‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 168 sur 248 · L.-G. et R., Manuel, 14e édit · texte numérisé non relu

L.-G. et R., Manuel, 14e édit

partielle de ses dettes accordée au failli, soit la concession de délais paiement, soit une stipulation accordant au failli ces deux avantage Aussi y a-l-il lieu, pour déterminer les effets du concordat simple, d s'occuper de la cessation du dessaisissement et des remises ou conce sions de délais contenues dans le concordai.

1156. 1. Cessation du dessaisissement. — C'est là L'effet essenli et caractéristique du concordat simple. Le failli concordataire est remis à la tête de ses affaires : en conséquence, les fonctions des syndics prennent (in ; ils rendent au failli leur compte définiii! et lui remettent l'universalité de ses biens, papiers et livres (t). Il est dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire, dont les fonctions cessenl aussi (art. 516). Le dessaisissement prend fin après que, par l'expiration des délais d'appel, le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée. Le délai d'appel est ici suspensif (art. 518, 1er alin. G. corn.), alors que, d'après le droit commun, l'effet suspensif est attaché seulement à l'appel interjeté (art. î«57, G. proc. civ.). Mais, comme le dessaisissement ne cesse que pour l'avenir, les actes faits par les syndics depuis le jugement déclaratif jusqu'au moment où le jugement d'homologation acquiert force de chose jugée, sont opposables au failli concordataire.

En principe, le dessaisissement prenant fin, le failli reprend d'une façon absolue le droit d'administrer ses biens et d'en disposer ; parfois, il est convenu parle concordai que le failli concordataire sera soumis, pour certains actes graves, à la surveillance, ou devra obtenir l'autorisation de certaines personnes désignées parmi les créanciers (2).

D'ailleurs, par cela môme que le dessaisissement n'a d'effets que relativement à l'exercice des droits civils du failli, la cessation du dessaisissement n'en produit que pour ces droits : les incapacités d'ordre politique et électoral ainsi que les déchéances, dont le failli a été frappé par suite du jugement déclaratif, subsistent dans leur intégralité ; elles ne cessent que par la réhabilitation (art. GOi).

Parmi les effets attachés par la loi même au concordat, il en est un qui concerne le casier judiciaire : les déclarations de faillite ne sont pas inscrites au bulletin n° 3, réclamé par. la personne qu'il concerne, si le failli a obtenu an concordat homologué (L. 5 août 1899, art. 7, 7°).

1157. 2. Remise partielle des dettes. — Le plus souvent, d'après le concordat, le failli obtient une remise partielle de ses dettes, de telle

(1) Pour le règlement des frais et indemnités dus aux syndics. V. art. 15, al. 3 et 4 ; cbn. art. 20, al. 1, loi de 1889.

(2) Ces restrictions se trouvent surtout dans les concordais accordés aux sociétés par actions.

DES FAILLITES

sorte qu'il doit être tenu quitte envers ses créanciers par cela seul qu'il pair le dividende convenu, c'est-à-dire tant pour ceat de ses dettes. Getle remise a de l'analogie avec la remise de la deùe dont traite lé Code civil (art. 1283 el suiv.), niais il y a enlre la remisfe de la dette et les remises concordataires une différence considérable, à laquelle se rattachent des conséquences pratiques importantes. La remise de la dette régie par le Code civil est une donation et, par suite, un acte purement volontaire de la part du créancier. La remise contenue dans le concordat n'est pas un acte de libéralité. D'abord, elle produit ses effets mrmes à rencontre des créanciers qui n'ont pas voté ou des créanciers formant la minorité ; puis, ceux là mêmes qui ont voté pour le concordat, n'ont pas une intention libérale (animas donandi) ; ils ont fait un sacrifice, dans ta crainte d'éprouver une perte plus grande par suite des frais et des délais occasionnés par la procédure de l'union ou par suite de la dépréciation des biens. Ils se sont dit, selon la formule latine bien connue : Melhis est pauca dividere r/uam totum perdere (1).

1158. De l'idée fondamentale, selon laquelle les remises concordataires ne constituent pas des donations faites par les créanciers au failli, découlent les conséquences suivantes, qui constituent des différences entre la remise ordinaire de dette et la remise consentie dans le m concordat :

a) La remise ordinaire de la dette entraîne extinction complète, de j telle sorte que, pour la portion remise, la dette ne subsiste même plus comme obligation naturelle : le débiteur, qui en paierait le montant) ferait une donation à son créancier. Au contraire, le failli concordataire, libéré de l'obligation civile de payer la portion de ses dettes dont remise A lui a été faite, reste tenu de l'obligation naturelle d'acquitter cette portion ; s'il paie celle-ci, il fait un paiement et non pas une donation. En général, le débiteur tenu d'une obligation naturelle ne peut être contraint ni directement ni indirectement de l'exécuter; ici, il y a un moyen indirect de contrainte, résultant de ce que le failli, même con- » cordataire, ne peut obtenir d'une façon certaine sa réhabilitation .< qu'après avoir payé ses dettes en entier. Avant les lois du 30 décembre 1903 et du 23 mars 11)08, c'était même le seul moyen pour un failli d'obtenir sa réhabilitation. Mais ces lois ont admis une réhabilitation facultative pour les tribunaux, au profit du failli concordataire qui a payé » les dividendes promis (art. 004, G. corn.) et une réhabilitation résulî tant de la seule expiration d'un délai de dix ans depuis la date du jugement déclaratif de faillite. V. 1266 et 1207.

(1) Cette phrase, devenue une sorte d'adage, est de Straecha, jurisconsulte 1 italien du xvn° siècle.

