‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 173 sur 248 · L. G. et R., Manuel, 14« édit · texte numérisé non relu

L. G. et R., Manuel, 14« édit

manoki. j>i Di;oi'r COMMERCIAL.

rétention (art. 577, C. coin, el 1612, G. civ.) ; ce droit lui appartient ini'ine en ras do vente h crédit, puisque la faillite de l'acheteur rend le prix exigible (art. 444, C. corn., et 1613, G. civ.) (1). Le vendeur a aussi le droit de demander la résolution pour défaut de paiement dû prix (art. 1184 et 1054, G civ.).

Quand il use de ce droit, une difficulté se présente. D'après les règles de L'article 1184, G. riv., le vendeur qui lait prononcer la résolution peut, en sus, obtenir des dommages-intérêts, car il éprouve un préjudice lorsque la valeur des marchandises a diminué depuis la vente, lin cas de faillite de l'acheteur dYMéls mobiliers, le vendeur qui fait résoudre la vente peut-il aussi obtenir des dommages-intérêts pour lesquels H aura le droit de se présenter dans la faillite ? La jurisprudence refuse ce dernier droit au vendeur (2). On allègue en ce sens qu'il ne lui appartient que lorsqu'il n'est pas en présence des créanciers de l'acheteur ; qu'autrement . légalité serait rompue; que, du reste, en cette matière, le Gode de commerce se suffit à lui-même et qu'il ne lai: pas même allusion au droit, pour le vendeur, d'obtenir des dommages-intérêts. — dette opinion doit être, selon nous, repoussée, et l| droit à des doinmag<'s-int<Tèls doit être reconnu au vendeur qui demande la résolution . Dans le silence du Code de commerce, les prio^ eipes du Droit civil sont applicables. Hien n'indique que le droit du vendeur soit limité au cas où il n'est pas en présence des créanciers de l'acheteur. L'égalité n'est pas rompue parle fait d'un créancier qui fait valoir sa créance dans la faillite du débiteur commun. Elle le serait au préjudice du vendeur, avec l'opinion opposée. V, n° 1216,

(I) Le droit de rétention nVst pas exclu par le fait que la marchandise aurait été agréée par l'acheteur, y eut-il même appose sa marque ; Bordeaux. 28 mai et 18 juin 1900, D. 1902. 2. 73.

(2.) Cass., 16 février 1887, S. 1887. 1. 145 ; J. Pal., 1887. \. 350 (note en sens contraire de M. Labbé);D. 1887. 1. 201; Pand fr., 1887. 1. 113;Cass#^ 8 avril 1895, D. 1895. t. 481 : S. et ./. PaL, 1895. 1. 268; Pand. fr., 1896. 1. 413 ; Cf. pour le cas où la demande est antérieure au jugement déclaratif, Cass., 26 janvier 1900, Journal des faillites, 1901, p. 97.

Cette solution de la jurisprudence a les plus graves inconvénients prati*ques. Avec elle, le commerçant, qui a fait des spéculations malheureuse? comme acheteur par suite de la baisse des cours, échappe à toute perte grâce à la faillite. Aussi une proposition de loi, déposée à la Chambre des uéputés le 1er novembre 1905, reconnaissait-elle le droit du vendeur à des dommages-intérêts en cas de revendication contre la faillite de l'acheteur. Cette proposition, adoptée par la Chambre le 13 juin 1905, a été repoussée par le Sénat le 8 juin 1900. Cette proposition de loi ayant été reprise a été adoptée par la Chambre le 6 avril 1909 et de nouveau repoussée par le Sénat le 23 janvier 191g, sur ïe rapport défn vorable de M. Théodore Girard, déposé le 10 novembre 1911.

DRS FAILLITE

tooi

Les mêmes raisons doiventèlre invoquées, pour rejeter l'opinion qui fefuse tout droit à ries dommages-intérêts à la partie qui fait résoudre

un contrat, même autre que la vente, contre un débiteur déclaré en

faillie (1),

1220. De la situation du bailleur d'immeuble en cas de i ail

lit*; du locataire, specialement du privilège du bailleur. le

bailleur d'immeuble esl un créancier qui se rencontre dans presque toutes les faillites La loi du 12 février 1872, dont les dispositions sont ingérées dans les articles 450 et 550, G. com., a modifié assez nolablenienl l<is droits résultant, au profil du bailleur d'immeuble, de l'article 2102-1°, C. civ., tel qu'il était interprété |>ar la jurisprudence. On ne peut comprendre la portée de J^t loi de 1 872 sans connaître les règles appliquées antérieurement.

1221 . Situation du bailleur <l immeuble ueanl la loi du 12 février /(S 72. — La seule disposition du Gode de commerce relative au bailleur d'immeuble en cas de faillite du locataire était l'article 450. Le bailleur, en sa qualité de créancier jouissant d'un privilège spécial, conserve son droit de poursuite individuelle (n° 1222) : par suite, il peut faire saisir et vendre les meubles de son locataire failli. Ce droit, s'il était exercé aussitôt après le jugement déclaratif, pourrait avoir de graves inconvénients : il empêcherait la continuation de l'exploitation, parfois très avantageuse pour la masse (art. 470) ; les avantages du concordat simple seraient ainsi compromis ; il pourrait même être rendu par là inutile. Aussi l'ancien article 450, G. coin., suspendait-il, pendant 30 jours à partir du jugement déclaratif, les voies dYxéculion sur les ellrls mobiliers servant a l'exploitation du commerce du failli ; le failli et ses créanciers avaient ainsi le temps de se procurer les fonds nécessaires pour payer au bailleur ses loyers.

