L.-G. et R., Manuel, 14e édit
concordai pour que l'article 563 cessât de s'appliquer. Cette opinion ne paraît pas devoir être admise. Selon nous, l'exécution complète du concordat doit faire écarter l'application des articles 557 et suiv. et spécialement de l'article 563 (1) ; les créanciers de la faillite n'ont plus dès lors rien à réclamer, leur intérêt est hors de cause et l'on ne peut déclarer l'article 563 applicable, en permettant au failli de s'en prévaloir.
1239 bis. La loi qui restreint l'hypothèque légale de la femme mariée ne touche pas à l'hypothèque légale du mineur ou de Y interdit. Aussi les enfants mineurs du failli peuvent-ils exercer leur hypothèque légale sur tous les immeubles de leur père, devenu leur tuteur après la dissolution du mariage par le prédécès de leur mère, même pour les créances que leur mère avait contre lui et qui sont devenues leurs créances, quand ils ont succédé à leur mère (2).
Section IV. — Des créanciers garantis par la solidarité ou par un cautionnement (3)'.
1240- Un failli peut être codébiteur solidaire, ce qui se présente spécialement quand il a, à un titre quelconque, apposé sa signature sur un elTet de commerce (n° 641) ou quand il est associé en nom collectif (n° 154) ou commandité (n° 157). Il faut alors résoudre les questions suivantes : 1° pour quelle somme le créancier peut-il se présenter dans la faillite, quand il a déjà reçu un acompte d'un ou de plusieurs des codébiteurs du failli ? 2° quels sont les droits, soit du codébiteur du failli qui a payé une partie de la dette contre la masse, soit de la niasse qui a ainsi acquitté une portion de la dette, contre les codébiteurs du failli ? Des questions semblables se posent quand une dette est garantie par un cautionnement. Si le débiteur principal est en faillite, pour quelle somme le créancier, qui a reçu un acompte de la caution, peut-il figurer dans la masse ? La caution, qui a payé, a-t-elle un recours contre la masse du débiteur principal? Les solutions données à ces questions sont les mêmes pour les cas de solidarité et pour celui de cautionnement ; selon les circonstances, elles sont conformes aux règles du droit commun (art. 544) ou elles y dérogent (art. 542 et 543).
(1) Toulouse, 7 avril 1865, S. 1865. 2. 212; J. Pal., 1865. 918; D. 1865. 2. 77.
(2) V. Thaller et Percerou, op. cit. (6e édit.). n° 2046.
(3) Art. 542 à 544. — V. sur l'article 545, n°8 1158 et 1159.
V., sur les articles 542 à 544, G. corn., Marc Desserteaux, La question des
coobligés .
DES FAILLITES
L'une des difficultés de la matière est de fixer dans quels cas s'applique la règle de droit commun contenue dans l'article 544, G. coin, et quels cas sont régis par les dispositions dérogatoires des articles 542 et 543, G. coin. Il sera parlé d'abord des cas certains d'application soit de l'article 543, soit de ^article 544 et l'on examinera ensuite deux cas dans lesquels le doute existe.
1241 . Cas certains d application des articles 542 et 543. Quand
tous les codébiteurs solidaires ou le débiteur principal et la caution sont en faillite avant qu'aucun paiement n'ait été fait, le créancier peut évidemment produire pour le tout dans telle faillite qu'il lui convient. Le Gode de commerce ne se borne pas à admet Ire cette conséquence naturelle de l'Obligation de chacun au tout ; supposant que les faillites se liquident successivement, l'article 542 admet que, malgré le dividende reçu dans une faillite, le créancier continue à pouvoir figurerdans les autres pour le montant intégral de sa créance. Ainsi, s'il s'agit d'une dette de 100.000 fr. et si le créancier a obtenu dans la faillite d'un des débiteurs solidaires 75.000 fr. (75 0/0), il peut, néanmoins, jusqu'à parfait paiement, se présenter comme créancier de 100.000 fr. dans la faillite de chacun des codébiteurs. Si le dividende d'une seconde faillite est de 25 0/0, il touchera 25.000 fr. et n'aura plus rien à réclamer dans les autres; si le dividende de la seconde faillite dépasse 25 0/0, le créancier ne prendra que 25.000 fr. Ce système, qui avait prévalu à la fin du xvue siècle devant le Parlement de Paris, donne au créancier la chance d'être payé intégralement malgré les faillites des coobligés (1). Il y a là une dérogation au droit commun, car un paiement partiel, éteignant la dette pour partie, ne laisse subsister la créance que pour l'excédent ; elle a été admise surtout pour des motifs utilitaires (n° 1243) (2). Elle favorise la circulation des efTets de commerce, dont tous les signataires sont tenus solidairement et peut ainsi contribuer.au développement du crédit commercial.
