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DES AUTORITÉS ET DES PERSONNES QUI FIGURENT DANS LA FAILLITE (I

1 123. A la suite du jugement déclaratif de faillite s'ouvre une procédure comprenant des actes et des opérations variés, ayant pour buts principaux de fixer la consistance et le montant de l'actif, d'arrêter celui du passif, d'administrer les biens du failli, de décider quelle solution il y a lieu de donner h la faillite. Puis, il y a à déterminer celte solution et à y donner effet. Dans ces actes et opérations, de nombreuses personnes, des autorités diverses ont à intervenir. Ce sont principalement les syndics, le juge-connnissaire, les contrôleurs, les créanciers du failli, le failli, le tribunal de commerce*

A. — Des syndics.

1124. Le syndic est un administrateur salarié de la faillite (2). Le failli étant dessaisi de l'administration de ses biens par le jugement déclaratif, il faut qu'une personne soit chargée de les administrer à sa place. Du reste, le syndic n'est pas seulement le représentant du failli, il représente aussi les créanciers, quand ils ont un intérêt commun à faire valoir, notamment pour l'exercice des actions en nullité des articles 446 à 449, C. corn. (n° H 34).

Les syndics n'ont pas les mômes pouvoirs pendant toute la durée de la faillite. Ils reçoivent des qualifications différentes selon la période de la procédure de la faillite dans laquelle on se trouve. Le Code de 1 807

(1) G. om. art. 4:il à 434, 462 à 478; oi de 1889, art. 9, 10, 20, al. 2.

(2) Dans la liquidation judiciaire, les liquidateurs correspondent aux syndics de la faillite, mais ont des attributions très différentes, comme on le verra plus loin (n°s 1290 à 1297). Ils assistent et surveillent le débiteur, ils n'administrent pas et ne procèdent pas à une liquidation. Cf. art. 4 et suiv., loi de 1889. Leur situation change, quand la liquidation n'aboutit pas à un concordat simple, mais à un concordat par abandon ou à V union : ils jouent alors le même rôle que les syndics. V. nos 1304 et 1317.

DES FAILLITES

modifié en 1838, distingue trois sortes de syndics : les syndics provisoires, les syndics définitifs, les syndics de l union ou du concordat par abandon. Dans toute faillite, il y a successivement des syndics des deux premières Sortes (I) ; au contraire, il n'y a des syndics de la troisième espèce que lorsque ta faillite se termine par Y union ou par un concordat par abandon, non quand il y a concordat simple. Ainsi, les syndics définitifs n'ont un caractère correspondant h leur qualification que lorsqu'il n'y a ni union, ni concordat par abandon.

Les syndics provisoires sont ceux que nomme le jugement déclaratif (art. 462, al. 1). Ils sont nommés sans que les créanciers soient même consultés. A ce moment on ne connaît pas encore exactement ceux-ci, et il importe, dans ['intérêt des créanciers et du failli, qu'il soit pourvu sans relard à l'administration des biens. — Les syndics provisoires ont pour mission générale de faire les actes les plus urgents, spécialement des actes conservatoires qui seront utiles, quelque solution que la faillite reçoive (art. 468, 469 et 476, C. corn.).

Gomme les créanciers ont un intérêt considérable au bon choix des syndics, les syndics nommés par le tribunal ne peuvent conserver leurs fonctions sans que les créanciers aient été appelés à donner leur avis sur leur maintien. Aussi les créanciers présumés, qui ontété désignés dans le bilan (art. 439 et 476), sont convoqués dans un délai de quinze joui s au plus : le tribunal, sur leur avis, maintient, à son gré, en fonctions ou remplace les syndics provisoires ; les syndics prennent alors le nom de syndics définitifs (art- 402, 4e al.). La mission principale des syndics définitifs est de faire tous les actes nécessaires pour mettre les créanciers à même de statuer en connaissance de cause sur la solution que doit recevoir la faillite, de procéder spécialement à la vérification des créances.

Quand un failli obtient un concordat simple, le dessaisissement prend fin, le failli est remis à la tête de ses affaires, et, dès lors, il n'y a plus de syndics : ceux qui étaient en fonctions rendent compte de leur gestion au failli concordataire, qui reprend l'administration de ses biens (art. 519, G. com.). Mais, en cas d'union ou de concordat par abandon d'actif, le dessaisissement ne cesse pas et les créanciers doivent être consultés sur le maintien ou le remplacement des syndics définitifs ; le tribunal statue après cet avis (art. 529). Les syndics de l'union ou du concordat par abandon ont pour mission principale de vendre les biens du failli et de procéder à la répartition entre les créanciers des sommes provenant de la faillite (art. 532 et 541).

(1) Il y a aussi des liquidateurs provisoires et des liquidateurs définitifs nommés dans les mêmes conditions que les syndics (art. 4, al. 4, et art. 9, al. 3, loi de 1889).

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