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syndics vont procéder et il est utile que les procédures soient centralisées.

Autant que possible, les syndics doivent faire procéder à la vente dans la huitaine (art. 572); ils ont à se pourvoir de l'autorisation du juge-commissaire fl), qui peut ainsi empêcher des ventes inopportunes. Dans un but de célérité et d'économie, la vente des immeubles du failli se fait dans les formes de ventes des biens des mineurs, non dans celles des ventes sur saisie (art. ^72, in fine). V. art. 952 et suiv., C. proc. civ. 11 y a, cependant, entre les ventes des immeubles du failli et les ventes des immeubles des mineurs plusieurs différences; d'abord, il ne peut évidemment être question, pour la vente des immeubles du failli, de l avis des parents (art. 953, G. proc. civ.), ni de l'appel du subrogé tuteur à la vente; enfin, les règles de la surenchère ne sont pas les mêmes que pour les ventes d'immeubles des mineurs (n° H 79).

Le tribunal civil du lieu où s'est ouverte la faillite, est seul compétent pour ordonner la vente d'un immeuble, sauf à lui à commettre, pour procédera la v< nte, un notaire du lieu de la situation, ou même à donner commission rogatoire au tribunal de la situation des biens (2).

1179. Folle enchère, surenchère. — L'adjudication n'est pas nécessairement définitive : elle peut, comme les autres adjudications en général, être suivie d'une folle enchère ou d'une surenchère. La folle enchère est régie par les règles générales de l'article 964, G. proc. civ. Mais l'article 573, G. com., admet, pour la surenchère, des dispositions qui s'écartent à la fois de celles qui régissent la surenchère après Adjudication des biens de mineurs ou après saisie (art. 708 et suiv., G. proc. civ.), et la surenchère admise, en cas d'aliénation volontaire, au profit des créanciers hypothécaires et privilégiés (G. civ., art. 2185 et suiv.). 1° La surenchère de l'article 573, G. com., doit être faite dans la quinzaine de l'adjudication ; 2p elle doit être du dixième du prix, au moins; 3° toute personne (par conséquent, même un créancier chirographaire) peut surenchérir ou Concourir à l'adjudication suivant la surenchère; 4° la surenchère se fait au greffe du tribunal civil, dans les formes prescrites par les articles 710 et 71 J, G. proc. civ.

Deux cas peuvent se présenter: il y a une surenchère ou aucune surenchère ne se produit. — Quand il y a une surenchère faite en vertu de l'article 573, G. com., la nouvelle adjudication est définitive, même à l'égard des créanciers hypothécaires et privilégiés, surenchère sur

(1) L'autorisation du juge-commissaire est une condition substantielle de la vente : Cass., 23 juin 1890, S. et J. Pal., 1896. i. 389; D. 1897. 1. 57; Pand. fr., 1897. 1. 31.

(2) Toulouse, 24 février 1903, S. et J. Pal., 1903. 2. 209 : D. 1903. 2. 128 ^ Pand. fr., 1903. 2. 325. Cf. notre Traité de Droit commercial, \\\\ . n<> 693.

M AN URL. DE DROIT COMMERCIAL

surenchère ne vaut (art. 965, G. proc. civ.). Au contraire, quand il n'y a pas de surenchère dans les termes et dans les délais de l'article 573, G. corn., il va sans doute de soi que le prix est fixé définitivement h l'égard des créanciers ctajrographaires ; mais 1 es t-il aussi à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés, de telle sorte que ceux-ci n'ont même pas la l'acuité de surenchérir en vertu des articles 2185 et suiv. C. civ. ? Si cette faculté de surenchère restait ouverte aux créanciers hypothécaires et privilégiés, mémo après l'expiration des délais de l'article 573, G. corn., il faudrait, pour se mettre à l'abri du droit de suite des créanciers, que l'adjudicataire remplit les formalités de la purge (art. 2181 et suiv., G. civ.). Aussi formule-t-on souvent celte question ainsi : C adjudication des immeubles du failli après C union opère-t-elh\ par elle-même, la purge des hypothèques ?

On sait que, parmi les adjudications, les unes opèrent la purge par elles-mêmes, tandis que les autres n'entraînent la purge, comme les aliénations volontaires, qu'après l'accomplissement des formalités de la purge (art. 2181 et suiv., G. civ.) .-dans la première catégorie, sont les adjudications sur saisie (art. 717, G. proc. civ.) ; dans la seconde, se trouvent les adjudications de biens de mineurs, d'immeubles dotaux (art. 953 et suiv., art. 985, 997, 1001, G proc. civ.).