Parfois, la remise partielle des dettes contenues dans le concordat n'est accordée au failli que sauf retour à meilleure fortune. Cette clause n'a pas toujours le même sens. Tantôt elle signifie que le failli demeurera tenu d'une obligation naturelle, qu'il exécutera en cas de retour à meilleure fortune ; alors elle est superflue (I). Tantôt elle veut dire que le failli sera de nouveau obligé civilement, s'il revient à meilleure fortune. C'est, dans le dernier cas, aux tribunaux à apprécier, en cas de contestation, si le changement qui s'est produit dans la situation pécuniaire du failli est assez notable pour qu'on puisse dire qu'il y a retour à meilleure fortune.

ô) La remise de dette ordinaire accordée au débiteur principal libère la caution (art. 1287, C. civ.). Autrement, à raison du recours qu'aurait la caution, après avoir payé, contre le débiteur principal, celui-ci ne profiterait pas de cette remise. Au contraire, en cas de concordat, les créanciers conservent le droit d'agir pour le tout contre la caution du failli (art. 545). Cela se justifie aisément ; quand le créancier d'un commerçant demande une caution, c'est afin d'avoir une garantie en cas de faillite de son débiteur ; il serait singulier que cette garantie disparût quand cet événement se réalise. Du reste, si le cautionnement suppose une obligation principale, il suffit que celle-ci existe comme obligation naturelle.

1159. La caution, qui reste ainsi obligée malgré le concordat, n'a, après avoir payé, de recours contre la faillite du débiteur principal, ni pour la somme qu'elle a déboursée, ni même pour la partie de cette somme équivalente à celle dont le failli n'a pas été libéré par le concordat. Ainsi, supposons une dette de 12.000 fr. garantie par une caution ; le débiteur principal en faillite a obtenu une remise de 75 0/0 dans le concordat; le créancier a touché dans la faillite 3.000 fr. et s'est fait payer 9.000 fr. par la caution. Celle-ci ne pourra pas d'abord réclamer ces 9.000 fr. au débiteur principal, ce serait enlever à celui ci le bénéfice du concordat. Elle ne pourra même pas se faire rembourser par le failli concordataire 25 0/0 de cette somme, soit 2.250 fr. ; autrement les conditions du concordat seraient méconnues : le failli concordataire payant un dividende de 25 0/0 sur 12.000 fr. au créancier et sur 9.000 fr. à la caution, la créance se trouverait avoir figuré à la faillite pour ces deux sommes réunies, soit 21.000 fr. La caution n'a donc aucun recours contre le failli, qui n'est tenu envers elle que d'une obligation naturelle (2).

(1) Cf. Trib. com. Seine, 17 octobre 1900, Le Droit, n° du 13 novembre 1900; Gass., 26 janvier 1874, D. 1875. 1. 23; Panel, fr. chr. ; Nancy, 21 juin 1902, S . et J. Pal., 1903. 2. 34.

(2) Gass., 15 janvier 1901. D. 1901. 1. 325; Pand . fr., 1901. 1. 437.

DES FAILLITES

Il résulte de là que c'est, en définitive, la caution qui supporte la perte résultant de la remise faite par le concordat. Ne doit-on pas, par suite, admettre la caution au vote du concordat. On ne saurait y admettre à la fois le créancier et la caution ; autrement, la créance figurerait à l'assemblée du concordat pour une somme double de son montant. Il est naturel que le droit de vote appartienne au créancier. Si la caution désire avoir elle-même ce droit, elle n'a qu'à payer intégralement le Créancier; elle lui est alors subrogée légalement (art. 1251-3° et 2028, C. civ.). On ne saurait dire qu'ainsi, la caution, qui ne fait pas l'avance, est livrée au caprice du créancier; l'homologation de justice est une garantie contre les remises exagérées faites par le concordat.

Ces solutions ne sont pas en contradiction avec l'article 2032, al. 2, G. civ., d'après lequel la caution peut, même avant d'avoir payé, agir contre le débiteur principal pour élre indemnisée, quand le débiteur a fait faillite. La caution peut, en vertu de cette disposition, produire à la faillite du débiteur principal, mais il faut pour cela que le créancier n'y produise pas ; on conçoit qu'en présence d'une caution d'une solvabilité certaine, le créancier se désintéresse de la faillite du débiteur principal.

Ce n'est pas seulement la caution qui reste tenue, malgré le concordat, de la dette entière, ce sont encore tous les autres coobligés du failli, spécialement ses codébiteurs solidaires (art. 545). A ce point de vue encore, les effets du concordat diffèrent de ceux de la remise ordinaire de la dette qui, faite à un débiteur solidaire, libère tous les codébiteurs (art. 1285, C civ.).

1160- Le concordat fait recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuelle, mais avec les restrictions qu'il indique, c'est-à-dire à charge de respecter les délais ou les remises accordés au failli.

Parfois, pour assurer l'exécution du concordat, les créanciers exigent du failli une ou plusieurs cautions ; ces cautions sont [souvent des parents ou la femme du failli, qui ont consenti à s'obliger pour déterminer les créanciers à accorder le concordat. La caution qui s'oblige ainsi, est tenue de payer les dettes dans la mesure où le failli reste tenu de les acquitte!-. Outre cette garantie conventionnelle très fréquente, les créanciers ont aussi l'hypothèque légale de l'article 490 sur les immeubles de leur débiteur (nos 1079 à 1081). Comme cela a été dit, eettè hypothèque est particulièrement utile, en cas de concordat simple, aux créanciers formant la masse : grâce à elle, ils priment les créanciers envers lesquels le débiteur s'est obligé après le concordat. Il va de soi que cette hypothèque ne subsiste qu'autant que les créanciers n'y renoncent pas dans le concordat et qu'elle existe seulement dans la mesure où le failli concordataire est tenu de payer ses dettes : aussi l'article 517

prescrit-il de transcrire au bureau des hypothèques le jugement d'homologation du concordat. Mais la renonciation à l'hypothèque a parfois lieu pour donner plus de crédit au failli concordataire.

