L.-G. et R.; Manuel, 14e édit. e
solution, en décidant que les frais des poursuites individuelles sont remboursés au créancier qui les a faits ; cela ne se concevrait pas, si ces poursuites devaient profiter seulement au créancier qui les a
exercées.
L'état créé par la clôture pour insuffisance d'actif peut se continuer indéfiniment ou cesser pat la reprise des opérations de la faillite. Le premier cas se réalise, quand le failli n'acquiert pas de nouvelles ressources ; le second cas se présente quand le jugement de clôture est rapporté (n° 1 1 06).
Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la clôture pour insuffisauce d'actif n'est pas, comme l'union et le concordai, une solution de la faillite, puisque la faillite subsiste avec tous ses effets, à l'exception d'un seul, la suspension des poursuites individuelles. La faillite devient même définitive, si le jugement de clôture n'est pas rapporté, ce qui est je cas le plus fréquent (t).
(1) Gpr., pour la clôture pour insuffisance d'actif en cas de liquidation judiciaire, n° 1318.