En rabsence de toute disposition spéciale dans le Code de commerce, le bailleur pouvait invoquer l'article 2102-1°, C. civ., en cas de faillite du locataire. Cet article, pour éviter jes fraudes, fait varier l'étendue de la créance privilégiée des loyers selon que le bail a ou n'a pas acquis date certaine. Le privilège est admis pour tous les loyers échus et à échoir dans le premier cas; tandis que, dans le second, il est restreint aux loyers échus, à ceux de Tannée courante et de Tannée suivante.

Deux questions importante^ se posaient avant la loi du 12 février

(1) V. Thaller, note sous un arrêt de la Cour de Paris du . 19 mai 189:2, D. 1895 2 233. Gpr. Traité de Droit commercial, VIII, n°* 861 à 863 V. aussi Cass., 15 janvier 1900, S. et ./. Pal.. 1900. I. 433 (note de Ch. Lyon-Cnon) ; Pand. fr.t 1901. 1. 217„

IS72 au sujet des droit du bailleur : 1° Le jugement déclaratif de la faillite du locataire entraînait-il de plein droit la résiliation du bail? 2° Conférait-il au bailleur le droit de se faire payer immédiatement, par privilège, tous les loyers échus et même à échoir, par cela seul que le bail avait date certaine ?

La jurisprudence avait avec raison repoussé la résiliation de plein droit ; le jugement déclaratif de faillite laisse subsister les contrats passés par le failli, quand ils ne sont pas annulés comme ayant été faits durant la période suspecte, en vertu des articles 446 et 447. Mais le bailleur pouvait évidemment réclamer la résiliation en vertu des principes généraux, quand il n'état pas payé de ses loyers échus, quand fl avait à se plaindre d'abus de jouissance de la part du locataire, quand le locataire ne lui donnait pas, par les meubles placés dans les lieux loués, des sûretés suffisantes pour assurer le paiement des loyers à venir (art. 1 7:*>2. ( î. < i\ .).

Quant à l'étendue de la créance privilégiée, la difficulté était plus grave. Il était reconnu sans peine que, lorsque les meubles garnissant les lieux loués étaient vendus, le bailleur perdant son gage pouvait se faire payer de tous les loyers à échoir, si le bail avait date certaine. Mais souvenu les meubles du failli ne sont pas vendus (il en est ainsi spécialement en cas de concordat simple) ou ils sont remplacés par d'autres (sous-location ou cession de bail). Fallait-il admettre que le bailleur pouvait exercer son privilège pour tous les loyers à échoir même dans ces cas, bien qu'il conservât ses garanties ? Des auteurs et quelques arrêts avaient admis que le bailleur ne pouvait exercer son privilège pour les loyers à échoir qu'autant que les meubles du failli étaient vendus et non remplacés par une garantie équivalente pour le bailleur; ils disaient que la créance des loyers n'est pas une créance à terme, pou van 1 comme telle devenir exigible de plein droit par la faillite du locataire, mais une créance sous condition suspensive ou une créance successive, naissant au fur et ù mesure que la jouissance de l'immeuble loué est procurée au locataire. Selon la jurisprudence qui avait prévalu, au contraire, la créance des loyers est une créance à terme, et elle eu déduisait que, les loyers devenant exigibles par suite de la faillite, le privilège pouvait s'exercer pour tous les loyers à échoir, sans qu'on eût à examiner si le bailleur conservait ou non ses garanties (1). Cette jurisprudence, qui était contraire à l'opinion selon laquelle l'exigibilité résultant du jugement déclaratif ne s'applique pas aux créanciers à terme, garantis par un privilège ou par une hypothèque (n° 1073), avait les plus graves inconvénients : quand la durée du

(1) Cass., 28 mars 1865, S. 1865. 1 . 201 ; D. 1865. 1 / 201.

DES FAUXITES.

bail était longue el que le loyer était élevé, l'actif était presque etttièremenl absorbé par le bailleur, et souvent alors, les créanciers refû-

| saient le concordat ; le bailleur s'enrichissait au préjudice des créanciers formant la masse et du failli. La loi du 12 février 1872 a eu pour but principal de remédier à cet état de choses, en restreignant les droits du bailleur en cas de faillite du locataire (1).

1222. Loi du 12 février 1872. Suspension des voies d exécution. Action eu résiliation. — Conformément à l'opinion qui avait prévalu, la loi nouvelle écarte la résiliation du bail comme résultant de plein droit du jugement déclaratif ; le bailleur peut seulement faire résilier le bail quand il a une cause spéciale à invoquer, ce qui est fréquent (loyers arriérés, abus de jouissance de la part du locataire, meubles insuffisants apportés dans les lieux loués, etc.). Cette résiliation est grave : elle peut empêcher la continuation de l'exploitation du fonds de commerce et compromettre la conclusion d'un concordat simple. La loi de 1872 donne aux syndics des facilités pour éviter la résiliation, en ten-

" tant des arrangements avec le bailleur.

La loi du 12 février 1872 ne suspend pas seulement, après le juge-

\ ment déclaratif, les voies d'exécution, mais aussi l'action en résiliation ; celte double suspension a lieu pendant un délai différent de celui fixé par le Code de commerce avant 1872 (30 jours depuis la déclaration de faillite). Toutes voies d'exécution et toutes actions en résiliation du bail sont suspendues jusqu'à l'expiration des huit jours qui suivent le délai accordé par l'article 402, C. com., aux créanciers domiciliés en France, pour la vérification de leurs créances. Quand ces délais de

\ vérification sont expirés, on connaît en général, à peu près complètemont, le montant de l'actif et celui du passif. Le syndic peut apercevoir s'il y a des chances de conclusion d'un concordat : s'il estime que le bail doit continuer, il faut que, dans un délai de 8 jours, il notifie son intention au bailleur, en offrant d'exécuter toutes les obligations du locataire. Cette notification est faite avec autorisation du juge-commissaire, le failli entendu (2). — Le bailleur a, après la notification, qu'il reçoit, un délai de quinzaine pour adhérer à l'offre de continuation du bail émanant du syndic ou pour demander la résiliation. Comme il

(1) Dans l'intérêt du crédit des agriculteurs, une loi du 19 février 1889 (art. 1) a également restreint le privilège du bailleur d'un fonds rural.