1160 bis. On a soutenu que le concordat entraîne novation, de telle sorte qu'il faut considérer le failli comme tenu de dettes nouvelles, dans la mesure fixée par le concordai. H nous semble plus exact de ne pas admettre une novation, qui ne se présume pas plus en matière commerciale qu'en matière civile (art. 1273, G. civ.); en cas de concordai, il est naturel de penser que les parties ont voulu réduire les dettes du failli, non en changer la nature. Par suite, la prescription de trente ans n'est pas substituée à celle de cinq ans, à l'égard des créanciers porteurs d'effets de commerce (art. 189, G. coin.).

1161. Questions de réduction et de rapport. — Il n'es! pas douteux que la remise consentie dans le concordai n'est pas sujette à réduction, lorsqu'un créancier laisse des héritiers à réserve ; celte remise nVsi pas une libéralité, et la réduction ne frappe que les donations ou les legs portant atteinte à la réserve. Au contraire, une grave controverse s'élève sur le point de savoir si les sommes, dont il a été fait remise par le concordat, sont soumises au rapport, quand le failli vient avec d'autres héritiers à la succession d'un créancier. On ne saurait assurément soumettre la remise résultant du concordat au l'apport comme libéralité. Mais, même à la portion remise, ne doit on pas appliquer les règles sur le rapport des dettes (art. 82\) et 830, G. civ.)? Trois opinions sont soutenues sur cette question : d'après l'une, le rapport serait toujours dù ; d'après la seconde, il n'y aurait lieu à rapport què selon une distinction spéciale; enfin, d'après une troisième opinion, à laquelle nous adhérons, le rapport ne serait jamais dù.

Pour soutenir que le rapport est dù dans tous les cas (1), on invoque, outre l'opinion d'anciens jurisconsultes, diflerent.es considérations. La loi oblige les héritiers au rapport des dettes (art 829 et 830, G. civ ). En admettant même que la dette soit complètemenl éteinte dans la mesure fixée par le concordai , il n'en est pas moins vrai, dit-on, que l'un des héritiers a reçu une valeur et que l'égalité exige que les autres héritiers reçoivent une valeur égale. Du reste, le failli concordataire n'es! pas libéré complètement de la portion remise; il reste tenu d'après la loi positive, puisqu'il doit payer le tout pour être certain d'obtenir sa réhabilitation, tant que le délai prescrit pour la réhabilitation de droit n'est pas écoulé (art. 604 et 005 modifiés par la loi du 23 mars 1008). V. n° 1158 a. Sans doute, le failli ne peut être poursuivi, mais pour-

(1) Bordeaux, 15 août 1870, S. 1872. 2. 306 ; D. 1871. 2. 235. — Labbé, dans

la Revue pratique de Droit finançais, VI (1859), p. 287 et suiv.

DKS FAILLIT]-: -i.

quoi ne serait-il pas contraint de se libérer entièrement, alors qu'on peut Ty forcer sans le priver d'aucun Tjien, au moyen d'un rapport en moins prenant fait à la succession d'un créancier?

Cette opinion ne nous semble pas admissible. Le seul moyen de contrainte indirecte admise par la loi, relativement à la portion remise, consiste en ce que le failli, tant que le délai exigé pour la réhabilitation de droit n'est pas expiré, n'est pas certain d'être réhabilité avant d'avoir payé l'intégralité de ses dettes ; la loi n'autorise pas à exiger le paiement intégral du failli par un autre moyen.

En général, les arrêts (1) et les auteurs (2) se rangent à une opinion intermédiaire : ils admettent que l'héritier, qui a obtenu des remises concordataires, n'est pas tenu au rapport de la partie de la dette dont il a obtenu la remise, quand il était débiteur du de cujus en vertu d'un acte à titre onéreux, par exemple d'une vente ou d'un prêt à intérêt. Ils exigent, au contraire, le rapport, quand le failli était obligé envers le défunt par suite d'un acte à titre gratuit, par exemple d'un prêt sans intérêt ; ils fondent cette dernière solution sur ce que l'héritier doit Rapporter tous les avantages qu'il a reçus du défunt.

Cette doctrine intermédiaire n'est pas, selon nous, plus exacte que la première, et le rapport doit être exclu dans tous les cas pour la partie de la dette remise par le concordat. Celte dette n'existe plus pour cette portion que comme dette naturelle, les obligations naturelles échappent à toute contrainte, par conséquent, au rapport. S il y avait lieu au rapport des dettes, il serait dû, que la dette fût née d'un acte à titre gratuit ou d'un acte à titre onéreux. On ne peut pas non plus invoquer, avec la doctrine intermédiaire, la règle sur le rapport des avantages reçus du défunt; si ces règles s'appliquaient, le rapport devrait être dû, non pour le montant de la dette, mais dans la mesure du profit que le successible a tiré de l'acte fait avec le défunt.

