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CHAPITRE III

ADMINISTRATION DE LA FAILLITE, PROCÉDURE DESTINÉE A EN PRÉPARER LA SOLUTION

1131 . Avant que les créanciers puissent décider ce qu'on fera des biens du failli, ou autrement dit. se prononcer sur le point de savoir s'ils veulent soit accorder au failli un concordat simple ou par abandon d'actif, soit se laisser mettre en état d'union, il faut que l'actif soit constaté, que des mesures soient prises pour éviter que des biens soient détournés au préjudice de la masse des créanciers, qu'il soit pourvu à l' administration du patrimoine du failli dont il est dessaisi et qu'enfin, le montant du passif et celui de chaque créance soient fixés avec toutes les garanties désirables, pour écarter les créances qui ne seraient pas sincères et véritables. La constatation de l'actif et du passif est particulièrement utile, pour permettre aux créanciers d'apercevoir quelle est, pour eux, la solution la plus avantageuse à donner à la faillite.

A. — De la constatation de C actif du failli.

1132. Il importe qu'aucun détournement ne soit opéré entre le moment où le jugement déclarai if est rendu et celui où le syndic prend en mains L'administration des biens du failli: il faut aussi, au point de vue des comptes à rendre plus tard par le syndic, qu'on constate exactement les biens dont la remise lui est faite. Dans le premier but est prescrite l'apposition des scellés, dans le second, la confection d'un inventaire (2).

Apposition des scellés. — Elle doit être ordonnée par le jugement déclaratif (art. 455, 1er al.) ; cependant, elle n'a pas lieu, si le juge-commissaire estime que l'inventaire peut être dressé en un seul jour

(1) G. corn., art. 455, 468 à 503.

(2) En cas de liquidation judiciaire, il n'y a pas d'apposition d3 scellés, et les liquidateurs provisoires procèdent à l'inventaire avec le débiteur (art. 4, 1. 1, loi de 1889. V. n° 1309).

(art. 455, 2° al.) ; dans ce dernier cas, les détournements ne sont guère à craindre. Exceptionnellement, l'apposition des scellés peut être faite avant le jugement déclaratif par le juge de paix, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciers, quand le débiteur est en fuite ou a détourné tout ou partie de son actif (art. 457, 2* aljn.). En dehors de ces hypothèses, les scellés sont apposés par le juge de paix, d'office ou sur la réquisition des syndics, après le jugement déclaratif, dont le greffier transmet au juge de paix la disposition ordonnant l'apposition des scellés (art. 457, 1er al.).

Les scellés sont apposés, en principe, sur tous les objets mobiliers se trouvant chez le failli (art. 458). Cette mesure appliquée sans aucune restriction, priverait le failli de choses indispensables à la vie et empocherait, au préjudice des créanciers, des actes urgents ou très utiles. Aussi, d'après l'article 466, le juge-commissaire peut-il, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire, si les scellés ont déjà été apposés : 1° les vêtements, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille ; 2° les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation immédiate : 3° les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce du failli, quand cette exploitation ne peut être interrompue sans préjudice pour les créanciers.

L'article 469-1° s'explique par des raisons d'humanité, l'article 469-2° et 3°, par l'intérêt même de la masse des créanciers ; il importe qu'on puisse vendre les objets qui se détériorent ou se déprécient promplement (art, 470). Enfin, pour que l'exploitation du fonds de commerce du failli puisse être continuée par les syndics, comme cela a lieu parfois (art. 470), il faut que les objets utiles pour cette exploitation soient remis aux syndics et ne soient pas placés sous scellés.