On reconnaît généralement que la loi du 19 février 1872 est trop complii\ qune et, de plus, on a souvent réclamer de nouvelles restrictions du privi- 4 lège du bailleur d'immeuble en cas de faillite du locataire. V.Thaller, dans les Annales de Droit commercial, 1896, p. 209.

(2) Pour le cas do liquidation judiciaire, Cf. art, 18, loi du 4 mars 1889, V. n° 1323,

1094 MANUEL DE UftOlT COMMERCIAL.

ne faut pas qu'une demande en résiliation reste toujours suspendue sur la tête du failli et de la masse, le bailleur, qui ne s'est pas prononcé

dans la quinzaine, é§t déchu du droil de réclamer la résiliation pour causes anciennes.

Du reste, la suspension des voies d'exécution et du droit d'agir résiliation ne met pas obstacle aux mesures conservatoires, que1 pourrait avoir à prendre le bailleur. Il peut donc, même pendant les délais fixés par l'article 450 modifié par la loi de 1872, empêcher de dégarnir les lieux loués des objets qui s'y trouvent ou même les revendiquer, s'ils avaient été déplacés sans son consentement (art. 2012-1°, C. civ.) ; la loi ne pouvait contraindre le bailleur à rester inactif en présence du locataire qui compromet ses intérêts. La suspension même des voies d'exécution et du droit de demander la résiliation if est pas. (Tailleurs, opposable au bailleur qui a le droit acquis de prendre possession des lieux loués : c'est ce qui se présenterait si le bail avait pris fin.

Les régies relatives à la Suspension des voies d'exécution lie concernent que les objets servant à l'exploitation du commerce (art. 450) : la rëlité de ces objets seuls peul rendre impossible ou difficile la conclusion d'un concordat simple». Quartt aux dispositions (art. 150) concernant la suspension du droit de demander la résiliation du bail, « Iles s'appliquent aux immeubles affêCtés au commercé et à l'industrie du failli et aux locaux dépendant de ces immeubles et servant à l'habitation personnelle du failli. C'est pour les immeubles consacrés au commerce qu'il importe surtout que la résiliation ne soit admise qu'après nuire réllexion, puisqu'elle peut empêcher la continuation de IVxploitation et, par suites la conclusion d'un concordat simple. La loi y assimile les locaux attenants, qui servent à I habitation personnelle du failli ; souvent, il y a un seul bail pour les deux sortes de locaux ou, tout ail moins, la volonté des parties semble avoir été de lier ensemble le sort des deux baux.

1223. Ukuuction ûù i i:\dl i; ok i,a créance phIvilkCiêk du umi.leuh. — Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le bail est résilié ou non, selon les cas. Dans l'une et l'autre hypothèse, la loi reStir&lûi le privilège du bailleur et dérogeant à l'article 2I02, 1°, C. ciV>| écartes dans un but de simplification, toute différence entre le. cas où le bail a acquis et celui où il n'a pas acquis date certaine avant le jugement déclaratif de la faillite.

1° Cas de résiliation du bail. — Les loyers sont privilégiés pour les deux dernières années de location échues avant le jugement déclaratif et pour l'année courante. Il y a ici une dérogation au droit commun, en ( e que. d'après l'article 2102-10, G. civ., tous les loyers échus sont privilégiés ; le législateur a donc restreint le privilège du bailleur dans le

DK8 1\\ .ÏLMTKS.

passé. Les créanciers du locataire doivent penser qu'il paie régulièrement ses loyers et il n'est pas juste de les taire souffrir d'un privilège trop étendu, s'.appliquânt à une cvv:u\c^ qu'ils ont dû croire éteinte.

Le bailleur peut, du reste, invoquer son privilège, non seulement pour les loyers, ((ans la mesure qui vient d'être indiquée, mais encore

pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages* intérêts qui pourront être alloues par les tribunaux.

2» Cas oit le bail nés t pas résilié. — C'est alors que se présentait la grave question relative à l'exigibilité des loyers à échoir. Le législateur de 1872 a reconnu que la créance des loyers est à terme, mais qu'étant privilégiée, elle ne doit pas devenir exigible par suite de la faillite (n° 1073). Il ne s'est pas borné à cela, il n'a pas voulu que le bailleur fut privilégié pour tous les loyers à échoir, mémo lorsque» les garanties du bailleur disparaissent par suite de la vente des meubles du failli.

Quand le bail n'est pas résilié, la loi distingue deux cas : ou les meubles garnissant les lieux loués ne sont pas vendus, ou, au contraire, il y a vente de ces meubles. Quand il n'y a pas de vente de ces meubles (concordat, cession du bail, etc.), le bailleur conserve les sûretés sur lesquelles il comptait. Aussi ne peut-il, quand il est payé de tous les loyers échus, réclamer le paiement ni des loyers en cours, ni des loyers a échoir; il n'a son privilège que pour les deux, années échues avant la faillite. Quand, au contraire, il y a vente des meubles du failli, le bailleur peut réclamer, par privilège, d'abord deux années échues et l'année courante, puis une année de loyers à partir de l'expiration de Tannée courante, de telle sorte que le privilège n'est pas admis pour tous les loyers à échoir, même quand le bail a date certaine (1).

Le bailleur peut-il du moins se pfésèûtèr comme créancier cliirographaire dans la faillite, pour les loyers échus ou à échoir que son privilège ne garantit point? L'affirmative n'est pas douteuse, elle a été admise expressément dans les travaux préparatoires de la loi de 1872 ; elle résulte, d'ailleurs, de ce qu'on y a reconnu le caractère de créance à terme à la créance des loyers. Ce cas se présente rarement : le plus ÊLOUVent, le bailleur, au lieu de s'exposer à ne recevoir qu'une partie des loyers qui lui sont dus, préfère recouvrer la libre disposition de son immeuble, en taisant résilier le bail.

