L.-C. et R . , Manuel, 14e cdit
1133 t. Sommes touchées par les syndics. — Des sommes assez importantes peuvent se trouver entre les mains des syndics, notamment par suite du recouvrement des créances du failli ou de la vente de quelques-uns de ses biens ; il importe que cés sommes ne soient pas détournées et ne restent pas improductives. D'après l'article 489, ces sommes, sous déduction de celles arbitrées parle juge-commissaire pour le montant des frais et dépenses, doivent être versées à la Caisse des dépots et consignations (1) (Ordonnance du 3 juillet 1816, art. 14). Dans les trois jours de recettes, il doit être justifié au jugecommissaire des versements faits à celte caisse : en cas de retard, les syndics doivent les intérêts au\ taux légal (o 0/0) des sommes qu'ils n'ont pas versées, bien que les sommes déposées à la Caisse des dépots et consignations ne soient productives que d'un intérêt à 2 0/0.
1 1 33 Avances à faire par le Trésor public. — Le jugement déclaratif et les mesures qui le suivent, donnent lieu à des frais. Comme il s'agit de mesures et de formalités utiles pour le commerce en général, le Gode (art. 40 1) met les avances des trais qu'elles occasionnent à la charge du 'Trésor. La nécessité des avances est constatée par une ordonnance du |'ége-eommissaire v\ elles sont remboursées au Trésor sur les premiers recouvrements.
C. — Constatation des dettes du failli. Procédure de vérification et if affirmation des créances (2).
1134. H ut f/énér<tl de la procédure de vérification et daf/i rmation des créances. — Le bilan dressé par le failli, ou, à son défaut, par le syndic (art . 431) et 476), indique les créances qui existent contre le failli; l'inventaire contient aussi une déclaration du failli les mentionnant. Mais il se peut que le failli, par erreur ou par fraude, signale à sa charge des dettes éteintes ou susceptibles d'être annulées en vertu des articles 446 et suiv., on de quelqif autre disposition légale, ou qu'ily ait quelque cause de résolution du contrat duquel elles sont nées à invoquer contre elles. Pour éviter l'admission à la faillite des créances simulées, éteintes, exagérées, susceptibles d'être annulées ou d'être atteintes par une résolution, la loi a organisé une procédure spéciale, qui termine la période préparatoire et qui constitue la procédure de vérification et d affirmation des créances. Celte procédure sert à déterminer les personnes qui, en qualité de créanciers, ont le droit de
(1) Cf. art. 6, al. 4, loi de 1889.
(2) G. coin., arl.49t à 503, loi de 1889, art. 11 et 20.
DES FAILMTKS.
voler dans l'assemblée chargée de se prononcer sur le concordai proposé par le failli (art. 504). Du reste, les créanciers ne peuvent délibérer en connaissance de cause sur la solution à donner à la faillite qu<> lorsqu'on esl ii\é sur le moulant du passif.
Malgré la similitude des dénominations, la vérification des créances en matière de failli diffère complètement de la procédure de vérification d'écriture réglée par l<is articles 193 et suiv., C. proc. civ. La vérification (récriture a pour but unique de constater si un acte sous seing privé, invoqué contre une personne, a été réellement signé par elle ; celte procédure ne concerne point le fond du droit.
Trois questions générales doivent être résolues à propos de la vérification el de L'affirmation des créances : 1° en quoi consiste celte procédure ; 2° quels sont les différents cas qui peuvent se produire à son occasion (admission, rejet, contestation, etc.); 3° quelles créances sont soumises à cette procédure.
1135. 1° Formalités de la procédure de vérification et d affirmation des créances. — 11 faut, avant tout, que les créanciers se fassent connaître ; pour cela, ils doivent déposer (produire) leurs titres. Les créanciers peuvent les déposer entre les mains du greffier ou du syndic (1) aussitôt après le jugement déclaratif (art. 491, al. 1, C. coin., art. ! I, al. I et 2, L. de 1889), mais ils n'ont pas la faculté de produire ensuite indéfiniment. Un délai est imparti aux créanciers qui n'ont pas encore déposé leurs titres lors de l'assemblée chargée S'émettre un avis sur le maintien ou le remplacement des syndics provisoires. Aussitôt après cette assemblée, les créanciers connus sont avertis par lettre individuelle du greffier, les autres par insertions faites dans les journaux d'annonces légales (2), d'avoir à déposer leurs titres en personne ou par un fondé de pouvoirs entre les mains du greffier ou du syndic.
