éviter des complications de comptabilité, ceux-ci ne peuvent pas, pour le faire valoir, former de saisie-arrêt sur le capital ou sur les arrérages entre les mains des représentants du Trésor public (2). En cas de faillite, le syndic représentant les créanciers détient les rentes sur l'Etat appartenant au failli et il peut, par suite, les vendre, sans avoir à former une saisie-arrêt entre les mains des agents du Trésor public.
1065- Le dessaisissement s'applique non seulement au patrimoine du failli, tel qu'il existe lors du jugement déclaratif, mais encore aux biens qui peuvent échoir au failli, tant que dure l'état de faillite (443, al. 1) : cela comprend d'abord notamment les biens qui peuvent lui arriver par succession. La masse ne peut naturellement profiter des acquisitions de ce genre que sous la déduction des charges qui les grèvent (3) : le failli étant héritier, les légataires peuvent invoquer l'hypo-
(1) Cass. civ. c, 8 mars 1859 (après délibéré en chambre du Conseil), D. 1859. 1. 145 et J. Pal. y 1859, 545, note importante de M. Labbé : noire regretté maître admet la solution, mais n'approuve pas les motiFs donnés par l'arrêt. V. la note suivante.
(2) Cass., civ. et req., 2 juillet 1894 et 16 juillet 1894, D. et J. Pal., 1895, 15 (note de Ch.. Lyon-Caen) : D. 1894. 1. 497 (note de M. Glasson) ; Pandectes françaises, 1895. 2. 145 et 1898. 2. 237. Ces arrêts consacrent la doctrine admise par M. Labbé dès 1859. V . aussi G^ss., 23 novembre 1897,, S. et J. Pal., 1898. 1. 169 ; Pand. fr., 1898. 1. 73.
(3) On peut dire, en se servant d'une expression empruntée aux textes du L.-G. et R., Manuel, 14* édit. 61
thèque de l'article 1017, G. civ. sur les immeubles de la succession, les créanciers et les légataires peuvenl se prévaloir du droit de séparation des patrimoines (art. 878 et suiv., 21 H, G civ.) ; sans que le syndic puisse, au nom de la masse des créanciers, leur opposer l'article 448, G. corn., d'après lequel les droits de privilège ou d'hypothèque ne peuvent être inscrits que jusqu'au jour du jugement déclaratif (n° 1084).
1065 bis. Exercise d'une profession par le failli. — Le failli peut exercer son acli\ il*' personnelle, en se livrant au commerce ou à l'industrie : il n'est pas interdit (n° 1062), et les actes qu'il fait sont valables en eux-mêmes, sauf qu'ils ne peuvent s'exécuter sur le patrimoine atteint par le dessaisissement. Si, par son travail, le failli pourvoit seu- | lement aux nécessités de la vie de chaque jour pour lui et sa famille, i ses créanciers ne s'inquiéteront pas de ce qu'il fait. Mais il est possi-j ble que, par son activité, par la confiance qu'il inspire encore à certai- ; nés personnes, il réalise de véritables bénéfices et qu'ainsi, il ait des capitaux proprement dits ; il s'agit alors de régler la situation respective de la masse de la faillite et du failli, des anciens et des nouveaux créan-j ciers. Le dessaisissement s'applique certainement aux biens acquis par le failli grâce à son industrie ; si donc le failli a vendu le nouvel établis- ; sèment fondé par lui, le syndic pourra pratiquer une saisie-arrèt entre les mains de l'acheteur et demander l'attribution du prix à la masse. La^ jurisprudence admet que les actes faits par le failli, relativement aui commerce exercé par lui, ne peuvent être annulés au regard de la masse que s'ils ont un caractère frauduleux ; il ne suffit pas d'invoquer : le dessaisissement pour les faire réputer non avenus (1). Pour les biensj ainsi acquis par la masse, il faut appliquer la règle posée pour le cas] d'une succession (n° 1065) ; les dettes contractées à raison d'un nou-l veau commerce doivent être acquittées sur les biens en provenant, avant 1 que la masse puisse rien y prétendre ; autrement, celle-ci s'enrichirait injustement au préjudice de ceux qui ont eu confiance dans le failli. Le| dessaisissement produit, néanmoins, son efTet relativement aux biens; provenant du nouveau commerce, en ce que la masse exclut tous lesl créanciers postérieurs au jugement déclaratif, dont les droits auraient une cause étrangère à ce commerce.
1066. i° Exercice des actions en justice* — Une conséquence naturelle du dessaisissement consiste en ce que les syndics intentent \es\
Droit romain relatifs à d'autres matières, que les biens que le failli acquiert, lui sont acquis cum sua causa.
(1) Ch. civ. cass., 12 janvier 186i, D. 186i. I. 130 ; S. 1864. 1. 17 ; Gti. req.»| 8 mai 1878, D. 187'.). 1. 101.
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actions qui peuvent appartenir au failli, comme ils sont défendeurs au* actions intentées contre lui ; l'article 443 n'a prévu que ce dernier cas, en disposant, dans l'ai. 2, qu'à partir du jugement déclaratif, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics (1). Ceux-ci prennent donc la place du failli comme demandeurs ou détendeurs, qu'il s'agisse de commencer un procès après la déclaration de faillite ou de continuer un procès commencé auparavant. Le failli étant représenté par les syndics dans les procès intentés ou subis par eux, les jugements y mettant fin ont autorité de chose jugée à son égard.
D'après l'article i4&, ai, 4, le tribunal, lorsqu'il le juge convenable, pourra recevoir te failli partie intervenante', la loi confère ainsi au tribunal un pouvoir discrétionnaire dont il peut user, que les syndics jouent le rôle de demandeurs ou de défendeurs, bien que littéralement la seconde hypothèse soit seule prévue, l'alinéa 4 de l'article 443 se référant au seul cas indiqué dans les alinéas 2 et 3.
Il résulte de là, ainsi que du principe général du dessaisissement, que le failli est non recevable à intenter une action, à défaut par les syndics de le faire. La loi a voulu constituer l'unité de gestion entre les mains des syndics, et ce n'est même pas sans peine que l'intervention du failli a été admise avec l'autorisation du tribunal. Le failli pourrait seulement faire des actes conservatoires, n'entravant pas la gestion du Miidic et ne pouvant nuire à la faillite (interruption de prescriptions, signification d'un jugement, etc.). — Les créanciers ne peuvent p&s non plus substituer leur initiative à celle des syndics, exercer du chef du failli, en vertu de l'article 1160, G. civ. (2). des actions que n'exerceraient pas ceux-ci ; ils n'ont pas même, semble-t-il, le droit d'intervenir, puisque la loi ne le leur a pas conféré, comme elle l'a fait pour le failli (3). Ils peuvent seulement mettre en jeu la responsabilité des syndics à raison de leur inaction.
1067. Le droit, pour les syndics, de représenter le failli en justice, étant une conséquence du dessaisissement et de l'administration qui est confiée aux syndics, n'existe que dans la mesure du dessaisissement et de cette administration. Par conséquent, le dessaisissement ne concer-
il) A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, les actions doivent être intentées ou suivies à la fois contre le liquidateur et le débiteur (art. 2, al. 1, loi de 1889). Cf. art. G, al. 1, pour les actions à intenter par le débiteur.
(2) Il sera parlé dans le chapitre suivant de la situation des créanciers quant aux actions qui appartiennent à la niasse (n° 1128).
(3) V. en ce sens Thaller et Percerou, op. cil. (6° édit.), n» 1877. Mais il y a des arrêts en sens opposé.
nant que le patrimoine, c'est au failli à intenter ou à subir les actions relatives aux droits qui ne rentrenl pas dans le patrimoine, notamment les actions qui touchent à l'exercice des droits de famille : actions en divorce ou en séparation de corps, en nullité de mariage, en désaveu de paternité, en recherche de la paternité naturelle, en interdiction, etc. La même solution doit être admise pour 1rs actions ayant un caractère moins tranché, qui ont bien pour but principal la sanction d'un droit tout personnel, mais qui offrent en même temps un intérêt pécuniaire : telles sont l'action en révocation d une donation pour ingratitude, l'action en séparation de biens, l'action en diffamation, etc.. (l)(2).Du reste, il convient de remarque^ en ce qui concerne les actions personnelles intentées ou subies par le failli, que les syndics peuvent y intervenir pour sauvegarder l'intérêt éventuel de la masse et, en outre, qu'ils doivent être mis en cause, pour que la sentence obtenue soit opposable à celle-ci. — Cela doit être appliqué notamment à la demande en séparation de biens formée par la femme du failli ; celle-ci doit mettre en cause, selon la jurisprudence la plus générale, à la fois le failli, parce qu'il y a en jeu un intérêt moral en même temps qu'une question pécuniaire, et le syndic, pour que la séparation de biens obtenue produise ses effets à l'égard de la masse. Mais cette opinion a été contestée; on a soutenu qu'il suffit à la femme d'assigner le syndic, sauf au mari à intervenir conformément à l'article 443, al. 4. Y., plus baut, n° 10G6 (3).
Le failli, qui peut se livrer à un commerce et faire valablement les actes relatifs à celui-ci (n° 1065), doit pouvoir aussi intenter ou subir les procès qui s'y rattachent, sans qu'il soit besoin de mettre les syn<l dics en cause, sauf à ces derniers à intervenir pour la sauvegarde des intérêts de la masse ; il n'y a pas à distinguer entre les contrats et les procès.
g 2. — Suspension des poursuites individuelles
1068. La règle, d'après laquelle le jugement déclaratif suspend le| poursuites individuelles que les créanciers voudraient diriger contre le failli, se déduit naturellement des principes de la matière. Un créancier
(1) Ces actions étant attachées à la personne, dans le sens de l'article 1166, G. civ., l'exercice libre doit en appartenir au débiteur.
(2) On peut hésiter à réserver au failli l'exercice des actions en contrefaçon.
(3) Cf. Paris, 13 mars 1879, D. 1879. 1. 264 ; S. 1880. 2. 17 (note de Ch. Lyon- Gien ; Paris, 22 mai 1876, S. 4877. 2. 52.
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ne peut améliorer sa condition au détriment des autres ; les poursuites exercées par lui ne sauraient avoir pour effet de lui procurer le paiement de sa créance : il ne peut non plus prétendre agir dans l'intérêt commun, puisque l'administration est concentrée dans les mains du syndic. Cf. n° 1066. Le Code ne formule pas expressément la règle(l), mais plusieurs de ses dispositions en impliquent nécessairement l'existence (Cf. art- :*>27, al. 2, art. 539, al. 1, art. 571). L'article 455, in fine, dit formellement que la contrainte par corps ne peut être exercée contre le failli. On a eu tort de dire que cela n'avait plus d'intérêt depuis la loi du 22 juillet 1867 ; cette loi n'a pas, en effet, aboli la contrainte par corps d'une manière absolue ; aussi, dans la mesure où celte voie d'exécution subsiste (Cf. art. 1 et 2, L. 22 juillet 1867 et L. 10 décembre 1871), est-il utile de faire remarquer qu'elle ne peut être pratiquée après la déclaration de faillite du débiteur.
Quoique des doutes aient été émis à ce sujet, on doit, selon nous, penser que le jugement déclaratif, non seulement empêche de commencer des poursuites contre le failli, mais interrompt les poursuites qui auraient été commencées auparavant. Le créancier ne peut plus se faire payer, et l'administration des syndics serait souvent entravée parla continuation des poursuites (2).