1224. Droit de relocution. — L'article 2102-1°, G. civ., reconnaît aux créanciers du locataire, quand le bailleur exerce son privilège, le

(1) Depuis la loi du 23 août 1871, tous les baux doivent être enregistrés et, par suite, avoir date certaine. Mais il est possible qu'en fait, cette prescription fiscale n'ait pas ôtê observée

droit de relouer l'immeuble. Ce droit a donné lieu à plusieurs difficultés ; le législateur de 1872 a voulu les résoudre, au moins pour le cas de faillite du locataire. L'article 550, G. corn., distingue selon que le bail contient ou non l'interdiction de sous-louer.

Quand le bail ne contient pas d'interdiction, les syndics peuvent continuer ou céder le bail pour tout le temps restant à courir jusqu'à son expiration ; ils exercent alors les droits du failli (art. 1717, G. ciy.jj par application de l'article 1166, G. civ. Il suffit que les syndics ou le sous-locataire maintiennent des meubles suffisants dans les lieux loués el que les obligations résultant du bail soient exécutées au fur et à mesure des échéances. — Quand, au contraire, le bail contient Tinterdiction de sous-louer, rigoureusement les syndics ne devraient pas pouvoir le faire (art. 1 7 1 7 ^ G. civ.); mais il serai! exorbitant que le bailleur pûl recevoir les loyers et rentrer, cependant, en jouissance de l'immeuble. Aussi les syndics peuvent-ils. malgré la clause prohibitive, sous-louer, mais seulement pour le temps à raison duquel le bailleur a touché les loyers par anticipation. Ils peuvent, à plus forte raison, pour ce laps de temps, tirer profil du bail par une exploitation directe.

1225. Les régies restrictives du privilège du bailleur, comme celles qui concernent la suspension du droit de demander la résiliation du bail (n° 1222), s'appliquent aux immeubles affectés au commerce ou à l'industrie du failli e1 aux locaux consacrés à son habitation personnelle qui en dépendent.

En conséquence, le privilège du bailleur conserve toute l'étendue que lui donne l'article 2102-1°, G. civ. : t° même en cas de faillite, à l'égard des locaux servant à l'habitation personnelle du failli et ne dépendant pas de l'immeuble affecté à son commerce et à son industrie : 2° en ras de déconfiture d'un non -commerçant, à moins qu'il ne s'agisse d'un fonds rural (1 ).

1225 bis. Effets de i.a faillite sur les contrats synallagmatiqlks. — Le Code de commerce ne parle que des effets de la faillite sur trois contrats synallagmatiques, la vente d'effets mobiliers, le louage d'immeubles pour le cas où le failli est l'acheteur ou le locataire (art. 450, 550, 576 et suiv.), le contrat d'assurance maritime (art. 346, G. corn.). Le Code civil détermine les effets de la faillite sur la société (art. 1865-4 ) et sur le mandat (art 2003). Le failli peut avoir conclu avant le jugement déclaratif d'autres contrats synallagmatiques, dont aucune loi ne s'occupe spécialement. Quels effets la faillite produit-elle sur ces contrats? Il y a là une question générale pour la solution de

(1) Loi du 19 février 1889 (art. 1), V. note 1 de la page 1093.

DÈS FAILLITES-

laquelle il semble ralionnel de s'inspirer des solutions admises par le Code de commerce à propos de la vente d'elï'els mobiliers faite au failli ou du bail d'immeuble à lui consenti (1).

Section [I] — Des droits de la femme du failli (2).

1226- La femme du failli a souvent des droits à exercer contre lui. Ors droits sonl d'autant plus nombreux que, très souvent, la déclaralion de faillile du mari détermine sa femme à demander la séparation de biens, qui entraîne, soit la dissolution de la communauté, soit la restitution des biens propres ou dotaux. Les droits de la femme peuvent être de plusieurs sortes. Tantôt elle a la propriété de biens détenus par le mari en qualité d'administrateur; elle peut alors les revendiquer. Tantôt elle a contre son mari des créances, comme dans les cas où un bien propre de la femme a été vendu, où elle a payé une dette contractée par elle avec son mari, où elle a apporté à la communauté ou à son mari la jouissance de choses fongibles.

L'exercice des droits de la femme dans la faillile du mari avait donné lieu, dans les années qui ont précédé la confection du Code de commerce, à de grands scandales. Les femmes parvenaient souvent à soustraire aux créanciers des biens du mari ou exerçaient, au préjudice de la niasse, leur hypothèque légale sur des immeubles acquis par le failli avec l'argent des créanciers- Le Gode de 1807 avait cherché à empêcher ers abus à l'aide de mesures rigoureuses, qui ont été atténuées dans la loi de 1838, qui a remplacé le livre III primitif du Code de commerce.

1227. De ï.a femme considérée comme propriétaire. — Le mari détenant les biens que la femme revendique, c'est à elle à prouver qu'elle en a la propriété. Si elle ne fait pas cette preuve, les biens dont il s'agît sont traités comme faisant partie de l'actif du failli (art. 559), A cet égard, le Code de commerce ne déroge pas aux règles ordinaires (art 1402, C civ ); il y déroge, au contraire, en imposant à la femme certains genres de preuve- Le Code distingue suivant qu'il s'agit de la revendication des meubles ou de celle des immeubles.

1228. Revendication des immeubles. — La femme peut avoir à

(h Consulter sur cette question générale notre Traité de Droit commercial* VIII, n°* 883 et suiv. V. Gass., 15 janvier 1900, S. et ./. Pal., 1900. 1 433 (note de Ch. Lyon-Caen); D. 1901. 1. 25; PancL fr., 1901. 1. 217. V. aussi Bonnîchon. Des effets de la faillite et de la liquidation judiciaire sur les contrats a ut crieurs valablement conclus (1900).