Le créancier figure dans chaque faillite pour le montant nominal de
(1) Deux autres systèmes avaient été soutenus sous l'empire de l'Ordonnance de 1673 qui ne tranchait pas la question. — D'après l'un de ces systèmes, défendu par Savary, le créancier, s'étant présenté dans la faillite de l'un des codébiteurs, ne pouvait plus rien réclamer dans celle d'un autre codébiteur, n'eût-il reçu dans la première faillite qu'un simple dividende. D'api « s un second système, admis par Dupuys de la Serra, Pothier, Emôrigon et Jousse, le créancier pouvait se présenter successivement dans les faillites des différents obligés, mais sous la déduction des sommes déjà touchées par lui dans les faillites où il s'était présenté. V. notre Traité de Droit commercial, VIII, n° 920.
(2) V. Thaller et Percerou, Traité élémentaire de Droit commercial (6° édit.), n°s 1925 et 1930.
sa créance, qu'il ait reçu des acomptes à litre de dividendes comme créancier chirographaire, ou une partie de sa créance, môme comme créancier soit hypothécaire, soil privilégié. L'article 542 ne fait pas de
distinction à cri égard.
1242. D'après les principes généraux dudi;oit, la caution, qui a payé la dette en tout ou en partie, a un recours contre le débiteur principal (art. 2028, G. civ.), et le codébiteur solidaire, qui acquitte une portion supérieure à celle qu'il doit supporter définitivement dans la dette, a un recours contre ses codébiteurs (art. 12K3 et 1214, G. civ.). Quand le créancier a touché un dividende dans la faillite de la caution ou d'un débiteur solidaire, la masse des créanciers a-t-elle un recours contre la j faillite, soit du débiteur principal, soit des autres débiteurs? L'article 543 résout cette question, en posant une règle générale et en y indiquant une exception.
La régie est que les faillites des coobligés n'ont pas les unes contre les autres de recours à raison des dividendes payés. Il y a là une conséquence nécessaire de l'article 542 ; par cela même que le créancier figure dans chaque faillite pour le montant intégral de la créance, aucun recours n'est possible entre les faillites; sans cela, la même créance . figurerait dans chaque faillite pour son entier montant augmenté du montant du recours. Ainsi, un créancier de 100.000 fr. a touché 75 0/0 soit 75.000 fr. dans la faillite du débiteur principal et 25 0/0, soit 25.000 fr., dans celle de la caution ; la caution ne peut pas se présenter pour ces 25.000 fr. dans la faillite du débiteur principal ; sans cela, la créance qui n'est que de 100 000 fr. figurerait pour 125.000 fr. dans la faillite de celui-ci (1).
Mais à cette règle l'article 543 apporte une exception. Le créancier, comme il a été dit plus haut, ne peut se présenter dans chaque faillite pour le moulant intégral de sa créance que jusqu'à parfait paiement. Quand donc les dividendes réunis que donnent les faillites, excèdent le montant total de la créance en principal et accessoires, le créancier ne touche pas l'excédent. Dans la mesure de cet excédent, les recours entre les masses des faillites sont admis ; ces recours ne conduisent pas, en effet, à faire figurer la créance dans les faillites pour un chiffre dépassant son montant.
Gomment détermine-t-on quelles masses ont un recours et quelles y sont soumises ? L'article 543 répond à celle question en disposant :
(1) L'article 2032, G. civ., selon lequel la caution, même avant d'avoir payé, l peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée... ; 2° lorsque le débiteur a fait faillite, ne s'applique donc que lorsque le créancier s'abstient de produire à la faillite du débiteur principal.
