‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 172 sur 248 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES DIVERS DROITS QUI PEUVENT ÊTRE INVOQUÉS CONTRE LA FAILLITE. DE LA REVENDICATION. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES. DES DROITS DE LA FEMME DU FAILLI. DES DROITS DES CRÉANCIERS CONTRE LES CODÉBITEURS SOLIDAI- RES ET LES CAUTIONS.

1198. Toutes les personnes ayant des droits à invoquer contre une faillite ne sont pas des créanciers. Certaines sont propriétaires de biens détenus par le failli ; elles peuvent les revendiquer et ne sont pas soumises à la loi du dividende. En outre, parmi les créanciers, il y en a qui ont un privilège ou une hypothèque ; d'autres créanciers ont, soit des débiteurs solidaires, soit un débiteur principal et une caution parmi lesquels se trouve le failli. La loi a dû déterminer les cas principaux dans lesquels la revendication est possible, indiquer les privilèges el les hypothèques qui sont supprimés ou restreints en cas de faillite et préciser les droits des créanciers ayant plusieurs codébiteurs solidaires ou un débiteur principal et une caution, quand un ou plusieurs de ceux-ci sont en faillite. Parmi les personnes qui peuvent avoir, soit à revendiquer des biens, soit à se présenter comme créanciers hypothécaires ou chirographaires, se trouve la femme du failli ; le Gode s'est occupé spécialement d'elle. La loi est, en général, peu favorable, en cas de faillite, aux revendications, aux privilèges et aux hypothèques, qui nuisent à la masse chirographaire. Il sera traité ci-après : Section I. De la revendication. — Section II. Des privilèges et di-s hypothèques. — Section 111. Des droits de la femme du failli. — Section IV. Des coobligés et des cautions.

Section prkmière. — De la revendication (1)

1199. La revendication a lien quand une personne réclame en qualité de propriétaire un bien détenu par le failli ; elle correspond aux

(1) Art. o74 à 579.

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demandes en distraction, qui sont formées en cas de saisie (art. 008, 725 et s., G. proc. civ ). La revendication a pour but de faire remettre, comme n'étant pas compris dans l'actif de la faillite, un bien au revendiquant, à l'exclusion de tous les créanciers. Il importe aux intéresses de former les demandes en revendication le plus loi possible, car il est à craindre que les biens à revendiquer ne soient vendus et, s'il s'agit de meubles, l'article 2271), G. civ., met obstacle à la revendication contre les tiers possesseurs de bonne foi. Les demandes en revendication sont formées par une requête adressée aux syndics, qui peuvent, avec l'approbation du juge-cômmissaire, y faire droit ; s'ils y contredisent, un procès s'engage.

Le Gode a traité des cas de revendication les plus fréquents en mentionnant : 1° la revendication des marcbandises déposées ou consignées au failli (art. 575, V. nos 1200 et 1201) ; 2^ la revendication des eflets de commerce et autres titres (art. 574, V. n° 1202) ; 3° la revendication appartenant au vendeur de meubles non payé (art. 576, V. noa f2(K>, 12017 et suiv.) ; 4° les demandes en revendication qui peuvent être formées par la femme du failli (art. 557 et suiv., V. nos 1205, 1227 et suiv.;. L'énumération du Code n'est pas limitative. Aussi sera- Mi traité des quatre cas de revendication mentionnés dans le Gode, puis de quelques autres cas du même genre, indiqués à titres d'exemples (n° 1205).

1200. Revendication des marchandises déposées ou consignées

(art. 575). — Il se peut que des marchandises ou d'aulres objets aient été déposés chez le failli avant le jugement déclaratif ou lui aient été consignés avec ordre de les vendre ; ce dernier cas se présente quand le failli est commissionnaire. Le déposant ou le commettant peut revendiquer les objets déposés ou consignés. Il va de soi qu'il en serait autrement en cas de dépôt irrégulier : le déposant, ayant alors, comme un prêteur, cessé d'être propriétaire des sommes ou choses déposées, ne peut se présenter à la faillite du dépositaire que comme créancier chirographaire. — La revendication des marchandises déposées ou consignées est subordonnée à trois conditions. Pour qu'elle soit possible, il faut :

1 . Que les marchandises déposées ou consignées existent encore en nature. — Ainsi, il n'y aurait pas de revendication possible, si, les marchandises déposées ou consignées ayant été vendues, d'autres avaient été achetées avec le prix, ou si des marchandises avaient été acquises par voie d'échange contre des marchandises déposées ou consignées, ou si les marchandises avaient subi une transformation les rendant méconnaissables (transformation du lin en toile, du grain en farine, etc.).

PJSS FAILLITES.

2. Que Videnlilè des marchandises déposées ou consignées puisse cire établie. — On ne peut revendiquer que des corps certains : le droit de propriété ne peut porter, en effet, sur des choses fongibles. Ainsi, la revendication n'est pas possible, si les marchandises déposées ou consignées ont été mêlées à d'autres semblables, dont on ne peut pas les distinguer.

' 3. Que les fi ais faits par le dépositaire ou par le consignataire pour les marchandises aient été remboursées. — Autrement, le droit de rétention pourrai! èlre exercé par les syndics (art. t948,G. civ., el9T>, C. cou).).