On soutient, dans une première opinion, que l'adjudication après union ne fixe pas définitivement le prix à l'égard des créanciers privi- | légiés et hypothécaires ; qu'en conséqence, il y a lieu de remplir, à leur égard, les formalités de la purge (art. 2181 et suiv., G. civ.). Eu ce sens, on fait observer que le Gode de commerce (art. 572) assimile la vente des immeubles, après union, h la vente des immeubles des mineurs et que certainement, celle-ci n'entraîne pas la purge par ellemême. On ajoute que si, en cas d'adjudication sur saisie, la purge de plein droit est admise, c'est que les créanciers hypothécaires sont liés i à la procédure par la sommation qui leur est faite de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication (art. 692, G. proc. civ.), de telle sorte qu'ils sont mis en demeure de faire tout le nécessaire pour la sauvegarde de leurs droits : il n'y a rien de semblable en cas d'adjudication après union.

Malgré la force de celte argumentation, nous croyons, avec la Cour de cassation (1), que la purge est opérée de plein droit à l'égard des créanciers hypothécaires et privilégiés par l'adjudication après union el que, par suite, s'il n'y a pas eu surenchère dans les termes de l arti-

(1) Cass. civ., 3 août 1864, S. 1864. 1. 381 ; J. PaL, 1864. 1077 ; D. 1864. mt, 330 ; 4 juin 1889, S. 1890, \ . 65 ; J. Pal., 1890. 140 ; D. 1890. 1. 134 ; Parut, fr., 1889. i. 541 ; Douai, 28 juin 1894, D. 1895. 2. 161.

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cle 573, G. coin., la purge n'a pas besoin d'être opérée à l'égard des créanciers hypothécaires et privilégiés conformément aux articles 2181 et suiv., G civ. L'adjudication après union est une adjudication forcée ; si elle est assimilée par le Gode (art. 572) à l'adjudication des immeubles des mineurs, c'est exclusivement au point de vue de ses formes, et le point de savoir s'il y a purge ou non n'est pas une question de forme. D'ailleurs si, en cas d'union, les créanciers hypothécaires et privilégiés ne sont pas liés à la procédure à l'aide de sommations, comme en cas d'adjudication après saisie, du moins ils sont avertis de la faillite par la large publicité dont elle est entourée ; il ne tient qu'à eux d'avoir connaissance de l'adjudication et d'y intervenir. Le Gode parait bien tendre à ce qu'après l'adjudication faite dans les termes de l'article 573, tout soit terminé, dès que la surenchère prévue par cet article n'a pas lieu.

Mais les motifs de cette solution n'existent que pour les créanciers hypothécaires ou privilégiés qui sont créanciers personnels du failli. Aussi l'adjudication n'emporte pas purge à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés qui, tenant leurs droits d'un propriétaire antérieur, ont seulement le droit de suite contre le failli.

1 1 79 bis. La vente des immeubles du failli faite avant union (n° 1 1 33/) est soumise aux mêmes règles que la vente faite après union, c'est à-dire 1° que la surenchère du dixième de l'article 573, G. corn, est seule admise. (Art. 573, dern. alin. ajouté parla loi du 5 janvier 1914) ; 2° que la première., comme la seconde, entraîne de plein droit la purge des hypothèques et des privilèges.

1180- Répartitions entre les créanciers. — Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la Caisse des dépôts et consignations (art. 489) : les syndics remettent, tous les mois, au juge-commissaire un état de situation de la faillite et des deniers ainsi déposés. Le jugecommissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers soient avertis (art. 566). Selon la volonté du juge-commissaire, le syndic peu! retirer les deniers déposés, de façon que les créanciers reçoivent de lui les sommes auxquelles ils ont droit, ou bien le juge-commissaire ordonne que les versements seront faits directement par la Caisse des dépôts et consignations entre les mains des créanciers de la faillite sur un étal de répartition dressé par les syndics et ordonnancé par le juge-commissaire (art. 489) ; dans ce dernier cas, un mandat sur la Caisse est remis à chaque créancier.

Il faut empêcher qu'un dividende ne soit touché par une personne

n'y ayant pas droit. Aussi aucun paiement ne peut être fait par le syndic à un créancier que sur la présentation du titre de la créance et sur ce titre, le syndic mentionne la somme payée : le juge-commissaire peut autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification, quand il y a impossibilité de représenter le litre (perle ou absence de titre). Enfin, le créancier donne quittance en marge de l'état de répartition (art. 569).

