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CHAPITRE VI

DES BANQUEROUTES. DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS DANS LES FAILLITES. DES INCAPACITÉS DONT EST FRAPPÉ LE FAILLI. DE LA RÉHABILITATION.

Section première:* — Des banqueroutes, des crimes et des délits

commis dans les faillites.

1248. La faillite ne constitue pas par elle-même un délit (1 ), elle n'entraîne pas une peine, niais certaines incapacités et déchéances (n° 1204) (2). lien est ainsi quand la faillite provient de causes fortuites ou de fautes légères. Quand elle est accompagnée de certaines fautes ou de fraudes déterminées parla loi, il y a, soit un délit correctionnel, ta banqueroute simple, soit un crime, la banqueroute frauduleuse (3). Le Gode de commerce a déterminé les faits constitutifs de ce délit et de ce crime ; en même temps, il a prévu des délits ou des crimes, qui sont parfois commis par des personnes autres que le failli et qui se rattachent à la faillite.

A. — De la banqueroute simple et de la banqueroute frauduleuse (4)

1249. A propos des deux sortes de banqueroutes, les questions suivantes sont il examiner : 1° Dans quels cas y a-t-il banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse! 2° Quelles sont les peines in/ligées par la loi à ce délit ou à ce crime ? 3° Qui j)eut poursuivre le banqueroutier et quelle est la procédure à suivre en cette matière ? 4° Par

(1) Cependant, les lois ont depuis quelques années admis au profit des faillis, en les déclarant réhabilités de plein droit, une amnistie, alors qu'en principe une telle mesure ne s'applique qu'aux faits réprimés par la loi pénale. V. en dernier lieu, L. 29 avril 1921, art. 22.

(2) Il faut rappeler que, par exception, il en est autrement de la faillite des agents de change et des courtiers privilégiés : elle est punie, par elle seule comme constituant le délit de banqueroute simple. V. n° 829.

(3) V. sur l'origine du mot banqueroute, n° 1026.

(4) G. com., art. 584 à 592 et art. 601 à 603.

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES

qui doivent être supportés les frais de poursuites ? 5° Quelles règles régissent V administration des biens du failli en cas de banqueroute*!

1250. Conditions générales de la banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse. — Bien que des faits différents constituent Tune ou l'autre banqueroute, il y a des conditions générales communes aux deux infractions. Elles supposent Tune et l'autre :

à) Que l'auteur des faits dont il s'agit est un commerçant, car il n'y a pas de banqueroute sans faillite (ou, tout au moins, sans possibilité d'une faillite, d'après la jurisprudence, n° 1058), et la faillite est spéciale aux commerçants. En conséquence, une femme mariée ou un mineur, qui fait le commerce sans autorisation, en violation des articles 2 et 4, G. corn., ne peut pas être condamné comme banqueroutier.

b) Que l'individu poursuivi a été préalablement déclaré en faillite par le tribunal de commerce. Cette seconde condition que nous admettons n'est pas, au contraire, admise par la jurisprudence ; comme cela a été dit plus haut (n° 1058), celle-ci reconnaît qu'un tribunal correctionnel ou une cour d'assises peut constater que l'état de faillite existe par suite de la cessation de paiements et prononcer les peines de la banqueroute, bien que la faillite n'ait pas élé déclarée par le tribunal de commerce.

1251 . Faits constitutifs de la banqueroute simple. — Ces faits sont plus nombreux dans le Gode revisé en 1838 qu'ils ne l'étaient dans le Gode de 1807. Le législateur de 1838 a transformé en faits constitutifs de la banqueroute simple des faits que le Code de 1807 punissait comme constituant la banqueroute frauduleuse. On hésitait a appliquer à quelques-uns de ces faits les peines prononcées par la loi à raison de leur rigueur ; le législateur de 1838 a voulu mieux assurer la répression en modérant la peine.

Les cas de banqueroute simple sont rangés par le Code en deux catégories : il y a des cas dans lesquels le failli doit être condamné comme banqueroutier simple (art. 585), il en est d'autres dans lesquels le juge peut, selon son appréciation, prononcer ou non les peines de la banqueroute simple (art. 586).

1. Les cas de banqueroute simple obligatoire sont au nombre de quatre. D'après l'article 585, G coin., sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : 1° si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives ; 2° s il a consommé de fortes sommes soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises (1); 3° si, dans t intention de relarder sa faillite,

(1)' 11 s'agit ici d'opérations qui, bien que se présentant sous l'apparence de

lits

il a fait des achats pour revendre au-dessous des cours ; si, dans la même intention, il s est livré à des emprunts, circulations ou antres moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 4° si, après cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice des autres.