1201 . Ainsi que cela a été expliqué plus haut (nos 498 et 772, d)y lorsque les marchandises consignées ont été vendues par le consignataire, bien que celui-ci ait fait la vente en son nom, le commettant peut revendiquer la créance du prix, c'est-à-dire se faire payer directemenl par l'acheteur et éviter ainsi de subir le concours des autres créanciers du consignataire en faillite (art. r>7:*), 2e alln.). La créance du prix est, pour ainsi dire, subrogée aux marchandises vendues. Mais, pour que la revendication de la créance du prix soit possible, il faut qu'elle ne soit pas éteinte au moment de la déclaration de la faillite. L'article 575, 2e al., dispose que le prix ne peut plus cire revendiqué, quand il a été payé ou réglé en valeurs ou compensé en comptecourant entre le failli et V acheteur . — Paiement. Le consignataire axant été payé valablement, le commettant ne peut contraindre l'acheteur à payer une seconde fois et il ne peut pas non plus revendiquer dans la faillite la somme versée au failli à titre de pr ix ; les espèces monnayées ne peuvent être revendiquées, par cela même que ce ne sont pas des corps certains. Mais si le paiement avait été fait après la déclara! ion de faillite du consignataire, le commettant n'aurait pas à craindre le concours des créanciers de la faillite du consignataire ; il ne serait pas alors créancier dans la masse, mais créancier ûfe la masse, il aurait pour débitrice la masse de la faillite, qui a reçu ce qui était dû au commettant. — Règlement en valeurs. Par ces expressions, l'article 575, 2e al., vise le cas où, pour s'acquitter, l'acheteur a remis un effet de commerce au consignataire, en le lui endossant. Mais le droit de revendication subsisterait, si l'acheteur avait souscrit au profit du consignataire un effet de commerce, que celui-ci avait encore dans son portefeuille lors de la déclaration de faillite ; il n'y a alors ni paiement, ni l'équivalenl d'un paiement.

Compensation en compte-courant entre le failli et l acheteur . — A propos du compte-courant (u° 792 bis), des explications ont été données sur les cas dans lesquels on peut dire qu'il y a compensation.

L'article 575, 2eal., admet le droit de revendication de la créance du

prix, pour le cas où les marchandises ont été vendues par le consignataire qui avait été chargé de les vendre. Le même droit appartiendrait certainement au déposant, si le dépositaire, en violant le dépôt, avait vendu les marchandises déposées à un tiers possesseur de bonne foi, contre lequel la revendication de ces marchandises n'est pas possible en vertu de l'article 2279, C. civ.

1202. ReyENDi cation des effets de commerce et des autres

titres (art. 574). — Les effets de commerce et les titres de créance peuvent assurément, comme les marchandises, être revendiqués dans la faillite de la personne à laquelle ils ont été déposés ou consignés, conformément à l'article 575. Mais il est d'autres cas très usuels, prévus par l'article 574, dans lesquels la revendication d'effets de commerce ou d'autres titres de créance est possible.

Quand un effet de commerce (lettre de change, billet à ordre, chèque) a été endossé au failli, la revendication de la part de l'endosseur est possible, d'après l'article 574, à deux conditions ; il faut : 1° que l'endossement n'ait eu lieu qu'à titre de procuration, pour faire le recouvrement de l'effet de commerce ; 2° que ces effets existent encore en nature dans le portefeuille du failli, lors de la déclaration de la faillite.

1° Il va de soi que, si le porteur d'un effet de commerce en a fait au failli un endossement translatif de propriété, la revendication n'est pas admise, ce qui a Lieu notamment quand le failli a reçu l'effet d'un porteur avec lequel il est en compte-courant (1). Au contraire, l'endosseur, restant propriétaire de L'effet, quand il l'endosse à titre de procuration! c'est-à-dire avec le simple mandai d en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, peut le revendiquer. On a déterminé plus haut (noa 60o et suiv., n° 736) dans quels cas l'endossement soit d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, soit d'un chèque, vaut comme procuration à l'effet d'en faire le recouvrement. L'article 574j assimile au cas d'endossement fait à litre de procuration l'endossement fait avec affectation à des paiements déterminés ; cette arffectalion implique qu'en réalité, le porteur a donné seulement un mandat en endossant l'effet.

2° Il faut aussi, pour que la revendication soit possible, que l'effet se trouve en nature dans le portefeuille du failli, lors de la déclaration de faillite. Il n'y a donc plus lieu à revendication de l'effet : a) quand, avant le jugement déclaratif, le failli avait touché le montant de l'effet;

(1) Gass., 19 février 1896, Panel. fr.f 1896. 290; Journal des faillites 1896, p. 297.

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les espèces payées, ne formant pas un corps certain, ne peuvent pas être revendiquées. Mais, si le paiement de l'effet avait lieu après le jugement déclaratif, l'endosseur pourrait du moins réclamer à la masse des créanciers, considérée comme sa débitrice, la somme indûment perçue par le syndic (1) ; ô) quand le failli a fait lui-même, avant le jugement déclaratif, à un tiers un endossement translatif de propriété. La revendication demeurerait, au contraire, possible, si le failli avait à son tour fait un endossement à litre de procuration.