1 1 81 . Sur les sommes à répartir, on prélève : t° les frais et dépenses de C adm inistration de la faillite ; 2° les recours accordés au failli et a sa famille; 3° les sommes dues aux créanciers privilégiés. Quand il s'agit d'un créancier gagiste ou de tout autre créancier ayant un privilège fondé sur le nantissement, les syndics peuvent trouver qu'il y a intérêt à ne pas laisser le créancier procéder lui-même à la venlc. Ils ont le droit, pour rentrer ou pour rester en possession du gage, de prendre sur les deniers disponibles somme suffisante pour payer le créancier ; c'est une dépense qui se rattache à l'administration de la faillite (art. 547 el 551).

Ces prélèvements opérés, les sommes à répartir sont distribuées au marc le franc, c'est-à-dire proportionnellement au montant de leurs créances, entre tous les créanciers vérifiés et affirmés (art. 565). Seulement, en faisant ces répartitions, on doit avoir soin de mettre en réserve : 1° la part correspondant aux créanciers pour lesquelles les créanciers domiciliés à l'étranger ou dans les colonies françaises ont été portés sur le bilan (art. 567) ; — 2° la part de réserve afférente aux créances contestées et sur l'admission desquelles il n'a pas encore été statué définitivement (art. 568, 2e al.) ; — 3° la part afférente aux créances conditionnelles, quand la condition suspensive dont elles dépendent ne s'est pas encore accomplie. Celte réserve ne serait pas faite, si l'on préférait payer immédiatement les créanciers conditionnels, à la charge par eux de donner caution de restituer en cas de défaillance de la condition (n° 1071).

1 1 81 bis. Les dividendes déposés à la Caisse des dépôts et consignations sont productifs d'un intérêt de 2 p. 100. Cet intérêt doit-il profiter au créancier ou, au contraire, doit-il revenir à la masse et donner lieu, par suite, à des répartitions supplémentaires au marc le franc entre les créanciers ?

Il ne paraît pas sérieusement contestable que l'intérêt doit profiter au créancier (1). Il serait injuste que celui-ci souffrit de la contestation dont sa créance a été l'objet. Il serait à craindre autrement que les syn-

(1) Cuss., 26 octobre 1897, S. et J. Pal., 1898. 1. 5 (note de Ch. Lyon-Caen) ; Pand. ff.% 1898. 1. 241 .

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dics ne se laissassent entraîner trop facilement à contester des créances. La somme consignée est, du reste, considérée comme ayant appartenu rétroactivement au créanciet qui la touche (1).

1182. Droits respectifs dks créanciers hypothécaires ou pmviLÉGiÉs et des créanciers cHinoGRAPii aires. — Les créanciers hypothécaires ou privilégiés peuvent se faire payer, non seulement sur les biens qui leur sont airectôs, mais encore sur tous les autres biens du débiteur (art- 2092 et 2093, G. ciy.) Peuvent-ils indifféremment se présenter cTabord dans la masse chirographaire, ou n'ont-ils le droit d'y figurer qu'en cas d'insuffisance du bien qui leur est affecté? Il faut distinguer entre les créanciers hypothécaires ou ayant des privilèges spéciaux sur les immeubles, les créanciers ayant des privilèges généraux, les créanciers gagistes ou ayant des privilèges mobiliers spéciaux.

1183. Créanciers hypothécaires ou ayant des privilèges spéciaux sur les immeubles. — Deux cas peuvent se présenter : ou bien Tordre s'ouvre sur le prix de l'immeuble grevé avant la répartition des deniers compris dans la masse chirographaire, ou cette répartition a lieu avant l'ouverture de l'ordre.

1. Le cas où Tordre s'ouvre le premier est très simple (art. 552) : les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont colloques dans Tordre poulies sommes qui, d'après leur rang, peuvent leur revenir. S'ils sont ainsi complètement désintéressés, ils n'ont évidemment plus rien à réclamer dans la masse chirographaire. S'ils ne viennent pas en ordre utile, ils figurent dans cette masse pour l'intégralité de leurs créances; s'ils ont été désintéressés en partie, ils concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.

2. Le cas où les répartitions chirographaires précèdent Tordre est plus compliqué : les créanciers hypothécaires et privilégiés peuvent y participer immédiatement pour leurs créances entières (art. 553). Seulement, quand Tordre s'ouvre ensuite, on procède à des rectifications, destinées à empêcher que les créanciers chirographaires ne soient plus maltraités que si Tordre s'était ouvert antérieurement (art. 554 et 555).