DES FAILLITES
[excèdent est dévolu, suivant iordre des engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants. Cette disposition s'applique bien latéralement clans le cas fréquent où il s'agit de débiteurs tenus en vertu d'un effet de commerce ; la date des signatures y fixe qui est garant ou garanti, chaque endosseur étant garant de l'endosseur qui le suit. Mais, en dehors de ce cas, l'ordre chronologique des engagements ne doit pas être pris en considération, les faillites des garantis ont un recours contre celles des garants indépendamment des dates des engagements des uns et des autres : l'excédent est dévolu à la masse garantie par préférence à la masse garante. Quelques exemples rendront compte de la portée de l'article 543 :
a) line dette de 100.000 fr. est garantie par une caution et le créancier a obtenu 75.000 fr. dans la faillite de la caution ; il figure dans la faillite du débiteur principal, qui donne un dividende de 50 0/0. Le créancier ne peut prendre dans cette dernière faillite que 25 0/0, soit 25.000 fr. ; l'autre partie du dividende, soit 25.000 fr., est attribuée à la faillite de la caution, qui a un recours contre celle du débiteur principal.
b) Un billet à ordre de 10 000 fr. a été souscrit par Pierre au profit de Primus, qui Ta endossé à Secundus, et, par suite d'endossements successifs, il a passé entre les mains de Tertius et enfin de Quartus, qui en est le porteur. Le souscripteur et les trois endosseurs sont débiteurs solidaires du montant du billet (art. 140 et 187). Le porteur et chaque endosseur sont garantis par les endosseurs précédents et parle souscripteur : ici, c'est Tordre chronologique des engagements qui détermine quels sont les garants et quels sont les garantis.
Si I on suppose que les faillites liquidées successivement donnent, celle de Tertius 1.000 fr., celle de Secundus 2.000 fr., celle de Primus 5.000 fr., celle de Pierre 6.000 fr., les trois premières faillites donnant un dividende total de 8.000 fr., le porteur ne pourra prendre dans la faillite de Pierre que 2.000 fr. sur 6.000 fr. de telle sorte que 4.000 fr. resteront disponibles. D'après l'article 543, cette dernière somme, constituant l'excédent des dividendes sur le montant de la dette, sera âévolue, selon Tordre des engagements, à ceux des obligés qui ont les autres pour garants. Par suite, la masse de Tertius reprendra avant tout autre les 1.000 fr. qu'elle a payés ; puis 2.000 fr. seront attribués à la masse de Secundus, et la masse de Primus qui a payé 5.000 fr. ne recouvrera que les 1.000 francs restants.
Le résultat définitif serait le même, mais les recours seraient réglés d'une façon plus simple, si les faillites des différents signataires du billet à ordre étaient liquidées dans un ordre absolument inverse de celui qui vient d'être supposé. Dans ce cas, le porteur loucherait
6.000 fr. dans la masse du souscripteur Pierre et 4.000 sur 5.000 fr. dans celle du premier endosseur Primus. Les 1.000 fr. restants seraient distribués aux créanciers de la masse de la faillite de Primus et, de niiMiie, les dividendes afférents au billet dans les faillites de
Secundus et de Tertius y resteraient.
c) Quand il s'agit, en dehors du cas d'un effet de commerce, de codébiteurs solidaires qui sont tous en faillite et que les dividendes réunis des diverses faillites, afférents à la créance, excèdent son montant, l'excédent doit être dévolu aux différentes masses, de façon à ce que, s" tous les codébiteurs ont un intérêt égal à la dette, chacun en support une part égale en y ajoutant les parts des insolvables (1).