Tout ce qui vient d'être dit des effets de commerce à ordre est applicable aux titres nominatifs et au porteur, et généralement à tous les titres de < réance (2). L'article 574 mentionne, du reste, expressément les autres titres non encore payés.

1203. Revendication du vendeur. — Sous le nom de droit de revendication, le Gode (art. 576 et 577) reconnaît, sous certaines conditions restrictives, au vendeur d'effets mobiliers le droit de demander la résolution de la vente faite au failli : il est parlé ci-après de ce droit à propos du privilège du vendeur de meubles (V. nos 1209 etsuiv.).

1204. Revendication de la femme du failli. — À raison même de son régime matrimonial, le failli est souvent détenteur de biens dont sa femme a la propriété : celle-ci peut les revendiquer. Mais, afin d'éviter les collusions, la loi subordonne la preuve du droit de la femme à des conditions spéciales (art. 557 et suiv.). Y. nos 1227 et suiv.

1205. Cas de revendication non prévus par le code — Le Gode rie fait que mentionner les cas de revendication les plus fréquents ; en règle générale, toute personne qui est propriétaire de biens se trouvant en fait entre les mains du failli, peut les revendiquer : c'est surtout dans le cas de faillite qu'il y a un grand intérêt à déterminer si une personne a un simple droit de créance ou est propriétaire. Aussi la revendication est notamment possible : a) de la part de la personne qui a prêté des objets à usage au failli ou qui les lui adonnés engage, quand la dette garantie est acquittée ; b) de la part de celui qui a donné des objets à loyer au failli (livres, meubles-meublants, etc...); e) de la part de l'acheteur qui a acheté des marchandises non livrées par le failli, si elles constituent un corps certain ou ont été individualisées avant la faillite, de telle façon que l'acheteur en a la propriété (nos 405 et 406).

(1) La somme est alors indûment pen;ue parle syndic, à raison de ce que la faillite du mandant met fin au mandat (art. 2003, G. civ.).

(2) La revendication n'est admise que si l'identité des titres est établie : Gass., 7 juillet 1898, D. 1900. 1. 312 ; Pand. fr., 1899. 1. 296. V., pour les questions qui s'élèvent au sujet de la revendication de litres au porteur dans la faillite d'un agent de change, Traité de Droit commercial, VIII, n° 815.

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Section II. — Des privilèges et des hypothèques (1)

1206. La faillite laisse, en principe, subsister les privilèges et les hypothèques grevant 1rs biens du failli, à moins qu'il n'y ait annulation de ces garanties ou des inscriptions, destinées a 1rs rendre opposables aux tiers, en vertu des articles 446, 447 ou 4i8. Mais le Code est peu favorable aux garanties qui rompent l'égalité entre les créanciers ; aussi supprime~t-il ou restreint-il, sinon tous les privilèges, au moins certains d'entre eux (privilège du vendeur d'eflets mobiliers et privilège du bailleur d'immeubles) et limite l'hypothèque légale de la femme mariée. — Il sera parlé, dans celte section II, des privilèges; ce qui concerne l'hypothèque légale de la femme du failli sera exposé dans la section suivante. Y. n - 1232 el suiv.

1207. PaiviLÈGBS généraux. — De SOnl ceux-là mêmes qu'établissent le Gode civil et les lois spéciales. L'article 2101-4°, G, civ., attache un privilège général aux sa/aires des gens de service pour ï année échue et ce qui est du sur l'année courante. Avant 1838, on admettait généralement que ce privilège n'appartenait pas aux ouvriers ni aux commis, qu'on ne peut comprendre sous le nom de gens de services. La loi de 1838, portant revision du livre III du Gode de commerce (art. 549| G. coin.), a accordé, en cas de faillite, ce privilège général aux ouvriers et aux commis pour leurs salaires et appointements. Puis, une loi du 17 juin 1919, modifiant l'article 2101 , 4°, G. civ., a admis ce privilège en dehors du cas de faillite et par suite, pour les ouvriers et les commis même des non-commerçants. Cette même loi a admis ce privilège pour les altistes dramatiques, comme pour toutes les personnes employées dans les entreprises de spectacles publics, encore que les premiers ne soient ni des gens de service, ni des ouvriers, ni des employés. Le privilège garantit seulement les salaires el appointements dus pour les six mois qui ont précédé le jugement déclaratif de faillite (art. 549, G. corn., modifié par la loi du 17 juin l \) 1 9).

La jurisprudence., s'attachant au principe selon lequel les privilèges sont de droit étroit, ne reconnaissait le caractère de salaires et, par suite, n'accordait le privilège qu'aux appointements fixes des commis attachés à une maison Unique. Les dispositions nouvelles* ajoutées à l'article 54(j par une loi du 6 février 1895, l'accordent expressément aux commis attachés à une ou plusieurs maisons de commerce, sédentaires ou voyageurs, pour les appointements fixes et pour les remises ou com-

(1) G. corn , art. 450, 549, 550 (modifiés par les lois du 12 février 1872, du 4 mars 1889 et du 9 février 1895).

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missions allouées à lilre d'appointements ou de suppléments d'appointements. S'il s'agit d'appointements fixes, le privilège existe pour les salaires des G mois antérieurs à la faillite. S'il s'agit de remises proportionnelles, le privilège est admis pour celles qui sont définitivement acquises aux commis dans les 6 derniers mois précédant le jugement déclaratif, alors même que la cause de ces créances remonte à une époque antérieure.