Par application de la règle générale, les créanciers ne peuvent faire une saisie-arrêt entre les mains d'un débiteur du failli ; c'est au syndic à faire rentrer ce qui est dû au failli. Si la saisie-arrêt est antérieure à la déclaration de faillite, l'effet s'en trouve détruit par le jugement déclaratif même ; par suite, le tiers saisi doit payer entre les mains du syndic, sans pouvoir exiger une mainlevée de l'opposition. Il n'en serait autrement que si la saisie-arrêt avait été validée par un jugement passé en force de cbose jugée avant le jugement déclaratif de faillite ; le créancier saisissant serait devenu alors, dans la mesure de ses droits, créancier direct du tiers saisi ; le dessaisissement ne pourrait s'appliquer à une créance, qui ne serait plus dans le patrimoine du failli.
1069. La suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas aux créanciers gagistes ou bypotbécaires ; ils conservent le droit de saisir et de faire vendre le bien affecté à leur créance (Cf. art. 548 et 571). Cela se justifie aisément : la sûreté a précisément pour but de
(1) La loi du 4 mars 1889 n'avait pas non plus formulé la règle pour la liquidation judiciaire ; des difficultés s'étant élevées, la loi du 4 avril 1890 a disposé expressément : à partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, les actions mobilières ou immobilières et toutes voies d exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, sont suspendues, commue en matière de faillite (art. 5, al. 1, modifié). V. n° 1300.
(2) Bordeaux, 13 janvier 1865, S. 1865. 2. 144 ; Pand . fr. chr.
soustraire te créancier aux conséquences de la faillite éventuelle du débiteur; de plus, la poursuite a un objet utile pour le créancier, puisque celui ci a le droit d'être payé sur le prix du bien qui lui est affecté.
Tout créancier hypothécaire a le droit de poursuivre la vente du bien hypothéqué, quelle que soit la nature de son hypothèque, qu'elle soit immobilière, maritime ou fluviale, générale ou spéciale ; l'article 571, C. com., ne distingue pas. La situation est moins nette pour les créanciers privilégiés et nous croyons qu'il y a lieu de faire une distinction : les créanciers privilégiés nantis peuvent poursuivre (argument par analogie de l'article 548, qui parle du créancier gagiste el de l'article 450, qui suspend, dans certaines conditions, le droit pour le bailleur d'exercer des voies d'exécution sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli, ce qui suppose qu'il aurait pu agir sans une restriction légale formelle). Au contraire, les créanciers, privilégiés sans être nantis, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent invoquer qu'un privilège général et ceux dont le privilège mobilier n'est pas fondé sur une constitution de gage expresse ou tacite, ne peuvent pas exercer de poursuites. Aucun texte ne soustrait au droit commun ni les créanciers dont le privilège spécial ne repose pas sur une constitution de gage expresse ou tacite, ni les créanciers ayant un privilège général. De plus, des poursuites, faites par des créanciers dont le privilège, étant général (art 2101 , G. civ.), porte sur tous les meubles el sur les immeubles et qui pourraient faire vendre ceux qu'il leur plairait de choisir, troubleraient l'administration du syndic (1).
i î. — Déchéance du terme
1070. Le jugement déclaratif vend exigibles^ à C égard du failli, les dettes passives non échues (art. 444, al. I, G. com. (2). Cf. art. 1188 et 1913, G. civ.). Deux motifs peuvent être donnés à l'appui de celte règle, qui admet la déchéance du terme. Celui-ci a été accordé parle créancier à raison de la confiance qu'il avait dans le débiteur : il n'a plus de raison d'être, quand la faillite montre que cette confiance était mal fondée. En outre, le maintien du terme amènerait des complications inutiles dans la liquidation, puisqu'il faudrait mettre en réserve
(1) V. Thaller et Percerou, op. cit., n° 2000.
(2) La disposition est reproduite par l'article 8 de la loi du 4 mars 1889. V. n° 128<>.
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les dividendes afférents aux créanciers dont les créances ne seraient pas encore exigibles.
1071 . Créanciers sous condition. — Il peut y avoir des créanciers dont le droit, au lieu d'être simplement retardé par un terme, est suspendu par une condition. La faillite ne saurait avoir pour conséquence d'effacer celle condition ; ce serait modifier la nature du droit, en faisant disparaître l'incertitude de son existence. Le créancier conditionnel est, du reste, admis aux opérations de la faillite (1), puisqu'il peut faire des actes conservatoires (art. 1180, G. civ.); si, lors de la répartition des dividendes, la condition est encore en suspens, il ne peut toucher définitivement ce qui lui reviendrait au cas de réalisation delà condition ; son dividende est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être louché par lui, si la condition s'accomplit et pour être, dans le cas opposé, attribut aux autres créanciers ; on peut, au contraire, laisser toucher un dividende au créancier conditionnel, à charge par lui de donner caution de le restituer en cas de non-accomplissement de la condition.
1072. Le créancier à terme est admis au passif de la faillite pour le montant intégral de sa créance, sans subir de réduction à raison de ce que l'échéance se trouve avancée. On a pensé que rarement, dans le commerce, le terme est bien long et que, par suite, la suppression du ternie ne constitue pas un grand avantage pour le créancier (2) ; que, d'ailleurs, dans le cas de terme, il y a souvent des intérêts stipulés et que, la faillite arrêtant le cours de ceux-ci (art. 445), on ne met pas, par l'anticipation de l'exigibilité, le créancier dans la même situation que si sa créance était réellement échue. Ces considérations peuvent être vraies, en général ; il y a pourtant des cas où la suppression pure et simple du terme produit pour le créancier un avantage qui n'est pas entièrement justifié ; c'est là ce qui arrive lorsque le capital de la créance correspondait en partie à des intérêts, qui auraient couru jusqu'à l'échéance ; une application très simple de cette idée se produit au cas où un banquier se présente pour le montant d'effets de commerce escomptés par lui et dont l'échéance est plus ou moins éloignée de la déclaration de faillite. V. n° 1076 (3).
(1) Jl peut même provoquer la déclaration de faillite (n° 1043).
(2) V., pour le cas où le failli est débiteur d'une rente viagère. Traité de Droit commercial, VII, n° 270; pour celui où il s'agit d'une compagnie d'assurances sur la vie en faillite, VII, n° 120. V., au sujet du premier point, pour le cas où le failli est débiteur d'une rente viagère envers un ouvrier ou employé victime d'un accident survenu dans son travail, L. 9 avril 181)8, art. 28 dern. alin.
(3) Cet avantage est restreint ou même disparaît, par suite des formalités à
1073. L'exigibilité anticipée s'applique à toutes les créances, civiles ou commerciales, chirographaires, privilégiées ou hypothécaires, en ce sens que l'existence d'un terme ne peut être alléguée pour empêcher un créancier quelconque de participer aux opérations de la faillite. Mais l1 exigibilité, résultant du jugement déclaratif de faillite, ne peut produire le même effet que celle qui est inhérente à la date; ainsi, celui qui, lors de la déclaration de faillite, était débiteur pur e1 simple du failli, en même temps que son créancier h tenue, ne peut argumenter de l'exigibilité de sa créance pour invoquer la compensation, puisque l'événement même qui produit L'exigibilité me1 obstacle à La compensai tion (Cf. n° 1062). Le débiteur du failli doit payer sa dette, sauf à produire à la faillite pour sa créance contre le failli et à ne recevoir, par suite, qu'un dividende dans La plupart des cas,
1073 bis. Une difficulté particulière se présente pour les créanciers qui, par exception, peuvent exercer des poursuites individuelles (créanciers hypothécaires et certains créanciers privilégiés) (Cf. n° 1069) ; lorsque leur créance est à terme, peuvent-ils faire vendre le bien qui leur est affecté avant l'échéance, en invoquant l'exigibilité produite par la faillite? La jurisprudence est fixée dans le sens de l'affirmative (t) : elle se fonde presque exclusivement sur les termes généraux de l'article 444, qui ne font pas de distinction entre les différentes sortes de créanciers. Cette solution est très critiquable. Elle aboutit à faire aux créanciers hypothécaires ou privilégiés une situation contradictoire : on leur permet d'invoquer les règles de la faillite, pour faire tomber le terme qui les gêne et d'écarter ces mêmes règles, pour pouvoir procéder à des mesures d'exécution. S'ils veulent rester en dehors de la faillite et agir comme si celle-ci n'existait pas, il faut qu'ils acceptent pleinement leur situation et qu'ils attendent que leur créance soit réellement échue.
1074. Les (telles du failli deviennent exigibles à Vègard du failli seulement (art. 444).
Rien n'est changé quant aux créances du failli ; ses débiteurs ne peuvent être privés du bénéfice du terme par suite d'un événement qui leur est étranger.
Si plusieurs personnes sont tenues d'une même dette principalement ou accessoirement (débiteur principal et caution, débiteurs solidaires ou conjoints), la faillite de Tune d'elles n'entraîne pas, en principe,
remplir en cas de faillite (vérification et affirmation des créances) avant que des créanciers puissent être payés.
(1) Lyon, 15 février 1881, D. 4881. 2. 237 et S. 1882. 2. 44 ; Amiens, 11 février 1892, Journal des faillites, 1893, p. 207.
déchéance du terme pour les autres ; d'après les expressions mêmes de l'article 444, il s'agit d'un effet tout relatif ; c'est, d'ailleurs, là une règle conforme à l'équité et au bon sens. Mais le Code de commerce s'est écarté du principe général, dans certains cas où le failli est signataire d'une lettre de change ou d'un billet à ordre (art- 444, al. 2 (1) et art. 163, al. 2). Y. no G31.
§ i. — Cessation du cours des intérêts
1075. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à V égard de la niasse seulement, le cours des intérêts de tonte créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque (art. i45, al. I ) (2;. La loi pose ainsi une règle qu'elle soumet à une double restriction, en disposant : i° quelle ne s'applique quVz C égard de la masse ; 2° qu'elle ne concerne pas les créanciers privilégiés ou hypothécaires.
La loi veut que la situation des créanciers soit arrêtée lors de la déclaration de faillite ; ils doivent faire valoir simplement les droits qu'ils axaient à ce moment-là. Autrement, il y aurait une choquante inégalité entre ceux qui auraient stipulé des intérêts et ceux qui n'en auraient pas stipulé; on l'aurait sans doute évitée, en faisant courir des intérêts au profit de tous les créanciers ; mais, par là, on aurait compliqué inutilement la liquidation, sans modifier la proportion' dans laquelle chaque créancier a droit de se faire payer.
1076. En principe, un créancier est , admis pour le capital de sa créance même à terme, sans qu'on recherche si des intérêts ayant dû courir après la faillite ne figurent pas dans les éléments de ce capital; c'est ce qui se présente notamment quand un banquier produit dans la faillite, à raison d'effets de commerce qu'il avait escomptés au failli et qui devaient ne venir à échéance qu'un certain temps après la faillite (Cf. n° 1072). Le banquier n'a pas remis en entier à son client le capital des effets, il a déduit notamment l'intérêt à courir jusqu'à l'échéance (escompte). Cependant, le banquier se présente à la faillite pour le montant intégral de ces effets. Gela a toujours été admis; l'avantage, pour la masse, à scruter les divers éléments de la créance ne compen-
(1) La loi du 4 mars 1889 n'a pas reproduit cette disposition, qui, comme il sera expliqué (n° 1280), est, malgré cela applicable aussi en cas de liquidation judiciaire.
