DU MINEUR COMMERÇANT
quoique celle-ci ait été, en fait, publiée par la voie des journaux, ou, à l'inverse, les tiers peuvent, d'après les circonstances, être considérés comme ayant eu connaissance de la révocation de l'autorisation malgré l'absence de toute publication.
56. De la capacité du mineur commerçant. — Le mineur autorisé à faire le commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce (art. 487, G. ch.; art. 2, C. corn.). Ainsi, en principe, le mineur commerçant est, en ce qui touche son commerce, absolument capable (1) : il peut vendre, acheter, emprunter, s'obliger, plaider, transiger, compromettre, etc. La prescription court contre lui, par dérogation à L'article 22o2, G. civ. Il ne peut pas, à l'occasion de ses dettes commerciales, en invoquant l'article 2206, G. civ., exiger que ses créanciers discutent ses biens mobiliers avant de saisir ses immeubles. Il ne pont faire rescinder ses opérations pour cause de lésïbn (art. 1308, G. civ.).
La capacité du mineur commerçant existe, non pas seulement pour les laits qui constituent l'exercice même de sa profession, comme pourrait le faire croire l'article 2, G. com. ; elle existe pour tous les faits relatifs à son commerce (art. 487 et 1308, G. civ.). Ainsi, il peut louer des magasins, acheter des comptoirs, des voitures destinées au transport des marchandises, emprunter pour les besoins de son négoce, engager des employés, etc.
La loi du 27 février 1880 exige, pour la vente des droits mobiliers du mineur émancipé (actions, obligations, rentes sur l'Etat, brevets d'invention, offices ministériels, etc.), qu'il obtienne, soit l'autorisation de son conseil de famille, soit celle-ci et l'homologation du tribunal civil quand il s'agit d'une somme excédant 1.500 francs. Il n'est pas parlé dans cette loi du mineur commerçant; on l'a passé sous silence avec intention, afin qu'il conservât la capacité de vendre seul ses valeurs mobilières, pour se procurer l'argent nécessaire aux besoins de son commerce.
Le Gode de commerce (art. 6) apporte une restriction à la capacité du mineur commerçant : s'il peut engager (c'est-à-dire donner en antichrèse) ou hypothéquer ses immeubles pour les besoins de son commerce, il ne peut pas, au contraire, les vendre sans l'autorisation de son
(1) 11 y a certains droits qui ne peuvent être exercés qu'à un âge déterminé ; par exemple, le droit d'être élu aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce, aux chambres consultatives des arts et manufactures. Cet âge est celui de 30 ans (L. 8 décembre 1883, art. 3 et L. 19 février 1908). Pour quelques professions commerciales érigées en offices ministériels, il ne suffit pas d'être majeur ; par exemple, pour être agent de change, il faut avoir 25 ans.
conseil de famille et l'homologation du tribunal civil, conformément à Tari. 457, C. civ. ; il y a là une dérogation à la règle de l'article 2124, C. civ. (I), d'après laquelle celui-là seul peut hypothéquer qui peut aliéner. Cette restriction à la capacité du mineur De peral guère s'expliquer que par l'importance exceptionnelle qu'on al tachait encore, au début du xixe siècle, à la fortune immobilière.
Du reste, le mineur autorisé à faire le commerce ne peut pas, par cela seul, devenir membre d'âne société de commerce dans laquelle il devrait être tenu personnellement et solidairement des dettes sociales (2). Une telle société offre des dangers exceptionnels ; pour qu'un mineur puisse en contracter une, il y a lieu d'exiger une autorisation spéciale (3).
57. L'autorisation de faire le commerce dûment donnée au mineur le fait considérer comme majeur seulement pour les faits relatifs à son co)timerce (art, 487, G. civ. : art. 2, G. coin.). Pour tous les autres actes, sa capacité ne diffère point de celle des mineurs émancipés, en général (art. ittl à i8.vi, art. 1305 et suiv., G. civ.)- Il est donc très important de savoir si un acte fait par un mineur commerçant concerne ou non son commerce ; la validité de cet acte peut en dépendre. Il y a des cas nombreux dans lesquels le but de Tacte ressort avec évidence dos circonstances. Mais, dans le doute, l'acte est-il présumé commercial ou civil? Une question analogue se pose même pour les commerçants majeurs. La loi présume que les actes faits par un commerçant sont relatifs à son commerce et sont, par conséquent, commerciaux (art. 638, 2e alin., G. corn.). Y. n° 43. Pour une personne absolument capable, la question a un intérêt relativement secondaire (compétence, preuve, etc.). Elle en a un considérable à l'égard du mineur: il s'agit de la nullité ou de la validité d'un acte lait par lui.
Des auteurs n'appliquent pas la présomption de l'article 038, alin. 2, au mineur commerçant. Pour lui. disent-ils, l'incapacité est la règle et la capacité l'exception : dans le doute, il faut appliquer la règle. L'article 638, al. 2, n'a entendu tranche!' qu'une question de compétence et non de validité d'opérations. En conséquence, tout acte fait par un mineur commerçant serait, jusqu'à preuve contraire, présumé étranger à son commerce, à moins, toutefois, qu'il ne revêtît une forme commerciale (billet à ordre, lettre de change, etc.).
Cette opinion doit être rejetée ; il y a lieu d'appliquer la présomption légale de l'article 638, al. 2, aux actes du mineur, comme à ceux de
(1) V. dans l'article 1507, 3« alin., G. civ , une exception analogue apportée à la règle générale de l'article 2124, G. civ.
(2-3) Il ne peut donc sans une autorisation spéciale devenir associé en nom collectif ou commandité.