Les délais donnés aux créanciers pour produire ainsi à la faillite, ne sont pas les mêmes pour tous (3). En s'altaclianl au lieu de leur domicile, le Gode (art. 492 et 497) dislingue trois classes de créanciers. a) Les créanciers domiciliés dans le lieu où siège le tribunal qui a
(1) Le greffier est responsable des titres pendant 5 ans à partir de l'ouverture du procès- verbal de vérification; le syndic en est responsable pendant 10 ans à partir du jour de la reddition de ses comptes (art. 491, al. 2, G. eom. ; art. 11, al. 3 et 4, loi du 4 mars 1889).
(2) La convocation par lettre individuelle est impossible à l'égard des porteurs d'effets de commerce et des détenteurs de titrés au porteur, spécialement des obligataires dont les titres sont au porteur.
(3) Les délais ont été abrégés en cas de liquidation judiciaire (art. 9, 12, 14, loi de 1889). V. n° 1311.
déclaré la faillite : ils ont, pour déposer leurs titres, un délai de vingt jours, courant de l'insertion des avertissements faite dans les journeaux. b) Les créanciers domiciliés en France en dehors du lieu où la faillite a été déclarée : pour eux. le délai de vingt jours est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de dislance entre ce lieu et leur domicile c) Les créanciers domiciliés en pays étranger ou dans les colonies françaises; le délai de production pour ceux-ci est augmenté, conformément à l'article 73, G. proc. civ. modifié par la loi du 14 mars 1922
Ces délais n'ont pas la même portée pour les trois catégories de créanciers : on attend l'expiration des délais accordés aux créanciers domiciliés en France pour réunir rassemblée générale qui statue sur les propositions de concordat (art. 502) et, comme aucune répartition de deniers provenant de l'actif du failli n'a lieu avant cette assemblée,, ces créanciers sont assurés qu'aucune répartition ne sera faite avant l'expiration des délais les concernant ; au contraire, Ton n'attend pas, pour tenir l'assemblée du concordat, la fin des délais accordés aux créanciers domiciliés en pays étranger ou dans les colonies françaises (art. 502). Cependant, ces délais ont, pour ces créanciers mêmes, une grande importance : si Ton procède à des répartitions de deniers avant que ces délais ne soient écoulés, on réserve une part correspondant aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors de France sont portés au bilan. Mais, une fois ces délais expirés, les sommes mises en réserve sont réparties entre les créanciers connus, dont les créances ont été vérifiées et affirmées, si les créanciers domiciliés hors de France n'ont pas produit leurs titres (art. 567 et 568).
Le dépôt à faire par chaque créancier comprend : 1° le litre de créance, c'est-à-dire soit l'acte authentique ou sous seing privé, soit le jugement, soit un extrait des livres de commerce, soit des lettres échangées entre le failli et le créancier, etc. ; 2° un bordereau (sur papier timbré) énonçant ses nom. prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés (1) (art. H, al. 2, loi de 1889). Ce bordereau est utile à côté du litre ; parfois, la somme réclamée est supérieure ou inférieure à celle que le titre indique, des intérêts conventionnels ou légaux peuvent être dus ou des paiements partiels ont pu être effectués.
1 136 De la vérification. — La vérification peut commencer dans les trois jours après l'expiration des délais donnés aux créanciers domiciliés en France pour produire leurs titres (art. 493). Le juge-commissaire indique les lieu, jour et heure auxquels il y est procédé, ils sont
(1) On verra plus loin (n° 1149) l'intérêt que présente cette mention exigée par la loi du 4 mars 1889.
DES FAILLITES
mentionnés aussi dans les insertions prévenant les créanciers qu'ils ont à produire à la faillite (art. 493). De plus, pour éviter les oublis, les créanciers sont de nouveau convoqués à cet effet tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux (l) (art. 493).