2. Les cas de banqueroute simple facultative, c'est-à-dire dans lesquels le tribunal peut ne pas prononcer les peines légales, bien que les faits soient établis, sont au nombre de six. D'après l'article 586, pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivants :

1° S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; 2° s'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat : 3° si, étant marié sous le régime dotal ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé aux articles 69 et 70 (1); 4° si, dans les quinze jours de la cessation de ses paiements, il n'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les articles 438 et 439 ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; 5° si, sans empêchement^ légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés ; si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas présenté à la justice; 0° s il na pas tenu de livres et fait evactenient inventaire^ si ses livres ou in rentaircs sont irrégulièrement tenus, ou s ils n'offrent pas sa véritable situatio?i active et passire, sa/is néanmoins , qu il y ait fraude (2).

En fait, les poursuites pour banqueroute simple dans les cas où celle-ci est facultative sont très rares; il semble que l'opinion générale considère que, dans ces cas, des condamnations seraient d'une excessive rigueur.

marchés à terme sur valeurs mobilières ou sur marchandises, ne doivent pas, d'après l'intention des parties, aboutir à une livraison de titres ou de marchandises, mais bien se résoudre en un simple paiement de différences selon les variations des cours. Depuis ta loi du 28 mars 1885, l'exception de jeu n'est plus admissible à propos de ces sortes d'opérations (nos 424 et 845) ; mais les juges peuvent encore, comme cela résulte de l'article 585-2°, G. corn., reconnaître le caractère fictif de ces opérations, pour appliquer les peines de la banqueroute simple. Gela n'a en rien les inconvénients que présentait l'exception de jeu.

(1) Sanction de l'obligation, pour les époux qui deviennent commerçants pendant le mariage, de rendre public le régime sous lequel ils sont mariés. V. n° 98. Le Gode de 1807 (art. G9) admettait qu'il y avait alors banqueroute

frauduleuse.

(2) Le Code de 1807 (art. 587) considérait comme banqueroutier frauduleux le commerçant failli qui n'avait pas tenu de livres ou dont les livres ne présentaient pas sa véritable situation.

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES

1252. Cas de banqueroute frauduleuse. — Le Gode ne distingue pus une banqueroute frauduleuse facultative et une banqueroute frauduleuse obligatoire. Dès que les éléments constitutifs de ce crime existent, le juge doit prononcer les peines édictées par le Gode pénal. D'après l'article 501, G. com., doit être déclaré banqueroutier frauduleux : tout commerçant failli </ui a soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de soji actif ; ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, s est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu il ne devait pas.

1253. Tentative et complicité. — Conformément aux règles générales des articles 2 et 3, C. pén., la tentative de banqueroute frauduleuse est punie comme le crime consommé, tandis que la tentative de banqueroute simple n'est pas assimilée au délit et n'entraîne aucune peine.

Les principes généraux de la complicité s'appliquent en matière de banqueroute frauduleuse; l'article 593-1°, G. coin., renvoie à l'article 60, G. pén., Y. aussi article 403, C. pén. On admet généralement, au contraire, que les principes de la complicité ne s'appliquent pas en matière de banqueroute simple (4);

1254. Peines de ta banqueroute simple et de la banqueroute frauduleuse. — La banqueroute simple est punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus (C. com., art. 584 ; G pén., art. 402) ; la banqueroute frauduleuse Test des travaux forcés à temps (G. com., art. 09 I : G. pén., art. 402) et cette dernière peine est applicable aux complices de ce crime (art. 403, G. pén.) (2). Toutefois, par exception, les agents de change et les courtiers privilégiés, poursuivis comme banqueroutiers simples, par cela seul qu'ils sont en faillite, encourent les travaux forcés à temps et, s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité (C. com., art. 89, et G. pén., art. 404).

1 255. Des personnes pouvant exercer des poursuites et de la procédure. — En matière de banqueroute simple, ce sont soit les syndics soit un ou plusieurs créanciers qui peuvent agir par voie de citation directe ou se porter parties civiles (art. 584). Les syndics n'ont ce droit qu'en vertu d'une autorisation donnée par la majorité des créanciers (art. 589) ; cette autorisation est exigée à raison de ce que les créanciers sont tenus personnellement de payer les frais en cas d'ac-

(1) Gass. crim., 10 octobre 1844, S. 1844. 1. 750 ; D. 4845. 1. 25.

(2) La banqueroute simple ou frauduleuse est une cause de conversion de la liquidation judiciaire en faillite, art. 19, loi de 1889 (no 1322-4<>). — La banqueroute frauduleuse seule entrdine l'annulation du concordat. V. n° 1165.

