L.-C. et R.. Manuel. 14- édit
MANU K L DE DROIT COMMERCIAL
Les syndics de l'union ou du concordai par abandon d'actif restent en fonctions, en principe, jusqu'à la clôture de la faillite, qui a lieu quand la liquidation est terminée (art. 533 et 541, G. corn.). Cependant, lorsque l'union ou les opérations de liquidation relatives aux biens abandonnés, en cas de concordat par abandon, durent plus d'un an, chaque année les créanciers, réunis en assemblée pour recevoir le compte de la gestion des syndics, ont à émettre un avis sur le maintien ou le remplacement des syndics en exercice pour l'année suivante (art. (>36, G. corn.).
Il résulte de toutes les dispositions du Gode que les créanciers n'ont jamais qu'un avis à émettre sur le choix des syndics, avis qui ne lie même pas le tribunal. Au contraire, sous l'empire du Gode de 1807, les créanciers avaient, selon les cas, le droit de présenter au tribunal une liste de candidats entre lesquels il devait choisir, ou même le droit de nomination directe. Généralement, les créanciers exerçaient ces droits avec négligence et se laissaient facilement tromper par le failli, qui leur faisait choisir comme syndics des personnes qu'il désignait luimême. C'est ce qui a fait refuser, en 183S, aux créanciers le droit de nommer directement les syndics.
Révocation et remplacement des syndics. — Les syndics peuvent ne pas bien remplir leurs fonctions, ce qui nuit aux créanciers et au failli. Le tribunal aie droit de les révoquera tout moment et d'en nommer de nouveaux après avis des créanciers. La révocation des syndics est proposée au tribunal par le juge-commissaire soit sur les réclamations à lui adressées par les créanciers ou par le failli, soit d'office (art. 464, 467, 583-1°, G. corn.). Le tribunal remplace aussi, après avis des créanciers, les syndics décédés ou empêchés (art. 464).
Choix des syndics. — Les syndics peuvent être choisis soit parmi les créanciers, soit en dehors d'eux ; c'est le dernier cas qui est de beaucoup le plus fréquent. A Paris et dans les grandes villes, il y a des hommes d'affaires qui font profession de se charger des fonctions de syndics ; le tribunal de commerce dresse une liste des personnes parmi lesquelles il choisit les syndics (1). Dans certaines villes, ce sont les mêmes personnes qui sont à la fois agréés et syndics. Les syndics ne sont ni des fonctionnaires publics, ni des officiers ministériels (2). Ils sont nommés par le tribunal de commerce. Dans quelques ressorts,
(1) C'est parmi eux que le tribunal choisit aussi les liquidateurs judiciaires.
(2) Les syndics doivent-ils être considérés comme des agents d'affaires qui, comme tels, sont des commerçants? La question est discutée et a donné lieu à des décisions judiciaires divergentes. V. notre Traité de Droit commercial, I (5e édition), n- 140, page 166.
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spécialement à Paris, ils forment une corporation ayant une chambre de discipline et un fonds commun.
Le choix des syndics est entièrement libre pour les tribunaux. L'article 4G3, G. corn., admet une seule restriction : aucun parent ou allié du failli jusqu'au 4e degré ne peut être nommé syndic (1).
Indemnités des syndics. — Les syndics peuvent recevoir une indemnité qui, d'après le Gode de commerce, était arbitrée par le tribunal de commerce sur la requêta des syndics et l'avis du juge-commissaire (art. 462, dern. alin.). Celte disposition a été modifiée par la loi du 4 mars 1889 : après avoir posé une règle pour les indemnités à payer aux liquidateurs judiciaires, elle rétend à la faillite (cbn art. 15, al. 3 et L et art. 20). Les syndics, en rendant compte de leur gestion à l'assemblée des créanciers, donnent connaissance de l'état de leurs frais et indemnités, taxés par le juge-commissaire. Cet état est déposé au greffe. Le débiteur et les créanciers peuvent former opposition à la taxe dans la huitaine. Il est statué par le tribunal en chambre du conseil.
Nombre et responsabilité des syndics. — Selon l'importance de la faillite, le tribunal peut nommer un ou plusieurs syndics, sans que leur nombre puisse jamais dépasser trois (art. 462, dern. alin.).
