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CHAPITRE IV

DES DIVERSES SOLUTIONS DE LA FAILLITE (CONCORDAT SIMPLE, UNION, CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF). — DE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF (1)

1 1 45. Les opérations de la procédure postérieures au jugement déclaratif ont pour but notamment de préparer la solution que la faillite doit

recevoir et de mettre les créanciers à même de choisir celle de ces solutions, qui leur paraît la plus conforme à leurs intérêts. Trois solutions sont légalement possibles (2) : le concordat simple, l'union, le concordat par abandon d'actif. \J union est la solution la plus rigoureuse pour le failli : le dessaisissement ne cesse pas, tous les biens du failli sont vendus, le prix en est réparti entre les créanciers et, s'il est insuffisant pour les désintéresser, le failli, restant débiteur de l'excédent, peut être poursuivi par chacun de ses créanciers, qui recouvrent le droit de poursuite individuelle, suspendu en vertu du jugement déclaratif de faillite. Mais cette solution n'est vraie qu'autant qu'il n'y a ni concordat simple, ni concordat par abandon d'actif ; il en est ainsi soit quand le failli ne fait pas de proposition de concordat à ses créanciers, soit quand les créanciers n'adoptent pas les propositions du failli aux majorités requises par la loi, soit quand le tribunal ou la Cour en appel refuse d'accorder son homologation au concordat voté par les créanciers (3).

En cas de concordat simple, le dessaisissement du failli prend fin, le failli est remis à la tête de ses affaires et, pour lui faciliter le retour à meilleure fortune, les créanciers lui accordent des délais ou même lui font remise d'une partie de ses dettes. Quand il y a concordat par abandon d? actif, le dessaisissement ne prend pas (in pour les biens du

(1) G. corn., art. 504 à 541, 551 à 556, 557 à 559.

(2) Les trois mômes solutions sont admises au cas de liquidation judiciaire. V. n° 1313.

(3) Pour sanctionner énergiquement l'obligation pour le commerçant de déclarer la cessation de ses paiements dans le délai légal, la commission de la Chambre des députés proposait, en 1888, de refuser le bénéfice du concordat au commerçant qui ne s'y conformait pas. La Chambre n'a pas admis cette disposition ; elle serait bien rigoureuse, alors qu'un commerçant peut se tromper sur sa situation véritable et croire à un embarras passager.

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failli compris dans Pàbaadôo (1), ils sont vendus comme en cas l'union ; mais (et c'est là l'avantage que présente pour le failli cette solution de la faillite), si le prix ne suffit pas pour désintéresser les créanciers, ceux-ci ne peuvent pas agir contre le failli pour l'excédent. — Un incident peut mettre obstacle au vote des créanciers sur la solution à donner à la faillite, c'est la clôture pour insuffisance d actif. Il sera traité ci-après de chacune des trois solutions de la faillite et de cet incident, auquel sa fréquence donne une grande importance pratique.

Section première. — Du concordat simple (2).

1146. L'union, qui entraîné la vente des biens du failli, cause des trais et des délais assez longs. Elle rend très difficile le retour du failli à meilleure fortune, car elle le prive de tous ses biens actuels et rend à chaque créancier le droit de poursuite individuelle à raison des nouveaux biens qu'il acquiert. C'est une solution rigoureuse pour le failli qui, parfois, a été victime d'événements imprévus ou qui n'a commis que de légères négligences. L'intérêt des créanciers peut, du reste, leur commander de remettre le failli à la tète de ses affaires, de lui accorder des délais ou même de lui faire remise d'une partie de ses dettes. Ce délai et ces remises peuvent permettre au failli de revenir à meilleure fortune. En outre, les créanciers obtiennent parfois ainsi un dividende plus fort que s'ils se mettaient en état d'union et laissaient vendre tous les biens du failli.