Ainsi, la dette solidaire est de 30.000 fr. et il y a trois codébiteur dont la part est pour chacun de 1/3, soit 10.000 fr. La faillite du cod biteur Primus donne un dividende de 16.000 fr., celle de Secundus e donne un de 3.000 fr., enfin celle de Tertius en fournit un de 25.000 f Dans la faillite de Tertius, le créancier ne pourra pas prendre c 25.000 fr., puisque sa créance est de 30.000 fr. et qu'il a déjà reç 10.000 fr. dans les deux autres faillites; il ne prendra que 1 1.000 f sur 25.000 fr., ce qui laissera un excédent de 14.000 fr. Comme 1 faillite de Secundus ne donne que 3.000 fr. au lieu de 10.000 IV. qu Secundus devrait supporter définitivement s'il était solvable, Primus c Tertius doivent supporter, outre leur part de 10.000 fr. dans la dette la moitié de ce que Secundus ne peut payer, c'est-à-dire 3.500 fr. ainsi, Primus et Tertius doivent supporier chacun 10.000 4- 3.500 fr. ce qui fait en tout ! 3.000 fr. La masse de Primus recourra pour 2.500 fr contre celle de Tertius. Enfin, chacun paiera en définitive 13.500 fr. E effet, la masse de Primus, qui a payé un dividende de 16.000 fr., recevra 2.500 fr. de la masse de Tertius, qui a déjà payé 11. 000 fr.
1243. Cas certain d'application de l'article — L'article 541
prévoit un tout autre cas que celui visé par les articles 542 et 543 : i suppose que, tous les débiteurs étant encore solvables, Tun d'eux payé une portion de la dette, puis un codébiteur vient à être déclaré e faillite. Dans ce cas, le droit commun est appliqué; la créance éta éteinte pour la partie payée, le créancier ne peut se présentera \a fai lite que sous la déduction de ce qu'il a déjà reçu. Si donc un débiteu a payé 75.000 fr. sur une dette de 100.000 fr., le créancier ne peut
(1) Gomment le syndic d'une faillite connait-il les dividendes déjà touché par le créancier dams les faillites antérieures ? A l'aide de la présentation d titre de créance. Sur ce titre ont dû être mentionnées l'admission de 1 créance à ces faillites (art. 497, G. corn.) et les sommes payées aux créanciers dans les répartitions (art. 569, G. corn.).
DES FAILLITES
figurer à la faillite subséquente d'un autre codébiteur que comme créancier de 25.000 fr.
Comment expliquer la différence entre cette solution et celle de l'article 543 ? Quand, au moment du paiement partiel, la solvabilité de tous les débiteurs permet aux créanciers d'espérer un paiement intégral, il n'y a aucune raison pour ne pas laisser produire au paiement partiel son effet extinctif naturel. Au contraire, quand les débiteurs sont en faillite au moment où le paiement partiel a lieu, on conçoit que la loi, interprétant la volonté des parties, ne considère pas la dette comme partiellement èteintè à l'égard des autres faillites ; c'est une interprétation de volonté raisonnable et conforme à l'intérêt du crédit.
1244. Dans le cas de l'article 544, le créancier ne figurant dans la faillite que sous déduction du paiement partiel reçu par lui antérieurement, le codébiteur qui a payé l'acompte peut aussi se présenterons cette faillite pour ce qu'il a déboursé. L'article 544, 2e al., dispose : le coobligé ou la eau lion sera comprise dans la même niasse pour lotit ce qu'il aura payé à la décharge du failli.
Si donc, une dette de 100.000 fr. ayant été garantie par une caution, un paiement de 75.000 fr. a été fait par la caution avant toute faillite, le créancier ne peut figurer à la faillite du débiteur principal que pour les 25.000 fr. qui lui restent dus et, par suite, la caution peut s'y présenter en exerrant son recours pour les 75.000 fr. qu'elle a acquittés. La créance ne figure au total dans la faillite que pour 100.000 fr., son montant exact, dans la faillite du débiteur principal.
La disposition de l'article 544, qui consacre cette solution, s'applique certainement dans les rapports de la caution avec la faillite du débiteur principal. Mais s'applique-t-elle aussi dans les rapports de la caution avec le créancier, de telle sorte que la caution puisse conserver pour elle seule, à l'exclusion du créancier, le dividende touché dans cette faillite? Les avis sont partagés.