Il va d'abord de soi que, si les créanciers hypothécaires ou privilégiés^ ayant participé aux repartitions chirographaires, ne sont pas colloqués en ordre utile sur l'immeuble grevé, ils conservent tout ce qu'ils ont touché dans ces répartitions. Pour qu'il y ait lieu à une rectification, il faut que les créanciers viennent en ordre utile sur le prix de

(1) M. Thaller a soutenu l'opinion contraire. V. note dans le Recueil de Dclloz, 1889. 2. 217. V. Thalter et Percerou ; op. cit. (6e édit.), n°2!50. Ces auteurs, sans formuler d'opinion personnelle, se bornent à constater la solution admise par la Cour de cassation.

l'immeuble grevé pour la lolalité (art- 554) ou pour une partie de leurs créances (art. 555).

Si le créancier hypothécaire ou privilégié vient en ordre ulile pour la totalité de sa créance sur le prix de l'immeuble, on déduit du montant de la collocation hypothécaire tout ce qu'il a louché dans la masse cliirographaire ; la somme déduite n'est pas attribuée aux créanciers hypothécaires subséquents, mais versée dans la masse chirographaire (art. 544). Si donc, par exemple, un créancier hypothécaire de 1 00.000 IV. a touché dans les répartitions chirographaires J 0.000 fr. et qu'il lui soit attribué ensuite, dans Tordre ouvert sur le prix de l'immeuble grevé, 100.000 fr., on déduira de cette dernière somme 10.000 fr- qui seront versés à la masse chirographaire ; c'est le résultai qui se serai! produit si Tordre avait précédé les répartitions chirographaires.

Lorsque le créancier hypothécaire ou privilégié ne vient en ordre utile sur le prix de l'immeuble que pour une partie de sa créance, il restitue à la masse chirographaire tout ce qui dépasse le dividende qu'il aurait touché, dans le cas où Tordre se serait ouvert avant les répartitions chirographaires (art. 555). Supposons, par exemple, qu'un créancier hypothécaire de 100.000 fr. ait touché dans les répartitions chirographaires un dividende de 10 0/0, soit 10.000 fr. et qu'il obtienne ensuite dans Tordre 50.000 fr., il aura à reverser dans la masse chirographaire 5.000 fr., de telle façon qu'il n'aura au lotal que 55.000 fr. Le même résultat se serait produit si l'ordre avait précédé la répartition chirographaire : il aurait touché 50.000 fr. dans Tordre et, demeurant créancier de 50.000 fr., il aurait reçu 10 0/0, soit 5.000 fr. dans les répartitions chirographaires (1).

1184. Les dispositions des articles 553 à 555, G com., s'appliquent certainement au cas d'union. Sont-elles aussi applicables en cas deconcordat simple? La question revient à se demander si, dans le concordat simple, les créanciers hypothécaires ou privilégiés peuvent se faire payer, avant l'ouverture de la procédure (L'ordre, un dividende par le failli, sauf ensuite, s'ils sont colloqués utilement dans Tordre, à rendre au failli les sommes auxquelles ils n'auraient pas eu droit, si Tordre avait été ouvert tout d'abord. On a soutenu qu'il y a lieu d'appliquer, même au cas de concordat simple, les articles 553 à 555, en se fondant sur ce que ces dispositions se trouvent dans le chapitre VII du titre I, livre III, qui, en général, régi L la faillite, quelle que soit la solution qu'elle reçoive. Au contraire, on prétend, dans une autre opinion, que

(1) On s'accorde généralement à étendre, par identité de raison et à cause de leur évidente équité, les dispositions des articles 553 à 555 au cas d'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire. V. Demolombe, XV, n° 353 ; Aubry et Rau, VIII (5e édit.), § 580, p. 371, et IX, % GIS, p. 461.

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les articles 553 à 555 sont inapplicables en cas de concordat simple, el que, par suite, si le failli concordataire a payé des dividendes à un créancier hypothécaire ou privilégié, avant le règlement des droits de celui ci sur l'immeuble grevé, le failli ne peut obtenir la distraction à son profil d'une partie de la collocalion hypothécaire de ce créancier. On a dit, en ce sens, que les articles 553 et suiv supposent une faillite encore subsistante, puisqu'ils ont pour but de protéger la masse des créanciers chirographaires que le concordat fait disparaître. Il semble préférable d'admettre que la question de l'application, au cas de concordat, des articles 553 à 555 ne peut pas se présenter, à raison de ce que les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne peuvent pas, tant que Tordre n'est pas réglé, réclamer au failli une part dans les dividendes promis par le concordat. L article 550, en effet, n'admet les créanciers hypothécaires et privilégiés à invoquer le concordat que quand ils ne viennent pas en ordre utile sur le bien grevé de leur hypothèque ou de leur privilège.