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quiltement du failli (n° 1256). En matière de banqueroute frauduleuse, les mêmes personnes peuvent se portef parties civiles (art. 592, in fine) ; mais les syndics n'ont pas besoin, pour le faire, de l'autorisation de la majorité des créanciers. Alors, en effet, en cas d'acquittement, la masse ne doit pas au Trésor public le remboursement des frais, de telle sorte que l'action du syndic ne peut nuire aux créanciers (no 1256).

1256. Des frais de poursuite. — Le Code dislingue entre la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse (art. 587, 588 et 590).

^Banqueroute simple. — Quand les poursuites ont été exercées par le ministère public, le Trésor public supporte les frais en cas d'acquittement, sans avoir aucun recours. Quand il y a condamnation, le banqueroutier doit rembourser les frais au Trésor ; mais le Trésor ne peut les réclamer au préjudice des créanciers. Ainsi, le Trésor n'a de recours qu'après la dissolution de l'union ou, en cas de concordat, après l'acquittement des dividendes promis (art. 587). — Quand les syndics ont agi par voie de citation directe, ou se sont portés parties civiles au nom des créanciers, le Trésor public supporte les frais en cas de condamnation, sauf son recours contre le failli, après la dissolution de l'union ou l'exécution des obligations résultant du concordat. S'il y a acquittement, la masse des créanciers est débitrice des frais. — Quand enfin un ou plusieurs créanciers ont agi par voie de citation directe ou se sont portés parties civiles, ils supportent les frais en cas d'acquittement ; les frais sont supportés par le Trésor public en cas de condamnation, saut recours contre le failli (art. 590, G. corn.)-

Banqueroute frauduleuse. — Les mêmes solutions qu'en cas de banqueroute simple sont admises quand les poursuites ont été exercées par le ministère public ou quand des créanciers se sont constitués parties civiles. Mais, lorsque le syndic a agi au nom de la masse, les frais ne retombent pas sur celle-ci, même en cas d'acquittement ; l'action du syndic ne peut nuire à la masse (art. 592, C. corn.). La répression de la banqueroute frauduleuse intéresse Tordre public à un plus haut degré que celle de la banqueroute simple, aussi le législateur a voulu éviter que la crainte de mettre des frais à la charge de la masse n'empêchât le syndic d'agir.

1257. Administration des biens du failli en cas de banqueroute (art. 501 à 602). — Malgré les poursuites et la condamnation, le tribunal de commerce reste compétent pour connaître de tout ce qui concerne la faillite, et la procédure, réglée par le Gode de commerce, suit son cours, comme s'il n'y avait pas banqueroute (art. 001). Deux restrictions seulement sont apportées à cette règle :

1° L'inventaire une fois terminé, les livres et papiers du failli é ont

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES

remis d'ordinaire aux syndics qui s'en chargent au bas de cet inventaire (art. 483) dont les officiers du ministère public peuvent requérir communication (art. 483). Quand il y a poursuite en banqueroute, la remise des pièces au ministère public et prescrite aux syndics (art. 602 et 603).

2° Le tribunal correctionnel ou la cour d'assises statue, lors même qu'il y a acquittement, à l'exclusion du tribunal de commerce : à) d'office, sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 6) sur les dommages-intérêts qui sont demandés (art. 595).

1258- Quand il y a condamnation pour banqueroute frauduleuse à une peine criminelle, le condamné, étant interdit légalement, reçoit un tuteur (art. 29, G. pén.) ; les syndics de la faillite n'en demeurent pas moins en fonctions ; le tuteur représente seulement le failli dans les actes où, d'après le Gode de commerce, celui-ci doit, en principe, figurer en personne.

B. — Des crimes et délits commis dans les faillites par d'autres

que par le failli (i).

1259. Le Gode de commerce distingue trois classes de personnes qui peuvent commettre des crimes ou des délits se rattachant à une faillite : 1° les tiers (c'est à-dire des personnes qui ne sont ni syndics ni créanciers) (art. 593 à 595) ; 2° les syndics (art. 596) ; 3° les créanciers (art. 598 à 599).

1 260. Des crimes ou délits commis par les personnes autres que les syndics et les créanciers du failli. — Le Gode ne se borne pas a punir, d'après les principes généraux, ceux qui sont coupables de faits de complicité (art. 593-1°) ; il applique encore les peines de la banqueroute à des tiers qui ne sont pas des complices dans le sens rigoureux du mot. L'article 593 punit de ces peines : 1° les individus convaincus d'avoir, dans C intérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles ; 2° les individus convaincus d avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nm?t soit par interposition de personnes, des créances supposées ; 3° les individus qui, faisant le commerce sous le nom if autrui ou sous un nom supposé, se sont rendus coupables de faits prévus par V article 59 1 .

1261. Infractions commises par les syndics. — Les syndics étant

(1; G. corn., aW. 593 à 600.

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