La vérification se fait, d'après le Code de commerce, en assemblée générale, en présence des créanciers et du failli. Les créances sont vérifiées conlradicloirement entre chaque créancier ou son mandataire et le syndic. Comme un syndic ne peut vérifier lui-même ses propres créances, pour les créances du syndic contre le failli, la vérification est faite par le juge-commissaire (art. 493). Tout créancier (ou son mandataire) a le droit individuel d'élever des réclamations {contredits) et de s'opposer à l'admission ; le failli a le même droit (art. 494). Il est dressé un procès-verbal des opérations par les soins du juge- commissaire (art. 192, in fine). — En fait, le syndic examine personnellement les productions avant l'assemblée générale des créanciers, et, pour celles qu'il juge sincères, l'examen n'a pas lieu dans cette assemblée ; elles y sont seulement énumérées et admises.
1 1 37. 2° Des différents cas qui peuvent se produire à la suite de la vérification. — Il peut se faire qu'une créance soit admise ou contestée.
Admission. — Elle a lieu quand il ne s'est produit aucune réclamation contre une créance ou que les réclamants ont eux-mêmes reconnu le mal fondé de leurs objections. L'admission se constate de deux manières. D'abord, une déclaration, signée par les syndics et visée par le juge-commissaire, est faite sur le litre de créance ; elle est ainsi conçue : admis à la faillite de. . pour la somme de.. . le... (art. 497); puis, elle est mentionnée dans le procès-verbal (art 495). Cette dernière mention est utile pour le cas où il n'y a pas de titre écrit et pour celui où le titre viendrait à être égaré (art. 569, al. 2 et 3).
Tout n'est pas achevé après l'admission ; il peut y avoir des fraudes ou des erreurs. Un dernier appel est fait à la conscience du créancier admis : il doit affirmer entre les mains du juge-commissaire que sa créance est sincère et véritable (art. 497, al. 3). L' affirmation n'est pas nécessairement faite sous serment; mais une fausse affirmation, quelle qu'ail été sa forme, est punie des travaux forcés à temps (art. 593-2°) (2). Du reste, l'affirmation peut être faite par un mandataire. — Elle se fait au plus tard huit jours après la vérification : le plus souvent, dans la pratique, elle suit immédiatement l'admission (3).
(1) Cf. art. 12 et 13, loi du 4 mars 1889.
(2) Les peines du faux serment sont, en principe, de simples peines correctionnelles. V. art. 366, G. pénal.
-(3) Pour la liquidation judiciaire, la vérification et l'affirmation doivent se faire dans la même séance (art. 12, al. 2, loi du 4 mars 1889).
1138. Effets de r admission . — Il rsl certain que, même après l'admission, tant que l'affirmation n'a pas eu lieu, une créance peut encore être contestée et que l'erreur commise peut être rectifiée. Mais des contestations sont-elles encore possibles à l'égard d'une créance déjà admise et affirmée? Si, sous prétexte d'une erreur commise, une admission régulière pouvait être remise en question, la situation des créanciers demeurerait incertaine, et l'on ne pourrait procéder aux opérations de la faillite avec sécurité. Aussi la jurisprudence, bien qu'il n'y ait aucun texte formel sur ce point, décide, en principe, que l'admission est irrévocable : l'admission, suivie d'affirmation, vaut reconnaissance de la créance de la part des intéressés ; elle équivaut, dit-on, à une sorte de contrai judiciaire, formé entre le créancier dont il s'agit et la masse (1). On ne pourrait donc soutenir postérieurement qu'une créance est, en réalité, inférieure ou supérieure à la somme pour laquelle l'admission a été prononcée, qu'elle doit être écartée à raison d'une cause de nullité ou de résolution. Toutefois, on reconnaît que l'admission est révocable quand des manœuvres frauduleuses ont été employées pour écarter toute contestation relativement à une créance (2). Il va de soi que la \ iolence employée dans ce but a la même conséquence. En outre, d'après les principes généraux du droit, l'admission n'exclut pas les contestations postérieures, quand un cas de force majeure a empêché de faire de la créance une vérification sérieuse ou si l'intéressé s'est réservé de modifier sa production.