1 1 85. Droits resj>ectifs des créanciers ayant des privilèges généraux et des créanciers chirographaires. — Il faut tenir ici compte de l'article 2105, G. civ., qui n'admet les premiers de ces créanciers à exercer leurs privilèges sur les immeubles qu'en cas d'insuffisance ou à défaut de meubles. Il résulte de là : 1° que, si l'on commence par distribuer le prix des meubles du failli, les créanciers ayant un privilège général figurent à cette distribution jusqu'à parfait paiement et ne viennent dans la masse hypothécaire qu'autant que le prix des meubles n'a pas suffi pour les désintéresser; 2° que, si la distribution du prix des immeubles a lieu tout d'abord, ces créanciers peuvent se faire payer intégralement, sauf à reverser ensuite dans la masse hypothécaire ce qu'ils auront reçu, alors que le prix des meubles aurait suffi pour les désintéresser.

1186. Droits respectifs des créanciers gagistes et des créanciers chirographaires. — On distingue selon que le créancier gagiste a ou non fait vendre le gage avant toute répartition chirographaire. Quand la vente du gage a précédé ces répartitions, le créancier payé en partie sur le prix du gage ne participe que pour l'excédent aux répartitions chirographaires. Quand, au conlraire, le créancier gagiste n'a pas encore fait vendre le gage lors des répartitions chirographaires, il n'y est pas compris; l'article 546 décide, en effet, que, dans ces répartitions, le créancier gagiste n'est inscrit que pour mémoire. Il y a ainsi une différence profonde entre la solution admise pour les créanciers hypothécaires par les articles 554 et 555 et celle que consacre, pour les créanciers gagistes, l'article 54P>. La réalisation du gage se fait à peu de frais et promptement, tandis que la vente d'un immeuble hypothéqué

donne lieu à une procédure longue et coûteuse. On peut donc, en général, dire que, si un créancier gagiste ne réalise pas le gage, c'est qu'il y trouve une sûreté suffisante, lundis que ce sont souvent les lenteurs et les frais de la procédure qui empêchent un créancier hypothécaire de faire vendre l'immeuble grevé ^vant 'es répartitions chirographaires. Il faut reconnaître que la situation faite au créancier gagiste est d'une excessive rigueur quand il ne peut pas faire vendre le gage à raison de ce que sa créance n'est pas encore exigible (1). Cf. n° 1073.

C. — De la clôture de l'union et de ses effets. De la déclaration

d ex eus ad ilit è .

1187. Quand tous les biens du failli ont été vendus et quand toutes les sommes, provenant soit des ventes, soit de la rentrée de toutes les créances du failli contre des tiers, ont été réparties entre les créanciers, les opérations de l'union sont terminées. Toutefois, pour que l'union soit considérée comme dissoute, une dernière assemblée de créanciers doit être réunie (art. 537, dern. al.). Dans cette assemblée, les syndics rendent leurs comptes aux créanciers en présence du failli ou lui dûment appelé (art. 537, 2e al.), puis les créanciers donnent leur avis sur son excusabilité (art. 537, 3e al.). Le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, déclare si le failli est ou non excusable (art. 538).

1188. La dissolution île l'union fait cesser le dessaisissement pour l'avenir, en ce qui concerne les biens que l'ex-failli peut acquérir par la suite et rend aux créanciers l'exercice de leurs actions individuelles (art. 539). Chaque créancier peut donc saisir les biens de son débiteur ou l'actionner en justice. Avant la loi du 22 juillet 1867, chaque créancier recouvrait le droit d'exercer la contrainte par corps. Le failli ne pouvait même pas s'y soustraire par la cession de biens, dont le bénéfice est refusé par la loi aux commerçants (art. 541, al. 1) ; du reste, après l'union, cette cession n'aurait eu aucune signification, par cela même que tous les biens du failli ont été vendus. Toutefois, le failli échappait à la contrainte par corps, quand le tribunal l'avait déclaré excusable ; la déclaration d'excusabilité a perdu en grande partie cette utilité, avec l'abolition de la contrainte par corps (2) et a conservé seu-

(1) Cela ne serait vrai que pour les créanciers gagistes dont la créance est soumise à une condition suspensive, si l'on admettait avec la jurisprudence que le jugement déclaratif rend exigibles même les créances hypothécaires ou privilégiées. V. Thaller et Percerou, op. cit. (6° édit.) note 1 delà page 1143.

(2) Nous disons en grande partie, parce que la contrainte par corps a été maintenue en matière criminelle, correctionnelle et'jJe simple police

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feniént une valeur morale. Il faut ajouter qu'en vertu de la loi du 5 août 1899 (art. 7-7°) relative au casier judiciaire, les déclarations de faillite ne seul pas inscrites sur le Bulletin n° 3, délivré à la personne qu'il concerne, si le failli a été déclaré excusable.