1162. A qui le concordai est opposable. — Par dérogation à la règle : res inter alios acla aliis neque nocet neque prodesi (art. 1165,

C. civ.), le concordat dûment homologué produit, en principe, ses effets à l'égard de tous les créanciers du failli antérieurs au vote du concordat : il est obligatoire pour tous les créanciers, portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, même domiciliés hors du territoire continental de la France, pour les créanciers contestés, admis ou non par

(1-2) V. Gass. req., 17 avril 1850, S. 1850. î. 150 ; J. Pal., 1850. 2. 225 ;

D. 1850. 1. 107 ; Gass., 4 novembre 1889, D. 1890. 1. 206 ; S. 1890. 1. 455; Gass., 10 juin 1913, S. et J. Pal. 1914. 1. 366 ; Demolonibe, XVI, n° 384; Aubry et Rau (5e édit.), VI, §631, note 23; Laurent, X, n°640; Planiol, op. citât., 111, n° 2305; Colin et Gapitant, op. cit., III (3e édit.), pages 544 et 566.

provision à délibérer sur le projet de concordat (art. 516) (1). Toutefois, le concordat n'est pas opposable aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, par cela même qu'ils sont en dehors de la faillite ; il en serait autrement s'ils renonçaient à leur garantie ou s'ils se présentaient comme créanciers chirographaires, parce qu'elle est insuffisante. — Il va de soi que le concordat ne peut pas être opposé aux créanciers qui ont la masse pour débitrice (créanciers de la masse et non créanciers dans la masse) (n° 1144).

Le failli concordataire est tenu civilement de payer ses dettes dans la mesure fixée par le concordat ; cette obligation est sanctionnée par les voies ordinaires et aussi par le droit pour les créanciers de demander, en cas d'inexécution, la résolution du concordat (n° 1166).

1163. Des difficultés s'élèvenl sur le point de savoir si certaines dispositions, qui ne visent expressément ni le cas du concordat ni celui de l'union, s'appliquent au premier cas comme au second (V. art. 550, dern. al., art. 553, etc., art. 558, etc., et ci-après, n°3 118i et suiv.). Parmi ces dispositions, sont celles des articles 446 à 449 concernant les nullités des actes du failli antérieurs au jugement déclaratif; ces nullités peuvent-elles être invoquées môme après le concordat ? La difficulté provient de ce que ces nullités sont introduites dans l'intérêt de la masse des créanciers; celle-ci, par suite du concordat, n'existe plus; on en arrive, par conséquent, à se demander si elles peuvent être invoquées, soit par le failli, soit par chaque créancier individuellement. Les opinions sont très divisées. La Cour de cassation a admis qu'après le concordat, les nullités des articles 446 à 449 ne peuvent plus être

(1) Malgré la généralité des dispositions de l'article 516. G. corn., la Cour de cassation admet que le concordat n'est pas opposable aux créanciers dont les créances, se rattachant à des délits ou à des quasi-délits même antérieurs au jugement déclaratif, n'ont été reconnues que par des décisions judiciaires postérieures à l'homologation du concordat. V. notamment Gass., 19 janvier 1898, S. et ./. Pal. , 1899. 1. 5 ; D. 1898. L 473 ; Pand. fr.9 1898. i. 281 ; Gass., 22 octobre 1903, S. et J. Pal., 1901 . 1 . 504 ; Pand. fr. , 1902. 1 . 128 ; Gass. , 1 1 avril 1907, S. et J. Pal., 1907. 1. 433 ; Pand. />\, 1907. 1. 234. Cette solution est en contradiction avec le principe selon lequel les dettes nées de délits ou de quasidélits existent du jour où le fait illicite a été accompli et non pas du jour du jugement qui en constate l'existence, de telle sorte que, malgré la date du jugement postérieure à l'homologation du concordat, les dettes du failli sont antérieures, lorsque le délit ou le quasi-délit auquel elles se rattachent remonte à une date antérieure à cette homologation. V. notre Traité de Droit commercial (3e édit.), VII, n° 629, Ch. Lyon-Caen, notes dans le Recueil de Sirey et dans le Journal du Palais sous les arrêts précités de 189S et de 1907 ; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (5e édit.), n° 2089, p. 1070> note 2.

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invoquées (1) ; on dit, en ce sens, que ces nullités, ayant été introduites dans l'intérêt de la niasse, ne peuvent plus être demandées par les créanciers, quand ils ne forment plus une masse, qu'elles ne peuvent pas non plus l'être par le failli, à l'égard duquel les actes frappés par les articles 446 à 449 subsistent (n° 1091). Dans une doctrine opposée, on permet au failli concordataire de se prévaloir de ces nullités dans des cas divers : les uns lui reconnaissent ce droit, quand les créanciers le lui ont expressément cédé par le concordat ; les autres prétendent que, même en l'absence de toute cession,, le failli a ce droit, tant qu'il n'a pas exécuté complètement le concordat, par le motif que ces actes pourraient nuire aux créanciers en empêchant l'exécution du concordat. Il est, selon nous, conforme aux principes de refuser absolument le droit de se prévaloir des nullités au failli concordataire et de le reconnaître à chaque créancier individuellement (2) : d'un côté, ces nullités ne sont pas faites pour le failli ; d'un autre côté, il est naturel de recon naître, après le concordat, individuellement à chaque créancier les droits dont la masse jouissait collectivement, tant qu'elle n'a pas cessé d'exister (analog., art. 517).

G. — Des causes qui font tomber le concordat (nullité^ résolution, seconde faillite)

1164. Le concordat homologué par justice est, en principe, irrévocable, comme un contrat fart. .1 134, G. civ.) ; il peut tomber, cependant, par suite d'annulation ou de résolution. La déclaration d'une seconde paillite avant l'exécution complète du concordat a des ellets analogues à ceux de la résolution.