(2) La même règle est admise en cas de liquidation judiciaire (art. 8, al. \, loi de 4889). V. n° 1289.
serait pas leg difficultés el les embarras qui résulteraient d'un pareil examen.
1076 bis. l/ûe hypothèse a* toutefois, soulevé de grandes difficultés, c'est celle d'une société ayant émis des obligations remboursables à long ternie et à un capital supérieur au taux d émission (obligations à primes). Il s'agit, par exemple, d'obligations au capital nominal de 500 francs, émises à 450 francs, produisant 15 francs d'intérêt; on rembourse annuellement un certain nombre d'obligations désignées par le sort (Cf. n° 195). La société est déclarée en faillite et il y a encore un grand nombre d'années à Courir avant que le terme assigné au reofija boursement intégral des obligations ne soit échu. Les obligataires pourront-ils produire pour 500 francs, en disant que tel est le montant^ de la dette de société el que le terme est effacé par suite de la décla| ration de faillite? Ce résultai a paru exorbitant ; mais on ne s'est pas entendu, soit pour motiver le rejet de la prétention absolue des obligataires, soit pour déterminer le montanl de leurs droits. L'objection décisive à leur opposer se déduit précisément de l'article 445 ; la prime est un supplément de rémunération du prêt, qui, pour les obligations non remboursées lors de la faillite, correspond aux intérêts à courir; les Obligataires ne peuvent donc pas y avoir droit, puisque les intérêt! qui devaient servir à le former ne peuvent courir au détriment de la masse, à partir de la déclaration de faillite. A l'inverse, il serait rigoureux et même injuste de n'admettre les obligataires que pour le capital au taux d'émission, parce que souvent, la considération de la prime de remboursement fait diminuer le taux des intérêts. Dans le silence de la loi, nous pensons que les tribunaux doivent apprécier ex xqao et bono le supplément à ajouter au capital d'émission, en tenant compte du taux de l'intérêt, du temps écoulé depuis la date de l'emprunt et du temps reslantà courir jusqu'à l'expiration de la période du remboursai ment (1).
1077. Ce n'est quV/ C égard de la ?/iasse que les intérêts cessent de courir; le failli n'est pas déchargé des intérêts dont il peut être tenu. L'article 004, C. corn., applique cette idée, en exigeant que le failli» pour avoir le droit d'obtenir sa réhabilitation, ail intégralement acquit» toutes les sommes par lui dues en principal, intérêts et frais, sans que, toutefois, les intérêts puissent être réclamés au delà de cinq ans (n° 1267 a). En outre, si, par extraordinaire, il restait des fonds après que les créanciers ont recule capital des sommes qui leur étaient dues,
(1) Cf. Paris, 28 janvier 1879, D. 4880. 2 2S. — V. notre Traité de Droit commercial, II. nos 581-582.
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ce reliqual serail appliqué an paiement des intérêts courus mémedepùis le jugement déclaratif (1).
1078. D'après l'article 445, al. 1 et 2, les créanciers privilégiés, hypothécaires on nantis, ne doivent pas subir l'effet de la faillite en ce qui touche le bien affecté à leur créance (2), puisque la sûreté que la loi leur donne ou qu'ils onl stipulée, a précisément pour but de les soustraire aux conséquences désastreuses de la faillite du débiteur Ils peuvent donc, sur le bien affecté à leur créance, se faire payer le capital el les intérêts de celle-ci, sans qu'il y ait à distinguer suivant que ces intérêts ont couru avant ou après la déclaration de faillite. Il est également certain que, si un créancier privilégié ou hypothécaire se présente pour être payé sur un bien non affecté à sa créance, il subit le sort commun et ne peul pas être admis pour des intérêts, qui auraient couru depuis la déclaration de faillite. Toutefois, la combinaison dexesdeux règles a soulevé une difficulté : une hypothèse très simple la fera comprendre. Un créancier hypothécaire réclame 42.000 fr., soit 40.000 fr. pour le capital el des intérêts qui auraient couru jusqu'à la déclaration de faillite et*2.000 fr. pour des intérêts ayant couru depuis la faillite. Sur le prix de l'immeuble hypothéqué à sa créance, il ne touche que 2.000 fr. II se présente donc dans la masse chiroyraphaire et il émet la prétention d'y être admis pour 40.000 fr., en disant que les 2.000 fr. par lui touchés doivent s'imputer sur les intérêts, conformément à la règle de l'article 1254, G. civ. suivant laquelle la Gourde cassation a admis à plusieurs reprises (3) la légitimité de cette prétention. Elle semble, pourtant, devoir être écartée. L'article 445, G. corn., déroge virtuellement à l'article 1254, C. civ. ; il ne permet pas que l'actif de la faillite serve directement ou indirectement à acquitter des intérêts ayant couru depuis le jugement déclaratif, au profit d'un créancier, et c'est, cependant, ce qui se produit avec le système de la jurisprudence. En outre, la règle de l'article 445 devient ainsi très préjudiciable aux créanciers chirographaires, qui ne peuvent ajouter à leur capital des
(1) Cf. Cass., 17 janvier 1893, D. 1893 1. 537 ; Pand. fr., 4894. 1. 22. Des intérêts moratoires peuvent courir à la charge du failli, comme des intérêts conventionnels. V., sur la question de savoir à partir de quel moment les intérêts moratoires, qui n'ont pas commencé à courir avant le jugement déclaratif, peuvent courir postérieurement, un arrêt de rejet de la Chambre civile du 17 janvier 1893, S. et ./. Pal., 1894. 4. 113 (note de M. Labbé) ; D. 1893. 1. 537 (note de M Boistel) ; Trib. com. AIbi, 4 mai 1900, Journ. des faillites, 1900, p. 283. V. notre Traite de Droit commercial, VII, n° 273.
(2) Cf. art. 8, al. 1 et 2, L. de 1889.
(3) V. notamment Cass., 12 juillet 1876, D. 1877. 1. 305. S. 1878. 1. 86 ; 13 juillet 1896, S. et /. Pal., 1S96. 1. 395; D. 1897. 1. 151; Pand. fr., 1896. i. 145. Y. aussi Thaller, op. cit. (3e édit.), n° 2008.
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intérêts ayant couru depuis le jugement déclaratif ; les créanciers hypothécaires se trouvent bénéficier de cette règle (1). Ainsi, la disposition de l'article 445 concernant les intérêts qui courent, malgré le jugement déclaratif, au profit des créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis, ne doit recevoir son application que lorsque ces créanciers peuvent être payés intégralement, sur le bien qui leur est affecté, du capital et des intérêts.
% 5. — Hypothèque de la niasse
1079. L'article fc90, al. 3, après avoir indiqué différents actes conservatoires que peuvent faire les syndics, ajoute : Ils sont tenus aussi de prendre inscription au nom de la niasse des créanciers sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du j ugenient par lequel ils auront été nommés (2). Cette disposition n'indique pas qu'il s'agisse là d'une hypothèque à inscrire au profit de la masse ; ce qu'il peut y avoir d'équivoque dans cette disposition disparait par suite de l'article 517, G. corn., qui mentionne expressément qu'il s'agit là d'une hypothèque (3). Mais la loi laisse deux questions indécises : 1° Quelle est la nature de cette Jiypothèque ? 2° Quelle utilité présente-t-elle pour la masse ?
1080. 1° D'après l'article 2116, G. civ., l'hypothèque est légale, judiciaire ou conventionnelle. Il ne peut être question ici d'une hypothèque conventionnelle, puisqu'aucune convention n'intervient entre le failli et ses créanciers. On a dit et jugé parfois que c'est une hypothèque judiciaire, parce qu'elle naît du jugement déclaratif. Il y a là une véritable confusion : tout jugement ne produit pas une hypothèque, cet effet n'est attaché qu'aux jugements de condamnation mettant une dette à la charge de Tune des parties (art 2123, G. civ.), et le jugement déclaratif n'a pas cet objet. L'hypothèque de l'article 490 est une
(1) En ce sens, Gass. req., 17 novembre 1862, D. 1863. i. 305 ; Caen, 2 janvier 1895, D. 1897. t. 150 (arrêt cassé).
(2) En cas de liquidation judiciaire, les liquidateurs provisoires sont tenus, dans les 24 heures de leur nomination, de requérir les inscriptions d hypothèques mentionnées en l'article 490, G. corn. (art. 4, al. 1, in fine, loi de 1889).
(3) Avant la revision de 1838, on admettait généralement que l'inscription; prescrite par l'ancien article 500, correspondant à l'article 490 actuel, était seulement une mesure de publicité, destinée à porter la faillite à la connaissance des tiers, mais que la masse n'avait pas d'hypol hôque.
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hypothèque légale ; la déclaration de faillite est le fait d'où la loi fait résulter l'hypothèque. Il n'y a pas là une simple question de mots (1). Pour l'hypothèque judiciaire, une inscription prise dans un arrondissement suffit pour tous les immeubles que le débiteur peut acquérir (G. civ., art. 2148, dern. alin.) ; s'il en est ainsi pour certaines hypothèques légales, celles de l'article 2121, G. civ., établies au profit des femmes mariées, des mineurs et des interdits, il n'en est pas ainsi pour toutes (hypothèque légale du légataire, art. 1017, G. civ. ; hypothèque légale de l'Etat sur les biens des comptables, art. 2121, 3°, G. civ.). Aussi l'hypothèque de l'article 490, G. corn., doit-elle être inscrite sur chaque immeuble du failli. Le principe de notre régime hypothécaire est la spécialité des inscriptions et on doit s'y tenir, à moins d'une dérogation expresse.
L'hypothèque de la masse porte sur les immeubles appartenant au failli lors du jugement déclaratif et sur ceux qu'il peut acquérir au cours de la faillite. Elle ne porte ni sur les bâtiments de mer ni sur ceux de l'intérieur qui lui appartiennent, car il n'y a pas d'autre hypothèque maritime que Hypothèque conventionnelle (n° 1018). Il en est de même de l'hypothèque fluviale (L. 5 juillet 1917).
1 081 . 2° L'utilité de l'hypothèque de la masse ne s'aperçoit pas facilement. Une hypothèque procure d'ordinaire au créancier le double avantage d'être payé sur le prix de l'immeuble par préférence aux autres créanciers (droit de préférence) et d'être protégé contre les aliénations ou constitutions de droits réels que pourrait consentir le débiteur (droit de suite). L'hypothèque de l article 490 est accordée à la masse, c'està-dire à tous les créanciers, et ne modifie pas leurs rapports entre eux ; de plus, elle n'est pas nécessaire pour protéger les créanciers contre les actes de disposition que ferait le failli ; le dessaisissement a pour effet de rendre ces actes nuls à l'égard de la masse des créanciers (n° 1062). Mais, grâce à l'hypothèque, la masse acquiert un droit distinct de celui du failli, elle devient un tiers pouvant se prévaloir de son droit hypothécaire (2). La loi du 23 mars 1855 sur la transcription, a
(1) MM. Thaller et Percerou (op. cit., 6e édit., note \ de la page 1102) pr étendent, au contraire, que la question de savoir si l'hypothèque de la mas^. est une hypothèque légale ou une hypothèque judiciaire, est une question d'ordre purement spéculatif, parce que, dans l'un et l'autre cas, le bordereau cl inscription n'a pas à spécialiser les immeubles sur lesquels elle porte. Ils s'appuient sur l'article 2148, in fine, G. civ., auquel ils attribuent à tort, selon nous, une portée générale quant aux hypothèques légales.