Le jugement déclarant l'excusabilité doit être mentionné dans le registre du commerce (L. 18 mars 1919, art. 5, 7°) (1).

1189. Les créanciers non désintéressés ont bien le droit individuel de saisie; mais ils ne peuvent pas, après la clôture de l'union, faire déclarer de nouveau leur débiteur en faillite : faillite sur faillite ne vaut. Ce droit n'appartient qu'aux créanciers envers lesquels le failli s'est obligé après la clôture de l'union ; si ceux-ci usent de ce droit, les créanciers antérieurs peuvent produire à la seconde faillite pour ce qu'ils n'ont pas reçu dans la première. Gf n° 1169.

Toutefois, si, après la clôture de l'union, on découvre des biens du failli, qui n'ont pas encore été vendus par les syndics, il semble juste d'admettre qu'en ce qui concerne ces biens, la faillite sera ouverte de nouveau et que les syndics auront à faire procéder à la vente et à la répartition du prix. Cette découverte prouve qu'on s'est trompé en considérant l'union comme dissoute, alors que sa dissolution suppose la vente de tous les biens du failli. Par suite, le dessaisissement ayant subsisté quant à ces biens, l'aliénation qu'en aurait faite le failli ne serait pas opposable aux créanciers formant la masse (2).

Section III. — Du concordat par abandon d'actif (3)

1 1 90- On désigne sous ce nom une convention par laquelle le failli fait à ses créanciers abandon de tout ou partie de ses biens, sous la condition qu'il sera libéré envers eux, quand même le prix de la vente des biens abandonnés ne suffirait pas pour les désintéresser complètement. Le concordat par abandon d'actif a un caractère mixte : il tient à la lois de l'union et du concordat simple. Il tient de l'union en ce que le failli

(LL. 22 juillet 1867 et 19 décembre 1871) et que l'excusabilité supprime le droit d'y recourir dans ces cas; Agen, 24 février 1902, D. 1902. 2. 249. Gf. du reste, n° 1068.

(1) Bien que la loi du 18 mars 1919 ne l'ndique pas, il semble qu'on doive décider que les copies du registre du commerce délivrées par le greffier ne doivent pas mentionner ia faillite, quand il y a eu déclaration d'excusabilité, par cela même qu'alors, le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne mentionne pas celle-ci. Argument tiré de l'article 17, 2° de la lof du 18 mars 1919.

(2) Cass., 20 décembre 1885 ; Cass., 4 janvier 1898, D. 1898. 1. 228 ; Pand. fr., 1898. 1. 455.

(3) G. corn , art. 541, 2e, 3e et 4e al.

n'est pas remis à la tête de ses affaires, le dessaisissement ne cesse pas, le failli ne conserve pas ses biens qui sont vendus pour payer les créanciers; il tient du concordai simple, en ce que les créanciers consentent, comme ils le font le plus souvent dans le concordat simple, à faire remise au failli de ce qu'ils ne pourront pas toucher sur le prix des biens. Seulement, la remise est de l'essence du concordat par abandon d'actif, tandis qu'un concordai simple n'en implique pas nécessairement une (n* 1155)

Celte solution de la faillite n'était prévue ni par le Code de 1807, ni par la loi de 1838. Celte forme de concordat s'élait introduite, poin tant, dans la pratique ; la validité n'en étail pas douteuse : on peut insérer dans un concordat toutes les clauses non contraires à V ordre public. Cette solution présente, du reste, des avantages pour les créanciers et pour le failli : les créanciers, quand ils n'ont pas pleine confiance dans le débiteur, ne lui rendent pas l'administration de ses biens, comme en cas de concordat simple; quanl au failli, il échappe à la défaveur qui pèse sur celui qui n'obtient pas de concordat et il est libéré en partie de ses dettes. Mais le défaut de réglementation légale du concordat par abandon avait des inconvénients ; par suite de la conclusion du concordat, le syndic cessant ses fonctions, les répartitions se faisaient arbitrairement par un agent auquel ne s'appliquaienl pas les dispositions du Code de commerce; comme il n'y avait plus de juge-commissaire, des faits de banqueroute frauduleuse restaient cachés et ne donnaient pas lieu à des poursuites ; le failli, à défaut d'une comptabilité bien tenue, était plus tard parfois hors d'état de justifier de paiements nécessaires à sa réhabilitation. La loi du 17 juillet 1851) a réglementé le concordat par abandon par des dispositions qui ont, à lort, été placées dans l'article 541, C corn. (n° 1192;.