Le concordat constitue une faveur pour les commerçants en faillite, car la majorité des créanciers, en le volant, lie la minorité. La loi, pour protéger celle-ci, exige seulement que le concordat réunisse certaines conditions. Il produit des effets que la loi et les clauses déterminent. 11 peut être annulé ou résolu. Il est possible, du reste, qu'un débiteur oblienne de tous ses créanciers, avant toute déclaration de faillite ou après le jugement déclaratif, des délais ou une remise de ses dettes. On dit alors qu'il y a concordat amiable, dénomination opposée à celle de concordat judiciaire, qui désigne le concordai conclu entre le failli et la majorité de ses créanciers, concordai exigeant l'intervention de la justice, qui se manifeste principalement par la nécessité d'une homologation du concordat par le tribunal de commerce pour qu'il devienne obligatoire. — Il sera traité ci-après : — A. De la formation du con-

(1) Ce sont, d'ordinaire, tous les biens actuels du failli.

(2) C. com , art. 504 et 507 ; loi du 4 mars 1889, art. 15, al. 8 et art. 20.

cordai simple. — B. De ses effets. — G. Des causes qui peuvent le faire tomber. — D. Du concordai amiable.

A. — De la formation du concordai simple

1147. Pour qu'un concordat soit conclu et obligatoire, trois conditions sont nécessaires. Il faut : 1° que rassemblée des créanciers Tait voté aux majorités fixées par le Code ; 2 J qu'il ait reçu l'homologation de justice ; 3° que le failli n'ait pas été condamné comme banqueroutier frauduleux.

1148. t° Vote du concordai aiiûù majorités fixées par la loi. — Le juge-commissaire doit, dans les trois jours qui suivent l'expiration des délais fixés pour l'affirmation, faire convoquer les créanciers par le greffier. La convocation se fait à la fois par lettres individuelles adressées à chaque créancier et par insertion dans les journaux (art. 504). Le juge-commissaire fixe le jour de la réunion. L'assemblée ayant à se prononcer sur le concordat, comprend les créanciers vérifiés et affirmés, les créanciers contestés admis par provision et les créanciers contestés au profit desquels est intervenu un jugemenl favorable au fond ; au contraire, elle ne comprend ni les créanciers non vérifiés, ni les créanciers contestés non admis à litre provisionnel (art. 505* 1er al.). Le failli doit être appelé à cette assemblée ; il ne peut s'y faire représenter que pour des motifs approuvés par le juge-commissaire (art. 505, 2- al.).

Les syndics font un rapport écrit sur l'étal do la faillite et le remettent au juge-commissaire (art. 506) (t). Le failli fait ensuite, s'il le veut, ses propositions de concordat, en indiquant quels délais il désire obtenir ou de quelle partie de ses dettes il demande la remise (ou, ce qui revient au même, quel dividende il propose de s'obliger à payer à ses créanciers). Une discussion peut s'engager sur ces propositions, puis on passe au vote.

1149. Au vote sur le concordat peuvent participer, en principe, tous les créanciers composant rassemblée. Toutefois, les créanciers hypothécaires et privilégiés ne peuvent prendre part à ce vote, à moins qu'ils ne renoncent à leur garantie ; leur paiement étant assuré, il serait à craindre qu'ils ne se laissassent trop facilement entraîner à voter pour un concordat contenant des remises importantes ou, au con-

(1) Quoique la loi du 4 mars 1889 ne contienne aucune disposition sur ce point, Je liquidateur judiciaire provisoire doit faire un rapport analogue à. oelui du syndic.

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traire, à voter contre un concordat avantageux pour les créanciers chirographaires.

1149 bis. Si un créancier hypothécaire ou privilégié vote au concordat, son vote est traité par la loi comme emportant de plein droit renonciation à sa garantie, de telle sorte qu'il est considéré alors comme créancier chirographaire (art. 508, 2e al.). Pour que le vote soit réputé entraîner celle renonciation, il faut que le créancier soit capable de la Taire : ainsi, une femme mariée ne perdrait pas son hypothèque légale en votant au concordat de la faillite de son mari, si elle n'était autorisée par lui ou par justice. Du reste, aucune réserve du créancier ne peut, quand il est capable, le mettre à l'abri de la perte de sa garantie, qui est encourue par le seul fait du vote, de telle sorte que le créancier la subirait quand même il serait prouvé qu'il a voté contre le concordat, quand même le concordat aurait été rejeté ou serait, soit annulé, soit résolu postérieurement (1).

