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L.-G. et R., Manuel, 14° édit

les fails de la gestion des syndics définitifs que sur l'utilité de leur maintien ou de leur remplacement (art. 529, 2° al.). Ce ne sont pas seulement les créanciers chirographaires qui sont appelés à donner leur avis sur ce point, ce sont aussi les créanciers hypothécaires, privilégiés ou nantis de gage (art. 529, 2e al.) ; la raison en est qu'après l'union, les syndics peuvent avoir à agir, même pour ces derniers créanciers. Y. n° 1.178. Si les syndics définitifs sont remplacés, ils doivent rendre leurs comptes, non au failli, comme dans le cas de concordai simple, mais aux nouveaux syndics en présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé (art. 529, 4e al.).

Én principe, les syndics nommés ou maintenus au début de l'union, restent en fonctions pendant toute sa durée. Toutefois, quand (ce qui est fréquent) les opérations de l'union se prolongent pendant plusieurs années, les créanciers doivent être convoqués chaque année et émettre un avis sur le point de savoir s'il y a lieu de maintenir ou de remplacer les syndics (art. 536). •

B. — Des actes et opérations qui sont la conséquence de t union.

1173. Les opérations qui suivent la mise en étal d'union, ont pour but la liquidation du patrimoine du failli, c'est-à-dire la réalisation de l'actif, puis les répartitions de deniers entre les créanciers. Les pouvoirs des syndics reçoivent après l'union une grande extension. Mais les actes tendant à la réalisation de L'actif et à la répartition des sommes en provenant, ne sont pas les seuls ; il y a à statuer sur les secours à accorder au failli. En outre, il peul y avoir divers obstacles à la réalisation immédiate des biens ; les syndics peuvent être autorisés à continuer l'exploitation du commerce du failli, à faire des transactions, à conclure des traités à forfait.

1 174. Secours accordés au failli. — Durant la période préparatoire, des secours peuvent être alloués au failli et à sa famille par une décision du jiige-commisâaire, sans a\is des créanciers (n° 1133). Quand il > a union, dès la première assemblée, les créanciers doivent être consultés sur la question de savoir si un secours sera accordé au failli sur l'actif de la faillite ; la quotité de ce secours est fixée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal de commerce de la part des syndics (art- 530).

1175- Continuation de C exploitation du commerce du failli. — Pendant la période préparatoire, c'est là une mesure normale : aussi est-elle prise alors à la diligence des syndics, sur Fautorisalion du juge-commissaire (art. 470). Après l'union» c'est une mesure excep-

DES FAILLITES

tionnelle, puisqu'en principe, tous les biens du failli doivent ôlre convertis en argent. Il se peut, pourtant, que, même alors, il y ait intérêt à ne pas vendre immédiatement le fonds de commerce du failli ; parfois, l'état actuel des affaires ne permettrait d'en obtenir qu'un prix insuffisant. Dans l'intérêt même des créanciers du failli, le Gode admet que, malgré l'union, le fonds de commerce ne soit pas vendu et que l'exploitation en soit continuée (art 532). A cet effet, les créanciers peuvent donner mandat aux syndics; il faut une majorité des trois quarts en nombre des créanciers vérifiés et affirmés et en sommes des créances vérifiées et affirmées (art. 532, 3e al.) (1). Le failli et les créanciers dissidents ont le droit de former opposition devant le tribunal de commerce.

Quand les syndics, continuant l'exploitation du commerce, contractent des engagements, les nouveaux créanciers ne sont pas créanciers dans la masse, mais créanciers de la masse, c'est-à-dire qu'ils ont la niasse pour débitrice. Ils peuvent, par suite, se faire payer sur l'actif de la faillite, à l'exclusion de tous les créanciers du failli, même de ceux qui ont voté contre la continuation de l'exploitation. Bien plus, si les engagements contractés par les syndics excèdent l'actif de l'union. les créanciers de la faillite, qui ont volé pour la continuation de l'exploitation, sont tenus personnellement, même au delà de leur part dans l'actif (art. 533) (n° 1144). Ils ne sont pas obligés solidairement, mais en proportion du montant de la créance de chacun comparée au passif total.