1165. De l'annulation du concordat. — Les causes de nullité du concordat ne sont pas aussi nombreuses que celles des contrats en général. Pour les contrats, le Gode civil (art. 1 109 et suiv.) reconnaît comme causes de nullité trois vices du consentement : le dol, l'erreur et la violence ; en. matière de concordat, le dol seul est une cause de nullité fart. 518)- Il ne faut pas que le concordat, qu'entoure la garante spéciale de l'homologation judiciaire, puisse être trop facilement remis en question, ce qui serait une cause de frais et de perte de temps. Le dol n'est même une cause de nullité du concordat qu'autant qifil a consisté dans la dissimulation de l'actif ou dans l'exagération du passif (art. 518) ; ce sont des faits constitutifs de la banqueroute frau-

(1) Cass., 18 février 1878, D. 1878. 1. 10 ; Agen, 24 avril 1899, D. 1899. 2. 476.

(2) Thaller et Percerou, op. cit. (6« éciit.), n° 2095.

duleuse (art. 591, G. corn., et n° 1252). L,article/ë520 parait reconnaître deux causes de nullité, en plaçant à coté du dol une condamnation pour banqueroute frauduleuse après l'homologation. V. aussi art. 522, lpr al. En réalité, il n'y a là que deux manières d'exprimer une même idée ; il y a une seule cause de nullité du concordat, consistant dans la dissimulation de l'actif ou dans l'exagération du passif; seulement, les choses peuvent se passer de deux façons différentes, a) Il se peul d'abord qu'il y ait condamnation pour banqueroute frauduleuse; alors, l'annulation doit, par cela même, être prononcée sur la demande des créanciers, b) Il se peut qu'il n'y ail pas eu de poursuite pour banqueroute frauduleuse ; cela ne nuit pas à l'intérêt privé des créanciers, c'est-à-dire ne leur enlève pas le droit de faire annuler le concordai.

1166. De la résolution nu concordat. — Le concordat peut être résolu lorsque le failli ne paie pas les dividendes promis (art. 520, al. 2); c'est une application de l'article 1184, G. civ., qui sous-entend la condition résolutoire dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties n'exécute pas ses obligations. Conformément à l'article 1184, C civ.. celte résolution n'a pas lieu de plein droit; au lieu de demander la résolution, les créanciers peuvent exiger l'exécution du concordat et poursuivre à cet effet le failli, auquel le tribunal peut accorder des délais de grâce (art. 1184, dern. alin . , C. civ.).

Chaque créancier a le droit de demander la résolution du concordat, par cela seul qu'il n'est pas exécuté à son égard, l'eût-il été à l'égard des autres créanciers. Le jugement rendit sur la demande d'un créancier, produit, du reste, ses effets erga omnes, de telle sorte que le concordat est résolu pour tous; une résolution partielle causerait de grandes complications. 11 est dérogé ici, comme cela a lieu souvent en matière de faillite (n° 1045), au caractère relatif de la chose jugée.

1167. Jlègles communes à V annulation et à l<i résolution du concordai. — Plusieurs règles identiques s'appliquent à l'annulation etàla résolution du concordat.

a) Le droit de demander l'annulation ou la résolution appartient à chaque créancier individuellement.

b) La demande est de la compétence du tribunal de commerce qui a homologué le concordat

c) Les effets du jugement prononçant la résolution ou l'annulation, si produisent à l'égard de tous les créanciers.

d) La faillite, à laquelle le concordat avait mis fin, est ouverte de nouveau ; on est ainsi ramené à la procédure préparatoire antérieure au concordat. Dans un but de célérité et d'économie, la loi prescrit seulement de se servir, autant que possible, des actes qui ont été faits avant

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le vole du concordat (art. 522) (1). Le tribunal de commerce nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics ; les scellés peuvent être apposés. Mais l'ancien bilan et l'ancien inventaire sont utilisés : les syndics dressent seulement un bilan et un inventaire supplémentaires. On ne recommence pas la vérification et l'affirmation ; on se borne à réduire ou à écarter les créances payées en tout ou en partie depuis le concordat (art. 523) et Ton ne procède à la vérification et à Taffirmation que pour les créances nées depuis le concordat (art. 522).

Après l'accomplissement de ces formalités, l'assemblée des créanciers a de nouveau à se prononcer sur la solution que la faillite doit recevoir. Il en esl, du moins, ainsi quand le concordat a été résolu; mais les créanciers n'ont pas à se prononcer sur cette question et sont nécessairement en état d'union, quand le concordat a été annulé à la suite d'une condamnation pour banqueroute frauduleuse, car celte condamnation rend tout concordat impossible (art. 510). Il semble, quoique la question soit douteuse, que le concordat ne peut pas non plus être de nouveau conclu, quand il y a eu annulation pour cause de dol ; le dol implique l'indignité du failli et le tribunal de commerce, qui a annulé un premier concordat, se mettrait en contradiction avec luimême en homologuant un second.

e) L'annulation ou la résolution a, d'après les principes généraux, un effet rétroactif el fait considérer le concordat comme non avenu même dans le passé. Mais le Gode, dans L'intérêt, soit des tiers qui ont contracté avec le failli depuis le concordat, soit des créanciers liés par le concordat, apporte à celle rétroactivité des restrictions nolables (art. 525 et 526).