(2) G. com., art. 557 à 564.

MANUEL DE I)UOJT COMM KUOI AL .

revendiquer, soit des immeubles dont elle avait déjà la propriété avant le mariage ou qu'elle a acquis à titre gratuit pendant sa durée, soil des immeubles qu'elle a acquis à litre onéreux. Pour les deux premières classes d'immeubles, le Gode se borne à appliquer le droit commun (art. 557; elle prouve qu'elle en a la propriété par son contrat de mariage, par l'acte de partage, l'acte de donation ou le testament. Mais il y a des règles spéciales pour la preuve quant aux immeubles acquis à titre onéreux ; c'est, en effet* pour ces immeubles que les fraudes, si fréquentes autrefois, sont à redouter.

L'article 558 suppose que la femme du failli a reçu ou recueilli par donation, legs ou succession, soit une somme d'argent qui doit lui rester propre, soit une créance propre dont le montant a été payé. Si les choses restaient dans cet état, la femme du failli serait créancière de celte somme ; si celle-ci a été employée à Tachai d'un immeuble, la femme peut revendiquer cet immeuble. Seulement, pour que la revendication réussisse, il faut : 1° qu'il ait été expressément stipulé dans l'acte d'acquisition fait au nom de la femme que l'immeuble était acquis pour servir d'emploi ; 2° que l'origine des deniers soit prouvée par inventaire ou par tout autre acte authentique (par exemple par un acte de partage, un testament, un acte de donation). Il faut, bien entendu, voir si les clauses du contrat de mariage permettaient de transforme! ainsi, au moyen d'un emploi, le droit de créance de la femme en un droit de propriété.

Le Gode n'a pas prévu d'autres cas dans lesquels la femme est admise à revendiquer des immeubles acquis à litre onéreux. Il est certain que, dans toutes les hypothèses où elle a la propriété d'immeubles ainsi acquis, elle peut les revendiquer. L'article 559, C. corn., dispose sans doute que, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, sauf te cas prévu par V article précèdent , la présomption iéijale est que les biens acqu is par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été pmfês de ses deniers et doivent être réunis à la masse de son actif, Mais ce n'est pas là une présomption légale absolue (juris et de juré) ; l'arlicle 559, G. corn, ajoute : sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. Par conséquent, la femme du failli peut revendiquer l'immeuble acquis par elle en échange d'un propre (art. 1407, G. civ.) ou en remploi (art. 1434 et 1435, G. civ.), à chaiire par elle de prouver l'origine de l'immeuble dont il s'agit. A défaut de dispositions spéciales dans le Gode de commerce, il ne semble pas qu'on puisse exiger, comme quelques auteurs proposent de le faire, que l'acquisition en échange soit faite par acte authentique ou qu'en cas de remploi, un acte de cette sorte prouve l'origine des dénierai A plus forte raison, ne doit-on pas exiger une preuve par acte authen-

I>! S l 'AIIJJTES.

tique de l'origine des dêniérs, quand ta femme du failli revendique un immeuble qu'elle prétend avoir acquis à l'aide d'économies réalisées sur les revenus de ses biens, si elle est séparée de biens, ou si, mariée sous le régime dolal, elle a des paraphernaux. On comprend seulement qu'en s'inspirant de l'esprit de la loi, le jttgé se mon Ire difficile au point de vue de la preuve.

Il va de soi que la femme ne reprend ses immeubles qu'à la charge, soit des hypothèques dont ils oui été légalement grevés (art. 561), soit dê tous autres droits réels valablement constitués.

1229. RêVêftdiûaiiùn dêà meubles* — La femme du failli peut fèVèildiquer les meubles, détetlÙS par son mari, dont elle est propriétaire, quelle que soit leur origine ou leur nature. Ainsi, elle peut feyendiquet*, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les meubles dont elle avait la propriété lors de la célébration du mariage ou qu'elle a acquis par succession ou par donation pendant sa durée (art. 1438, G. civ.) ; sous le régime dolal, les biens mobiliers qui ont été constitués en dot sans estimation ou avec une estimation accompa- gttéê de la clause que l'estimation ne valait pas vente (art. 1151 et 1552, G. civ.), etc., etc Mais, pour revendiquer avec succès les meubles, il faut que la femme prouve leur origine ou leur identité par un inventaire ou par un autre acte authentique (art. 560). contrat de mariage, partage notarié, état estimatif annexé, en vertu de l'article 048, G. civ., à lacté de dOfl&tiôn* etc... L'acte authentique ne pourrait pas être remplacé, même par un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le jugement déclaratif.

A défaut de preuve par acte authentique, tous les effets mobiliers sont considérés comme acquis au mari et font, par suite, partie de l'actif de la faillite. Les syndics peuvent seulement, avec l'autorisation du juge-commissaire, remettre à la femme le linge et les hardes à son usage personnel ; il y a là une disposition dictée par des considérations d'humanité. Bailleurs, quand, h défaut d un acte authentique, la femme ne peut pas se présenter comme propriétaire, rien n^empéche qu'elle réclame comme créancière la valeur des meubles qu'elle n'est pas admise à revendiquer. Le législateur est moins rigoureux pour la preuve au point de vue des droits de créance que du droit de propriété (1) ; cela s'explique ; ce dernier droit cause à la masse un préjudice plus grand. V. il0 1232.

1230. Les articles 557 et 5(50 impliquent detiX solutions importantes :

à) Il Jésuite de l'article 560 que, contrairement à une ancienne doc- (1) Cette doctrine est contestée. V. note ï de la page 4100,

trine, la femme conserve, sous le régime de la communauté, la propriété des meubles propres comme celle des immeubles propres, c'està-dire que les meubles propres ne tombent pas dans la communauté, de telle sorte que la femme ne pourrait en réclamer que la valeur.