L'article 471 autorise, en outre, le juge de paix à extraire des scellés et h remettre aux syndics : 1° les livres du failli ; 2° les effets de portefeuille échus ou à courte échéance. L'examen des livres peut seul permettre au syndic de dresser le bilan^ quand il n'a pas été dressé par le failli lui-même (art. 476), de connaître les créanciers pour les convoquer aux assemblées. — Il est utile aussi que les syndics aient entre les mains les effets de commerce dont le failli était porteur, pour les faire accepter, s'il y a lieu, ou pour en opérer le recouvrement et pour remplir, à défaut de paiement, les formalités prescrites pour la conservation des droits du failli comme porteur (protêt, etc.).

Inventaire. — Les syndics provisoires ont à requérir la levée des scellés dans les trois jours de leur nomination, afin de procéder à la confection de l'inventaire (art. 479). Il contient la description et l'estimation des différents objets mobiliers trouvés chez le failli ainsi que la men-

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tion, d'après les déclarations du failli, des immeubles dont il est propriétaire et de ses différentes dettes. — Dans un but d'économie, c'est le syndic et non pas un notaire qui est chargé par la loi de dresser l'inventaire, à la différence de ce qui a lieu pour l'inventaire dressé après l'ouverture d'une succession (art. 941 et suiv., C. pfoc. civ.) ; le juge de paix doit assister à l'inventaire et le signer à chaque vacation (art. 480, Ier al.). L'inventaire est dressé en deux exemplaires, dont l'un reste entre les mains du syndic et dont l'autre est déposé au greffe du (ri ban al de commerce à la disposition des intéressés (art. 480, Ier al.)- — Le syndic se charge de l'actif par une déclaration inscrite au pied de l'inventaire.

Il se peut que la faillite soit déclarée après décès ou que le failli vienne à mourir avant que l'inventaire prescrit par l'article 479 ait été dressé. Alors, si un inventaire a été fait par un notaire conformé-? ment au droit commun, il suffit à la fois pour la faillite et pour la succession : il faut seulement qu'une expédition en soit remise au syndic et qu'une expédition en soit déposée au greffe du tribunal de commerce. Du reste, afin d'éviter les frais, le Code (art. 481) se contente d'un inventaire dressé par le syndic en présence des héritiers et de la veuve du failli, ou eux dûment appelés, même pour que les héritiers jouissent du bénéfice d'inventaire et que la veuve, commune en biens, ne soit tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument en vertu de l'article t483, G. civ., par dérogation aux articles 941 et suiv., G. pr. civ.

Moyens d'information des syndics. — Les syndics, pour connaître l'état des affaires du failli, ses créances et ses dettes, peuvent dépouiller ses papiers et ses livres. Us arrêtent ceux-ci, c'est-à-dire fixent la situation du failli avec chacune des personnes avec lesquelles il a été en relation (art. 475). — Bien que l'Administration des postes ne doive remettre les lettres qu'aux personnes auxquelles elles sont adressées, le Gode donne au syndic le droit de se faire remettre les lettres adressées au failli (il en doit être de même des télégrammes). Gela ne peut s'appliquer aux lettres confidentielles ou de famille ; aussi, le failli peut-il assister à l'ouverture des lettres et se faire remettre celles de la dernière espèce (art. 471 in fine). En outre, le syndic peut demander au failli toutes les explications qui lui semblent utiles, se renseigner auprès de toutes personnes qu'il croit en état de lui fournir des renseignements. C'est à l'aide de tous ces moyens d'informations que le syndic arrive à dresser le bilan, quand il ne l'a pas été par le failli (art. 476).

DES FAILLITES

B. — Administration des biens du failli.

1 1 33. Tant que les créanciers n'ont pas pris une décision sur la solution à donner à la failli te, on ignore si le failli sera replacé à la tête de ses affaires en vertu d'un concordat simple ou si ses biens seront vendus pour le prix en être réparti entre ses créanciers, à la suite de l'union ou d'un concordat par abandon d'actif. Aussi les syndics ne peuvent-ils faire jusque-là aucun acte impliquant une décision des créanciers dans l'un ou dans Tau Ire sens. Cependant, il y a un grand nombre d'actes qu'il peut être nécessaire ou utile de faire dans l'intérêt dfl failli et des créanciers. Le Gode indique les principaux de ces actes et détermine si le syndic peut les faire seul ou de quelles autorisations il doit se pourvoir (1).