1176. Transactions. — On peut éviter les lenteurs et les frais, en terminant par des transactions des contestations qui entravent les opérations de l'union. Les transactions sont subordonnées aux mêmes formalités et conditions que durant la période préparatoire (n° 1133), sauf une seule différence. Après l'union, l'opposition du failli ne peut pas empêcher les transactions même concernant des droits immobiliers (art. 535, G. com.), à la différence de ce qui a lieu dans la période préparatoire (art. 487, dern. alin., G. com.). Quand il y a union, il faut, en effet, tenir compte moins de l'intérêt du failli, qui doit être

(1) L'article 532, 3e al., n'indique pas si les deux majorités exigées se calculent sur les créances et sur les créanciers auxquels se sont appliquées L'affirmation et la vérification, ou si elles se calculent seulement sur les créances -des créanciers présents et sur ces créanciers ; mais la première solution n'est pas douteuse. Avec la seconde, les exigences de la loi n'atteindraient pas leur but, quand le nombre des créanciers présents est restreint ou quand le montant de leurs créances est minime.

|V,, du reste, analogie, art. 507, G. co:n., modifié par l'article 15-1* de la loi du 4 mars 1889.

privé de tous ses biens par la réalisation à en faire, que de celui des

créanciers.

Traites à forfait. — Dans beaucoup de faillites, spécialement dans celles des banquiers, il y a des créances litigieuses ou qui, sans être litigieuses, sont d'un recouvrement difficile à raison du peu de solvabilité des débiteurs, ou dont le recouvrement doit être éloigné à raison de l'époque lointaine de leur exigibilité. 11 vaut mieux parfois se contenter de ce qu'on peut obtenir immédiatement que d'exercer des poursuites coûteuses ou d'attendre les échéances. Les syndics ont le pouvoir ou de traiter à forfait avec les débiteurs, c'est-à-dire de convenir avec eux qu'ils paieront immédiatement une partie de ce qu'ils doivent f et qu'ils seront quittes pour le surplus, ou de vendre les créances ii des tiers. Ces sortes de conventions sont subordonnées à plusieurs conditions ; il faut : 1° qu'une délibération des créanciers les autorise ; 2° qm \ le failli soit appelé à émettre son avis ; 3° que le tribunal de commerce donne son autorisation (art. 570).

Le cessionnaire des droits dont il s'agit n'est soumis au retrait litigieux de la part de ceux contre lesquels ces droits existent qu'en tant qu'ils sont litigieux, dans le sens des articles 1699 et 1700, G. civ.

1177. Vente des bikxs du failli. — . On n'attend assurément pas, pour faire des répartitions entre les créanciers, que tous les biens du failli aient été vendus ; autrement, on causerait parfois un grave préjudice aux créanciers en leur imposant une longue attente. Une répartition se fait toutes les fois que les sommes disponibles sont suffi* santés : la loi s'en remet sur ce point au juge-commissaire (art. 566)* Gomme ces répartitions supposent ordinairement des ventes antérieures, il est naturel de traiter successivement des ventes des biens du failli, puis des répartitions entre les créanciers. Les formes des ventes différent selon qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles.

1177 bis. Ven fes de meubles. — Tous les meubles sans distinction (1) sont vendus (art. 534); il n'est besoin ni de l'autorisation du juge-commissaire, ni de l'appel du failli, comme durant la période préparatoire* Cpr. art. 534 et 486. Par cela même qu'il s'agit de ventes forcées, elles ne peuvent être faites qu'aux enchères et par les officiel s publics compétents. V. n°s 429 à 431 et 458.

1178. Ventes d immeubles. — La vente des immeubles peut être provoquée par les syndics. Eux seuls même ont ce droit, quand il n'y a pas eu de poursuites commencées avant l'union par des créanciers hypothécaires ou privilégiés (art. 572); ces créanciers n'ont plus aucun intérêt à poursuivre individuellement une vente à laquelle les

(1) Des difficultés spéciales se présentent au cas de vente du fonds de commerce. V. notre Traité de Droit commercial, VIII (4e édition) n° 688.

DltS FAILLITES .

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