Les syndics sont, comme tous les mandataires, responsables des fautes commises dans leur gestion, et l'on doit se montrer d'autantplus sévère pour eux qu'ils sont salariés (art. 1992, G. civ.). La loi de 4 mars 1889 (art. H, al. 4) a réglé la durée de leur responsabilité dans un cas spécial : les liquidateurs sont responsables des titres, livres et papiers qui leur ont été remis, pendant dix ans, à partir du jour de la reddition de leurs comptes ; celte disposition est étendue aux syndics de faillite (art. 20 al. 1, de la loi de 1889).
Quand il y a plusieurs syndics, ils ne peuvent agir que collectivement, à moins que le juge-commissaire n'autorise spécialement l'un ou plusieurs d'entre eux à faire séparément des actes d'administration (article 46o). Ils sont responsables solidairement, sauf lorsque cette autorisation leur a été donnée par le juge-commissaire ; alors, la responsabilité ne pèse que sur celui des syndics qui a commis la faute.
(1) Les fraudes graves commises par un des liquidateurs des congrégations religieuses ont attiré l'attention sur le mode de désignation des syndics qui sont aussi des liquidateurs. Des propositions de lois diverses ont été faites soit pour réglementer l'exercice de la profession de syndic, soit pour remplacer les syndics par des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement. V. proposition de loi de M. Bourguef, déposée à la Chambre des députés le 11 juillet 1911; proposition de loi de MM. Justin Godart et Victor Fort, déposée à la Chambre des députés le 17 mars 1910. Aucune de ces propositions n'a abouti.
1$. — Du juge-commissaire (1)
1125 H serait difficile que le tribunal de commerce entier exerçai une surveillance sérieuse sur les syndics et un contrôle sur les opéra- j lions de la faillite. Aussi le Code prescrit-il de désigner, dans le jugement déclaratif, un juge-commissaire qui exerce, au nom du tribunal, une mission de surveillance et un contrôle sur la faillite dont il s'agit (art. 451 j (2). Le juge-commissaire est, par rapport au syndic, une sorte de subrogé-tuteur, ayanl un caractère officiel; du reste, il n'a pas qu'une surveillance à exercer.
Le juge-commissaire est choisi parmi les juges-suppléants ou titulaires, sans que les créanciers aient à donner leur avis. Le tribunal peut, à toute époque, remplacer le juge-commissaire nommé parle jugement déclaratif (ai t. 454) : ce remplacement devient souvent nécessaire, par cela même que les fonctions des juges de commerce sont temporaires; de telle sorte qu'un juge-commissaire cesse d'être juge au tribunal de commerce avani que les opérations de la faillite dont le contrôle lui a été confié, soient achevées (n° 1353).
Les fonctions du juge-commissaire peuvent être ramenées à cin<f
clicfs \
1° 11 est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite (art. 452). Aussi peut-il réclamer au • tribunal la révocation des syndics (art. 407).
2° Il fait au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite peut faire naître et qui sont de la compétence de ce tribunal (art. 452). Tout jugement rendu sans ce rapport préalable est nul.
3° Il est appelé à donner, sous forme d'ordonnance, son autorisation / aux syndics pour certains actes, trop graves, aux yeux «lu législateur, pour que le syndic ait le pouvoir de les faire seul (art. 405, 400, 470, 474, 480, 487).
4° Il statue sur certaines contestations, spécialement sur les récla- > mations formées contre les opérations des syndics par les créanciers, par le failli ou par un cosyndic (art. 400).
Dans un but de célérité, le Gode a pris deux mesures spéciales : 1 a) Les ordonnances du juge-commissaire ne sont susceptibles de recours devant le tribunal de commerce que dans les cas prévus par la loi (art. 400, 474, 530, C. com.). — b) La décision du tribunal, rendue sur ce recours, est inattaquable (art. 583-5°).
(1) Art. 451 à 4.54, G. coin.
(2) Cf. loi de 1889, art. 4, al. 1.
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5° Le juge-commissaire fait convoquer les assemblées des créanciers el il en a la présidence (art. 462, 193, 504, 507).