1133 a. Actes conservatoires. — Les syndics sont chargés de faire sans autorisation les actes conservatoires de toute espèce (art. 490, l1 al. i; ainsi, ils peuvent interrompre les prescriptions courant contre le failli, pratiquer des saisies-arrêts entre les mains de ses débiteurs, requérir les inscriptions d'hypothèque ou de privilège sur les immeubles de ses débiteurs, faire inscrire l'hypothèque accordée à la masse par l'article 490, G. corn. (n° 1079), etc.

1133 b. Recouvrement des créances. — Les syndics peuvent, sur leurs quittances, recouvrer toutes les créances du failli, spécialement les effets de commerce dont le failli était porteur et qui n'ont pas été placés sous les scellés ou en ont été extraits (art. 461, 3e al.).

1133 c. Exercices des actions du failli. — Le droit d'agir en justice appartient aux syndics, en temps qu'il s'agit d'actions qui, ayant un caractère personnel, sont exercées par le failli (n° 1067). Ils agissent sous leur responsabilité, sans avoir besoin d'aucune autorisation ; ils ont seulement à prendre l'avis des contrôleurs, s'il en existe (L. 4 mars 1889, art. 10, 2* alin.).

On admet que, dans le silence de la loi, le syndic peut, sous sa responsabilité, consentir un désistement ou un acquiescement (2).

1133 d. Transactions. — Il est utile qu'on puisse éviter par des sacrifices des procès, qui prolongent souvent la durée des faillites et sont parfois une source de frais importants. Aussi, même durant la période préparatoire, les syndics peuvent conclure des transactions,

(1) En cas de liquidation judiciaire, le débiteur fait ces actes, selon leur nature, avec l'assistance des liquidateurs, avec ou sans autorisation du jugecommissaire ou du tribunal (art. 9, al. 1, loi de 1889). V. n° 1291.

(2) V., pour le cas^de liquidation judiciaire, ai t. 7, al. 1, loi du 4 mars 1889 (n° 1295).

mais ils ne peuvenl transiger que sôus certaines conditions, qui varienj avec l'importance pécuniaire èt la nature mobilière ou immobilière de

l'objet de la transaction.

En principe, les syndics doivent, pour transiger, obtenir l'autorisation du juge-commissaire, le failli dûment appelé (art. 487, a[ )# Cette autorisation ne suffit pas toujours. Il faut, de plus, l'homologation de justice quand l'objet de la transaction, c'est-à-dire le droit litigieux, est d'une valeur indéterminée ou excède 300 fr. Il faut, en outre, le consentement du failli, si Ton se trouve en matière immobilière. D'après l'article 487, le tribunal compétent pour statuer sur l'homologation est le tribunal civil ou le tribunal de commerce, selon que la transaction concerne des droits immobiliers ou des droits mobiliers. On se tromperait en prenant cette distinction absolument à la lettre Elle signifie que le tribunal de commerce n'a cogipétence pour se prononcer sur l'homologation, qu'autant que la contestation sur laquelle porte la transaction est de la compétence de ce tribunal. Ainsi, s'il s'agit d'une transaction sur une demande en nullité d'une vente ou d'une donation d'immeuble, fondée sur les articles 446 et suiv., le tribunal de commerce étant compétent pour statuer sur une semblable demande, quoiqu'elle soit de nature immobilière, ce sera aussi ce tribunal qui aura à se prononcer sur l'homologation de la transaction (1).