(2) Selon MM. Thaller et l'ercerou, la masse des créanciers a un droit réel, par le seul fait du dessaisissement résultant du jugement déclaratif et l'inscription n'est qu'une mesure de publicité complémentaire à ajouter à celle
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augmenté futilité de l'hypothèque de la niasse à ce point de vue, par cela même que, du moment où l'hypothèque est inscrite, les créanciers formant La masse sont des tiers, ayant sur les immeubles du failli un droit réel conservé conformément à la loi (n° 1087). Enfin, s'il y a concordat, l'hypothèque qui doit rive à nouveau inscrite en vertu de l'article 517, G. com., a une autre utilité; elle permet aux créanciers formant la masse de se faire payer sur les immeubles du failli concordataire qui, remis h la tête de ses affaires, a pu contracter des dettes nouvelles, avant ses nouveaux créanciers (n° 1160). Mais le concordat contient assez souvent renonciation, de la part des créanciers, à l'hypothèque de la masse. Le but de cette renonciation est de donner pins de crédit au failli concordataire.
§ G. — De la nullité des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques prises après le jugement déclaratif
1082. D'après le système de publicité organisé par le Code civil, il ne suffit pas, en principe, pour qu'une hypothèque ou pour qu'un privilège soit opposable aux tiers, que sa naissance en soit régulière ; il faut encore qu'une inscription ait été opérée (art. 2134, 2148, 2166, G. cïv.). Quand une hypothèque ou un privilège a pris valablement naissance sur les immeubles du failli, l'inscription peut-elle en être faite malgré la faillite ? Le Gode de commerce, revisé en 1838, en atténuant la rigueur des dispositions, soit du Gode civil (art. 2146), soit du Code de commerce de 1807, fait une distinction : 1° il admet qu'en règle générale, les inscriptions peuvent être prises utilement jusqu'au joui du jugement déclaratif et que celles prises après sont nulles; 2° que les inscriptions prises dans la période suspecte ne sonl pas nulles de droit, mais peuvent être annulées sous certaines conditions. Ces deux règles, dont la seconde constitue une exception à la première, sont contenues dans l'article 448, G. com. La seconde se rattache aux effets du jugement déclaratif sur les actes antérieurs, il en sera irait»' plus loin (nos 1120 et 1120 bis) : la première seule doit être examinée ici.
1083. D'après l'article 448, 1er al., les droits \d 'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusquau jour du jugement déclaratif (A). — Ils ne peuvent donc plus être inscrits vala-
que prescrit l'article 44*2, G. com. V. Thaller et Percerou, op. cit. (6e édit.), n°5 1704 et 1915.
(1) A partir du jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, « il ne. peut être pris sur les biens du débiteur d'autres inscriptions que celles
blenienl à partir de ce jour, de telle sorte que les créanciers non inscrits, quoiqu'ayant acquis valablement une hypothèque ou un privilège, De peuvent s'en prévaloir contre la masse des créanciers. Cette règle est parfois très dure; car il se peut que le créancier irait pas eu le temps de prendre inscription, parce que le privilège ou l'hypothèque a pris naissance à une date très rapprochée du jugement déclaratif. Maïs cette disposition se justifie par plusieurs raisons : la situation respective des divers créanciers doit être fixée définitivement au jour de la déclaration de faillite : si le législateur avait donné un court délai après le jugement déclaratif pour opérer les inscriptions, les créanciers habitant clans le lieu où le débiteur a son domicile ou dans le voisinage auraient seuls été en fait à même d'en profiter. En outre, l'inscription est une sorte de confirmation de l'hypothèque qu du privilège, et une confirmation ne saurait intervenir à un moment où, par suite du dessaisissement, la naissance de ces droits est devenue impossible.
Le jugement déclaratif met obstacle aux inscriptions d'hypothèques maritimes ou fluviales, comme aux inscriptions d'hypothèques sur les immeubles. 11 y a identité de raison et, du reste, on doit compléter les lois sur l'hypothèque maritime et sur l'hypothèque fluviale à l'aide des dispositions du Gode civil et du Gode de commerce relatives aux hypothèques sur les immeubles.
1084. La règle de l'article 448, Ier alin., ne concerne que les privilèges et les hypothèques nés avant le jugement déclaratif. Il peut en naître postérieurement. Si le dessaisissement frappe les biens même acquis après ce jugement par le failli, du moins ces biens ne peuvent profiter à la masse que sous la déduction des charges qui les grevaient. Ces charges peuvent être des hypothèques ou des privilèges; si l'inscription n'en était pas possible, la masse réaliserait un enrichissement injuste. En conséquence, si une succession s'ouvre au profit d'un failli, les créanciers héréditaires peuvent demander la séparation des patrimoines et s'inscrire sur les immeubles héréditaires dans les six mois de l'ouverture de la succession (art. 2111, G. civ.)> sans qu'on puisse leur opposer que l'héritier est en faillite (n° 1065). De même, en cas de partage opéré depuis le jugement déclaratif, le copartageant créancier peut inscrire son privilège sur les immeubles mis dans le lot du failli débiteur (art. 2109, G. civ.) (1). De même encore, le failli étant appelé,
mentionnées en l'article 4 » (art. 5f al. 2, loi de 188')). Les inscriptions réservées sont celles qui sont prises au profit de la masse conformément à l'article 490, G. com.
(1) MM. Thalier et Percerou {op. cit., 6e édit., n° 2054) présentent tout autrement les choses. Selon eux, comme le syndic a dû être partie au partage, les obligations qui résultent de cet acte sont des dettes de la masse. Le coparta-
après le jugement déclaratif, à une succession grevée de legs, les légataires peuvent inscrire sur les Immeubles héréditaires l'hypothèque de Tarticle 1017, C. civ.
1085. Même en ce qui concerne les hypothèques el les privilèges acquis avant le jugement déclaratif, un tempérament, résultant de ses motifs, doil rire apporté à l'article 448, 1er al. 11 ne s'applique pas aux inscriptions destinées, non à faire acquérir à un créancier un rang qu'il n'avait pas, mais à lui maintenir sa situation antérieure. Delà résultenfj plusieurs conséquences :
a) D'après Tarticle 2154, G. civ., les inscriptions ne conservent le privilège ou l'hypothèque que pendant 10 ans à compter du jour de leur date, el leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai. Si la faillite survient au cours des 10 ans, elle n'empêche pas le renouvellement ; en l'opérant, le créancier ne modifie pas sa situation à l'égard des autres créanciers ; il conserve seulement le droit acquis par lui. Si le créancier a laissé passer le délai de 10 ans, son droit étant considéré comme n'ayant jamais été inscrit, il s'agirait pour lui tfacquirir un droit de préférence, et, par suite, l'article 448 s'oppose à ce que l'inscription soit prise après le jugement déclaratif. Ces solutions doivent être étendues par identité de motifs à l'hypothèque maritime (L. 10 juillet 1885, art. 11) et à l'hypothèque fluviale (L. 5 juillet 1917, art. 21).
b) L'article 8 de la loi du 23 mars 1855 olfre un cas analogue. La veuve, le mineur, l'interdit doivent inscrire leur hypothèque légale dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la fin de la tutelle ; l'inscription prise dans ce délai conserve aux intéressés le rang que leur assigne le Gode civil (art. 2135). Au contraire, si l'inscription n'a pas lieu dans ce délai, l'hypothèque ne date que du jour où elle est inscrite. Par suite, quand il y a déclaration de faillite d'un ex-tuteur ou d'un ex-mari, l inscription de l'hypothèque légale peut être utilement prises tant qu'on est dans l'année qui suit la fin de la tutelle ou de la dissolution du mariage ; mais, une fois cette année expirée, l'inscription, étant alors destinée h faire acquérir Un droit, ne pourrait plus être utilement prise après le jugement déclaratif.
c) L'article 2151, G. civ., donne lieu à une difficulté. L'inscription indiquant que la créance est productive d'intérêts conserve au même rang que le capital, trois années d'intérêts seulement (1) ; le créancier
géant créancier, doit donc être payé sans avoir à redouter lo concours du failli ; il n'a môme pas besoin pour cela de prendre une inscription. Y., plus loin, sur les dettes de la masse, nos 1144 et 1375.
(1) L'ancien article 2151, G. civ., qui donnait lieu à des difficultés, a été modifié par une loi du 17 juin 1893. — La disposition de l'article 13 de la loi
peut prendre, pour les intérêts non garantis par ^inscription, des inscriptions distinctes produisant leurs effets à partir de leur date. Peuventelles rire prises même après la déclaration de faillite du débiteur? On ne peut nier qu'rl s'agisse, pour le créancier, d'améliorer sa situation, en donnant à une créance d'intérêts un rang hypothécaire. Cependant, il parait juste d'admettre ces inscriptions pour les intérêts, même après le jugement déclaratif. L'article 2151 est rigoureux, en restreignant les effets de 1 inscription garantissant une créance productive d'intérêts et en exigeant des inscriptions spéciales pour les intérêts non conservés par la première inscription. Il est équitable de permettre au créancier de prendre ces inscriptions malgré la faillite du débiteur. Personne n'est trompé ; l'inscription originaire, indiquant que la créance produit des intérêts à un certain taux (art. 2148-4°, G. civ.), faisait prévoir cette éventualité (1).
La même solution doit, par identité de motifs, être admise pour l'hypothèque maritime (L. 10 juillet 1885, art. 13) et pour l'hypothèque fluviale (L. 5 juillet 1917, art. 22).
1086. Inscription (tes privilèges . — D'après son texte même, l'article 448 s'applique aux privilèges sur les immeubles, comme aux hypothèques. Cependant, des difficultés graves ont été soulevées à cet égard .
Il y a des privilèges pour l'inscription desquels le Code civil accorde (1rs délais. Ainsi, le coparlageant créancier a 60 jours à partir du partage pour s'inscrire (art. 2101*, G. civ.), et les créanciers héréditaires ont six mois, à partir de l'ouverture de la succession, pour inscrire leur droit de séparation des patrimoines (art. 21 11) ; les inscriptions, prises dans ces délais, assurent aux créanciers dont il s'agit le même rang que s'ils s'étaient inscrits à la date du partage ou de l'ouverture de la succession. Si un partage, dans lequel le failli était partie, a été fait ou si une succession s'est ouverte à son profit quelque temps avant la faillite, les copartageants créanciers ou les créanciers héréditaires peuvent-ils prendre inscription, même après le jugement déclaratif, tant que 60 jours ou six mois ne sont pas écoulés depuis le partage ou depuis l'ouverture de la succession? On a soutenu l'affirmative, en disant qu'en pareil cas, on ne peut reprocher aucune négligence aux créanciers, par cela même que, lors du jugement déclaratif, ils étaient encore dans les délais que la loi même leur accorde pour prendre inscription. Cette
du 10 juillet 1885, qui reprod uit l'ancien article 2151, G. civ., pour l'hypothèque maritime, est demeurée en vigueur. Au contraire, l'article 22 de la loi du 5 juillet 1917 sur l'hypothèque fluviale, reproduit la disposition de l'article £151, G. civ. modifié.