G. — Tribunal de commerce
1126. Le tribunal de commerce rend le jugement déclaratif et le jugement qui fixe la date de ta cessation des paiements (ce peut être le mgement déclaratif lui-même) ( I ). Ce n'est pas là sa seule attribution : il en a encore trois autres :
a) tl nomme el remplace les syndics, nomme et remplace le jugecommissaire, autorise des actes des syndics assez graves pour que F autorisation du juge-commissaire ne suffise pas (art. Î5I, 462, 487, 515, 533, 583, etc.).
b) Il est compétent pour statuer sur toutes les contestations en matière de faillite (art. 635, G. corn., art. 59-7\ G. proc. civ.). Que signifient ces dernières expressions? (2) Par suite du dessaisissement, le syndic représente, en principe, le failli dans tous les procès le concernant, soit comme demandeur, soit comme défendeur (n° 1066). Tout procès dans lequel le syndic est ainsi partie, ne doit pas être considéré comme un procès en matière de faillite dans le sens légal et n'est pas, par suite, de la compétence du tribunal de commerce qui a déclaré la faillite. On doit comprendre seulement parmi ces procès ceux qui sont nés de la faillite, qu'ils soient, du reste, relatifs à un acte de commerce ou à un acte civil (3). Ainsi, le tribunal de commerce est compétent, en vertu de l'article 635, G. coin., pour connaître d'une action en nullité d'un achat de marchandises fait par le failli, d'une demande en nullité d'une donation, d'une inscription d'hypothèque ou de tout autre acte, si cette action est fondée sur les articles 446 à 449, C. corn. ; sans la faillite, l'action en nullité n'existerait pas. Au contraire, bien que le syndic soit partie au procès comme représentant le failli, le tribunal de commerce ne peut connaître d'une demande en nullité d'une donation, fondée sur l'inobservation des formes prescrites par Parti*
(!) Un tribunal civil ou de répression ne peut-il pas constater l'état de faillite, pour en tirer seulement certaines conséquences au point de vue d'une Affaire spéciale ? V , sur cette question dite des faillites de fait ou faillites virtuelles, n° 1058.
(2) Les mêmes expressions se retrouvent dans les articles 452, al. 2. et 582, et il y a, par suite, utilité à en fixer le sens au point de vue de l'application de ces dispositions. — La règle doit être étendue à la liquidation judiciaire, pour laquelle le tribunal de commerce est compétent comme en matière de faillite. V. L. 4 mars 1889, art. 2i.
(3) Cf. Nancy, 20 février 1894, D. 1894. 2. 2S1 : Pand. fr., 1894. 2. 229.
cle 931, C. civ.. ou d'une inscription d'hypothèque pour omission de quelqu'une des mentions exigées, par l'article 2148, C. civ, V. art. 2148, dera. alin., modifié par la loi du Iw mars 1918.
c) Enfin, le tribunal de commerce, dans les cas indiqués par la loi, connaît des recours formés contre les ordonnances des juges-commissaires (art. 453, C. corn.).
Des règles spéciales régissent les jugements îvndus en matière de faillite au point de vue des voies de recours ouvertes contre eux. Il a été parlé plus haut (nos 1048 et suiv ), à ce point de vue, du jugement déclaratif et du jugement fixant la date de la cessation des paiements. Pour les autres jugements, le Code ne pose pas des règles uniformes. Il y a d'abord des jugements contre lesquels la loi n'admet ni l'opposition, ni 1 appel, ni le pourvoi en cassation ; rénumération s'en trouve dans l'article 583, G. corn. Les autres jugements sont susceptibles de ces trois voies de recours : il n'y a même de règle spéciale ni pour Topposition ni pour le pourvoi en cassation ; en ce qui concerne l'appel, le délai accordé pour l'interjeter est très réduit : il est de 15 jours à partir de la signification (art. 582, G. corn.).
D. — Des contrôleur*
1127. L'institution des contrôleurs, empruntée à des lois étrangères, est une innovation de la loi du 4 mars 1880, qui rétablit pour la liquidation judiciaire et Tétend à la faillite (art. 20, al. 2). Les contrôleurs sont des délégués des créanciers, chargés d'exercer, dans l'intérêt dé ceux-ci, une surveillance sur les syndics, de donner leur avis dans certain? cas, sans que, pourtant, cet avis soit obligatoire (1). Aussi l'absence d'avis ne peut avoir aucune conséquence relativement à la validité de l'acte pour lequel on a omis de le requérir. Les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier tes livres et l état de situation présenté par le débiteur et de surveiller les opérations des liquidateurs (ou syndics) ; ils ont toujours le droit de demander compte de Vètat de la liquidation judiciaire (ou de la faillite), des recettes effectuées et des versements faits. — Les liquidateurs (ou syndics) sont tenus de prendre leurs avis sur les actions à intenter ou à suivre (2) (art. 10, al. 1 et 2 ; aj. art. 7). — Les fonctions de contrôleurs sont gratuites. (art. 10, al. 3), c'est-à-dire que la gratuité est de l'essence de ces fonctions
(1) Gela s'applique spécialement à l'avis donné par les contrôleurs sur une action à intenter : Cass.f 15 décembre 1902, S. et J. Pal , 1904. 1 13 (note de Ch. Lyon-Caen).