1133 e. Ventes et effets mobiliers et de marchandises. — En principe, les syndics ne doivent pas vendre les biens du failli, ils doivent les conserver pour les remettre au failli dans le cas où la faillite aboutit à un concordat simple. Toutefois, les syndics peuvent vendre : 1° les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver (art. 470) ; c'est pour rendre possible la vente de ces objets que le juge-commissaire peut dispenser de les placer sous scellés (ai t. 460-2°; ; 2° les autres objets, s'il est indispensable de les vendre pour se procurer les fonds nécessaires aux opérations de la faillite (art. 486, 1er al.). — Les syndics ne peuvent procéder à la vente de ces différents objets qu'avec l'autorisation du juge-commissaire et après que le failli a été entendu ou appelé.

En autorisant la vente, le juge-commissaire détermine, d'après la nature des objets et les circonstances, si la vente doit avoir lieu à

(1) Pour le cas de liquidation judiciaire [V. art. 7, al. 2 et al. 3, ioi de 1889 (n° 1295)], l'homologation du tribunal est exigée quand l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède 1.500 francs. — Il est à remarquer que Terreur signalée au texte a été commise à la Chambre des députés^ on a dit qu'on s'adresserait toujours au tribunal de commerce, quand la transaction porterait sur des meubles et au tribunal civil, quand elle porterait sur des immeubles. V. aussi M# Lecomte, op. cit., (n° 458.)

DES FAILLITES

l'amiable ou aux enchères publiques. Dans ce dernier cas, le jugecommissaire indique par quelle classe d'officiers publics il sera procédé à la vente : ce sont, soit des courtiers inscrits, soit des commissaires-priseurs, soit des notaires, soit des agents de change. Les syndics choisissent, sous leur responsabilité, dans la classe d'officiers publics indiquée par le juge-commissaire, celui dont ils veulent employer le ministère (art. 486, dern. al.).

11 33 Ventes d" immeubles. — Le Gode de commerce ne prévoyait pas qu'il y fut procédé durant la période préparatoire. Ce cas est supposé par l'article 573, dans le dernier alinéa ajouté par une loi du 5 janvier 1914. Il peut être né&essaire de vendre des immeubles, spécialement pour se procurer les fonds indispensables à la marche des opérations de la faillite. La jurisprudence même antérieure à la loi du | janvier 1914, qui vise la vente d'immeuble faite avant union, permettait aux syndics d'y procéder ; elle exige le consentement du failli et l'autorisation du tribunal de commerce (c'est la plus grande garantie qui puisse être exigée) ; il y a lieu d'observer les formalités prescrites par l'article 572 pour les ventes d'immeubles après l'union ou le concordat par abandon d'actif.

Cette vente est une vente volontaire, par cela même qu'elle suppose le consentement du failli. Mais, à des points de vue importants, elle est traitée comme la vente faite après union (art. 573, G. corn., modifié par la loi du 5 janvier 1914). Y. nos 1179 et 1179 bis.

1133 g- Continuation du commerce du failli (1). — Les syndics peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, continuer l'exploitation du commerce du failli (art. 470). La cessation brusque du commerce, en laissant la clientèle se disperser, pourrait rendre plus tard le concordat simple sans avantage pour le failli ou diminuer la valeur du fonds de commerce qui forme le gage des créanciers, s'il est vendu ptprès l'union ou après un concordat par abandon.

La continuation du commerce du failli peut avoir lieu même après union, mais elle est alors subordonnée à des conditions plus rigoureuses. V. n° 1 175.

1133 h. Secours alimentaires. — En dessaisissant le failli, le jugement déclaratif le prive de ses moyens d'existence. Des secours alimentaires peuvent lui être accordés sur l'actif de la faillite. Le montant de ces secours réclamés par le failli est fixé par le juge-commissaire,, sauf appel, sur la proposition des syndics (art. 474).

(t) En cas de liquidation judiciaire, le d^bit^ur peut, avec l'assistance du liquidateur et l'autorisation du juge-commissaire, continuer l'exploitation de son commerce (art. 6, al. 2 et 3, loi de 1889) n° 1294).

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