1191- Formation du concordat pau abandon. — Il faut, comme pour la formation du concordat simple: 1° la majorité des créanciers en nombre et la majorité des deux tiers en sommes ; 2° l'homologation du tribunal de commerce ; 3° l'absence de banqueroute frauduleuse (nos 1 1 57 et suiv.).

1192. Effets du concokdat par abandon. Annulation. — Le dessaisissement ne cesse pas pour les biens compris dans l'abandon ; ils sont vendus et il est procédé à la répartition du prix entre les créanciers. Les syndics ont les mêmes pouvoirs et la liquidation de l'actif se fait comme s'il y avait union (art. 541). Gela présente assurément des garanties, mais a un inconvénient; on ne peut plus dire, comme avant la loi du 17 juillet 1856, que le concordat par abandon permet d'éviter les frais et les lenteurs de la liquidation après union. Il est certain que les articles 552 à 555 sont applicables et que la masse

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ubsistanl peut invoquer les articles 446 à 449, G. corn., alors que ces olutions sont au moins douteuses en cas de concordat simple.

Le failli est, après la vente des biens, libéré envers ses créanciers, même pour ce dont ses dettes excèdent le prix des biens vendus. Il y a ainsi nécessairement dans le concordai par abandon une remise : elle aie même caractère et les mêmes effets que celle qui est ordinairement contenue dans le concordat simple (a08 1 157 et suiv.). Le montant de celle remise n'est pas d'ordinaire fixé par avance, il dépend du montant du prix des biens abandonnés.

Les effets du concordat par abandon montrent que le législateur s'est trompé en présentant, dans l'article 541 modifié en 1856, le concordat par abandon comme une dérogation à la règle selon laquelle la cession de biens n'est pas admise en cas de faillite (n° 1188). Le concordat par abandon n'a aucun rapport avec la cession de biens : celle-ci faisait échapper le débiteur a la contrainte par corps (art. 1268, G. ciw), mais ne le libérait (rancune partie de ses dettes. Le concordat libère le failli, mais ne produit aucun effet quant à la contrainte par corps, exclue par suite de la suspension du droit de poursuite individuelle résultant du jugement déclaratif de faillite La seule institution qui se rattache à la faillite, ayant de l'analogie avec la cession de biens, était la déclaration d'excusabilité (n° 1188)

Le concordat par abandon peut être annulé pour les mêmes causes que le concordat simple. Mais, par cela môme que le failli qui fait l'abandon ne contracte d'ordinaire aucun engagement envers ses créanciers, il ne peut être question de la résolution du concordat par abandon pour inexécution des obligations du failli. lien est, toutefois, autrement quand le failli, en faisant abandon de ses biens, promet un dividende minimum ; le non-paiement de celui-ci permet alors de demander la résolution du concordat.

Section IV. — De ta clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif (1)

1193. Le Gode de 1807 n'avait pas prévu le cas assez fréquent où, dans une faillite, les fonds manquent pour continuer les opérations (2).

(1) G. com , art. 527 et 528. — La clôture pour insuffisance d'actif n'a pas été expressément prévue par la loi du 4 mars 1889, mais rien ne s'oppose en droit à ce qu'elle soit prononcée en cas de liquidation j udiciaire. Du reste, on doit appliquer à la liquidation judiciaire les dispositions du Gode de commerce relatives à la faillite, quand il n'y est pas dérogé par la loi du 4 mars 1889. V. 1318.

(2) Ce cas peut se produire malgré l'article 461, d'après lequel le Trésor fait

Quand ce cas se produisait, les opérations de la failliîe étant arrêtées en fait, les syndics ne s'en occupaient plus et, si le failli parvenait à acquérir des biens, les créanciers ne pouvaient ni les saisir, ni exercer la contrainte par corps, le droit de poursuite individuelle étant suspendu. Aussi se plaignait-on de ce que des commerçanls attendaient, avant de se faire déclarer en faillite, d'avoir un actif insuffisant pour pourvoir aux frais, et ainsi, ils avaient l'avantage de se mettre à l'abri de toutes poursuites, spécialement de la contrainte par corps. La loi de 1838 a remédié à ces inconvénients, en organisant la clôture pour insuffiscuice dactif et son but a été atteint au moins jusqu'il la suppression de la contrainte par corps en matière civile et commerciale, opérée par la loi du 22 juillet 1867. Mais, depuis que cette réforme a été faite, les commerçanls ne redoutent plus guère la restitution du droit de poursuites individuelles, résultant de la clôture pour insuffisance d'actif. Aussi celle-ci est-elle devenue très fréquente ; souvent les commerçants ne sont déclarés en faillite sur la demande de leurs créanciers que lorsque leur actif est insuffisant pour subvenir aux frais des opérations de la faillite.