Après le concordat, le failli remis à la tète de ses affaires, a pu faire des actes nombreux. Si l'annulation ou la résolution avait un effet rétroactif absolu, le dessaisissement serait réputé n'avoir pas cessé et, par suite, les créanciers formant la masse de la faillite terminée par le concordai pourraient faire annuler ces actes à leur égard ; mais cette solution nuirait au crédit des faillis concordataires el serait d'une excessive rigueur pour les tiers de bonne foi. Les actes faits par le failli depuis l'homologation du concordai, sont donc, en principe, valables. Non seulement ils ne peuvent pas être annulés à raison du dessaisissement, mais ils ne sont pas même atteints par les nullités des articles 446 à 149, G. corn. : ils ne peuvent être annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers, en vertu de l'article 1167, G. civ.

Le Gode restreint aussi les effets de l'annulation ou de la résolution

(l) Cf., analog., pour le cas de conversion de la liquidation judiciaire en aillite, art. 19, in fine, loi du 4 mars 1889. V. n°8 1321 et 1322.

MANUEL DE DROIT COM MERCI AL

dans le passé, au point de vue de la remise des dettes contenue dans le concordat. Celle remise n'est pas absolument réputée non avenue, de telle sorte que les créanciers ne recouvrent pas sans distinction le droit de .réclamer le paiement intégrai de leurs créances. Le Gode (art. 52G) distingue principalement, à cet égard, selon qu'il s'agit des rapports des anciens créanciers avec le failli ou des rapports de ces créanciers avec les créanciers postérieurs à l'homologation du concordat.

Contre le failli, les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droits, de telle façon que les remises ne peuvent plus être invoquées à leur encontre par le failli. Ainsi, un concordat avait, par exemple, fait remise au failli de 25 0/0 de ses dettes, de telle sorte que, sur une dette de 100.000 fr., il s'engageait à payer 75.000 tr. Le concordat est annulé ou résolu à un moment où un dividende de 50.000 fr. avait déjà été payé; si un nouveau concordat n'est pas accordé, le créancier pourra se présenter dans la faillite pour 50.000 fr. et, s'il obtient 10.000 fr., il aura le droil, après la clôture de l'union, de poursuivre le failli pour 40.000 fr.

La même règle ne s'applique pas dans les rapports des créanciers antérieurs au concordat avec les créanciers postérieurs, au point de vue des sommes pour lesquelles les premiers peuvent produire à la faillite ouverte à nouveau. Ici, le Code fait une sous-distinction, fondée sur ce que les créanciers antérieurs ont déjà touché ou n'ont pas encore touché un dividende en vertu du concordat résolu ou annulé. Les créanciers qui n'ont touché aucun dividende en vertu de ce concordat, ont le droit de produire à la faillite ouverte à nouveau pour l'intégralité de leurs créances ; si donc le concordat contenait une remise de 25 0/0, le créancier de 100.000 fr. qui n'a rien louché peut produire à la faillite pour 100.000 fr. Mais la même solution n'est pas admise, quand les créanciers antérieurs au concordat ont déjà louché tout ou partie des dividendes promis (art. 526, 2e al.). Le paiement de tout ou partie de ces dividendes vaut, dans les rapports entre les créanciers antérieurs au concordat et les créanciers postérieurs, ce qu'il aurait valu sans l'annulation ou la résolution du concordat. En malin»1 de faillite, le dividende représente la créance elle-même, de telle sorte que celui qui a touché l'entier dividende n'a plus rien à réclamer. En conséquence, les créanciers antérieurs au concordai, qui ont reçu tout le dividende concordataire, ne peuvent plus, quand il est annulé ou résolu, rien réclamer dans la nouvelle faillite. Ainsi, un concordat qui a lait remise de 25 0/0 est annulé ou résolu, le créancier de 100.000 fr. qui a reçu 75.000 fr. ne peut plus rien réclamer dans la faillite ouverte à nouveau. De même, le créancier qui a reçu une partie seulement de son dividende, perd le droit de figurer dans la masse nouvelle, non pas

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pour la somme même qu'il a reçue, mais pour la portion de sa créance ïjue cette partie du dividende représente ; si, par exemple, le concordat {tnnulé ou résolu a accordé au failli une remise de 25 0/0, le créancier de 100.000 fr. qui a reçu 37.500 fr., c'est-dire la moitié de son dividende pourra produire à la faillite pour la moitié de son ancienne créance, c'est-à-dire 50.000 francs.

Celte restriction aux effets de l'annulation on de la résolution du concordat se justifie par une raison d'équité : les nouveaux créanciers ayanl connu l'existence des remises contenues dans le concordat, ont dû compter, dans le cas où le failli a payé des dividendes, sur une extinction proportionnelle des créances antérieures.

1 1 67 bis. Les jugements qui prononcent Tannulation ou la résolution du concordat doivent être mentionnés dans le registre du commerce (L. 18 mars 1019, art. 5, 7<$.

1168- Différences entre F annulation et la résolution du concordat. — On peut signaler les suivantes :

a) L'annulation provient d'un vice du concordat qui a existé dès le principe ; la résolution a sa source dans un fait postérieur. C'est là une différence conforme à celle qui existe en toute matière entre les causes de nullité et les causes de résolution.

b) Conformément au droit commun, Faction en nullité dure 10 ans à partir de la découverte du dol (art. 1304, C. civ.), et l'action en résolution 30 ans à compter du jour où le failli concordataire a manqué à ses engagements (art. 2262, C. civ.).

c) Cn'nouveau concordat est possible en cas de résolution, non en cas d'annulation (n° 1167, d).

d) L'annulation du concordai libère de plein droit les cautions que le failli avait fournies pour en assurer l'exécution (art- 520, al. 1) ; au contraire, la résolution du concordat ne libère pas ces cautions. Le législateur paraît surtout avoir redouté une collusion entre certains créanciers et la caution, qui se serait entendue avec eux pour qu'ils demandassent la résolution et non l'exécution du concordat, afin d'être déchargée. Au cas d'annulation, une pareille collusion n'est guère à supposer ; le failli peut craindre que cette annulation ne donne l'éveil au ministère public et ne provoque des poursuites pour banqueroute frauduleuse contre le failli.