Que décider quand l'hypothèque ou le privilège d'un créancier est contesté? L'article r>0 1 , visant ce cas, dit que le créancier est admis aux délibérations de la faillite comme créancier ordinaire. Il faut combiner cette disposition avec celle de l'article 508 : ce créancier peut participer à l'assemblée du concordat, mais il ne peut voter sans perdre sa garantie. Si un créancier pouvait voter par cela seul que son hypothèque ou son privilège serait contesté, on pourrait redouter que, de connivence avec un créancier bien disposé, le failli ne contestât l'hypothèque ou le privilège de celui-ci, dans le but d'augmenter la majorité en faveur du concordat.

Il va de soi que le créancier, qui a à la fois une créance chirographaire et une créance hypothécaire contre le failli, peut prendre part au vote du concordat pour la première, sans perdre l'hypothèque garantissant la seconde. Par suite, celui qui a deux créances hypothécaires peut, en déclarant qu'il ne prend part au vote que pour Tune d'elles (celle pour laquelle il suppose que son hypothèque ne vient pas en rang utile), conserver l'hypothèque garantissant l'autre créance On doit même aller, bien que cela soit contesté, jusqu'à admettre qu'un créancier, n'ayant qu'une seule créance hypothécaire, ne perd pas l'hypothèque en votant au concordat, s'il déclare renoncer à son hypothèque pour une partie de sa créance, celle pour laquelle il suppose que l'hypothèque ne suffit pas.

Dans son texte même, l'article 508 ne régit pas le cas où un créan-

\\) Cass., 6 mars 1894, D. 1894, 1. 49; PamL fr.% 1895. t. 10. — La renonciation résultant du vote du créancier a un caractère absolu et peut être invoquée par tout intéressé : Cass., 6 mars 1894, D. 1894. 1. 49; S. et J. Pal., 1896 1. 4i ; Pand. fr., 1895 i. 10.

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cier, dont lu créance esl garantie par une caution, vole au concordat; par suite, le créancier qui vote au concordat conserve, pourtant, le bénéfice du cautionnement. Cela se conçoit : il n'a pas une garantie aussi sûre que le créancier hypothécaire ou privilégié ; pouvant toujours craindre que la caution ne devienne insolvable, il a intérêt à exa»iaer avec soin les conditions du concordat. Du reste, l'extinction de L'obligation de la caution ne profiterai pas aux créanciers chirograpilaires, comme leur profité la perle du privilège ou de l'hypothèque admise par l'article 508. Mais te créancier qui. ayant à la fois une caution et une hypothèque, vote au concordai, perd aussi bien la caution que l'hypothèque ; il perd l'hypothèque en vertu de l'article 508, G. corn., et il esl privé de l'obligation de la caution en vertu de l'article 2037, G. civ., à raison de ce qu'en participant au vote du concordat, il a rendu impossible la subrogation de la caution à son hypothèque.

1150. Formation des majorités. — Le concordat est une convention conclue entre le failli et ses créanciers. D'après les principes généraux du droit, on devrait exiger que l'unanimité de ceux ci y consentit ; cette exigence rendrait, en l'ait, le concordat impossible, aussi le législateur s'est-il contenté de la majorité. L'adoption du concordai étant par cela même une décision grave, le Gode exige deux majorités, en tenant compte à la fois du nombre des créanciers et de l'importance de leurs intérêts. Le traité entre les créanciers et le débiteur ne peut s'établir que s' il est consenti par la majorité de tous les créanciers vérifiés et affirmés ou admis par provision , représentant , en outre, les deux tiers de la totalité des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision , le tout à peine de nullité. Gette disposition, contenue dans la loi du 4 mars 1881J (art. 15, alin. 1) pour la liquidation judiciaire, est applicable aussi à la faillite (L. 4 mars 1889, art. 20). Si l'on compare celle disposition à celle de Paneien article o07, G. coin., on constate deux différences. Le Gode de commerce n'indiquait pas si la majorité en nombre se calculait seulement sur les créanciers présents ou sur l'ensemble des créanciers vérifiés et des créanciers admis par provision : il y avait controverse. La dernière solution, qui était la plus rationnelle el qu'admettait la jurisprudence, est consacrée par la loi du 4 mars 1889 (art. 15, atin. 1). De plus, pour la majorité en sommes, la majorité des 2/3 a été substituée à celle des 3/4 exigée par le Gode ; en 1889, les dispositions étaient plus favorables aux débiteurs qu'en 1838 (1).