(1) V., en sens contraire, Thaller et Percerou, op. cit. (6° édit.>, ri° 2055. L.-C. et R., Manuel, 14* édit. 6-
MANUKL DE DROIT GOMtlKtttitXti.
considération ne saurait, selon nous, prévaloir contre le texte de l'article 148, qui ne fait aucune exception relatîvemenl aux privilèges pour l'inscription desquels le Code civil accorde des délais. Du reste, l'article 448 a moins pour bu1 de punir la négligence des créanciers que de fixer leur situation au jour ou le jugement déclaratif est rendu.
1 086 dit* Des privilèges mobiliers sonl soumis a inscription : ce son! les privilèges du vendeur de fonds de commerce et du créancier auquel un Tonds de commerce a été constitué en gage. Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce, qui doit être inscrit dans la quinzaine à peine de nullité, peut encore t'ètrà (près le jugement déclaratif, tant que le délai de quinze jours n'esl pas écoulé. La loi du 17 mars 1909, qui consacre celte solution (art. 2, tr alin.) pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, l'écarté, au contraire, pour le privilège du créancier auquel un fonds de commerce a été constitué en gage, par cela même qu'elle en soiimel l'inscription à l'article iiS, I ' alin.. G. corn. Il y a là une différence qui s'explique quelque peu ; il est plus dur de faire perdre son privilège a un vendeur qu'à Un créancier gagiste, parce que le premier a mis le bien vendu, grevé de sou privilège, dans le patrimoine de l'acheteur.
1087. Du privilège et dr faction résolutoire du vendeur d'immetm ble. — Il se peut (pie le failli ait acheté un immeuble avant le jugement déclaratif et n'en ait pas payé le prix. Le vendeur peut-il. malgré l'article 448, 1er alin., publier encore utilement son privilège? Il faut, pour comprendre cette queslio i, se rappeler qu'aux termes de l'arti~ cle 2108, G. civ. (modifié par la loi du 1" mars 1918), le privilège du vendeur d'immeuble se conserve par la transcription du contrat de vente epéfée par le conservateur, qui, sous sa responsabilité, doit prendre une inscription d ofticc au profit du vendeur. Du reste, le vendeur peut, s'il le préfère, prendre lui-même une inscription, qui suffit pour la conservation de son privilège. (Argument tiré de l'article 6, 2" alin., de la loi du 2:\ mars t<s:ir>). On a soutenu que, même après le jugement déclaratif, le vendeur peut invoquer son privilège, en faisant transcrire la vente. Mais les arguments produits dans ce sens n'ont aucune valeur, et l'on doit, avec la jurisprudence, reconnaître que le privilège du vendeur ne peut pas être rendu public après le jugement déclarant l'acheteur en faillite.
Pour soutenir que l'article 148, 1er alin., est inapplicable, on a dit d'abord que çel article parle des inscriptions et qu'il s'agit ici d'une transcription à faire après le jugemenl déclaratif. Mais on oublie, en produisant cet argument, qu'en cette matière, d'après l'article 2108, C. civ., lui-même, la transcription vaut inscription et ne vaul pas plus, ce qui doit empêcher de l'opérer utilement pour la conservation du pii-
bES FAILLITES.
Vilège du vendeur, quand les inscriptions ne sont pins possibles. On a encore dit que, d'après la loi du 2?> mars 1855, la propriété immobilière n'étant transmise que par la transcription, l'immeuble n'est acquis au failli qu'après le jugement déclaratif, quand la transcription est postérieure, et qu'il doit être acquis avec sa charge (le privilège). V. n° t065. Ce raisonnement repose sur une erreur : le vendeur ne reste pas propriétaire jusqu'à la transcription ; dans ses rapports avec le vendeur, la vente transmet la propriété à lacheteur par le seul ellèt du concours des volontés (art. 158&, G. civ.) ; le vendeur ne peut donc dire que l'acheteur ne devient propriétaire qu'à partir de la Iranseriptien. Ce son! seulemenl des tiers qui, sous les conditions déterminées par la loi, peuvent se prévaloir du défaut de transcription, pour faire considérer le vendeur comme n'ayant pas cessé a leur égard d'avoir la propriété (L. 23 mars 1855, art. 3J.
Le vendeur d'immeuble a, en principe, une autre garantie que son privilège pour assurer le paiement du prix, il a l'action résolutoire (art. 1654, C. civ.). Peut-il, quand il a perdu son privilège à raison de be qu'il ne l'a pas rendu public avant la déclaration de faillite de radieleur, exercer son action résolutoire pour reprendre l'immeuble? La question naîl de r article 7 de la loi du 2'A mars 1855. Cet article établit une certaine solidarité entre l'action résolutoire et le privilège du vendeur d'immeuble, en disposant que cette action ne peut être exéreéê après l' extinction du privilège du vendeur, un préjudice des tiers r/u i ont acquis des droits sur l immeuble du chef de l'acquéreur et uni se sont cou formes aux lois pour /es conserver. — Trois opinions ont été défendues sur cette question.
On a soutenu, dans une première Opinion, que, le privilège étant perdu en vertu de l'article 448, \vl alin., l'action résolutoire est aussi éteinte ; on a invoqué en ce sens l'article 7 de la loi de 185b et Ton a dil qu'autrement le but de la loi serait manqué, puisque la masse souffre plus d'une action résolutoire, qui enlève l'immeuble de l'actif, que d'un privilège. — Cette opinion est abandonnée; Elle méconnaît le texte de l'article 7 de la loi de 1855, qui doit être interprété restrietivement , puisqu'il s'agit d'une déchéance. La loi de 18.vWi (ai t. 7) ne déclare pas d'une façon absolue que Faction résolutoire est perdue quand le privilège du vendeur est éteint . Elle subordonne l'extinction de cette action à deux conditions. Il faut : 1° qu'il y ait extinction du privilège : 2° que le vendeur se trouve en présence de tiers ayant des droits sur l'immeuble et les ayant conservés conformément aux lois. Les créanciers de la masse, qui voudraient se prévaloir de l'article 7 de la loi de t855, peuvent-ils dire qu'Us réunissent ces deux conditions?
La jurisprudence a d'abord admis (c'est une seconde opinion) que
MANCËL, de droit commercial.
jamais les créanciers ne peuvent se prévaloir de l'article 7 de la loi du 23 mars 1835 (1). Le privilège du vendeur, dit-on en ce sens, n'est pas éteint absolument en cas de faillite de l'acheteur avant la transcription, il ne Test qu'à l'égard de la masse, si bien qu'il pourrait être exercé à rencontre des nouveaux créanciers, avec lesquels le failli aurait contracté après un concordat simple qui le remel à la tête de ses affaires; il n'est donc pas satisfait à Tune des conditions exigées pour l'application de l'article 7 ; il n'y a pas extinction du privilège du vendeur. On a dit aussi parfois *kn laveur de la même opinion que le législateur de 1855 n'a pas eu en vue le cas de faillite de l'acheteur, mais seulement celui d'une sous-aliénation faite par l'acheteur, dans les termes de l'article 6 de la loi du 23 mars 1855, et a voulu alors seulement, dans l'intérêt de la circulation des immeubles et du crédit, refuser l'action résolutoire au vendeur dont le privilège est éteint.
Une troisième doctrine, consacrée actuellement par la Cour de cassation (2) doit être admise : les créanciers formant la masse peuvent invoquer l'article 7 de la loi du 23 mars 1855 pour écarter l'action résolutoire du vendeur, mais seulement quand l'inscription de l'article 490 a été prise au profit de la masse. A partir de ce moment, la masse est dans les termes de L'article 7 précité de la loi de 1855, elle a un droit sur l'immeuble et Ta conservé conformément à la loi. On doit aussi reconnaître, quoi qu'en disent les partisans de la seconde opinion, que le privilège est éteint : la question de savoir si l'action résolutoire subsiste, se présente dans les rapports entre le vendeur et la masse de la faillite ; or, à l'égard de la masse, le privilège est absolument éteint. Enfin, il est arbitraire de restreindre la portée de l'article 7 au cas où le vendeur veut exercer son action résolutoire contre un sous-acquéreur ; c'est sans doute le cas principal visé par la loi de 1855, mais rien n'indique que ce soit le seul.
1087 bis. La loi du 17 mars 1909 (art- 2, 2 alin.) a, par imitation de l'article 7 delà loi du 25 mars 1855, lié le sort de l'action résolutoire du vendeur d'an fonds de commerce à son privilège. L'extinction de celui-ci entraîne l'extinction de celle-là. En conséquence, quand le privilège n'a pas été inscrit dans la quinzaine de la vente, l'action résolutoire, comme le privilège, ne peut plus être exercée contre les tiers, sans qu'il soit exigé qu'ils aient acquis des droits sur le fonds de commerce ; parmi les tiers sont notamment les créanciers de l'acheteur.
(1) Gass., 1er n)ai 1860, D 1860. 1. 236; S. 1860. 1. 602.
(2) Gass., 24 mars 1891, S. 1894. 1 209 ; J. Pal., 1891. 1. 508 (note de Ch. Lyon-Caen) ; D. 1891. 1. 145; Pand. fr.y 1892. 1. 329 ; 7 février 1898, D. 1898. 1. 459; Pand. /'r.f 1898. i. 305.
Dis l'ATrj.rTK*.
Mais cela se produit indépendamment de toute faillite de l'acheteur, puisque l'inscription du privilège dans laquelle Faction résolutoire doit être réservée, doit, à peine de nullité, alors môme que l'acheteur est in bonis, être prise dans la quinzaine de l'acte de vente (art. 2, 1er alin.). Gpr. n° 1085 bis.
1088. Il y a d'autres droits que les hypothèques et les privilèges, qui ne sont efficaces à l'égard des tiers qu'autant que certaines formalités ont été remplies après leur naissance. Ces formalités ne peuventelles plus être remplies après le jugement déclaratif à rencontre des créanciers formant la masse, en vertu de l'article 448, 1er ah, appliqué par analogie ?