La même distinction paraît devoir être admise pour les autres garanties, qui peuvent être données dans le but d'assurer l'exécution du concordat (gage, hypothèque, etc.).

1169. DÉCLARATION D'UNE SECONDE FAILLITE. Oll peut l'appiX)-

cher de la résolution pour inexécution des obligations du failli concordataire le cas de déclaration d'une seconde faillite du même commer-

çant ; celle-ci met obstacle à l'exécution du concordat par suite du desaississement qui frappe de nouveau le failli. Mais, soit par sa cause, soit par ses effets, la déclaration d'une seconde faillite diffère de la résolution.

a) La résolution du concordat provient du défaut de paiement des créanciers antérieurs au concordai : la déclaration d'une seconde faillite a lieu en cas de non-paiement des créanciers postérieurs. D'un côté, les créanciers antérieurs ne peuvent pas demander une seconde déclaration de faillite ; la faillite d'un commerçant ne peut pas être à deux reprises déclarée à raison de la cessation de paiement des mêmes dettes : faillite sur faillite ne vaut (n° 1 198). D'un autre côté, les créanciers postérieurs ne sauraient demander la résolution du concordat, par cela même qu'il ne contient aucun engagement à leur égard*

b) Il y a deux faillites successives, non une faillite close par un concordat, puis ouverte à nouveau. On doit, par suite, remplir les mêmes formalités que pour la première faillite (vérification des créances, fixation d'une nouvelle date de cessation de paiements, ele ). Delà résulte aussi que, pour les actes faits par le failli depuis le concordat et avant la seconde faillite, il y a lieu d'appliquer les articles 446 etsuiv., G. com., et non pas l'article 1 167, G. civ., comme en cas d'annulation ou de résolution (n° 1167).

A d'autres points de vue, on applique, en cas de seconde faillite, les mêmes règles qu'en cas de résolution du concordat. Ainsi, les droits des anciens créanciers, déjà payés en tout ou en partie de leurs dividendes, sont dans la seconde faillite les mêmes qu'en cas de résolution à l'égard des créanciers postérieurs au concordat (art. 526, dern. al.) î les cautions du concordat restent obligées : l'hypothèque de la première masse subsiste et permet aux créanciers qui la composaient de passer sur le prix des^ immeubles avant les créanciers de la seconde faillite.

D. — Du concordat amiable conclu avant ou après la déclarai ion de faillite.

1170. Concordat amiable conclu avant faillite. — Il arrive qu'avant toute déclaration de faillite, pour éviter les lenteurs et les frais de la faillite et le déshonneur qu'elle attire sur le failli, les créanciers concluent avec leur débiteur une convention, par laquelle ils lui font remise d'une partie de ses dettes ou lui accordent des délais de paiement. On appelle parfois cette convention antérieure à la faillite concordat amiable (1), par opposition au concordat judiciaire (c'est-à-dire soumis à

(1) Cette expression a été parfois aussi prise dans un sens tout spécial pour

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l'homologation de justice). Le concordat amiable n'a pas même été prévu par le Gode de commerce ; c'est une convention ordinaire ; à défaut de dispositions spéciales, il n'y a qu'à lui appliquer les principes généraux du droit. De là résultent de nombreuses différences entre le concordat amiable et le concordat judiciaire, quant aux conditions de sa formation, à ses effets et aux causes qui peuvent le faire tomber.

a) Le concordat amiable n'oblige que ceux des créanciers qui y consentent (art. 1165, G. civ.): aussi, pour qu'il atteigne son but qui est d'exclure la faillite, faut-il qu'il soit consenti par l'unanimité des créanciers. Un créancier dissident ou n'ayant pas pris part au vote peut poursuivre le débiteur pour sa créance entière et le faire déclarer en faillite. Par suite, l'homologation judiciaire, qui est surtout destinée à protéger la minorité en cas de concordat après faillite, n'est pas exigée pour le concordat amiable.

b) Les cautions et les coobligés du débiteur qui obtient le concordat amiable, sont libérés dans la même mesure que lui (art. 1287, C. civ. Secùs, art. .viir>, G. corn., et n° 1158 b).

c) Le concordat amiable peut être annulé pour toutes les causes entraînant la nullité des contrats. Il peut donc l'être pour dol, alors même que le dol ne consisterait pas à avoir diminué l'actif ou augmenté le passif, il peut l'être aussi pour erreur (art. 1109, G. civ.). Cf. n° 1165.

Mais les remises contenues dans le concordat amiable n'ont pas plus le caractère de libéralités que celles que renferme le concordat judiciaire ; les créanciers qui y ont consenti ont voulu réduire leurs pertes plutôt que se montrer généreux envers leur débiteur. Il n'y a donc pas lieu à réduction de ces remises et elles ne sont pas soumises au rapport, si l'on admet avec nous qu'en cas de concordat judiciaire, le failli venant à la succession d'un de ces créanciers n'est pas tenu au rapport (n° 1161).