à) Pour que la revendication soit admise, il faut, d'après les termes formels des articles r>:*>7 e1 suiv. , que les biens revendiqués existent encore en nature. Aussi a-t-il été toujours admis qu'en cas de faillite du mari, la femme, dont le bien propre a été vendu , sans qu'il ait été la il un remploi du prix, ne peut exercer aucune revendication à rencontre des créanciers de son mari. Avant l'arrêt de la Chambre civile du 16 janvier 18T)8 (1), en dehors du cas de faillite, la Cour de cassation avail admis, sur la célèbre question des reprises, que la femme pouvait, dans ces circonstances, se présenter comme propriétaire et passer ainsi avant les créanciers de la communauté.

1231 . Le Gode n'a pas parlé des cas où des meubles acquis à litre onéreux peuvent être revendiqués « Il n'est pas douteux, cependant, qu'il y a des cas de ce genre; on peut citer ceux ou des meubles (renies, obligations, actions) oui été acquis en remploi de biens propres ou en emploi de deniers propres La loi n'a prescrit pour ce cas aucune preuve spéciale et Ton ne peut pas étendre par analogie la disposition rigoureuse de l'article 558 : cVsi une lacune qui peut causer des abus.

1232. Dk la pbmme crbanciesr. De l'hypothèque légale de la femme du failli . La femme du failli peu! prouver par tous les moyens les créances qu'elle a contre son mari (2) ; les articles 557 et 560 ne régissent (pie le cas où elle prétend revendiquer en qualité de propriétaire. Gela n'est, toutefois, absolument exact que lorsque la femme du failli se présente comme créancière chirographaire i Quand elle invoque son hypothèque légale (art. 2121 , C. ci\ .), le Gode (art. 563) la soumet, pour certaines créances, à des règles spéciales de preuve; en outre, il restreint colle hypothèque à la fois au point de vue des immeubles qui en sont grevés et des créances qu'elle garantit.

1233. Restrictions relatives aux immeubles grevés. — En droit commun, l'hypothèque légale de la femme est une hypothèque générale, elle s'étend à tous les immeubles présents el à venir du mari (art. 2122, G. c i v . \ . En cas de faillite du mari, les seuls immeubles

(1) S. 1858. I. 9 ; D. 1858. i. 9; Pand. fr. chr. V. Planiol. Traité élémentaire de Droit civil. III (5e édit.), nos 1274 et suiv.

(2) De graves difficultés se présentent quand, sous le régime de communauté, la femme prétend être créancière chirographaire de son mari, à raison d'une succession ou d'une donation mobilière. V. Gass., 22 novembre 1886, S. 1890. 1. 485 (note de M. Bufnoir). V. notre Tr^aité de Droit commercial, VW, n° 90J .

DES FAILLITES

grevés de cette hypothèque sont : 1<> ceux qui appartenaient au mari loi s de la célébration du mariage ; 2° les immeubles qui lui sont advenus ensuite par succession, par donation ou par legs. En conséquence, t'hypothèque légale ne frappe pas les immeubles acquis à titre onéreux par le mari pendant le mariage (t) ; la loi présume que ces immeubles ont été acquis avec l'argent drs créanciers. Cependant si le mari avait, pendant le mariage, échangé un immeuble soumis à l'hypothèque légale, L'immeuble acquis en contre-échange en serait aussi grevé; il n'est pas possible de dire alors que le mari a employé l'argent provenant de ces créanciers à l'acquisition de rimmeuble (2). Cette solution pourrait être maintenue même si l'échange avait été lait moyennant une soulle payée par le mari, pourvu que la soulte lut peu importante.

1234. A l'occasion de ces restrictions apportées à Hypothèque légale de la femme du failli quant aux immeubles grevés, deux difficulté se présentent : l'une concerne les constructions élevées par le mari, l'autre, les immeubles qui lui sont attribués par un partage ou par une adjudication sur licilation.

\. Quand, sur un immeuble grevé de l'hypothèque légale de sa femme, le failli a élevé êtes constructions ou a fait des améliorations, ^hypothèque s étend-elle a ces constructions ou à ers améliorations ? On a parfois décidé l'affirmative, en invoquant l'article 2133, G. civ., d'après lequel l'hypothèque s'étend aux améliorations que peut recevoir l'immeuble grevé. Cette solution n'est pas conciliable avec les motifs et l'esprit de I article 563 : la valeur résultant des constructions ou améliorations laites pendant le mariage doit être présumée avoir été acquise avec L'argent des créanciers (3).

U. Une autre difficulté est relative au cas où le mari, étant copropriétaire d'un immeuble et ayant sa part indivise grevée de l'hypothèque légale de sa femme, a déçu nu acquis, en vertu d'un partage ou d'une adjudication sur licilation, la totalité de l'immeuble. ^hypothèque ne grève t-elle toujours (pie la part indivise ayant appartenu primitivement au mari ou s'etend-elle à l'immeuble entier? Trois opinions ont été soutenues. D'après Tune, la femme pourrait toujours exercer son hypothèque légale sur rimmeuble entier : on se prévaut en ce sens du principe de l'article 883, G. civ., selon lequel le copartageant est pré-

(t) Ces immeubles sont des conquêtes sous le régime de la communauté légale (ait. 1401-3°, G. civ.). H est admis qu'ils sont frappés, en dehors du cas d<Tfaillite, de l'hypothèque légale de la femme, sauf quelques difficultés en cas d'acceptation de la communauté par celle-ci. V. Aubry et Hau, 111 (5« edit.)» n° 264 1.6V.

(2) V., en sens contraire, Thaller et Percerou, op. cit. (<i° .'dit.), n« 2037.