(1) Dans la séance de la Chambre des députés du 18 octobre 1S88, le rapporteur, après avoir affirmé par erreur que, dans la loi de 1838, la majorité en nombre est constituée par la moitié plus un des créanciers présents et

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1151. Résultats du vote. — Le vole peut donner trois résultats différents :

1° Aucune des deux majorités n'a été obtenue. — Le concordat est définitivement rejeté, et les créanciers sont, par suite, en état d'union (art. 529, Ier alin., G. corn.).

2° Les deux majorités en nombre et en sommes ont été obtenues. — Le concordat est volé. Dès que le concordat est accepté, les créanciers doivent le signer séance tenante, à peine de nullité (art. 509). On ne veut pas que le failli, en allant trouver individuellement chaque créancier pour obtenir sa signature, parvienne plus facilement à ses fins que rsqu'il est en présence de tous les créanciers réunis. :V On obtient seulement Tune des deux majorités, soit en nombre, soit en sommes. — Il n'y a alors rien de définitif. L'assemblée des créanciers doit être remise à huitaine (art. 507). Chaque créancier demeure libre d'émettre un vote contraire à celui qu'il a émis huit jours avant ; du reste, le failli peut modifier dans l'intervalle les conditions du concordat qu'il propose. Si, dans cette seconde assemblée, l'on n'obtient pas les deux majorités en nombre et en sommes en faveur du concordat, il est définitivement repoussé ; dans le cas où elles sont obtenues, le concordat est adopté. Cette seconde délibération ne peut pas, comme la première, amener trois résultats différents, mais seulement deux, le vote ou le rejet du concordat ; il faut bien arriver à une solution définitive.

Il arrivait assez, souvent que, des créanciers négligeant d'assister à la seconde assemblée, on ne parvenait pas à y réunir les majorités requises pour la conclusion du concordat. Afin d'éviter que ce résultat fâcheux pour le failli ne se produise, une loi du 28 mars 1906, dont la disposition a été insérée dans l'article 509, C. com., admet que tes créanciers présents on légalement représentés ayant signé le procèsverbal de la première assemblée ne sont pas tenus et assister à la deuxième assemblée ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s' ils ne sont venus les modifier dans cette réunion.

votants, a ainsi motivé la modification proposée pour la majorité en sommes: il peut arriver, et il arrive malheureusement souvent, qu'un créancier, ait un « hiffre de créances qui représente plus du quart |du chiffre total du passif; il tient alors entre ses mains le sort du débiteur et du concordat, et il lui suffit de dire non, pour que le concordat n'ait pas lieu. De plus, des coalitions peuvent se faire entre les porteurs d'obligations, créanciers d'une société anonyme, et, dans un intérêt de prudence, nous avons dû modifier le quantum des majorités. — On peut trouver que ces raisons ne sont pas bien sérieuses ; le Sénat s'est rallié à la proposition, sans que les motifs de son adhésion aient été indiques.

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1 152. 2° Homologation du concordat. — Le concordat n'est obligatoire pour les créanciers et pour le failli qu'autant qu'il a élé homologué (c'est-à-dire approuvé) par le tribunal de commerce. La justice est ainsi appelée à défendre les intérêts des créanciers dissidents ou absents, auxquels le concordat doit être opposable. En outre, il importe dans un intérêt public qu'un concordat ne soit pas accordé à un failli qui est indigne de cette faveur par sa conduite.

L'homologation est poursuivie parla partie la plus diligente (art. 513, 1er al.) (le failli, le syndic, un ou plusieurs créanciers). Tout créancier peut, du reste, former opposition au concordat ; le droit d'opposition n'appartient, ni au failli qui a proposé le concordat, ni au syndic représentant naturel de la majorité : les oppositions doivent être signifiées an syndic et au failli dans les huit jours qui suivent le concordat (art .> 1 2, 2»' al.) : afin de laisser aux oppositions le temps de se produire, le tribunal ne doit statuer qu'après l'expiration du délai de huitaine dans lequel elles peuvent être formées (art. 513, 1er al.). Le tribunal statue en même temps sur l'homologation et, s'il y a lieu, sur les oppositions.