(2) Voir la note précédente.
DES FAILLITES
(Cl. art. 10, al, 4). Précisément, à cause de cela, la loi n>.st pas sévère quant à la responsabilité des contrôleurs : ils ne peuvent être déclarés responsables quen cas de faute lourde et personnelle (art. 10, al. 3, in fine. Gpr. art. 1992, G. civ.). La solidarité est écartée (Cf. l'article 465, G.com., applicable aux syndics). On a pensé que si la loi ne restreignait pas la responsabilité des contrôleurs, il serait impossible de trouver des commerçants acceptant ce mandat. Même avec la disposition qui vient d'être reproduite, il n'est pas sûr que Ton trouve des contrôleurs : aussi a-l-on transformé en une faculté pour les créanciers la désignation de contrôleurs, qui avait d'abord été établie comme une obligation. Dès leur première réunion, les créanciers sont consultés pur le juge-comm issaire sur l utilité d'élire immédiatement parmi eux un où (leu r contrôleurs. Ces contrôleurs peuvent cire élus à toute période de la liquidation (ou faillite), s'ils ne Vont été dans cette première assemblée (art. 9, al. 3 et 1). — Ils ne, peuvent être révoqués que par le tribunal de commerce, sur favis conforme de la majorité des créanciers et la proposition du juge-commissaire (art. 10, alin. 3).
E. — Des créanciers
1128. Les créanciers, privés, en principe, en vertu du jugement déclaratif de faillite, du droit d'agir individuellement (n° 1068), sont considérés par la loi comme formant une masse, personne civile (1), que les syndics représentent et dont ils sont chargés de défendre les intérêts. Tous les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés, sont représentés par les syndics, en tant qu'ils ne sont pas en conflit entre eux. Les créanciers peuvent aussi nommer des délégués pour surveiller les syndics, ce sont les contrôleurs (n° 1127).
Les créanciers peuvent agir individuellement pour faire constater l'existence et le montant de leurs créances, en produisant leurs titres et en intervenant dans la procédure de vérification et d'affirmation des créances (art. 481 et suiv.) ; dans cette procédure, chaque créancier peut contester la créance d'un autre (fournir ou élever un contredit) (art. 494) (2). Les créanciers ont aussi le droit individuel de surveiller la gestion des syndics, de former des réclamations contre leurs actes, de demander leur révocation (art. 466 et 467), de former opposition ou d'interjeter appel contre le jugement déclaratif et contre le jugement fixant la date de la cessation des paiements (art. 580 et s.) (3).
(1) Bourges, 11 décembre 4897, Journal des faillites, 1890, p. 137.
(2-3) Le droit de fournir un contredit entraine-t-il le droit individuel pour
Les créanciers n'ont pas d'autres droits individuels. Ainsi, est-ce le syndic seul qui peut exercer les droits et actions du failli contre des tiers, en vertu de l'article 1 166, G. civ., ou demander la nullité d'actes antérieurs au jugement déclaratif en vertu des articles 446 à 449, G. com.
Les créanciers ont souvent des avis à donner ou des délibérations à prendre : ainsi, ils émettent des avis sur la nomination des syndics (art. 162 e1 529, G. com.). ils délibèrent sur l'utilité de nommer un ou deux contrôleurs (n° 1127), ils statuent sur les propositions de concordat faites par le failli (art. 504), ils ont à autoriser certains actes du failli (art. oH2), etc.. , etc. Pour émettre ces avis ou prendre ces délibérations, ils se réunissent en assemblées, qui se tiennent sur la convocation du greffier du tribunal ; le juge-commissaire décide la convocation et préside. En dehors des cas indiqués par le Gode, la convocation des assemblées est purement facultative. La majorité se calcule, en général, par tête, sans qu'on s'attache au montant des créances, et la loi ne (i\e pas de quorum. Cependant, à raison de la gravité des délibérations à prendre, une double majorité en nombre et en sommes es» exigée pour le vote du concordat simple ou par abandon (art. 507 et 541, 2° alin., G. com.) et pour l'autorisation de continuer l'exploitation du fonds de commerce du failli après la formation de l'union (art. 532).