(3) Grenoble, 8 mars 1892, D. 1892. 2. 205.

sumé avoir été propriétaire exclusif des objets placés dans son lot on à lui adjugés sur licilation, à partir du jour où a commencé l'indivision. D'après une autre opinion, au contraire, la femme ne pourrait jamais exercer son hypothèque que sur la pari indivise apparlenant dès l'origine au mari : on prétend, en effet, que l'article 883, G, civg, établit une fiction ayant une portée restreinte, parce qu'elle a pour but unique d'éviter les recours auxquels donneraient lieu sans elle les droits réels constitués sur des parts indivises, qu'elle est étrangère aux rapport! de chaque copropriétaire avec ses ayants * anse. Enfin, la troisième doctrine, qui a nos préférences, écarte comme la seconde l'article NX;',, G. civ., et l'ail une distinction. La totalité de l'immeuble peut avoir été attribuée au mari par un partage ou lui avoir été adjugée par licilation. Dans le premier cas, les copropriétaires du mari ayant été remplis de leurs droits avec des valeurs indivises, on ne peul songer à applique! la présomption, selon laquelle les immeubles acquis à litre onéreux pat le mari l'ont été avec l'argent des créanciers ; dèl lors, l'imineuhle entier doit être atteint par l'hypothèque légale de sa femme. Dans le second cas, au contraire, celte présomption reprend toute sa force, et, dès lors, l'hypothèque doit être restreinte a la part indivise, qui seule appartenait au mari avant l'adjudication.

1235- Oèianee* #arantie$ par V hypothèque légale de In [on me. Preuve. — Efl droit commun, toutes les créances de la femme contre son mari sont garantie* par l'hypothèque légale (2I2I. G, civ. h Kn outre, la femme nVst soumise à aucune régie spéciale de preuve poulies créances à raison desquelles elle veut exercer cette hypothèque. Kn cas de faillite du mari, des exceptions au \ régies du droit commun sont admises, soit quant aux créances garanties par l'hypothèque, soit quant à la preuve de ces créances,

t. La femme ne peut invoquer l'hypothèque légale pour les avantages que son mari lui a faits dans mhi contrat de mariage ou pour les donations qu'elle a reçues de lui pendant le mariage. Bien pins, la femme ne peut pas même se présenter dans la faillite de son mari comme créancière chirographaire à raison de ces libéralités (art. >>64). V. ne 1237.

2. Pour les deniers et effets apportée en dot par la femme ou gui lui sont advenus depuis le mariage par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, elle doit faire la preuve de la délivrance ou du paiement fait au mari par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le jugement déclaratif (art . 563*4*). Le Gode est ainsi moins rigoureux, quant aux moyens de preuve, pour la femme qui prétend exercer son hypothèque légale, qu'il ne l'est pour la femme qui revendique comme propriétaire. Gpr. l'article 563-1 et

]>KS KAII.LITKS.

Irticle 560. Il résulte de là qu'en cas de faillite du mari, la femme ne pourrait pas, pour prouver là réception de ta d01 par lui et pour exercer, en conséquence, sou hypothèque légale, invoquer la présomption tja l'article 1569, G. civ., en vertu de laquelle, sous le régime dotal, le mari est présumé avoir reçu les biens dotaux, quand dix ans se sont écoulés depuis la date fixée pour le paiement ou la délivrance de la dot.

L'exigence d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé axant date certaine no se réfère qu'au cas où la femme vont exercer son hypothèque légale. Elle pourrait donc, sans être astreinte à la preuve par un de ces moyens, prouver qu'elle est créancière c/tirof/rap/iaire de son mari à raison de biens qui lui sont advenus par succession, legs ou donation; elle pourrait, par suite, invoquer l'article 1569, G. civ. Cependant, la jurisprudence se montre très rigoureuse et exige que la femme, même quand elle se présente comme simple créancière chiro- Iraphaire, prouve la consistance de sa dot (montant dos successions ou des donations) et de ses reprises par un inventaire ou par un autre acte authentique (t ).

3, Conformémenl au droit commun (art. -i:>:>-2\ Q, civ,)? la femme polit invoquer son hypothèque légale à raison de dettes qu'elle a contractées avec son mari dont elle est réputée caution (art. 503-3°); mais, quand elle a payé, la loi (art. 562) présume qu'elle l'a fait des deniers de son mari ; elle doit donc prouver, pour être admise comme créancière, que, contrairement à la présomption légale, elle a payé de son Krgent.

A tous autres égards, la femme du failli peut faire la preuve des créances pour lesquelles elle invoque son hypothèque légale, conformément aux règles de droit commun. Aussi sajril-il du prix (ïun propre vendu, il suffit que !a femme prouve que la venle a eu lieu, sans avoir besoin d'établir que le prix a été versé entre les mains de son mari- Si l'acte de vente doit avoir date certaine, c'est pour la fixation du rang hypothécaire de la femme (art. 2125, G. civ.), .pon pour la preuve dé sa créance, en vertu de l'article 1328, G. civ.

1236- Cas où Rappliquent les restrictions à V hypothèque léc/ale de la femme du failli. — Les restrictions relatives à l'hypothèque (égale de la femme (immeubles grevés, créances garanties, preuve de créances) ne sont pas toujours applicables en cas de faillite du mari. Le législateur veul que la femme ail pu, en se mariant, prévoir au moins la possibilité d'une faillite de son mari. Pour que ces restrictions s*ap-

(1) Cass., 22 novembre 1886, S. 1889. 4. 485; ./. Pal.. 1889. 1. 1164 (note de M. Bufnoir en sons opposé). V., sur la question notre Traité de Droit commercial, VIU, n«« 900 et 901 ; Thaller et Percerou, op. cit. (6* 6dit.fr, ia~ 1973, 304g à 2044.