Le jugement qui homologue un concordat doit être inscrit au registre du commerce dans le mois de la date de ce jugement (L. 18 mars 1919, art. 5, 7° et art. 12). L'inscription est soit requise par le greffier du tribunal ou de la Cour qui a rendu le jugement ou l'arrêt (n° 1 153), soit opérée d'office par le greffier, quand le tribunal qui a rendu le jugement est celui au greffe duquel esl tenu le registre du commerce dont il s'agi( iL. 18 mars 1919, art. 5 dern. al in.).

1153- Iy<>uroirs du tribu nul. — Le tribunal peut accorder ou refuser l'homologation, mais non apporter une modification quelconque au concordat, tel qu'il a été voté par rassemblée des créanciers. Pour prendre parti, le tribunal a un pouvoir d'appréciation illimité. Il refuse l'homologation : 1° en cas d'inobservation des règles contenues dans les articles 507 à 514 ; 2° quand les motifs tirés de l'intérêt publié semblent devoir empêcher le concordat (par exemple, condamnation du failli pour escroquerie, pour abus de confiance, pour banqueroute simple, négligences graves de sa part dans ses affaires, etc.) ; 3° quand les motifs tirés de l'intérêt des créanciers paraissent de nature à empêcher le concordat (remises excessives faites au failli, garanties insuffisantes d'exécution du concordat, etc.) (art. 515). — Dans le premier cas seul, le tribunal doit refuser l'homologation ; dans les autres, il apprécie librement (1).

Le jugement statuant sur l'homologation est susceptible d'appel, il

(1) Paris, 17 juin 1903, D. 1903. 2. 248

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n'est pas compris par l'article 583 parmi les jugements rendus en matière de faillite contre lesquels l'appel n'est pas admis. Les personnes par lesquelles l'appel peut être formé, diffèrent selon que l'homologation a été refusée ou accordée : contre le jugement refusant l'homologation, l'appel peut être formé par tout intéressé, c'est-à-dire par le failli, par le syndic, par tout créancier; au contraire, les créanciers ayant formé opposition à l'homologation peuvent seuls interjeter appel cogtre le jugement qui Ta accordée. Il n'y a donc pas d'appel possible si aucune opposition n'a été formée ; la loi ne veut pas qu'indirectement les créanciers ressaisissent le droit d'opposition, après l'expiration du délai de huitaine qui leur est donné pour l'exercer.

1154. 3° Absence de banqueroute frauduleuse. — La condamnation du failli pour banqueroute frauduleuse met obstacle au concordat (art. 510, 1er al.) ; s'il était accordé par les créanciers, le tribunal devrait refuser l'homologation. 11 peut se faire qu'il intervienne une condamnation pour banqueroute frauduleuse seulement après l'homologation, sur des poursuites entamées depuis, ou qu'au moment du vote des créanciers, des poursuites soient pendantes. Dans le premier cas, le concordat est annulé (art. 520) ; dans le second, les créanciers ne peuvent voter ; s'ils adoptaient le concordat, il y aurait à craindre qu'il ne fut annulé à raison de la condamnation prononcée postérieurement ; s'ils le repoussaient, un acquittement prononcé pourrait ensuite leur faire regretter leur décision. Aussi le Gode (art. 510, 2e et 3e al.) donne-l-il aux créanciers le droit de décider s'ils veulent se mettre immédiatement en étal d'union, ou s'ils préfèrent surseoir à statuer sur le concordat en cas d'acquittement. Ce sursis a une certaine gravité en ce qu'il prolonge la procédure ; aussi, pour l'admettre, faut-il les deux mêmes majorités en nombre et en sommes que pour le concordat.

Gomme la banqueroute simple, à la différence de la banqueroute frauduleuse, suppose seulement des négligences ou des fautes et non des fraudes, le Gode (modifié en 1838) admet que le concordat peut être accordé même en cas de banqueroute simple (art. 511). Cependant, une condamnation pour banqueroute simple peut exercer une influence sur le vote des créanciers ; aussi, quand des poursuites sont exercées pour ce délit, les créanciers peuvent décider, à la double majorité exigée pour le concordat, qu'ils surseoient à statuer jusqu'à ce qu'un jugement ait été rendu sur ces poursuites.

B. — Des effets du concordat simple

1155. Le concordat simple entraîne la cessation du dessaisissement. En outre, d'après l'usage, il contient presque toujours, soit une remise

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