Le privilège général appartient aux représentants de commerce. Une disposition ajoutée à l'article 549, G. corn, parla loi du 17 juin 1919 le décide expressément. Elle semble ainsi confirmer la solution selon laquelle les représentants de commerce doivent être considérés comme des employas des commerçants qu'ils représentent. Y. n° 505 {\\.

Le privilège n'existe évidemment pas pour le droit de courtage dû aux courtiers ou aux agents de change ; ce sont des commerçants, non des employés. Mais les ag< nts de change ont le privilège du commissionnaire.

Le privilège des ouvriers et des commis est un privilège général qui porte, sur les meubles et subsicfiairement sur les immeubles (art. 2105, C. civ.). Par cela même que, comme tous les privilèges, il est de droit étroit, il ne garantit pas l'indemnité due à un ouvrier ou à un commis indûment congédié (art. 1780, G. civ.) (2;.

Le privilège de Particte 5,49, C. corn., ne concerne pas les salaires et appointements qui peuvent être dus aux ouvriers et employés du failli conservés dans le cas où l'exploitation du fonds de commerce est continuée. Etant créanciers de la masse, ils échappent à la loi du dividende.

1208. Privilèges spéciaux sua les mlubles. — Le Gode ne touche pas, en cas de faillite, aux privilèges immobiliers spéciaux. Il laisse subsister aussi les privilèges mobiliers spéciaux, sauf deux importantes exceptions; il modifie profondément le privilège et les garanties dont jouit d'ordinaire le vendeur d effets mobiliers et restreint notablement le privilège dit bailleur.

1209. Privilège du vendeur d'effets mobiliers. Droit de

(1) V. en ce sens Cas?,, 21 décembre 1898. D. 1903. 1. 82; Pand.fr , 1899. 1. 138. V. n" 503 bis. — Dans Ja discussion de hjjdoi du 6 février 1895 modifiant l'article 549, G. corn., il avait été déclaré, au ^contraire, que les représentants de commerce étant des commerçants, ne devaient pas jouir du privilège général admis par l'article 549, G. coin.

(2) La jurisprudence tend à refuser tous dommages-intérêts aux ouvriers et aux commis dont l'engagement est résilié par suite de la faillite ; elle ne reconnaît pa«, en effet, généralement droit à des dommages-intérêts en vertu de l'article 1184,0 civ., à la personne qui a conclu un contrat synallagmrj tique avec le failli, quand ce contrat est résolu. V. n° 1219.

revendication. Dhoit de késolution. — Quand l'acheteur n'est pas en faillite, le vendeur de meubles a, d'après le droit commun, quatre garanties destinées à assurer le paiement du prix : 1° le droit de rétention, quand la vente a été faite au comptant (C. civ., art. 1012); 2° un privilège sur la chose vendue, que la vente ait été faite au comptant ou à crédit (art. 2102-4°, C. civ.) ; 3° le droit de demander la résolution pour défaut de paiement du prix, aussi dans l'un et l'autre cas (art. 1184 et 1654, (1. civ ); 4° enfin, un droit appelé (/mi/ rie revendication dans l'article 2102-4°, G. civ., et conféré seulement au vendeur au comptai)!. La nature des trois premières garanties <ist claire et certaine, il D'en est pas de même de celle du droit de reven* dication.On sait (pie, pour que le vendeur jouisse de ce dernier droite il faut non seulement que la vente n'ait pas été faite à crédit, mais encore que ce droit soit exercé dans la huitaine de la livraison, que l'objet vendu soit encore en la possession de l'acheteur, qu'il se trouve dans l'étal dans lequel il lui a été livré. Il est évident qu'il ne s'agit pas là de la revendication qui sanctionne le droit de propriété; I»' vendeur cesse d'être propriétaire, soit lors de la vente même quand il s'agit d'un corps certain, soit lors de l'individualisation de la chose vendue, qui a lieu au plus tard au moment de la tradition, quand il s'agit decha-i ses in génère (n° 406). On a soutenu que le droit de revendication de l'article 2102-4° n'est autre que le droit de résolution du vendeur de meubles, en tant qu'il prétend l'exercer, non contre l'acheteur seul, mais au préjudice des créanciers de celui-ci ; cette doclrine n'explique point les conditions spéciales auxquelles l'article 2102-4° subordonne le droit de revendication. 11 parait plus exael d'admettre, avec l'opinion la plus commune, qu'il ne s'agit pas, dans l'article 2102-4°, d'un droit de résolution anéantissant la vente, mais du droit pour le vendeur de se faire remettre en possession de la chose vendue, afin d'éviter que son privilège ne soit perdu par la transmission de cette chose à un tiers possesseur de bonne foi (1). Ainsi, le vendeur reste obligé, mais il recouvre le droit de rétention qu'il avait perdu en opérant la livraison. Les conditions auxquelles la loi subordonne le droit de rétention, vien-

(1) V. une critique de cette opinion dans Planiol, Traité élémentaire de Droit civil (7* édit.), II, n° 1549. Notre savant collègue croit que l'article 2102-4°, G. civ. consacre une dérogation aux articles 1138 et 1583, C. civ., en admettant que le vendeur conserve la propriété des meubles vendus, tant que le prix n'a pas été payé. Il serait bien singulier que le législateur eut conservé pour les choses mobilières la règle du Droit romain (instituées de justinien, §41, de rerum divisione, 11, 1) sans en faire aucune mention dans les articles du Gode civil (art. 1138 et 1503) qui consacrent, sans distinction relative à. la nature de la chose vendue, la règle de la transmission de la propriété par le seul effet de contrat en matière de corps certains.