MANUEL DE DKOlT COMMERCIAL.

pliquent, il faut, d'apfrès l'article 563, G. corn., que le mari ait ètq commerçant lors de la célébration du mariage ou que, n'ayant pas alors de profession déterminée, il soit devenu commerçant dans l'année. — Par une singulière contradiction, le Gode de commerce admet, par cela même qu'il ne fait aucune restriction (art. 557 à 560, G. coin.), que les règles spéciales de preuve imposées à lafemme qui revendique des biens dont elle prétend être propriétaire, s'appliquent même un cas où le mari avait une profession non commerciale lors de la célébration du mariage et est devenu commerçant ensuite à une époque quelconque.

1237. Annulation des avantages matrimoniaux. — La remmené peut pas réclamer l'exécution des Libéralités que son mari lui a laites dans son contrat de mariage, quand le mari était commerçant loi s de la célébration du mariage OU que; n'ayant pas alors profession, il est devenu commerçant dans Tannée (ai t. 564). Le législateur ne veut pas que la femme puisse réaliser un bénéfice, alors que les créancier! de. son mari éprouvent on préjudice par suite de la faillite. lia redouté, du reste, qu'au moyen de libéralités, le mari ne parvint à transmettre! sa femme des biens qui forment le gage de ses créanciers. La femme ne peut même p;is s»1 présenter comme créancière chirographaire à raison de ces libéralités : l'article 564 dispose qu'elle n'a aucune action;

II faut appliquer par a fortiori l'article 564 aux donations faites par le mari à sa femme durant le mariage : ces donations sont révocables au gré du donateur (art. 1096, G. ci\ -) et ne font pas,' par suite, acquérir au donataire un droit définitif, à la différence de celles qui sont laites dans le contrat de mariage.

Cette nullité atteint les libéralités dont il s'agit, sans qu'il y ait à considérer si elles ont été laites avant ou pendant la période suspecte. Elle les trappe à raison de leur nature et non de leur date.

Dans les cas ou la femme ne peut pas réclamer l'exécution des donations de son mari, par une juste réciprocité, les créanciers de celui-ci ne peuvent pas non plus se prévaloir des libéralités de la femme du failli (art. 504).

1238. Par qui peuvent être invoqués les articles ->.>7 à 564^ C. com. — La masse des créanciers, représentée par les syndics, peut certainement se prévaloir contre la femme du failli des dispositions restrictives des articles 557 à 5(54. Mais peuvent-elles aussi être invoquées individuellement par des intéressés ? Gette question se pose notamment pour les créanciers bypotbécaires du mari et pour les tiers acquéreurs d'immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage par le mari en faillite. Ainsi, un immeuble a été acquis à titre onéreux par le mari pendant le mariage, et cet immeuble a une valeur de 100.000 IV. : la

DES FAILLITES

femme a contre son mari une créance d'une somme égale et un créancier hypothécaire postérieur est inscrit aussi sur cet immeuble pour 100.000 fr. La masse des créanciers n'a pas d'intérêt à faire décider que, d'après l'article 563, l'hypothèque légale de la femme ne peut pas être exercée sur cet immeuble, carie créancier hypothécaire postérieur en prendrait alors le prix intégral. Ce créancier hypothécaire aurait, au contraire, le plus grand intérêt à se prévaloir contre la femme de l'article 563. De même, on peut supposer que le failli, ayant acquis à litre onéreux un immeuble pendant le mariage, l'a aliéné ; il y a lieu de se demander si le tiers acquéreur, pour se soustraire au droit de suite de la femme, a le droit de faire déclarer qu'en vertu de l'article 563, l'hypothèque légale n'a pas frappé l'immeuble.

On a soutenu que toute personne intéressée peut invoquer les articles 557 et suiv., en se prévalant de ce que ces articles ne limitent pas à la masse des créanciers le bénéfice des dispositions restrictives qu'ils [•enferment (1). Selon nous, on doit, au contraire, réserver à la masse Seule, représentée par les syndics, le droit d'invoquer ces dispositions contre la femme du failli ; elles sont faites pour le cas de faillite, c'està-dire pour le cas où il y aune masse et pour cette masse seule, comme les dispositions des articles 446 à 449, C. corn. (2).

1239- Les dispositions des articles 557 à 564 s'appliquent certainement en cas d'union et de concordat par abandon. Sont-elles aussi applicables en cas de concordat simple ? On peut en douter à raison de ce qu'en vertu de ce concordat même, la masse des créanciers cesse d'exister. Y. question analogue à propos des articles 446 et s., no 1163. Sans doute, le failli concordataire ne peut pas se prévaloir de ces dispositions, spécialement de l'article 563 ; ces règles restrictives n'ont pas été posées dans l'intérêt du failli. Mais chaque créancier peut les invoquer, comme semble le prouver l'article 517, G. corn., quiautorise, en cas de concordat, chaque créancierà invoquer individuellement l'hypothèque légale de la masse.

A quel moment donc, en cas de concordat, la femme recouvre-t-elle la plénitude de ses droits, spécialement celui d'exercer son hypothèque légale sans aucune restriction? Il a été parfois admis qu'elle ne les recouvre qiiaprès que le failli a été réhabilité ; on s'appuie sur ce que les effets de la faillite ne cessent complètement que par la réhabilitation. Il ne suffirait donc pas, selon celte opinion, que le failli eût exécuté le

(1) Nancy, 27 mai 1865, S. 1866. 2. 345 ; J. Pal., 1866, 1265 (note de M. Labbè en sens contraire) ; Cass., 8 décembre 4897, S. et J. PaL, 1898. 1. 273; Pand. fr., 1897. 1. 385.

(2) Agen, 22 juillet 1859, S. 1860. 2. 86. V. notre Traité de Droit commercial, VIII, n<> 915 et Thaller, op. cit. (5- édit.), n° 2045.

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