Des auteurs prétendent que la caution ne touche pas intégralement, dans la faillite du débiteur principal, le dividende afférent à l'acompte qu'elle a payé, mais que, sur ce dividende, le créancier prend, à l'exclusion des autres créanciers de la caution, une part afférente à ce dont son propre dividende est diminué par le concours de la caution (1). Ainsi, une créance de 120.000 francs est garantie par une caution et, avant la faillite du débiteur principal, la caution a payé un acompte de 100.000 fr. Le passif de la faillite, y compris la dette de 120.000 1V., est de 600.000 fr. et l'actif de 300.000 fr. ; la faillite donne [donc un dividende de 50 0/0, de telle sorte que le créancier a droit à un
(1) Démangeât sur Bravard, V. p. 611, note 1.
dividende de 10.000 fr. et que le dividende afférent à la caution est de 50.000 fr. Dans l'opinion dont il s'agit, le créancier doit être traité à l'égard de la caution comme si celle-ci ne figurait pas dans la faillite. Dans ses rapports avec la caution, le créancier aura droit ainsi à 60 et non à 50 0/0 des 20.000 fr. qui lui restent dus, soit 12.000 fr. ; il toucherait 2.000 fr. sur le dividende afférent à la caution, qui conserverait seulement 48.000 francs.
On fait valoir en faveur de cette doctrine que la caution, qui est garante du paiement, ne peut par son concours avec le créancier l'empêcher de toucher ce qui lui est dû : Qaem de eviclione lenel aclio eumdem agentem repellil exceplio. On invoque aussi l'article 1252, G. civ., d'après lequel la subrogation ne peut nuire au créancier qui n'a été payé qu'en partie : celui-ci peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dù par préférence au subrogé, dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Il y a lieu d'admettre, au contraire, que la caution conserve le dividende afférent à l'acompte payé par elle au créancier. La règle de l'article 1252, G. civ., n'est pas violée par là ; cet article suppose que la caution recourt contre le débiteur principal comme subrogée légalement au créancier, mais il ne vise point le cas où la caution agit de son chef, en vertu de Faction de mandat ou de gestion d affaires qu'elle a contre le débiteur principal. Or, c'est bien de son chef qu'agit la caution, quand elle recourt comme créancière chirographaire contre la faillite du débiteur principal. On ne peut nier sans doute qu'en concourant avec le créancier, la caution nuit dans une certaine mesure au créancier dont le dividende est diminué par son concours ; mais il y a là un préjudice, en général, minime et le législateur a admis que la caution peut le causer au créancier; l'article 544 dispose sans restriction qu'elle sera comprise dans la masse pour ce qu'elle a payé (1).
1245. Difficultés sur les cas d'application des articles 542 et 543 ou 544. — Les articles 542 et 543 sont certainement applicables quand un créancier a touché un dividende dans la faillite d'un des coobligés à un moment où tQus étaient en faillite. V. n° 1241. D'un autre côté, l'article 544 s'applique sans aucun doute quand l'acompte a été touché par le créancier d'un coobligé solvable, à un moment où aucun des coobligés n'était en faillite. Y. n° 1243. Mais, dans plusieurs cas, on discute
(1) Thaller et Percerou, op. cit. (6* édit.), p. 994, note 1. — Mais comme Ja caution reste débitrice du créancier pour la somme non touchée par celui-ci, ce créancier peut former une saisie-arrêt sur le dividende afférent à la caution. Seulement, sur la somme saisie-arrêtée, le créancier dont il s'agit concourt avec les autres créanciers de la caution.
DES FAILLITES
sur le point de savoir s'il faut appliquer les articles 542 et 543 ou l'article 544. Deux cas^principaux donnent lieu à difficulté :
1° Le créancier a reçu un dividende dans la faillite d'un des coobligés, alors que tous les autres étaient in boxis, niais ceux-ci ou plusieurs et entre eux ont été ensuite déclarés en faillite. — On a soutenu qu'alors, l'article 544 est applicable, en disant que la loi n'a pas de protection spéciale à accorder au créancier qui peut se faire payer intégralement par un des codébiteurs du failli. Il paraît, avec la jurisprudence (1), plus conforme au texte et à l'esprit de la loi d'appliquer, au contraire, en pareil cas, les articles 542 et 543. L'article 542 ne suppose pas expressément les faillites de tous les coobligés, mais celles de plusieurs, qu'elles soient simultanées ou successives, comme dans notre hypothèse. Du reste, dès qu'il y a faillite d'un coobligé lors du paiement partiel, le créancier peut redouter de n'être pas payé entièrement et il est naturel de supposer qu'il n'a pas entendu attribuer à ce paiemenl partiel un effet extinctif pour une portion correspondante de la créance (2).