DES FAILLITES

nent à l'appui de cette doctrine. Il faut que la vente soit faite sans terme, c'est-à-dire au comptant; car, dans la vente à crédit, le vendeur n'a jamais le droit de rétention (art. 1612, G. civ.) et ne peut, par suite, prétendre le recouvrer en exerçant la revendication. Le droit de revendication doit être exercé dans la huitaine de la livraison ; le silence prolongé du vendeur peu! être interprété comme indiquant une renonciation définitive au droit de rétention. Enfin, si la chose vendue a subi de notables changements, on ne peut pas remettre le vendeur dans la situation où il était avant la livraison.

1210. En < as de faillite de l'acheteur avant le paiement du prix, les droits du vendeur d'effets mobiliers ne sont pas toujours les mêmes. Trois situations différentes sont, en réalité, distinguées par le Gode de commerce : A. Loi s de la déclaration de faillite de l'acheteur, les marchandises se trouvent déjà dans ses magasins; B. Elles ont été expédiées à l'acheteur, niais sont en cours de transport au moment où est rendu le jugement déclaratif; C. Les marchandises se trouvent encore à ce moment chez le vendeur.

1211. A. Cas où, lors de la faillite de r acheteur, la livraison a déjà eu lieu. — C'est le cas où le Gode se montre le plus rigoureux pour le vendeur ; il est dépouillé de toutes ses garanties ordinaires et traité, par suite, comme un créancier chirographaire. Quand l'acheteur a reçu les marchandises dans ses magasins, elles ont pu contribuer à augmenter son crédit ; il ne faut pas que les personnes qui ont eu confiance dans 1(3 failli, voient leur échapper une partie de leur gage. Aussi Tari. 550, dern. al., G. corn., enlève au vendeur : 1° son privilège; 2° le droit de revendication établi par l'article 2102-4°, G. civ. L'article 550 ne déclare pas expressément que le vendeur est privé aussi de son droit dé résolution ; «nais il est certain qu'il le perd également : il serait bien singulier qu'il conservât ce droit, lorsque le Gode le prive de son privilège et de son droit de revendication, beaucoup moins nuisibles aux créanciers de l'acheteur. Du reste, il résulte des articles 576 et 577, G. corn., qui sous le nom de droit de revendication, désignent le droit de résolution, qu'au cas où les marchandises ont déjà été livrées dans les magasins de l'acheteur lors du jugement déclaratif, le droit de résolution est perdu. Le vendeur se trouve ainsi réduit à Tétat de créancier chirographaire, à moins qu'il n'ait eu le soin de stipuler une garantie spéciale, par exemple, de se faire constituer une hypothèque ou un gage. L'article 550, dernier alinéa, ne visant que l'article 2102-4°, G. civ., on doit en conclure que la même déchéance ne s'applique pas au privilège du vendeur de navire, établi par l'art. 191-8°, G. corn.

1211 dis. Les dispositions qui privent le vendeur d'effets mobiliers, en cas de faillite de l'acheteur, du privilège du vendeur et de l'action en

MANUEL, DK DROIT COMMERCIAL

résolution, s'appliquaient avant la loi du 17 mars 1909 à la vente d'un fonds de commerce, comme à la vente de tous autres biens mobiliers. Aussi, sous l'empire de la loi du 1er mars 1898 sur la constitution en gage des fonds de commerce (abrogée par la loi du 17 mars 1909), le vendeur d'un fonds de commerce se le faisait-il constituer souvent en gage par son acheteur. Alors même que celui-ci était déclaré en faillite après la vente, il jouissait du privilège de créancier gagiste, que le Code de commerce laisse subsister en cas de faillite du débiteur, à la différence du privilège du vendeur de meubles.

La loi du 17 mars 1909 sur la vente el le nantissement des fonds de commerce soumet le privilège du vendeur de fonds de commerce à la publicité par voit? d'inscription prise au greffe du tribunal de commerce,! comme le privilège du créancier gagiste, et laisse, à raison même de la publicité qui le porte à la connaissance des tiers, subsister le privilège du vendeur de fonds de commerce malgré la faillite de l'acheteur, par dérogation à l'article 550, déni, alin , G. com. L'action en résolution de la vente de fonds de commerce faite au failli, qui doit cire réservée dans l'inscription du privilège, subsiste aussi malgré la faillite. Mais, quand le privilège est éteint, spécialement à raison de ce qu'il n'a pas été inscrit dans le délai de quinzaine fixé par la loi, l'action résolutoire est aussi éteinte à l'égard des tiers. V. L. 17 mars 1909, art. 2.