La production à la faillite, équivalant à une demande en justice, interrompt la prescription. Quant à l'admission à la faillite, elle ne constitue que la reconnaissance d'un droit préexistant. Aussi n'entraînet-elle pas une novation, comme on l'a parfois soutenu. Par suite, quand le porteur d'un effet de commerce produit à la faillite d'un des signataires de l'effet, la prescription de 5 ans est interrompue, mais il n'y a pas une reconnaissance par acte séparé dans le sens de l'article 189, et la prescription trentenaire ne se substitue pas pour l'avenir à la prescription quinquennale; celle-ci recommence à courir à partir de la date de l'admission (n° 699, in fine) (3)
1139. Contestation des créances. — Quand une créance est contestée, il y a lieu à un procès. Le tribunal compétent est, selon les cas, le tribunal de commerce (art. 598), le tribunal civil (art. 500, 1er al.) ou un tribunal jle répression (art. 500, 2e al.) ; par exemple, le tribunal
(1) Cass., 28 avril 1891. D. 4892. 1. 262 ; Pand. f?\, 1891. 1. 410: 18 juillet 1900, D. 1900. 1. 432 ; Pand. /r., 1900. 1. 534. tlfj Cf. Douai, 11 mai 1898, D. 1900. 2. 48. (3) Paris, G mars 1902, Journal des faillites, 1902, p. 245.
de commerce est compétent, s'il s'agît d'une demande en nullité fondée sur les articles 446 à 449 ; la compétence appartient au tribunal civil, si la demande en nullité est fondée sur l'incapacité légale d'une des parties ou sur un vice du consentement ; enfin, un tribunal de répression est compétent, si une personne lésée se porte partie civile à raison de faits délictueux reprochés au failli.
1140. Sursît* Admission provisionnelle. — Ouand des créances sont contestées, deux questions se posent : 1° Faut-il attendre que le procès soit terminé pour réunir l'assemblée des créanciers, qui a à statuer sur le concordat? 2° S'il n'est pas sursis à la réunion de cette assemblée, le créancier contesté peut-il prendre part au vote provision nettement? — La même juridiction n'est pas toujours compétente pour trancher ces deux questions. La question du sursis est tranchée dans tous les cas par le tribunal qui a déclaré la faillite, quel que soit le tribunal saisi du procès (art. 499 et 500) ; seul ce tribunal peut apprécier s'il y a ou non inconvénient grave à retarder la réunion de l'assemblée des créanciers. Si le sursis est admis, il n'y a pas d'autre question à trancher. Si, au contraire, à défaut de sursis, il est passé outre à l'assemblée du concordat, il y a à examiner si le créancier contesté sera admis ou non à titre provisoire à voter dans cette assemblée. La question d'admission provisionnelle est résolue par le tribunal civil ou parle tribunal de commerce saisi du procès; cette question touche quelque peu au fond ; l'admission provisionnelle ne peut être prononcée que lorsque la contestation ne parait pas sérieuse ; elle constitue donc, dans une certaine mesure, un préjugé. C'est pourquoi, quand la contestation est de la compétence d'un tribunal de répression (t), l'admission provisionnelle ne peut jamais être prononcée (art. 500, 2,; al., C. corn.) (2). Il faut, pour que le créancier contesté prenne part aux opérations de la faillite, que le tribunal de répression compétent ail reconnu l'existence de la créance : quand la vie ou l'honneur d'une personne est en jeu, on ne veut pas qu'un préjugé défavorable puisse être établi.
1141. Créances définitivement rejetées. — Quand une créance est définitivement rejetée de la faillite, les effets du rejet ne sont pas loujour les mêmes. Ouand elle est rejetée en vertu d'une cause de nullité dérivant des articles 440 à 449, la nullité n'existant qu'au profit des
(t) Il en est ainsi notamment lorsque le titre produit est argué de faux ou quand une action civile est portée contre le f«illi devant une juridiction de répression à raison d'une infraction quelconque à la loi pénale.
(2) La décision prononçant l'admission provisionnelle préjugerait la culpabilité de l'inculpé, tandis que la décision écartant cette admission préjugerait son innocence.
créanciers de la masse (nos 1025 et 1046), le créancier ne peut rien réclamer dans la faillite, mais il conserve ses droits contre le failli. Au contraire, quand la créance a été reconnue éteinte, quand elle a • été annulée pour vice de consentement, pour incapacité, etc., le créancier n'a pas plus de droit contre le failli qu'à l'égard de la masse.