1128 bis. En tant qu'ils constituent une masse représentée par le syndic, les créanciers sont-ils, par rapport au failli, des ayants-cause ou des tiers ? II n'y a pas de règle absolue à poser. En principe général, la niasse des créanciers est Tayant-cause du failli ; celui-ci est dessaisi et l'exercice de ses droits passe aux créanciers, que le syndic représente. Le syndic exerce ainsi, au nom de la masse, les droits du failli. De là découlent notamment les conséquences suivantes :
1° Les actes sous seing privé, souscrits par le failli et portant une date antérieure au jugement déclaratif, font prèuve de leur date par eux-mêmes à l'égard des créanciers (1). L'article 1328, G. civ., est inapplicable; c'est au syndic soutenant qu'il y a antidate, que l'acte
chaque créancier de saisir le tribunal compétent de la question soulevée par lui, ou ce dernier droit n'appartient-il qu'au syndic ?
Les actions en responsabilité contre le syndic appartiennent-elles à la masse seule, ou l'exercice individuel de la part de chaque créancier en est-il possible ? V. des questions analogues à celle-ci se présentant dans les sociétés par actions, ci-dessus, nos 281 et 310.
Consulter sur ces questions : notre T?%aité de Droit commercial, VII, n°* 472 bis, 473 et 474 ; Thaller et Percerou, op. cit. (6e édit.), nos 1875 et 1876.
(1) L'article 1328, G. civ., ne s'applique pas aux actes de commerce (n° 388). Aussi ce qui est dit ici n'a d'importance que pour les actes civils.
DES l'A [LIMITES.
portant une date antérieure au jugement déclaratif est, en réalité, postérieur, à prouver la fraude.
2° Les jugements rendus contre le failli avant le jugement déclaratif, sont opposables à la masse. Celle-ci ne peut donc former tierce-oppoition contre eux, à moins que ces jugements n'aient été rendus eu raude des droits des créanciers. La masse a été représentée par le débiteur donl elle est l'ayant-cause, et la tierce-opposition n'appartient, n principe, qu'à ceux qui n'ont pas été parties dans l'instance et n'y ont pas été représentés (art. 474, G. proc. civ.).
A litre exceptionnel, la masse doit être considérée par rapport au failli comme un tiers et non comme un axant-cause, en tant qu'elle exerce des droits que la loi lui confère directement et qu'elle ne tient nullement du failli. 11 en est ainsi quand les créanciers de la masse, jreprésentés par le syndic, demandent, en vertu des articles 446 à 449, la nullité d'actes antérieurs au jugement déclaratif. En conséquence, lorsque les opérations attaquées sont constatées par des actes sous seing privé, ces actes, pour échapper à une nullité comme antérieurs à la période suspecte, doivent avoir acquis une date certaine, conformément à l'article 1328, G. civ., avant le commencement de cette période. Il n'en serait autrement que s'il s'agissait d'actes de commerce soumis, au point de vue de la preuve, à la régie de l'article 109, G. com., et auxquels, par cela morne, l'article 1328 est inapplicable (n° 388).
F. — Du failli
1129. Malgré le dessaisissement, le failli a un certain rôle à jouer dans la faillite, mais ce rôle est plutôt passif qu'actif (1). Il a le droit d'assister à l'inventaire que les syndics ont à dresser lors de leur nomination (art. 179), à l'ouverture des lettres qui lui sont adressées et dont la remise au syndic est prescrite (art. 471, in fine)] de se plaindre des actes des syndics et de demander leur révocation (art. 466 et 177); de s'opposer à l'admission d'un créancier dans la procédure de vérification (art. 494) ; de présenter à l'assemblée des créanciers des propositions de concordat (art. 505 et 506) ; d'être présenta la reddition des comptes faite par les syndics aux créanciers, quand, en cas d'union, la liquidation est terminée (art. 537). Il va de soi que le failli doit donner les renseignements qui lui sont demandés sur ses affaires.