1212. B. Cas où les marchandises vendues ont déjà été expédiées par le vendeur, /ors de la faillite de C acheteur . Il se peut que le jugement déclaratif de la faillite soit rendu à un moment où les marchandises expédiées à l'acheteur sont encore en cours de transport. Il aurait été rigoureux d'enlever en pareil cas au vendeur le droit de résolution et cela ne serait pas bien justifié : les créanciers n'ont pu comp- .ter sur les marchandises, qui n'ont jamais été dans les magasins de l'acheteur. A l'approche de leur faillite, les commerçants font souvent de nombreux achats et il importe que les vendeurs ne soient pas victimes de leur confiance.

Le droil que, sous le nom de droit de revendication 3 l'article 576^ G. com., réserve sous certaines conditions au vendeur, est, en réalité, le droit de résolution j our défaut de paiement du prix (art. H 04 e| 165i, C. civ.). Il ne peut pas s'agir ici de la revendication de la propriété, car, dans la plupart d<»s cas, le vendeur n'a plus la propriété dé| objets expédiés par lui à l'acheteur. Il ne s'agit pas non plus delà revendication de la possession admise par l'article 2102-4°," G. civ , dans les ventes sans terme, car l'article 576 admet le droit du vendeur dans toutes les ventes, par conséquent même dans les ventes à crédit et il oblige le vendeur qui revendique à restituer les acomptes par lui reçus sur le prix, ce qui implique que la vente est résolue. Ce qui jus-

DES FAILLITES

tille dans une certaine mesure l'expression de droit de revendication, c'est qu'en définitive, le vendeur obtenant la résolution est traité comme s'il n'avait jamais cessé d'être propriétaire de la chose vendue.

Le droit de résolution est sans doute fondé sur les règles du droit commun (art. 1184 et 1654, G. civ.) (1); mais le législateur y est défavorable, parce que ce droit détruit L'égalité qui doit régner entre les créanciers en cas de faillite ; aussi a-t-il subordonné ce droit à des conditions multiples et imposé au vendeur qui l'exerce une obligation spéciale.

1213. Conditions de la revendication du vendeur d' effets mobiliers . — Pour que le vendeur soit admis à revendiquer, c'est-à-dire à faire résoudre la vente, il faut : 1° que le prix n'ait pas été payé ou que le vendeur n'ait pas été autrement satisfait ; 2° que 1 identité des choses vendues soit établie ; 3° que la tradition des marchandises expédiées au failli n'ait point été effectuée dans ses magasins ou dans ceux du commissionnaire, chargé de les vendre pour le compte du failli; 4° qu'avant leur arrivée, les marchandises n'aient pas été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voitures signés par l'expéditeur. De ces quatre conditions, les deux premières sont tout à fait naturelles, les deux dernières ont été exigées dans un but restrictif.

1° Non-paiement du prix. — Il va de soi que le droit de revendication, qui est une garantie de la créance du prix, cesse d'exister quand celle-ci est éteinte. Du reste quand le prix n'a pas été payé avant la faillite de l'acheteur, comme celle-ci ne résout pas de plein droit la vente, les syndics peuvent, s'ils y trouvent avantage pour la misse, exiger, avec l'autorisation du juge-commissaire, la livraison des marchandises en payant le prix (art. 578, G. com.).

2° Identité des choses vendues. — Le Gode de 1807 (anc. art. 580) déterminait dans quels cas on devait considérer que celle identité n'était pas prouvée. Le nouvel article 57G, pour laisser à cet égard au juge un large pouvoir d appréciation, ne mentionne pas cette condition d'identité, sans laquelle la revendication ne se conçoit pas. V. anal., art. 575, t* al. (jî° 1200).

3° Absence de tradition dans les magasins de l acheteur . — Cette condition a élé exigée principalement à raison de ce qu'une fois que les marchandises sont parvenues dans les magasins de l'acheteur, les créanciers de celui-ci doivent compter avoir sur elles leur droit de gage général.

Il n'est pas toujours facile de décider si les marchandises doivent

(1) Dans le> diseus-ions qui ont eu lieu en 1838, on s'est parfois mépris sur ce point, et il a été déclaré à toit qu'il s'agit là d'un droit exceptionnel.

être considérées comme livrées dans les magasins de l'acheteur, de telle sorte que le vendeur a perdu le droit de revendication. Pour résoudre les nombreuses difficultés qui se présentent à cet égard, on peut, en s'inspirant des motifs mêmes de l'article 576, poser le principe suivant : la marchandise doit être considérée comme livrée dans les magasins de Tacheteur, quand elle se trouve là où l'acheteur en fera commerce, l'offrira au public, de telle sorte qu'elle doit augmenter aux yiMix du public l'actif de l'acheteur et, par suite, son crédit. En conséquence, une délivrance consistant à montrer à l'acheteur des objets non portatifs (1), la remise qui en aurait été faite à une gare de chemin de fer, sur un bateau sur lequel l'acheteur ne fait pas son commerce, etc., ne peut être considérée, au sens de l'article 57(5, G. coin., comme une tradition faite dans les magasins de l'acheteur excluant la revendication. Au contraire, il y a tradition dans les magasins de l'acheteur au sens légal, et la revendication n'est plus possible, quand le vendeur a remis matériellement à l'acheteur des effets portatifs, tels que des bijoux ou des livres, quand des marchandises ont été remises dans un magasin général ou dans un entrepôt, quand elles ont été livrées sur un bateau sur lequel l'acheteur exerce son commerce (par exemple, vend des fruits ou des bois). De même, quand il s'agit de la vente d une coupe de bois, le parterre de la coupe, sur lequel elle est mise à la disposition de l'acheteur, doit être considéré comme le magasin de l'acheteur, par cela même que celui-ci y débite du bois.