1 1 42. Défaut de production dans les délais légcuix. — Le créancier qui n'a pas produit dans les délais légaux (ai t. 492), encourt une déchéance. Sans doute, il reste créancier, mais on procède sans lui aux vérifications et affirmations des autres créances, au vote sur le concordat, aux répartitions de dividendes. Cependant, s'il se présente avant la clôture des opérations de la faillite, il n'est pas dénué de tous droits. Il peut former opposition aux répartitions de deniers à faire ; cette opposition ne suspend pas l'exécution des répartitions déjà ordonnées par le juge-commissaire ; mais, s'il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu'il ait été statué sur l'opposition, il y est compris pour la somme provisoirement déterminée par le tribunal el elle est tenue en réserve jusqu'au jugement de l'opposition. Si l'opposant se fait ultérieurement reconnaître créancier (1), il peut réclamer, sur les répartitions à faire, outre la pari afférente à sa créance, les dividendes qu'il aurait obtenus dans les répartitions précédentes, s'il avait produit en temps utile (art. 502 et 503).
1143. 3° Que/les créances sont soumises à ta procédure de vérification. — Les créances chirographaires sont soumises à cette procédure. En est-il de même des créances hypothécaires ou privilégiées? Il est certain que les créanciers hypothécaires ou privilégiés ont le droit de s'y soumettre ; ils ont avantage même à le faire, si l'on reconnaît, avec la Cour de cassation, qu'une admission les met à l'abri de toute contestation, soit quant à leurs créances, soit quant à leurs hypothèques ou à leurs privilèges (n° 1138). Faut-il aller jusqu'à dire qu'ils sont tenus de se soumettre à la vérification ? La question est controversée : la jurisprudence la résout négativement par les motifs suivants : les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont en dehors de la faillite, puisque celle-ci ne les empêche pas de faire saisir et vendre les biens qui leur sont affectés (n° 1069); la vérification ne doit ieur être imposée que si, par suite de l'insuffisance de leur gage, ils veulent concourir avec la masse chirographaire (art. 552). La controverse n'a pas été tranchée dans le sens contraire par la loi du 4 mars 1889, quoiqu'on l'ait soutenu ; cette loi exige bien que le bordereau des créanciers énonce les privilèges, hypothèques ou gages affectés à leurs créances (art. Hf
(1) La procédure de vérification étant close, l'opposant ne peut se faire admettre que par Je tribunal de eonicreree.
DES FAILLITES
al. 1, vi art. 20, al. 1, L. de 1889 : cf. art. 491, G. com.), mais cela peut se rapporter au cas où ces créanciers usent de la faculté de soumettre leurs créances à la vérification.
1144. Créanciers de la niasse et créanciers dans la niasse. — La procédure de vérification et d'affirmation s'applique aux créanciers du failli qu'on désigne souvent sous le nom collectif de masse de la faillite (n° 1134). Cette personne morale peut avoir elle-même des créanciers, qui ne font pas partie de la masse, celle ci est leur débitrice; on dit parfois qu'ils sont créanciers dk la niasse et non dans la niasse. Des causes multiples peuvent faire naître des dettes à la charge de la masse : elles proviennent ou d'opérations faites par le syndic comme représentant la masse des créanciers, ou de procès soutenus par lui en la môme qualité. Ainsi, quand un syndic, autorisé à continuer provisoirement le commerce du failli, contracte des dettes, les créanciers ont la masse pour débitrice; de même, quand un syndic, au lieu de demander la résiliation du bail du failli, le continue après le jugement déclaratif, c'est la masse qui est débitrice des loyers ; elle l'est aussi du prix, quand le syndic se fait livrer des effets mobiliers vendus au failli avant le jugement déclaratif (art. 578,0. com.); si un syndic reçoit l'indu d'un tiers qui se croit par erreur débiteur du failli, ce tiers a la masse pour débitrice de la somme indûment payée; quand, dans l'intérêt de la niasse^, les syndics soutiennent un procès, succombent et sont condammés aux dépens, les dépens sont une dette à la charge de la masse, etc. (1).
Les créanciers de la masse ne sont pas soumis à la procédure de vérification, ils ne subissent pas la loi du dividende : mais, en principe, ils n'ont d'action contre la masse que jusqu'à concurrence de la valeur des biens du failli. L'article 533 admet, dans le cas exceptionnel de continuation par le syndic de l'exploitation du commerce du failli après union, que certains créanciers, ayant donné mandat au syndic d'agir pour eux, sont tenus sur tous leurs biens (n° 1 175).
(i) Pour les dépens se rattachant aux procès en séparation de biens ou de corps, il y a de grandes discussions. V. M. Lecomte, op. cit., n° 530, et notre Traité de Droit commercial VII, n° 235.