1 1 70 bis. Concordat amiable conclu après déclaration de faillite. — Il arrive parfois qu'après le jugement déclaratif de faillite, les créanciers consentent au failli un concordat amiable, selon lequel il doit être remis à la tête de ses affaires, en même temps que des remises ou des délais lui sont accordés. Ce concordat est, selon les circonstances, conclu, soit avant, soit après que le jugement déclaratif a acquis force de chose

désigner les concordats que des lois provisoires ont autorisé, dans des circonstances exceptionnelles, les commerçants à conclure avec leurs créanciers, pour éviter les effets de la faillite et être relevés de la qualification de faillis, notamment au point de vue des incapacités politiques. Des lois de ce genre ont été faites aux époques de révolution ou de guerre étrangère : Décret du 22 août 1848 et loi du 12 novembre 1849 ; lois du 22 avril et du 9 septembre 1871, décret du 21 août 1914.

jugée et, dans ce dernier cas, il Test avant ou après la vérification et l'affirmation des créances.

Avant la loi du 4 mars 1889, des questions diverses s'élevaient sur les effets du concordat amiable postérieur au jugement déclaratif. Depuis celle loi, la validité même du concordat amiable, conclu après que le jugement déclaratif a acquis force de chose jugée, est très douteuse.

Ge concordat suppose évidemment le consentement de tous les eréan-; ciers ; aussi n'est-ii pas soumis à l'homologation de justice et les remises qui y sont contenues libèrent-elles les cautions ou les coobligés du failli (n° 1170 b).

Le concordat amiable conclu avant que le jugement déclaratif ait acquis force de chose jugée doit, selon une jurisprudence invariable, entraîner, sur l'opposition ou sur l'appel, la rétractation ou rinfirmation du jugement déclaratif, encore que ce jugement ait été bien rendu. Cette opinion doit, selon nous, être écartée ; comme cela a été admis plus haut (n° 1052), dès l'instant où le jugement déclaratif a été bien rendu parce qu'à sa date, il y avait cessation de paiements du débiteur commerçant, ce jugement ne peut être ni rétracté ni infirmé.

Le concordat amiable conclu après que le jugement déclaratif a| acquis force de chose jugée, fait, selon de nombreuses décisions judiciaires, cesser les effets de la faillite, de telle sorte que le dessaisissement prend fin et que les créanciers recouvrent le droit de poursuite individuelle.

Il y a lieu, selon nous, de repousser cette doctrine et d'admettre, au contraire, que le concordat amiable laisse subsister le jugement déclaratif avec tous les effets y attachés. Quand la conclusion du concordat est antérieure à la vérification et à l'affirmation des créances, on peut croire à tort qu'il a été conclu avec tous les créanciers ; il est possible qu'ils ne soient pas tous connus. Il en est même ainsi après la vérification et l'affirmation des créances, et le Gode ne prive pas de leurs droits ceux des créanciers qui se présentent alors que cette procédure a pris lin.

Depuis la loi du 4 mars 1889, on peut soutenir avec raison que l<>s concordats amiables conclus après déclaration de faillite sont nuls. L'article 16 de cette loi déclare nuls et sans effet, tant à l égard des parties intéressées quà V égard des tiers, tous traités ou concordats qui, aj)rès V ouverture de la liquidation judiciaire, n'auraient pas été souscrits dans les formes du concordat judiciaire. Cette disposition ne vise expressément que le cas de liquidation judiciaire ; mais on ne peut apercevoir les raisons de ne pas l'appliquer en cas de faillite. Le législateur redoute les concordats conclus sans intervention de la justice ; les inconvénients

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qifils peuvent avoir sont les mêmes, qu'ils suivent une déclaration de faillite ou une mise en liquidation judiciaire (1).

Section II. — De l'union (2)

1171. Quand il y a union, le dessaisissement ne cesse pas, le failli n'est pas remis à la tête de ses affaires, les syndics continuent la liquidation, ils vendent les biens du failli, et le prix en est, avec les autres sommes provenant de la faillite, distribué entre les créanciers. Si les créanciers ne sont pas entièrement payés, ils rentrent dans l'exercice de leurs droits individuels et peuvent poursuivre le failli pour tout ce qui leur reste du.

S'il n'intervient pas de concordat, ni simple ni par abandon, les créanciers sont de plein droit en état d'union. Il y a donc union : a) quand les propositions de concordat faites par le failli n'ont pas été votées par la double majorité exigée par l'article 507 ; b) quand le failli n'a pas présenté de proposition de concordat : c) quand le concordat n'est pas possible à raison d'une condamnation du failli pour banqueroute frauduleuse ; d) quand le concordai voté par les créanciers majorités requises n'a pas été homologué. Ainsi, l'union n'implique pas, comme le concordat, une convention entre le failli et la majorité de ses créanciers ; elle peut se former môme contrairement à leur volonté, c'est ce qui a lieu en cas de refus d'homologation. Il faut, par suite, se garder de parler du contrai cf union ; l'union est un état dans lequel se trouvent les créanciers à l'égard du failli par cela seul qu'il n'y a pas de concordat.

A propos de l'union, trois questions doivent être examinées : 1° comment l'union est-elle organisée? 2° quels actes et opérations peuvent êlio la conséquence de l'union ? 3° comment l'état d'union prend-il fin et quelles sont les conséquences de sa dissolution ?

A. — De V organisation de V union.

1 1 72. Quand le concordat est écarté pour quelque cause que ce soit, le juge-commissaire doit consulter l'assemblée des créanciers, tant sur

(1) V. notre Traité de Droit commercial, VII, n° G67, spécialement les incidents des travaux préparatoires de la loi du 4 mars 1889, qui expliquent que l'article 16 de cette loi vise seulement la liquidation judiciaire, sans faire mention de la faillite.

(2) Art. 529 à 541, G. corn.

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