Le principe général à poser, c'est que l'article 448, édictant une déchéance*, ne peut être étendu par analogie. Mais il y a lieu de tenir compte à la fois de ce que l'inscription de l'article 490 permet aux créanciers hypothécaires d'exercer une hypothèque à rencontre des tiers et de ce que, par suite du dessaisissement, le jugement déclaratil entraîne au profit des créanciers une sorte de mainmise sur tous les biens du failli et a les effets d'une saisie générale De là découlent plusieurs conséquences :
à) Si le failli a aliéné à titre onéreux un immeuble avant te jugement déclaratif, l'acquéreur peut transcrire après, sans que la masse puisse lui opposer le défaut de transcription. Seulement, si l'hypothèque de la masse a été inscrite avant la transcription, celle-ci, représentée par le syndic, peut exercer un droit de suite contre le tiers acquéreur. A partir du jour où l'hypothèque de la masse a été inscrite, les créanciers qui la composent sont des tiers, ayant sur les immeubles du failli un droit réel qu'ils ont conservé conformément à la loi : ils réunissent ainsi les conditions voulues pour opposer le défaut de transcription (L. 23 mars 1S55, art. 3). Mais, si le failli avait fait donation d'un immeuble et si la transcription n'a pas été opérée avant le jugement déclaratif, les créanciers formant la masse pourraient, même avant l'inscription de l'hypothèque de l'article 490, opposer le défaut de transcription pour faire comprendre l'immeuble donné dans l'actif delà faillite. Il faut, en effet, tenir compte ici de l'article 941, G. civ., qui permet à toutes personnes y ayant intérêt de se prévaloir du défaut de transcription, ce qui comprend, d'après l'opinion commune, même les créanciers chirographaires ayant saisi l'immeuble donné.
b) Le cessionnaire d'une créance à personne dénommée n'en est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification de la cession faite au débiteur cédé ou par son acceptation dans un acte authentique (art. 1690, G. civ.)- Si le failli a cédé régulièrement une telle créance et si, lors du jugement déclaratif, aucune de ces deux formalités n'a été remplie,
MANU KL J>K DROIT COMMERCIAL
peuvent-elles encore l'être utilement à rencontre des créanciers de la masse? la négative ae nous paraît pas douteuse. Sans doute l'article 448 |«* al., ne vise pas ce cas, mais le cessionnaire qui, à défaut des formalités de l'article Ï690, oe peut invoquer la cession a l'encontre des créanciers saisissants, ne doit pas pouvoir l'opposer aux créances formant la masse, à l'égard desquels le jugement déclaratif a les effets d une saisie générale (n° ) (*)•
c) La même solution doit évidemment être donnée dans le cas ou le failli a, avant le jugement déclaratif, constitué en gage une créance a personne dénommée à l'un de ses créanciers, si celui-ci n'a pas, avant ce jugement, fait signifier la constitution de gage au débiteur du failli (arl. 207T>, C. civ. : ai t. VM , av.-dern. alin., C. coin.).
§T, - Effets de la déclaration de faillite sur les actes
antérieurs (2)
1089- Le dessaisissement, qui résulte du jugement déclaratif, projg tège les créanciers contre les actes du failli à partir du jour où ce jugement a été rendu ; ils sont frappés de nullité à l'égard de la niasse des ; créanciers. Mais le jugement déclaratif ne fait que constater l'état de cessation de paiements, qui est antérieur. Il y a donc un temps plus ou moins long pendant lequel le commerçant, sous le coup d'une déclaration de faillite, reste à la tête de ses affaires. La loi doit déterminer le sortdes actes qu'il a faits dans celte situation; elle doit décider dans quelle mesure il sera dérogé au droit commun, d'après lequel les créanciers chirograpliairës ont à subir les actes faits par leur débiteur, sauf le cas de fraude (art. i I HT, i\. civ.). Des dérogations sont nécessaires; car, à l'approche de la faillite, les commerçants font de nombreux actes, soit pour essayer d'échapper au jugement déclaratif, soit pour avantager certains créanciers. Dans beaucoup de cas, une déclaration de faillite, ne produisant d'effets que dans l'avenir, laisserait les créanciers sans protection suffisante. Il y a là un problème qui, selon les époques, a reçu des solutions variées; il est difficile à résoudre, car le législateur doit concilier deux intérêts, celui de la masse des créanciers et celui du crédit. Le premier intérêt voudrait qu'on annulât le plus grand nombre possible d'actes faits avant le jugement déclaratif, afin d'augmenter l'actif du failli ou de diminuer son passif et de maintenir une égalité rigoureuse entre les créanciers. Le second intérêt exige, pour
(1) Trib. com. Seine, 10 mai 1902, La Loi, n" du 26 juin 1902.
(2) G. com., art. 446 à 449.
qu'un commerçant puisse contracter et trouver du crédit, que les actes antérieurs à la faillite ne soient frappés qu'avec discernement. Cf. n° 1046.
1090. Le Codé de 1807 admettait un système sévère. Le failli était réputé dessaisi à partir de la date fixée par le tribunal comme celle de la cessation des paiements (n° 1060) ; tous actes faits par le failli postérieurement à cette date, étaient nuls à l'égard de la masse (ancien article 442), comme le sont aujourd'hui les actes faits à partir de la date du jugement déclaratif. Les actes même faits dans les dix jours ayant précédé la date de la cessation des paiements, étaient, selon leur nature, ou annulés de droit, ou annulés en cas de fraude des tiers ayant contracté avec le failli (anciens art. 443 à 446). Ce système était d^une rigueur extrême ; il pouvait entraîner la nullité d'actes nombreux et importants, laits par un commerçant dont rien ne révélait aux tiers la situation (embarrassée. Aussi ce système a-l-il élé profondément modifié en 1838. On peut dire que le Gode distingue, depuis 1838, trois périodes, au point de vue du sort des actes faits par le failli (1).
1° La période postérieure a la déclaration de faillite. Tous les actes faits par le failli sont nids à l'égard de la masse (n° 1062). — 2° La période qui va de la cessation des paiements (comprenant pour certains actes les dix jours précédents) à la déclaration de faillite et qui constitue la période suspecte. Tous les actes faits par le failli durant cette période ne sont pas annulés sans distinction, comme dans la période qui suit le jugement déclaratif; la loi tient compte de la nature des actes et des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus. La protection des créanciers, résultant des dispositions de la loi à cet égard, est préférable à celle qui résulterait de Faction paulienne (nos 1092 et 1113). — 3° Enfin, la période qui précède le temps suspect et qui remonte indéfiniment dans le passé. La loi commerciale ne s'en est pas occupée et Fa, par suite, laissée sous l'empire du droit commun, de telle sorte que, pour les actes faits dans cette période, les créanciers n'ont que la ressource de Faction paulienne (ou action révocaloire pour cause de fraude), en vertu de Farticle 1167, G. civ.
Pour les actes faits pendant la pin- iode suspecte, qui seuls doivent nous occuper en ce moment, le Gode fait les distinctions suivantes :
(1) Comme nous l'expliquerons plus loin (n° 1302), la même théorie doit #tre appliquée au cas de Liquidation judiciaire ; seulement, la période suspecte est alors très courte, par cela même que, pour obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire, un commerçant doit déposer son bilan dans la quinzaine de la date de la cessation de ses paiements (L. 4 mars 1889, art. i et 2). Puis l'application des articles 446-448, G. corn., a pour conséquence la conversion fie la liquidation judiciaire en faillite. L. 4 mars 1889, art. 19
KlANUEL DE DHoIT COMMERCIAL.
A. Certains actes sont nuls de droit, c'est-à-dire nuls par cela seul qu ils ont élé faits depuis la dale de la cessation des paiements ou dans les dix jouis précédents (art. 446). H. Les autres actes peuvent être annulés ^ s'ils sont postérieurs à la cessation des paiements et si ceux qui y ont participé ont eu connaissance de la cessation des paiements (art. 447 et 449), C. Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, prises depuis la cessation des paiements ou dans les dix jours précédents, peuvent aussi être annulées, mais sont soumises à une règle particulière (art. 448, 2<i et al.). — 11 doit être traité distinctement des actes de chacune de ces trois catégories.
1091. A. Actes kuls de droit. — Il s'agit des actes qui son! à la fois les plus préjudiciables à la masse et les plus suspects de fraude;
le débiteur y diminue son patrimoine ou constitue sur certains biens des droits de préférence au profit de certains créanciers, sans rien recevoir en retour; ces actes sont énumérés par l'article 446, G. corn. Relativement à ces actes, les principes généraux consacrés par la loi sont les suivants :
1° Le tribunal n'a pas à examiner les circonstances dans lesquelles est intervenu Pacte attaqué, la bonne ou la mauvaise foi du failli ou de la personne qui a l'ait l'acte avec celui-ci. Le tribunal, saisi d'une demande en nullité, doit la prononcer, par cela seul que l'acte est compris dans Ténumération de l'article 446 et est intervenu dans la période
suspecte.
2° La nullité de droit ne s'applique qu'aux actes énumérés limitativement par l'article 446. Au contraire, la disposition de l'article 447, qui établit une nullité facultative pour le juge, a une portée générale, de telle sorte que tons les actes non compris dans l'article 446 sont régis par f article 417.
3° La période suspecte comprend, pour les actes nuls de droit, non seulement le temps écoulé de la date de la cessation des paiements au jugement déclaratif, mais encore les dix jours précédents.
4° Les actes dont il s'agit (comme, du reste, ceux qui sont frappés par les articles 447, i48 et 449) ne sont annulés que relativement à la masse : ils subsistent entre les parties. V. n° 1111. La nullité ne peut donc être invoquée, ni par le failli, ni par la personne avec laquelle Pacte a été fait, ni même par un créancier, dans son intérêt propre dis- , tinct de celui de la masse (1).
(1) Le principe est certain, mais l'application donne lieu, dans certaines circonstances, en ce qui concerne les hypothèques, à une grande difficulté. V. Gass., 18 décembre 1832. S. et J. Pal., 1892. 1. 145, et la note. V. notre Traité de Droit commercial, VII, n° 383,
DES I \ I I fJTKs.
1092- Il est facile, d'après ces règles générales, de saisir l'avantage qu'offre aux créanciers la disposition de l'article 446, comparé à celui qu'ils tireraient de l'article 1167, G. civ. {action pautienne). Pour l'aire annuler les actes compris dans l'article 446, il suffit d'en démontrer la nature et la date. Quand l'article 1167, G. civ., est invoqué, il faut établir la fraude du débiteur, c'est-à-dire la connaissance qu'il a eu du préjudice qu'il causait à ses créanciers en faisant l'acte attaqué; cette connaissance a pu ne pas exister chez le commerçant, peut-être n'avaitil pas cessé ses paiements quand il agissait. L'acte, qui tombe sous l'application de l'article 446, serait donc parfois inattaquable, si les créanciers ne pouvaient se prévaloir contre lui que de l'article 1167. Ce n'est pas tout : en matière d'action paulienne, on distingue entre les actes à titre # onéreux et les actes à litre gratuit, et l'on exige pour les premiers la mauvaise foi des tiers. Parmi les actes prévus par l'article 446, à côté d'actes à titre gratuit, il en est qui ne peuvent être considérés comme tels : la dation en paiement, la constitution d'une hypothèque ou d'un nantissement pour une dette antérieure, et cependant ces actes sont nuls, sans qu'il soit besoin de prouver la mauvaise foi des créanciers.
1093. L'article 446 énumère, sous des expressions parfois un peu obscures, trois catégories d'actes qui sont déclarés nuls de droit : a) Donations ; b) Paiements et dations en paiement de dettes non échues. Dations en paiement de dettes échues ; c) Hypothèque convenlionnelle ou judiciaire et nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
1094. A. Donations. — L'article 4iT>, 2e alin., déclare nuls tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit. Ces expressions ne sont pas assez compréhensives : il faut assimiler aux donations consistant dans des translations de propriétés ou de droits réels, celles qui consistent dans des obligations contractées par le failli, dans des renonciations à des droits réels, dans des remises de dettes ou dans tout avantage procuré gratuitement par le failli à une autre personne. Le sens général de l'article 446 se trouve, du reste, déterminé a contrario par l'article 447, qui déclare que tous autres actes à titre onéreux peuvent être annulés.
Il n'y a intérêt à annuler que les donations entre vifs ; les créanciers ne peuvent pas souffrir des legs faits par leur débiteur ; à l'égard des légataires, ils peuvent invoquer la règle nemo libéra lis nisi libéra tu s.