A la livraison dans les magasins du failli, l'article 570 assimile la livraison faite dans les magasins du commissionnaire de l'acheteur, charge de vendre les marchandises ; les motifs qui ont fait écarter la revendication en cas de livraison dans les magasins de l'acheteur, s'appliquent ici. Mais la revendication subsisterait si les marchandises se trouvaient, lors de la faillite de l'acheteur, chez un commissionnaire de transport chargé de les réexpédier (2).

Il va de soi que, si ta livraison dans les magasins de l'acheteur a lieu après la déclaration de faillite, la revendication n'est pas exclue ; il n'est pas à craindre alors que les marchandises aient augmenté le crédit du faillii.

( 1) Il ne faut pas confondre la livraison, dont il est parlé ici, et la tradition dans le sens d'acte translatif de la propriété. Si l'acheteur a opposé sa marque sur des marchandises restées dans les magasins du vendeur, les marchandises ainsi individualisées deviennent la propriété de l'acheteur et pourraient être revendiquées par celui-ci en cas de faillite du vendeur (Orléans, 15 juillet 1897, Le Droit, n°du 10 octobre 1897). mais le ven leur pourrait les retenir en cas de faillite de l'acheteur.

(2) Ca*s., 15 juin 1900, D. 1900. t. 420; S. etV. Pal. , 1 )00. i. 389; Pand. fr., 190 t. 1. 496.

DES FAILLITES. 1087

1214. 4° Absence de vente sur factures et connaissements ou lettres de voiture signés par l'expéditeur. — Il se peut que le droit de revenication du vendeur soit perdu même avant l'arrivée des marchandises dans les magasins de l'acheteur. Souvent, des marchandises se trouvant encore en cours de transport sont vendues par l'acheteur; le législateur veut, dans ce cas, protéger les acheteurs de bonne foi. Toutefois, le eul fait de la revente ne suffit pas pour faire échec au droit de revendiation : pour que ce droit soit perdu, il faut : a) qu'il y ait eu revente ; b) que cette revente ait été faite sans fraude ; c) qu'elle ait été opérée sur connaissement ou lettre de voiture et sur facture émanée du premier vendeur; d) que ces deux pièces soient signées de l'expéditeur.

Les deux premières conditions n'exigent aucune explication ; il va dr soi que, s'il y avait une fraude concertée pour faire disparaître le droit de revendication, ce droit devrait subsister. D'après la troisième condition, il faut que le failli ait revendu sur le connaissement ou la lettre de voiture et sur la facture qu'il tient du premier vendeur ; on doit assimiler à la lettre de voiture le récépissé qui, dans l'usage, Ta presque complètement remplacée en matière de transport par chemin de fer (n° 515). Ces deux pièces doivent être signées de l'expéditeur: on a voulu par là que l'attention du vendeur fût attirée sur la gravité de l'acte qu'il fait en les remettant à l'acheteur, de telle sorte qu'on puisse dire qu'il a pour ainsi dire consenti par avance à perdre son droit de revendication (1). Dans l'usage, la facture n'est guère signée par le vendeur que lors du paiement du prix, pour en donner quittance à L'acheteur. — Les deux pièces mentionnées dans l'article 576 doivent être signées du vendeur : La revendication subsiste donc si ces deux pièces non signées ont été adressées par le vendeur à l'acheteur, dans une lettre même revêtue de sa signature.

1215. Il est un point sur lequel l'article 576 n'est pas très clair. Faut-il décider que la revendication est perdue par cela seul que l'acheteur a revendu à un liers auquel il a montré le connaissement ou la lettre de voilure et la facture signée du vendeur? On soutient qu'il est nécessaire, pour que le droit de revendication soit perdu, que la lettre de voiture ou le connaissement ait été transmis au sous-acheteur par la tradition, si le litre est au porteur ; par un endossement, s'il est à ordre. On dit en faveur de ce système qu'il n'est pas probable que le Gode ait prévu le cas peu pratique où le sous-acheteur, n'exigeant pas une transmission régulière, est resté exposé à ce que l'acheteur (son ven-

(1) La revendication doit-être exclue quand, en fait, le vendeur a consenti à la revente. Cf. Taen, 23 juillet 1893, D. 1893. 2. 422 ; Ch. req., 23 février 1903, D. 1903. 1. 293 : Panel, fr . , 1905. 1. 126.

deur) transmît à un autre le titre dont il s'agit. Selon nous, celle opinion ajoute à la loi : L'article 576^ 2e alin., sans exiger la transmission des titres, parle d une revente faite sur facture et connaissement oletlre de /voilure : il suffit donc que te failli ail produit ces deux titre au sous-acbeleur ou lui en ait fait une remise n'ayant pas le caraclèr d'une transmission régulière (tradition, par exemple, d'un connaissement à ordre). Celte doctrine a de grands avantages pratiques : avec elle, le failli peut, tout en conservant ses litres pour régler ses comptes avec le premier vendeur, mettre le sous-acheteur à l'abri de la revendication de celui-ci.