2° Le créancier a reçu un paiement partiel d'un coobligé solvable, mais alors (pie d'autres obligés étaient en faillite. — De nombreux auteurs soutiennent que l'article 5i4 s'applique dans ce cas et que, par suite, le créancier ne peut figurer dans la masse des faillites que sous déduction de ce qu'il a reçu.
On dit en faveur de cette doctrine que le paiement partiel, dès qu'il est volontaire, en ce sens que le créancier aurait pu le refuser, doit éteindre sa créance pour partie. Il paraît plus exact, avec la jurisprudence (3), d'appliquer en ce cas l'article 542 et de permettre, par suite, au créancier de se présenter dans chaque faillite pour le montant intégral de sa créance, sans aucune déduction. Cette solution est conforme au texte de l'article 544 ; il suppose un acomple reçu sur la créance avant la faillite, sans indiquer s'il s'agit de la faillite du débiteur qui a fait le paiement ou de celle d'un autre débiteur; l'article 544 n'est donc pas applicable, dès qu'il y a faillite de l'un quelconque des débiteurs au moment où est fait le paiement partiel. En outre, on est d'accord avec les motifs de l'article 542, en l'appliquant dès que la faillite d'un débiteur peut faire craindre au créancier, lors du paiement par- Ci) Gass. req., 24 juin 1851 . S. 1851. 1 . 551 ; D. 1854. 5. 368 ; J. Pal., 1852. 2. 500.
(2) Traiter et Percerou, op. cit. (6e édit.), n° 1931. ■
(3) Rouen. 27 avril 1801, S. 1862. 1. 121 ; D. 1861. 2. 157 ; J. Pal., 1862 929 ; Cass., 29 février 1879, S. 1879. 1. 153 ; D. 1879. 1. 149 ; J. Pal , 1879. 384. — La jurisprudence belge est fixée en sens contraire.
tiel, de n'être pas payé intégralement, que ce paiement parliel soit volontaire ou résulte d'un dividende touché dans une faillite (l).
1246. Dans les différents cas visés ci-dessus, il a toujours été supposé que la caution a garanti toute la dette principale. Il se peut qu'elle n'en ait garanti qu'une partie, par exemple qu'une dette de 100.000 fr. ne soit cautionnée que pour 60.000 fr. Il va de soi que, si la caution a payé, soit les 60.000 fr., soit une partie de cette somme au créancier avant toute faillite, le créancier ne peut produire à la faillite postérieure du débiteur principal que pour ce qui lui reste du et que la caution peut se présenter aussi comme créancière de l'acompte qu'elle a payé. A cet égard, la caution partielle n'est pas traitée autrement que la caution qui a garanti la dette entière.
Mais que doit-on décider, quand la caution a payé toute la partie de la dette cautionnée par elle après la faillite du débiteur principal? Faut-il, appliquani ici les articles 542 et 543, admettre que, le créancier pouvant figurera la faillite du débiteur principal pour la créance entière, la caution ne peut s'y présenter ? Ne doit on pas, au contraire, admettre que le créancier ne peut figurer à la faillite que pour ce qui lui reste du et que, par suite, la caution a le droit d'y figuier comme créancière du montant de ce qu'elle a payé? Ainsi, une dette de 100.000 fr. a été cautionnée pour 60.000 fr. et la caution a payé cette dernière somme, alors que le débiteur principal était déjà en faillite : doit-on décider que le créancier figurera dans la faillite du débiteur principal pour 100.000 fr. et que la caution n'aura de recours contre la masse qu'autant que le dividende du créancier, joint aux 60.000 fr. déjà reçus, excédera 100.000 fr. ? Ne faut-il pas, au contraire, n'accorder au créancier le droit de se présenter dans la faillite du débiteur principal que pour 40.000 fr. et reconnaître à la caution le droit d'y figurer pour 60.000 fr. ?