(1) En cas de liquidation judiciaire, le rôle du débiteur est tout autre, puisque, n'étant pas dessaisi, il continue à gérer son patrimoine avec l'assistance du liquidateur, du moins tant qu'il n'y a pas union ou concordat par abandon d'actif. Gfr. art. 6, loi de 1889. V. n° 1290.
MANUEL DE DROIT COMMRHCIAL
Il peul même être employé par les syndics pour faciliter leur gestion ; dans ce cas, le juge-commissaire fixe la rémunération à laquelle le failli a droit (art. 438).
Le failli ne conserve pas toujours sa liberté. D'après l'article 455, le jugement déclaratif ordonne l'arrestation du failli ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme (1). Ainsi, le failli ne peut se soustraire par la fuite aux peines qui peuvent le menacer comme banqueroutier ou se mettre dans l'impossibilité de donner aux syndics les renseignements qui leur sont utiles. L'arrestation du failli est demeurée possible malgré la suppression, en 1867, dê la contrainte par corps en matière civile et commerciale ; celle mesure n'intéresse pas, connue la contrainte par corps, un créancier unique, elle est prescrite dans l'intérêt collectif de la masse des créanciers et dans celui de la répression pénale.
L'arrestation est opérée à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics (art. 460). Du reste, le Gode (art* 456) laisse au tribunal la faculté d'affranchir le failli du dépôt ou de la garde de sa personne, quand il a déposé son bilan, conformément aux articles 438 et 439 : on a voulu ainsi enlever au failli l'intérêt qu'il pourrait avoir à retarder la faillite en ne déposant pas son bilan. Lors même que l'arrestation du failli a été ordonnée, la mesure n'est pas définitive. Un sauf-conduit peut être accordé au failli sur la proposition du juge-commissaire, du syndic ou du failli (art. 472 et 473); le tribunal peut subordonner le sauf-conduit à l'obligation pour le failli de fournir caution de se représenter et le sauf-conduit peut d'ailleurs toujours être révoqué. L'arrestation du failli n'est pas d'accord avec nos mœurs. Aussi, en fait, les tribunaux laissent-ils le plus souvent le failli en liberté (2). En outre, les syndics réclament très rarement l'incarcération du failli, pour laquelle le ministère public s'en remet à eux (3).
( i. — Du ministère public
1130. Le rôle du ministère public dans les faillites est très restreint. Le ministère public ne peut provoquer une déclaration de faillite, mais signale parfois officieusement au tribunal de commerce l'état
(1) L'arrestation du débiteur ne peul être ordonnée en cas de liquidation judiciaire.
(2) V. une discussion à ce sujet dans la séance de la Chambre des députés du 20 octobre 1888.
(3) Lettre du Garde des Sceaux au Président du Tribunal de commerce de la Seine en date du 1er décembre 4873 (Jourmal des faillites, 1888, p. 14, en note).
DES FAILLITES
notoire de cessation de paiements d'un commerçant, pour que le tribunal use de son droit de déclarer la faillite d'office. Il ne peut intervenir dans les assemblées des créanciers, mais il a seulement un droit de contrôle, destiné à assurer la découverte des crimes et délits que les faillites permettent parfois de connaître. Le greffier du tribunal de commerce doit adresser dans les 24 heures au procureur de la République exil ait des jugements déclaratifs (art. 459) ; le ministère public peut ainsi faire arrêter le failli, si son arrestation a été ordonnée (art. 4G0). Les officiers du ministère public peuvent se transporter au domicile du failli et y assister à l'inventaire dressé par les syndics (art. 483). Le ministère public doit aussi recevoir communication du rapport que les syndics ont à dresser dans les 15 jours de leur entrée en fonctions, pour indiquer notamment les principales causes et circonstances de la faillite et le caractère qu'elle parait avoir (ai t. 432). Enfin, un décret du 25 mars 1880 prescrit la tenue, au greffe de chaque tribunal de commerce ou de chaque tribunal civil jugeant commercialement, d'un registre sur lequel sont inscrits, pour chaque faillite, article par article et à leurs dates respectives, les actes relatifs à la gestion des faillites (1), et le greffier doit soumettre, tous les mois, au procureur général un relevé, indiquant sommairement la situation de chaque faillite d'après les énoncialions de ce registre.
(1) Un décret du 18 juin 1880 a fixé les émoluments attribués en matière de faillite aux greffiers des tribunaux de commerce.