En outre, celte doctrine permet des reventes partielles supprimant le droit de revendication ; elles ne seraient pas possibles avec le système opposé, par cela même qu'on ne peut pas diviser une lettre de voilure ou un connaissement pour en opérer la transmission.

Si, en fait, le failli a transmis régulièrement au sous-acheteur la lettre de voilure (récépissé) ou le connaissement, sans que la facture du premier [vendeur ait élé produite et sans que ni Tune ni l'autre de ces pièces portent sa signature, cela suffit-il pour que le droit de revendication du premier vendeur soit perdu? Selon nous, l'article 570, 2° al., n'a pas prévu ce cas. Il faut y appliquer les principes généraux du droit qui conduisent à refuser In revendication ; elle n'est pas, en effet, possible contre un tiers possesseur de bonne foi (art. 2279, C. civ.). C'est bien la qualité du sous-acheteur, quand il a reçu la transmission régulière d'un litre lui donnant le droit exclusif d'exiger la livraison de la marchandise (t). C'est seulement à défaut de transmission régulière de ce litre que, pour faire disparaître le droit de revendication, la revente doit avoir eu lieu sur les deux pièces visées par l'article 576.

Par application des mêmes principes, la revendication ne serait pas non plus admise si le failli, au lieu de revendre les marchandises, les avait constituées en gagea un tiers de bonne foi, auquel il aurait Iransmis le connaissement, la letlre de voiture ou le récépissé.

1216. Charges imposées au vendeur en cas de revendication . — Par cela même qu'il y a là une résolution de la vente, il va de soi que le vendeur doit restituer tous les acomptes qu'il a reçus sur le prix. L'article f>76, 3e al., ne s'en tient pas là : il oblige le vendeur revendiquant à rembourser à la masse toutes avances faites pour fret ou voilure, commission ou autres frais, et à payer les sommes pouvant être dues pour les mêmes causes. A ce dernier point de vue, l'article 576 déroge au droit commun : on ne conçoit pas rationnellement que le vendeur

(1) Paris, 1er décembre 1860, D. 1861. 3. 88 f

t>ES FAILIJTKs.

soit tenu de rembourser les frais relatifs à la chose vendue, quand la résolution a lieu parla faute de l'acheteur. Les rédacteurs du Gode ont été amenés à imposer cette obligation au vendeur, parce qu'ils sont partis de l'idée fausse, selon laquelle la revendication constitue une faveur faite au vendeur. La jurisprudence en conclut, par a fortiori, que le vendeur ne pourrait pas réclamer des dommages-intérêts dans la faillite de l'acheteur à raison de ce que la chose vendue a diminué de valeur depuis la vente (l). Cette solution est 1res conlestable (2) ; elle ne nous semble pas conforme aux principes. V., du reste, n° 1219.

1216 bis. La résolution résultant de la revendication n'a pas lieu de plein droit. Si les syndics l'empochent en payant le prix (art. 578), le vendeur, ayant alors la masse pour débitrice, n'est pas soumis à la loi du dividende dans la faillite de l'acheteur ( n° 1144).

1217. Le syndic peut admettre les demandes en revendication avec l'approbation du juge-commissaire ; le tribunal statue s'il y a contestation . V. n° 1199.

1218. Le droit de revendication appartient-il au commissionnaire clans les conditions de l'article 576, lorsqu'il a expédié des marchandises, achetées par lui, à son commettant, déclaré depuis en faillite ? Le commissionnaire n'a certainement pas ce droit de son chef: il ne joue pas le rôle de vendeur à l'égard de son commettant ; mais il peut avoir le droit de revendication comme subrogé au vendeur. Il y a à cet égard une distinction à faire. Dans le cas très rare où le commissionnaire a acheté au nom du commettant, le commissionnaire^ n'étant pas obligé au paiement du prix, doit, quand il l'acquitte, être traité comme un tiers qui paie la dette d'autrui; en conséquence, il ne peut obtenir le droit de revendication, comme subrogé au vendeur, que lorsque la subrogation a eu lieu par convention à son profil, dans les termes de l'article 1250-1°, C. civ. Mais, quand le commissionnaire a acheté en son nom pour le compte du commettant, il est subrogé légalement au vendeur, comme ayant acquitté une dette dont il était tenu pour un autre, en vertu de l'article 1251-3°, G. civ. V. n° 496.

1219. G. Cas oit les marchandises ri ont pas encore été expédiées lors de la faillite de Vacheteur. — Dans ce cas, les marchandises, se trouvant encore entre les mains du vendeur, n'ont pas pu contribuer a donner du crédit à l'acheteur. Aussi le vendeur conserve-t-il toutes les garanties que le droit commun lui accorde; il peut exercer le droit de

(1-2) V. notre Traité de Droit commercial, VUI, n°* 861 et 865. La solution qui refuse au vendeur tout droit à des dommages-intérêts doit certainement être écartée, quand la demande en résolution a été intentée avant le jugement déclaratif. Gpr. note de Ch. Lyon-Caen? S. et J. Pal., 1900. t. 533.

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