La jurisprudence (2) admet que le créancier peut, à l'exclusion de la caution, se présenter, en pareil cas, pour le montant entier de la créance dans la faillite du débiteur principal. On dit en ce sens que les articles 542 et 543 posent une règle générale, sans distinguer selon que la caution, qui a payé un acompte, a garanti la dette entière ou une partie de la dette. Celte solution rigoureuse se heurte à une objection grave et il y a lieu d'admettre que le créancier ne doit figurer dans la faillite du débiteur principal que pour ce qui lui reste du et que, par suite, la caution peut s'y présenter pour la somme qu'elle a payée. Sans doute, les articles 542 et 543 ne font aucune distinction entre la
(4) Thaîler et Percerou, op. cit. (6° édit.). n° 1933.
(2) Amiens, 12 décembre 1876, D. 1877. 2. 5t ; J. Pat., 1877. 238.
DES FAILLITES
caution totale et la caution partielle; mais les principes généraux conduisent à écarter ces dispositions, quand il s'agit d'une caution partielle ayant payé la portion de la dette dont elle est tenue. Pour la caution partielle, la dette est entièrement éteinte, dès qu'elle a payé la partie de la dette garantie par elle : il faut donc la traiter comme Ton traite la caution qui a payé la dette entière. Or, dans ce dernier cas, assurément la caution a un recours contre la faillite du débiteur principal.
1247. Quand un même créancier a contre un failli plusieurs créances qui ne sont pas toutes garanties par une caution, il faut avoir soin de distinguer entre elles. Ainsi supposons que Pierre est créancier de Paul d'une somme de 10.000 fr. qui se décompose en deux créances, Tune de 6.000 fr. non garantie par une caution, l'autre de 4.000 fr. cautionnée par Jacques. Le débiteur principal et la caution (Jacques) sont tous deux tombés en faillite avant que le créancier ait reçu un acompte ; le créancier a le droit de figurer pour le montant nominal de sa créance dans chacune des deux faillites. La faillite du débiteur principal donne 50 0/0, celle de la caution 75 0/0 ; en conséquence le créancier aura 5.000 fr. dans la faillite du débiteur principal et 3.000 fr. dans celle de la caution, soit en tout 8.000 fr. Mais le créancier ne pourra pas gardrr ces 8.000 fr. En efTet, sur les 5.000 fr. touchés par lui dans la faillite du débiteur principal, 3.000 fr. sont afférents à la dette de 6.000 fr. non cautionnée et 2.000 fr. seulement afférents à celle de 4.000 fr. cautionnée. Il n'est pas possible que le créancier garde ce dividende de 2.000 fr. plus 3.000 fr. reçus dans la faillite de la caution ; car il aurait 5.000 fr. pour la dette cautionnée, qui n'est que de 4.000 fr. La caution peut reprendre, en vertu de l'article 543, dans la faillite du débiteur principal, ce dont les deux dividendes réunis excèdent 4.000 fr., soit 1.000 fr.
1247 bis. Par cela même que la disposition de l'article 542, G com., a un caractère exceptionnel, elle ne saurait être étendue hors du cas de faillite (1). En conséquence, dans le cas de déconfiture de débiteurs solidaires ou du débiteur principal et de sa caution, le créancier ne peut réclamer à un débiteur que le montant de la dette, sous la déduction de ce qu'il a déjà touché des autres. Gela revient à dire qu'en cas de déconfiture, une règle semblable à celle que consacre l'article 544, C. com., est seule applicable (2).
(1) Mais l'article 5't2, G. com. reçoit son application en cas do liquidation judiciaire, en vertu de l'article 24 de la loi du 4 mars 1889. V. nos 1271 et 1323.
(2) Dijon, 28 juillet 1897, D. 1899. 2. 274; Pand. fr., 1898. 2. 155; Cass., 19 mars 1900, D. 1900. 1. 345; Pand. fr., 1902. 1. 257 : Journal des faillites, 1901/ p. 112. V. Thaîler et Percerou, op. cit. (6e édit.), n° 1934.