1095. H y a grand intérêt à savoir si une donation se place ou non durant la période suspecte, puisque, dans le premier cas, l'article 446 est applicable, tandis que, dans le second, on ne peut invoquer que
MWMTKL DK DROIT < '< ) M M KK <^IAX
l'article 1167, G. civ. (m08 1080 ê1 1092). Quand la donation est à la fois offerte ht acceptée dans le même acte, il n'y a pas de question. Mais, une donation pouvanl être acceptée par le donataire dans un acte séparé, il peut arriver qu'une donation, faite avant la période suspecte, ifaii été acceptée que durant cette période; la donation ne datanl que de l'acceptation tombe sous le coup de l'article 446 (1). Mais que décider si, la donation ayant été faite et acceptée avant la période suspecte, la notification de l'acceptation n'est opérée que durant cette période? On doit, selon nous, admettre que la donation peut encore être attaquée en vertu de l'article 446. D'après l'article 932, G. civ., la donation n'a d'effet à l'égard du donateur que du jour où l'acte constatant l'acceptation lui a été notifié ; la donation ne peul produire d'eflel à mn* époque où le donateur ne peut faire un acte gratuit opposables la masse. Mais, quand la donation portant sur un immeuble est parfaite avant la période suspecte, rien n'empêche d'en faire opérer la transcription durant cette période; il y a là une simple mesure de publicité, prescrite dans les rapports du donataire avec les tiers (art. 941, G. civ.).
1096. Iî. Paiements et dations en paient* < nt de dettes non échues. Dations en paiement de dettes échues. — D'après l'article 446, al. 3, sont nuls et sans effet relativement à la musse... tons paiements, soit en espèces, soit pat- transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et, pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce. Cette disposition, compliquée en apparence, contient une distinction essentielle entre les dettes échues et les dettes non échues. Pour celles-ci, l'acquittement en est nul, qu'il s'agisse d'un paiement ou d'une dation en paiement ; c'est la non exigibilité de la dette qui motive la nullité. Pour les dettes échues, au contraire, la loi prend en considération le mode délibération; la dation en paiement est mille de droit, le paiement ne Test pas, il peut seulement être annulé en vertu de l'article ii7(ir> 1110). L'article 440, al. 3, indique d'une façon un peu confuse les modes de libération qu'elle considère comme réguliers et ceux qu'elle répute anormaux. Il ne sera question (n° 1100) de ceux-ci qu'à propos de dettes échues, puisque, pour les dettes non échues, la libération n'est pas valable, de quelque manière qu'elle ail lieu.
1097. Dettes non échues. — Le commerçant qui a cessé ou qui va cesser ses paiements a ordinairemenl pour but, en acquittant une dette non échue, de favoriser son créancier, en le soustrayant au risque qu'il court dé ne toucher, par suite de la faillite, qu'un dividende. Le créancier a dû, toal au moins, s'étonner de cette anticipation.
(1) Cf. Gass., 4 mars 1902, S. et J. Pal., 1902. 1. 161 (note de Ch. Lvon-
G&en).
DES FAILLITES
Pour savoir si La dette est échue ou non, il faut se placer à l'époque à laquelle Pacte libératoire est intervenu. Si elle n'était pas échue alors, le paiement est nul de droit, quand même l'échéance aurait eu lieu avant la faillite. A l'inverse, l'article 446 ne s'applique pas au paiement d'une dette exigible, quand même cette exigibilité se serait produite pendant la période suspecte*
Le paiement d'une dette non échue est frappé de nullité en vertu de l'article i46, G. com., quand même il a eu lieu sous déduction d'un escompte. Mais l'article 446 serait écarté, si la faculté de paiement anticipé avec escompte avait été stipulée. Le paiement anticipé* n'ayant alors rien d'anormal, ne pourrait être annulé que dans les termes de l'article 447, ( 1, com.
L'article 146 ne peut pas êlre invoqué pour faire annuler les remises de fonds, faites par un commerçant à un correspondant avec lequel il est en eompte-eourant . Si le compte-courant (loi 1 se régler tous les ans, celui qui fait une remise de fonds pendant le cours d'une année ne paie pas une dette non échue. Pendant la durée du compte-courant, il n'y a ni créance, ni dette 774) : aussi ne peut-il être question d'un paiement .
Carticle i46 vise le cas où un failli débiteur paie son créancier avant le terme. On ne peut y faire rentrer le cas inverse, celui où le failli créancier serait payé axant le terme par son débiteur; ce paiement ne sérail pas nul de droit, la nullité pourrait seulement en être demandée sons les conditions li\érs par l'article 447, qui comprend tous les actes non visés par l'article 446 (n° 11 10).
1098. Dettes échues. — Le paiement de ces dettes est, en .principe, valable : il peut seulement être annulé, en vertu de l'article 447, tandis que la dation en paiement est nulle de droit, en vertu de l'article 446. Cette distinction se justifie aisément. Le paiement d'une dette échue est un acte normal, qui n'est pas de nature à éveiller les soupçons ; il n'en est pas de même de la dation en paiement. On veut substituer à la chose due, que le débiteur ne pouvait fournir, u» autre objet. En outre, comme il est souvent difficile d'apprécier les valeurs compar ées de la chose remise à titre de dation en paiement et de la chose due, le failli pourrait faire facilement une libéralité au créancier, si la dation en paiement n'était pas nulle.
L'article 446, al. 2, considère comme paiement la prestation faite en espèces ou en effets de commerce, et il comprend la dation en paiement sous les noms de paiements par transports , vente* compensation ou autrement. Ces diverses expressions demandent à être expliquées. Y. n 1100.
1099. L'article 446 mentionne le paiement en espèces ; il a en vue
MANUET. duoit r,OMMKRci.\ï,
les dettes les plus nombreuses, celles de sommes d'argent Ces mots ne doivent pas être pris à la leltre : il va de soi que la règle doit être la même, que l'acte n'est pas nul de droit, toutes les fois que le failli a lait un paiement proprement dit. c'est-à-dire a payé la chose due ellemême, quelle que soit cette chose. Ainsi, le commerçant qui, s'étant obligé à fournir des marchandises, les livre à l'époque fixée, fait un paiement d'une dette échue, non frappé par l'article 4i/>. Au contraire, l'article 446 est applicable au cas ou le commerçant, tenu de livrer des marchandises à une certaine époque, remet, à la place, de l'argent à son créancier; il y a là une dation en paiement.
A côté du paiement en espèces, l'article 446 place le paiement en effets de commerce. Rigoureusement, ce n'est pas là un véritable paie* ment ; quand un débiteur remet à &oïi créancier un Hlet de commerce! dont un tiers doit le montant, il y a une dation en paiement. Mais lé législateur a du tenir compte de ce que, dans les usages du commerce, la remise d'effets de commerce en paiement est un acte normal, qui ne peut pas plus exciter le soupçon qu'un paiement en nature (1).
Quand peut-on dire qu'il y a paiement en effets de commerce / La formule de la loi s'applique certainement au cas où le failli, ax ant dans son portefeuille des lettres de change ou des billets à ordre, les a endossés au profit de son créancier. Si, au lieu de transmettre à son créancier une lettre de change ou un billet à ordre dont il rst porteur, le débiteur souscrit au profit de son créancier un de ces effets de commerce, il y a aussi un paiement en effets de commerce (2). Il faut évidemment assimiler, à ce point de vue, l<k chèque à une lettre de change ou à un billet à ordre. Le chèque est essentiellement un instrument de paiement. V. ri9* 725 et suiv.
Faut-il également considérer comme un paiement en elVots do commerce la i*oinise par un débiteur à son créancier d'un récépissé e1 d'un warrant réunis, d'un warrant seul ou d'un récépissé seul ? On ne saurait admettre l'affirmative d'une façon absolue : il y a dos distinctions à faire. La transmission par un débiteur à son créancier d'un récépissé, qu'il soit seul ou accompagné d'un warrant, iTollVe, en réalité, aucune analogie avec l'endossement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre. Le débiteur, qui a déposé des marchandises dans un magasin général, en endossant lé récépissé à son créancier, met ces marchandises à la disposition de celui-ci ; il y a là une dation des marchandises en paiement, qui est nulle de droit, en vertu de l'article 446. Pour ce
(1) L'article 575, al. 2, C. corn., met aussi sur la même ligne le règlement en valeurs, c'est à-dire en effets de commerce et le paiement. V. ci-après n° 1201.
(2) V. Thaller, op. rit (5e édit.), n° 1841.
DES FAILLITES
qui est de la remise du warrant détaché du récépissé, il faut encore distinguer. Si le débiteur a détaché lui-même le warrant du récépissé pour l'endosser à son créancier, il lui a donné en gage les marchandises, c'est alors non le 3e, mais le 4« alinéa de l'article 446 qui est en jeu. Mais, si le débiteur avait dans son portefeuille le warrant, qui lui avait été transmis par une autre personne, le warrant joue alors le rôle d'un effet de commerce : c'est un billet à ordre, garanti par un gage, dont Tendossement doit être traité comme un paiement en effets de commerce, au sens de l'article 446, 3e al.
On ne peut assimiler à un paiement en effets de commerce la remise de factures acquittées de marchandises vendues à un liers, dont le créancier reçoit ainsi le pouvoir de toucher le prix, ni la cession d'actions ou d'obligations au porteur; ce ne sont là ni des espèces, ni des effets de commerce.
1100. En dehors du cas où le débiteur remet à son créancier des effets de commerce, toute dation en paiement est nulle de droit. C'est la dation en paiement, comme il a été déjà dit, que l'article 446 désigne sons drs expressions diverses qu'il est utile d'expliquer.
Paiement par transport. — Le débiteur se libère en cédant à son créancier la créance qu'il a contre un tiers ; sans la disposition formelle de l'article 446, le paiement en effets de commerce devrait être compris sous celte expression (n° 1099). Il faut assimiler à ce cas celui où un débiteur charge son propre débiteur de payer un de ses créanciers (délégation).
Paiement par vente. — Le débiteur a vendu des marchandises à son créancier, de manière que la créance du prix se compense avec la dette : c'est ce qu'on appelle parfois, dans l'usage, un paiement en marchandises. Mais l'article 446 ne s'appliquerait pas à l'envoi de marchandises en compte courant. V. n° 1097.
Paiement par compensation. — La loi n'a pas en vue ici la compensation légale, qui peut avoir lieu librement jusqu'au jugement déclaratif : la compensation légale s'opérant de plein droit et à l'insu des parties, il n'y a pas d'acte qu'on puisse annuler comme suspect de fraude. La loi vise le cas où les parties écarteraient un obstacle qui empêche la compensation légale, comme cela a lieu lorsque les deux créances, ou l'une d'elles, ne sont pas exigibles. Si la dette du failli était à terme et sa créance exigible, il a fait à son créancier un avantage suspect pour rendre possible la compensation : à l'inverse, si la dette du failli était échue et si sa créance était à. terme, le créancier peut être présumé n'avoir renoncé au bénéfice du terme qu'à raison de la situation de son débiteur.
Au surplus, il n'y a là que des exemples ; comme cela résulte çlçs,
MANUEL DE DROI't COMMERCIAL.
mots ou autrement contenus dans l'article 446, la nullité de droit atteint tout mode de libération autre que le paieraient proprement dit, le paiement en espèces ou en effets de commerce pour les dettes de sommes d'argent, Par suite, si le futur failli, débiteur en qualité d'acheteur, rend à son vendeur des marchandises achetées, il y a là un acte libératoire, atteinl par l'article 446 (1).