La liquidation judiciaire a été introduite à coté de la faillite, surtout pour remédier à celte fâcheuse situation. On a espéré que l'ai trait du bénéfice de celte liquidation déterminerait un grand nombre de commerçants à révéler, dès que la cessation de paiements-se produit, leur situation embarrassée. Y. n° 1278 (1).

1194. Quand le cours des opérations de la faillite est arrêté par suite de l'insuffisance de l'actif, avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union, le tribunal de commerce peut, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer la clôture des opérations de la faillite, soit sur la demande d'un intéressé, soit même d'office (art. 527, iV al.).

Le jugement de clôture doit être mentionné dans le registre du commerce (L. 18 mars 1919, art. 5, 7°).

1195. Les effets de la clôture pour insuffisance d'actif peuvent se résumer dans les deux règles suivantes : 1° les créanciers recouvrent

l'avance des frais (n° 1133); d'abord, il ne s'agit là que des premiers frais à faire après le jugement déclaratif: puis, le Trésor n'est pas tenu de faire l'avance, quand la situation de la faillite est telle qu'il n'y a pas, pour lui, espoir de se faire rembourser ces frais.

(1) Ce but n'a pas été atteint. Le nombre des liquidations judiciaires est tirs restreint. Gela tient sans doute à ce que la loi ne fait pas entre la liquidation judiciaire et la faillite des différences assez importantes pour donner aux commerçants qui ont cessé leurs paiements de suffisants avantages à réclamer le bénéfice de la liquidation judiciaire.

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chacun leur droit de poursuite individuelle ; 2° la faillite elle même n'est pas close, le fonctionnement en est seulement arrêté.

1196. Chaque créancier a donc le droit de saisir les biens du failli : avant la loi du 22 juillet 1867, chacun recouvrait le droit d'exercer contre le failli la contrainte par corps (art. 528). On veut ainsi exciter le failli à faire tous ses efforts pour se procurer les sommes nécessaires à la continuation des opérations de la faillite. En outre, par cela même que les créanciers sont nombreux et habitent dans des lieux divers, ils apprennent plus aisément que le syndic les acquisitions réalisées par le failli. Cette restitution du droit de poursuite individuelle est rigoureuse et 1 était surtout, quand la contrainte par corps existait en matière civile et commerciale. Aussi, pour donner le temps au failli de se procurer des fonds, l'exécution du jugement qui prononce la clôture pour insuffisance d'actif, est suspendue pendant un mois à partir de sa date (art. T>27, in fine). En outre, le failli ou tout iuléressé peut faire rapporter ce jugement, en justifiant qu'il existe des fonds suffisants pour faire face aux opérations de la faillite ou en faisant consigner entre les mains des syndics la somme suffisante pour y pourvoir (art. 528).

1197. Mais, à tous autres égards que la suspension du droit de poursuite individuelle, les effets du jugement déclaratif continuent à se produire, malgré le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Ce jugement suspend les opérations de la faillite, sans mettre fin à la faillite elle-même. Le dessaisissement subsiste donc avec tous les effets y attachés (1) ; de là découlent notamment les conséquences suivantes : cl) Les syndics conservent leurs fonctions; les sommes dues au failli ne peuvent être payées valablement qu'entre leurs mains, b) Si le failli est actionné en justice par des créanciers, les syndics peuvent intervenir, afin d'assurer l'égalité entre les créanciers, c) Les syndics peuvent s'opposer, au nom de la masse, à ce que le failli fasse une opération au préjudice de celle-ci.

Quand un créancier, usant du droit de poursuite individuelle, s'est l'ait payer sur les biens du failli, conserve-t-il ce qu'il a ainsi reçu, alors même que le jugement de clôture est rapporté ? Il semble bien qu'il en doit la restitution, de façon que la somme payée profite à la masse (2). La clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas cesser le dessaisissement, par suite duquel un créancier ne peut se faire payer au détriment des autres. L'article 528, 2* al-, parait confirmer celte

(1) V. sur l'exercice des actions en justice après la clôture pour insuffisance d'actif. Cf. Lyon, 11 juillet 1901, Journal des faillites, 1902, p. 356;Cass., 5 juin 1890, Panel, fr., 1897. 1. 93 ; Journal des faillites, 1896, p. 385; 31 mai 1897, D. 1897. 1. 383 ; Pani. fr., 1893. 1. 75.

(2) Paris, 6 août 1896, P. 18 >7, 2. 8^.

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