1101. Quelle esl la conséquence de la nullité des paiements et dations en paiement prononcée par farticle 446 dans les cas qu'il détermine? Le créancier doit apporter à la faillite ce qu'il a reçu. Aussi la dénomination d'action en rapport, donnée à Faction en nullité (ondée sur les articles 446 et 447, convient particulièrement bien à ce cas. Cela s'applique aisément au cas d'une dette payée en espèces avant l'échéance ; une somme égale à la somme payée est remise dans la masse par le créancier.
On peut se demander si les intérêts de cette somme sont dus par le créancier du jour du paiement ou du joui* ou la demande en justice tendant au rapporta été exercée. Dans le premier sens, on a invoque l'article 1378, G. civ., qui, au cas du paiement de l'indu, lait courir les intérêts du jour du paiement, quand le créancier a été de mauvaise foi. Cette opinion n'est pas admissible : on n'est pas dans le cas du paiement de l'indu et il se peut que le créancier ne soit pas de mauvaise loi. Aussi, à moins que la mauvaise loi ne soit établie, il parait plus conforme au\ principes (art. 1153, G. civ.), dadmettre que les intérêts ne courent que du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent.
Si le créancier a reçu autre chose que ce qui lui était dû (dation en paiement), si, par exemple, il a été paye en marchandises d'une dette de somme d'argent, il doit rapporter les marebandises mêmes ou leur valeur.
1 1 02. G. Hypothèque conventionnelle ou judiciaire et droits cTanti* chrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. — Le Gode de 1807 (anc. art. 443) considérai! comme nuls les droits de privilège ou d'hypothèque acquis durant la période suspecte ; cela conduisait à des conséquences rigoureuses et même injustes. Ainsi, quand un prêt avait été fait à un commerçant, il pouvait se faire que le prêt fut inattaquable ; cependant, l'bypotbèque ou le gage, donné pour garantir le remboursement, était nul. On méconnaissait l'indivisibilité de l'opération qui, rationnellement, aurait dù être annulée ou maintenue pour le tout, le créancier n'ayant consenti au prêt qu'à la condition que la garantie lui serait
(1) Gass., 18 juin 1900, D. 1901. 1. S£3 ; 4. 761. Pand. fr.% 1901. 1. 222.
I>KS FAtLjLITES.
donnée par l'emprunteur. Aussi, en 1838, un système tout diffèrent a été admis. L'article 446 n'annulé de plein droit que t hypothèque et les droits de nantissement et dantichrèse constitués après que la dette a été contractée : alors, la garanti^ donnée par le débiteur à son créancier n'est pas assurémenl une condition de l'obligation ; cette garantie est suspecte, parce qu'elle esl donnée à une époque postérieure à la cessation dos paiements ou dans les dix jours précédents (1). La loi peut, sans méconnaître ht volonté des parties, séparer le sort de la garantie (de celui de la dette, en annulant la première, alors que la seconde subsiste. Il en esl autrement, quand la garantie a été donnée en même temps que la dette ou même Ta été an tériêure m e ril : alors, la dette est pée avec la garantie qui y est attachée à Mire d'accessoire ou n'a jamais éxisté sans celle-ci ; la garantie doit suivre le sort de la dette. Elle subsiste donc si la dette n'es! pas annulée; elle est annulée, au contraire, guand la dette Test elle-même en vertu, soit de l'article 446, soit de rarticle ïïl.
L'article i46 suppose, en frappant les garanties données pour sûreté d'une dette antérieurement contractée, qu'elles ont été fournies par le débiteur. Il est sans application au cas où elles ont été données par un tiers, puisqu'alors, elles ne rompenl pas l égalité qui doit régner entre 1rs créanciers, quant à loui s droits sur l'actif du failli.
1103. Les garanties don! parle rarticle 446 sont : t hypothèque conventionnelle, r hypothèque judiciaire* les droits de nantissement, les droits cTantichrèse. Il pass<» sous silence les hypothèques légales, les privilèges immobiliers au même mobiliers autres que ceux dérivant c/a nantissement. Il faut parler de chacune des garanties dont il question dans rarticle 446 e( déterminer les conséquences du silence de cet article sur les hypothèques légales et les privilèges.
1104. Hypothèque conventionnelle. — La loi de 1838 n'a pu se référer qu'à l'hypothèque terrestre, la seule connue à cette époque ; niais il n'est pas douteux cjue Tartiele 446, dern. alin., s'applique aussi à l'hypothèque maritime et à l'hypothèque fluviale (2). Il y a identité fie raison, et, du reste, les dispositions qui régissent l'hypothèque terrestre, s'appliquent à l'hypothèque maritime et à l'hypothèque iluviale, en l'absence de dispositions spéciales dans les lois qui régissent ces fternières.
(1) On peut rapprocher de la disposition de l'article 446, G. corn, qui Trappe l'hypothèque constituée pour une dette antérieurement contractée, la règle du Droit romain qui admettait Faction paulienne contre un gage consenti pour une dette antérieure. V. L. 10. i. 13. Ulp. Dig., XLII, 8. si quidern sotutum non fuérit, sed in vêtus creditum pif/nus acceperit, hàc actione tenebitur.
(2) V. analogie, à propos de l'article 448, i«* alin., G. corn., n° 1083.
MANUKT. Di: DROIT C< )MM K II C I A I ,
Ce qu'il faut considérer, c'es1 In date de l'acte de constitution d'hypothèque, non celle de l'inscription. Quand la constitution d'hypoihèque est antérieure à la période suspecte, l'article 440 est inapplicable ; mais, si L'inscription <ksi prise durant celle période, cette inscription peut être annulée, en vertu de rarticle lis, 2e al. V. nofi I 120 et suivants.
1105. Hypothèque judiciaire. — Lorsqu'un jugemenl de condamnai tion esl rendu contre le débiteur dans la période suspecte, l'hypothèque gui en résulte esl nulle de droit. L'article 446, al. 3, qui donne cette décision, paraît, si oc le prend à la lettre, dislinguei % pour l'hypothèque* judiciaire, comme pour l'hypothèque conventionnelle, selon que la délie garantie par cette hypothèque a été ou non anlérieurenienl contractée* Mais celle distinction esl inapplicable à l'hypothèque judiciaire; les jugements ne font que constater des dettes préexistantes et antérieures. — Le législateur ne veut pas qu'en présence d'une faillite imminente, les créanciers présents se créent un droit de préférence au préjudice des créanciers éloignés, en obtenant un jugement de condamnation contre le débiteur. On aurait pu, du reste, craindre une collusion, par suilede laquelle un débiteur, qui ne peul pas constituer une hypothèque conventionnelle valable pendant la période suspecte, se laisserait poursuivre en justice, afin de permettre à son créancier d'obtenir une hypothèque judiciaire.
1 106. Droit de gage. — Le gage est traité comme l'hypothèque conventionnelie et n'est, par suite, nui de droit que quand il est constitué poui sûreté d'une dette antérieure (1). Le gage d'une chose corporelle n'est considéré comme antérieur à la période suspecte, s'il est civil, qu'autant que l'acte constitutif a acquis date certaine avant le commencement de celle-ci (art. 2074, G. civ.) ; pour le gage commercial, le juge détermine librement à quelle date il a été constitué, à moins qu'il ne s'agisse du gage portant sur une créance à personne dénommée (art. 91, dern. a lin., G. com. ; art. 2075, G. civ.). Mais il n'y a point à tenir compte de la date à laquelle la chose engagée a été remise au créancier ; dès que l'affectation de la chose a élé laite en même temps que la dette, l'article 446 est inapplicable ; alors même que le créancier ne sciait mis que postérieurement en possession, la remise de la chose ne pourrait être attaquée qu'en vertu de l'article 447. En effet, par cela seul qu'il y a concomitance entre la convention, qui affecte la chose au créan-
(1) L'article 446 prend le mot nantissement comme synonyme de gage, par cela môme qu'il l'oppose à Tantichrèse. C est ainsi que la loi du 17 mars 1009 emploie l'expression de nantissement de fonds de commerce, lorsqu'il s'agit d'un gage. Le Gode civil, au contraire (art. 2071 et 2072), comprend, sous le nom de nantissement, à la fois le gage et.Tantichrèse.
DES FAILLITES
cier gagiste et la naissance de la dette, il y a entre celle-ci et la constitution de gage un lien indivisible, qui doit empêcher d'annuler le gage, alors que la dette subsiste (1).
De même, en cas de constitution en gage d'une créance, il faut s'atlacher à la date de Taclc constitutif, sans tenir compte ni de la date de la remise du titre au créancier gagiste (2), ni de celle de la signification faite en vertu de l'article 2075, G. civ.
D'après ce qui a été dit plus haut (n° 1099), l'endossement d'un warrant, fait à son créancier par le commerçant qui l'a détaché d'un récépissé, vaut constitution en gage des marchandises; aussi est-il nul de droit, s'il est postérieur à la naissance de la dette garantie.
La nullité de droit édictée par l'article 446, G. corn., pour le gage constitué pour sûreté d'une dette antérieurement contractée, est applicable au gage d un fonds de commerce ; cela résulte, du reste, de la disposition formelle de l'article H , 2e alin. de la loi du 17 mars 1909.
1107. Droit cTantiçhrèse. — Si Tantichrèse ne donne pas un privilège au créancier, elle lui confère du moins un droit de rétention. Ce droit, étant opposable aux créanciers chirographaii es et même hypothécaires, peut leur nuire; c'est pourquoi la loi annule la constitution d'antichrèse faite durant la période suspecte, après que la dette a été contractée. — Pour être considéré comme antérieur à cette période, il faut que l'acte constitutif cTantichrèse ait acquis date certaine avant qu'elle commence, niais peu importe que la transcription de cet acte (art. 2, L. 23 mars 1835) n'ait été opérée que durant cette période.
1108. Hypothèques légales. — L'article 446 ne vise point ces hypothèques ; il leur est, par suite, inapplicable. Les circonstances dans lesquelles elles naissent empêchent tout soupçon de fraude : on ne peut supposer qu'un commerçant s'est marié ou a accepté une tutelle durant la période suspecte, afin de nuire à ses créanciers en faisan! naître une hypothèque légale sur ses immeubles. D'ailleurs, l'hypothèque légale naît toujours soit avec les créances qu'elle garantit, soit antérieurement à elles (art. 2135, G. civ.), ce qui suffirait pour rendre l'article 446 inapplicable (3). — Ce n'est pas à dire que la loi ne voie pas, en cas de faillite, avec une certaine défaveur les hypothèques légales comme les
(1) Cass , 20 janvier 1886, S. 1886. 1. 305; J. Pal., 1886. 732 et la note de Ch. Lyon-Caen ; Panel. fr.t 1886. 1. 59. Cf. Cass., 16 novembre 1896, S. et J. Pal., 1898. 1. 6 ; Pand. fr.y 1897. 1. 295.
(2) V. la note précédente.
(3) Il y a des difficultés spéciales au cas où la femme s'oblige solidairement avec son mari pendant la période suspecte et subroge le créancier dans le
% bénéfice de son hypothèque légale. V. notre Traité de Droit commercial, VII, n°381.